Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

    elle est bien mignonne !!!

et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

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Contrat de mariage de René Cercler et Perrine Roynard, Angers 1635

Les registres paroissiaux d’Andigné, dont la future est native, ne sont pas riches, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y en a même qui ont disparu à notre époque !
Eh bien le contrat de mariage qui suit n’est guère bavard lui aussi, mais il nous indique tout de même une famille assez pauvre pour n’avoir par un seul denier à donner à la future en dot ! Il est vrai qu’elle épouse un veuf qui a besoin qu’on élève ses enfants et qui l’a prend donc comme tel !

    Voir mon étude des familles Roynard
    Voir ma page sur Andigné
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au traicté de mariage futur entre René Sercler vigneron veuf de défunte Renée Gasnier d’une part,
et Perrine Roynard fille de Jean Roynard laboureur et de défunte Perrine Poyrier de la paroisse d’Andigné d’autre part,
auparavant que aucune promesse et bénédiciton nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoincts ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deuement soubzmis ledit Sercler d’une part et ladite Perrine Roynard demeurants en la paroisse St Nicollas les Angers et ledit Roynard père de ladite future espouse en ladite paroisse d’Andigné d’autre part,
lesquels ont faict entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis authorité et consentement dudit Roynard père ont promis se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs espoux se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle future espouse déclare n’avoir aucun argent
et pour ce qui est dudit espoux sera faire inventaire dans le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurez de la communaulté de luy et de ladite défunte sa femme pour la conservation des biens de leurs enfants et pour ce qui appartiendra de liquide audit Sercler futur espoux par la closture dudit inventaire appartiendra et demeurera biens de propre immeuble dudit futur espoux et des siens en son estocq et lignée
et néanlmoings en faveur dudit mariage ledit Sercler en cas qu’il décède le premier de luy et de ladite future espouze a donné et donne par ces présentes à icelle future espouse la somme de 60 livres tz sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux et par préférence sur ceux de la communaulté pour en jouïr par elle à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause
et sans desroger audit don ledit Sercler a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jean Sercler frère dudit futur espoux demeurant en ladite paroisse St Nicollas, Lezin Roynard oncle de ladite future espouse demeurant en la paroisse de l’Hostellerye de Flée, René Rontart et René Revers praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits futurs conjoints, Roynard père, ensemble lesdits Jean Sercler et Lezin Roynard ont dict ne scavoir signer

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Contrat de mariage de René Godier et Perrine Bourdais, Angers 1634

Perrine Bourdais est issue du 2e mariage de Louis Bourdais sieur du Bignon en Écuillé avec Perrine Simoneau, et Louis Bourdais ici présent et dit son frère, est lui issu du 1er mariage avec Perrine Bonnet.

    Les Bourdais du Bignon ont été publiés par Gilles d’Ambrières, Un fief angevin : Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1634 après midy (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre honnorable homme René Godier Me cirurgien en ceste ville d’une part,
et de honneste fille Perrine Bourdais fille de défunt Loys Bourdays vivant marchand Me tanneur et de honneste femme Perrine Simoneau d’autre part,
auparavant que aulcunes promesses et bénédiction nuptialle fussent faictes entre lesdits futurs conjoints ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument soubzmis ledit Godier demeurant audit Angers paroisse Ste Croix d’une part et ladite Perrine Bourdais et Simoneau sa mère demeurant en la paroisse d’Ecuillé d’autre part, lesquels ont faict entre eux les conventions cy après,
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis et consentement de ladite Simonneaux mère de ladite future espouze et de honneste homme Loys Bourdays son frère marchand Me tanneur et autres leurs parents et amis à ce présents, ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel ladite Simonneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Bourdais sa fille de sa succession future ce qui appartient à ladite Simoneau au lieu et métayrie de la Rancherye paroisse de Couziers près Fontevrault

    les Couziers, commune d’Indre-et-Loire, située à 3 km de Fontevrault, Maine-et-Loire

