Testament de Marie Lejeune, épouse de René Hiret de Malpère, Angers 1609

Elle s’est mariée en 1603 et a déjà mis au monde 4 enfants. Vous allez lire, que dis-je lire, il faudrait dire « entendre » le cri désespéré de cette jeune femme pour préserver ses enfants de son frère.
C’est sans doute le testament le plus bouleversant que j’ai jamais trouvé ! Je connaissais beaucoup d’actes sur les années qui suivent, et qui attestent curieusement les différents avec Gilles Lejeune, le frère. Mais toutes mes recherches passées montrent que le cri de cette femme ne fut pas entendu ! Je vous le redis je suis bouleversée !

Qui a dit un jour qu’à travers les actes des notaires on ne