consistant en ce qui luy en appartient en la maison dudit lieu et le coulombier la moitié de la court moitié au clos de vigne dudit lieu clos à muraille joignant le logis contenant 4 quartiers ou environ 10 journaux de bois taillis proche la forêt de Fontevrault

    le clos de vigne clos à muraille est rare, mais j’ai même vu des rangs de vigne à muraille dans cette région.
    la métairie devait être une ancienne maison noble car elle possède un colombier

et généralement tout ce qui luy en appartient a elle escheu et advenu par la succession de ses défunts père et mère sans rien en réserver pour en jouïr par eux comme ung bon père de famille sans rien y démolir tenues lesdites choses des sieurs des fiefs dont ils despendent, et en payer par eux pour l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés
et en cas de vendition et aliénation des propres desdits futurs conjoints ils en feront récompense sur les biens de leur future communauté et en premier lieu ladite future espouse et où ils ne sufiraient icelle future espouse en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux qui demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés encores qu’elle soit intervenue auxdits contrats,
de plus ladite Simoneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale ung trousseau honneste selon sa qualité, s’acquerera communauté de biens entre eux du jour de leurdite bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire …
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de honorable homme Charles Douesteau marchand et en sa présence et cemme de Me Estienne Mauxion sirurgien Jacques Boureau et Pierre Chaudet marchands Me René Apvril marchand tanneur Jacques Bault aussi Me cirurgien et vénérable et discret Me Mathieu Esmereau prêtre

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Contrat de mariage de Laurent Buscher et de Marguerite Delahaye, Le Lion-d’Angers 1659

Marguerite Delahaye est une soeur de mon ancêtre François Delahaye. Leurs parents ont eu au moins 5 enfants mariés, et j’avais déjà trouvé le contrat de mariage de l’un, Claude, avec une dot de 10 000 livres. J’avais alors ajouté :
Ils ont une jolie fortune puisqu’ils sont capables de donner 10 000 L de dot en 1659 à leur fils Claude, alors qu’ils ont 4 autres enfants à marier.
Pour mémoire, les dots ou avancements d’hoirs sont rapportables à la succession des parents, et à ce moment là, les frères et soeurs sont donc égalisés. On les voit rapportées lorqu’il y a eu des différences et que l’un des enfants demande alors qu’on égalise.

Les parents Delahaye, mes ancêtres, tenaient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, et manifestement il s’agissait d’une grosse hôtellerie, car leur fortune est coquette pour des notables. Car le contrat de mariage de Marguerite montre un chiffre dépassant les 10 000 livres puisque les habits, meubles et trousseau viennent s’ajouter à cette somme, donc j’estime la dot de Marguerite à 11 000 livres. On reste bien dans ce que j’avais auparavant découvert avec le mariage de Claude.
Ce qui signifie en clair que la fortune des parents dépasse 5 x 10 000 livres, c’est à dire plus de 50 000 livres.
Mais, nous sommes en 1659, et l’argent s’est dévalué beaucoup depuis un siècle aussi il faut que je trouve la courbe de cette dévalution afin de comparer.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers – collection particulière, reproduction interdite

Il y avait plusieurs hôtelleries au Lion-d’Angers, et celle-ci n’était pas l’Ours, par contre c’est la seule subsistante.
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma page sur la famille Delahaye
Je ne vous mets pas de lien vers mes Buscher car ceux-ci sont non rattachés à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis honnorable homme René Buscher marchand droguiste à Angers y demeurant paroisse de St Maurice tant en son nom privé que soy faisant fort de honnorable femme Renée Sallays son épouse à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes la faire obliger avec luy solidairement à l’entretien exécution et accomplissement d’icelles et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les soubmissions et renonciations à ce requises aux cy après nommés dans 3 jours prochains, Me Laurent Buscher son fils notaire royal à Angers y demeurant dite paroisse St Maurice d’une part,
et honorable personne Claude Delahaye marchand et Magdelaine Lefaucheux sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce et Marguerite Delahaye leur fille demeurant en leur maison de Lours au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels sur les traités et promesses du futur mariage d’entre lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye et auparavant aucune bénédiciton nuptiale de l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés ont fait les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
scavoir que lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme ont et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont donné et donnent à ladite Marguerite leur fille en advancement de leur future succession la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes qui en despendent bestiaux et sepmances y estant en ce qui en appartient auxdits Delahaye et Lefaucheux sur tous lesdits lieux, lesdits lieux de la Fresnaye, la Croix Blanche et Bretonnerye vigne et appartenances situés en les paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy

cet acte m’ouvre des horizons car je ne pensais pas que mes ancêtres aient pu posséder des biens fonciers sur les communes de Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, commune que j’ai habitée dans les années 1965 pour avoir travaillé chez Tréfimétaux 3 ans.
Il est probable qu’il s’agisse de biens provenant des Lefaucheux, qui possédaient une hôtellerie sur la route du Lion d’Angers, qui était l’hôtellerie de la Fleur de Lys à la Membrolle
Voir l’hôtellerie de la Fleur de Lys à travers son inventaire en 1639

comme le tout se poursuit et comporte sans réservation par eux en faire à la charge des futurs conjoints d’en jouir sans malversation, prendre les fruits de l’année présente pendant par la racine ou automne entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparations tant grosse que menues, payer les cens rentes et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses faire les obéissances féodales telles qu’elles sont deues entretenir les baulx faits desdites choses en ce qui en reste, lesdits lieux estimés savoir ladite mestairie de la Faverye la somme de 6 000 livres et lesdits lieux de la Fresnaye, maison de la Croix-Blanche, Bretonnerye et vignes pour la somme de 3 000 livres, et desquels bestiaux et sepmances sera fait estat et mémoire dans le jour de la bénédiction nuptiale, avec faculté retenue par lesdits Delahaye et Lefaucheux de reprendre toutefois et quantes bon leur semblera lesdites choses par eux cy dessus données à leur dite fille pour lesdites commes à un ou deux paiements scavoir de 6 000 et 3 000 livres et audit cas restabliront les futurs espoux lesdites choses pour pareil prix de bestiaux et sepmances qu’il s’y trouvera lors de ladite appréciation ou desduisant le prix de la moins value

cela fait donc 9 000 livres de biens fonciers

oultre promettent et s’obligent lesdits Delahaye et Lefaucheux donner et payer à leurdite fille dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres tz en divers contrats de constitution de rente, l’habilleront d’habits nuptiaux et luy donneront trousseau honneste selon sa condition

donc, au total on a 9 000 + 1 000 + habtis et trousseau, soit un total de 11 000 livres

du prix de toutes lesquelles choses demeurera de meubles commun la somme de 600 livres et le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine matrimoine à la future espouse aux siens en son estoc et lignée et comme préalablement reçue par ledit futur espoux en présence ou absence desdits Buscher et Sallays sa femme, luy et sondit père esdits nom solidairement comme dit est promettent et s’obligent l’employer et convertir en acquets d’autres héritages ou rente constituée en ce pays d’Anjou pour tenir à ladite future épouse et aux siens en sondit estoc et lignée aussy quant à tous effet pareille nature de propre immeuble sans que ledut surplus d’immobilisé acquets en provenant ni l’action ou actions pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté, et faute dudit emploi dudit immobilisé tant de ladite somme de 1 000 livres que prix desdits héritages cas d’aliénation d’iceux préalablement receu lesdites les Buscher père et fils solidairement esdits noms comme dit est en ont de ce jour vendu créé et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens qu’il y ont généralement et spécialement obligés affectés hypothéqués et hypothèquent de ce jour qu’ils seront contraignables en vertu du présent rachapter et admortir en un an après la dissolution du mariage ou communauté et dudit jour et dissolution en payer servir et continuer les intérests à ladite raison du denier vingt jusqu’audit rachapt,
laquelle communauté du consentement des parties s’acquérera entre les futurs conjoints suivant la coustume d’Anjou, à laquelle communauté ladite Marguerite Delahaye et les siens pourront renoncer ou répudier toutefois et quantes quoi faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement tout ce qu’elle y aura apporté habits bagues perles joyaux mesme ladite somme mobilisée et ce qui luy sera escheu et advancé soit de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la somme de 400 livres et ainsi ladite future espouse et sesdits enfants seront acquités par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes encores q’uelle y eust parlé et feust personnellement obligée,
et à l’esgard dudit futur espoux sondit père esdits noms sans division comme dit est luy a donné et donne en advancement de droit successif paternels et maternels l’office de notaire royal audit Angers dont est à présent pourveu par luy et sondit père acquis d’honorable femme Gillette Lepierre veufve de défunt Me Pierre Baron vivant pourveu dudit office moyennant la somme de 4 000 livres suivant le concordat qui en en a esté fait et passé par devant Charlery et Hautelou notaires audit Angers le (blanc) janvier dernier

voici le prix d’un office, et comme vous le savez je tente pour vous de dresser les prix rencontrés

laquelle somme de 4 000 livres ledit Buscher père esdits noms promet payer si fait n’est à ladite veuve Baron ou a autre en son acquit, du principal et intérestz, en sorte que ledit Laurent Buscher son fils n’y soit cy après inquiété ny recherché,
oultre promet ledit Buscher père esdits noms donner et payer à sondit fils dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres en contrats, l’habiller d’habits nuptiaux luy donner trousseau honneste selon sa condition,

j’ai été surprise de rencontrer cette clause car je vois généralement habits et trousseau de la future, jamais du futur

mesme l’acquiter de toutes debtes, habits et hardes qu’il le pourrait estre donnés et se pourra donner jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale en cas qu’il ne lui auroit payé, sans que lesdites debtes ny l’action et la demande puisse entrer en la future communauté, et sans que ladite future puisse estre inquiétée, desquelles sommes en entrera pareillement en la future communauté la somme de 600 livres de meuble commun, le surplus luy tiendra pareille nature de propre immeuble à luy aux siens en son estoc et lignée convenu entre les parties que tout ce qui eschera à chacun des futurs soit par successions directes collatérales ou autrement soit meubles deniers et cédules demeurera à chacun d’eux et aux sients, de pareille nature de propres immeubles fors les meubles meublants qui entreront en la future communauté et cas d’aliénation de leurs propres respectivement à chacun d’eux en sera récompensé et rapplacé sur les biens de ladite future communauté et en premier lieu ladite future espouse où il n’y seroit suffisant elle le sera par préférence sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a dès à présent affecté par hupothèque de ce jour quoi qu’elle eust par lé auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, et où elle survivroit sondit futur, elle reprendra comme dit est hors part de communauté sesdits habits bagues et joyaux et tout ce qui servira à son usage,
auront lesdits père et mère desdits futurs conjoints chacun à son égard cas de décès desdits futurs sans enfants de leur mariage par droit de reversion les choses par eux données à leursdits enfants qu’ils se sont par express réservation, lesquels au moyen dudit don et advancement ainsy fait à leurs dits enfants le survivant de l’un ou de l’autre desdits père et mère jouira sa vie durant de la part afférante à la succession du premier mourant dedits futurs conjoints sans estre rapportable par chacun desdits futurs des choses à eux données par leurs dits père et mère, qu’après le décès du dernier mourant auquel cas les survivants ont dès à présent fait don chacun à son esgard auxdits futurs aussi chacun à son esgard,

cette clause est rare car la vie autrefois était courte. Elle fut cependant lucide, car Madeleine Lefaucheux vivra encore 21 ans et aurait bien pu enterrer sa fille.

convenu que ladite future espouse aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit futur sans diminution de ses droits ny qu’il puisse estre diminué soit pour debtes ou aliénations faites par sondit mary encores qu’elle y eust parlé, auquel cas elle en seroit acquitée sur les biens de sondit mary ou ceux de ladite communauté n’y seroient suffisants,
auquel contrat de mariage promesses obligations et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdits Delahayet et Lefaucheux, et ledit Buscher esdits noms respectivement et solidairement comme dit est, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, dont les avons jugé, fait et passé audit bourg dudit Lion d’Angers maison dudit sieur Delahaye en présence de honnorable presonne René Delahaye marchand demeurant audit Lion, noble homme Me Jacques Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et autres parents et amis

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Contrat de mariage de François Pouriatz et Renée Chevalier, Angers 1612

Ces Pouriatz ne me sont rien, mais chaque élément concernant ce patronyme permet de reconstituer l’ensemble.

    Voir mon étude des familles Pouriatz
    Voir ma page sur Bouillé-Menard
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent establis et duement soubzmis honorables personnes François Pouriatz marchand demeurant Angers paroisse de St Michel du Tertre fils de defunts Guillaume Pouriatz et Julienne Busson vivant demeurants en la paroisse d’Armaillé d’une part
et Me Guillaume Chevalier sieur de la Barre greffier de la chastellenie de Bouillé demeurant en la maison de la Barre dite paroisse de Bouillé et encore Renée Chevalier fille dudit Chevalier et de défunte Renée Girard demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels confesent avoir traitant du futur mariage entre lesdit Pouriatz et Renée Chevalier et avant aucunes fiances estre d’accord de ce que s’ensuit
c’est à scavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement dudit Chevalier père de ladite Renée et d’autres leurs proches parents et amis soubz signez promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions en faveur duquel mariage ledit Chevalier s’est désisté et départi désiste et départ au profit de sadite fille des droits d’usufruit qui luy appartiennent sur ses immeubles maternels par le décès de deffunts Pierre et François les Chevalier ses enfants et a quité et quite sadite fille et promis l’acquiter de toutes debtes crées pendant la communauté de luy de sadite défunte femme tant en principal, arréraiges que fonds, le tout de la part et portion de ladite Renée Chevalier, et outre promet ledit Chevalier donner à sadite fille habits nuptiaulx et trousseau et meubles selon leur qualité valant ledit trousseau et meubles au moins 150 livres et la quite de toute ses pensions nourritures et entretien, et au moyen de ce ledit Chevalier demeurera et demeure quite vers lesdits futurs espoulx de toute rédition de compte meubles fruits et jouissances d’immeubles deus à sadite fille
ensemble des meubles de sa part et portion de la succession de deffunte Marie Porcheron ayeule de ladite Chevalier et des deniers par luy touchez du sieur de Lesserant ? provenant de la succession tant de ladite Porcheron que de défunt Me René Girard son mary,
et quant audit Pouriatz après qu’il a dit et assuré avoir en divers debtes marchandises et meubles francs et quites et deschargés de toutes debtes au moing jusques à 1 400 livres et stipulé que ladite somme luy en demeurera et demeure propre et de nature d’immeubles la somme de 600 livres environ qui n’entrera en ladite communauté ny pareillement en acquets ny l’action pour ce demander, et au cas de prédécès dudit Pouriatz avant ladite Chevalier sa future espouze soit auparavant ou après la communaulté acquise entre eulx sans enfants vivant dudit mariage iceluy Pouriatz audit cas en faveur dudit mariage fait don à ladite Chevalier de la somme de 600 livres tournois à prendre sur le plus clair de ses biens meubles debtes actions et autres biens hors de la communauté de ladite Chevalier pour en jouir par elle en propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et en ladite forme et cas susdit advenant ledit Pouriatz s’est de ladite somme de 600 livres donnée dès a présent dévestu et désaisy et par ces présentes en a vesté et saisy ladite Chevalier à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivan la coustume car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers maison d’honnorable femme Perrine Decrespit veufve de feu Me Mathurin Porcheron vivant Sr de Nouelmerau ? oncle de ladite Chevalier présents honnorable hommes Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers Louys Vyot demeurant Angers Me René Guerchais notaire de la chastelenie de Champiré demeurant à Chazé-Henry, Jehan Vyot demeurant Angers et Vincent Seguyn marchand demeurant à Château-Gontier tesmoins, ladite Chevalier à dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marguerite Hardy, Angers 1608

Voici un contrat de mariage qui ne donne strictement aucune information : les parents ne sont pas mentionnés, à l’exception d’Anne Hardy soeur de Marguerite, et les fortunes totalement occultées. Mieux, comme l’un vit à Craon l’autre à Angers, on de sait pas où ils vont vivre.
Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots. Je vais avoir bien du mal à les classer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1608 (Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre honorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt recepveur des traites pour le roy en la ville de Craon d’une part
et honorable femme Marguerite Hardy veufve de deffunct Me Fleury Harangot vivant de la Blaisrie advocat au siège présidial d’Angers d’aultre,
auparavant aulcune bénédiciton nuptiale ne autre cérémonie acoustumée en mariage entre eulx furent faictz et accordez les accordz pactions et conventions matriomoniales qui s’ensuivent pour ce est il que par davant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présent en leurs personnes duement soubzmis et obligez lesdits Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant audit Craon et Marguerite Hardy demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre
lesquelz recogneurent et confessèrent avoir en traittant dudit mariage convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir que les debtes passives que chacun d’eulx peult debvoir et qui se trouveront créées auparavant leur mariage n’entreront aulcunement en leur future communauté et pareillement les actions en procédant ains seront entièrement acquitées et poursuivies chacun par iceluy qui les aura crées comme ses propres sans que ladite communauté y soict tenue obligée ny contribuable en aulcune part, comme à semblable leurs debtes actives de part et d’aultre n’entreront en leur dite communaulté jaczon que durant icelle les deniers en fussent receus et leur demeureront de nature de propre faisant apparoir desdites debtes et acquetz excepté les meubles que chacun d’eulx peut avoit à présent en espèce lesquelz ou le prix d’iceulx entreront en leurdite communauté mesme ceulx appartenant à ladite Hardy compris en l’inventaire qu’elle a dict avoir fait faire de la communauté dudit deffunct Harangot et d’elle, et si pour l’acquit desdites debtes passives est payer aucune chose par celuy qui ne les aura créées il en sera héritier en rapplacement et récompense sur les biens de celuy qui les débitera, et à cest effet entrera et demeurera ès droictz et hypotèques des créances auxquelles seront payées lesdits deniers et au cas que ladite Hardy vende ou alienne de ses propres coustant ledit mariage elle ou ses héritiers en seront rapplacez et récompensez sur les propres dudit futur espoux lesquels y demeurent dès à présent affectez et obligez combien qu’elle feust présente et consentante auxdites venditions,
et au surplus a ledit de Vieillevourt assis et assigné assiet et assigne douaire coustumier à sa dite future espouze cas d’iceiluy advenant
moyennant et en faveur desquelles clauses pactions et conventions matrimoniales susdites ce sont lesdits Grudé reciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requera l’autre cessant tout légitime empeschement
ce qu’ilz sont stipulé et accepté et en sont demeurez d’accord par devant nous
a quoy tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Hardy présent honneste homme Me Jehan Hardy Sr de Boisluard advocat audit siège présidial Me François Joceau ? licencié ès loix sénéchal de la baronnie de Briollay mary de Anne Hardy sœur de ladite espouze, Me Jehan Heuslin procureur fiscal de la baronnie de Craon

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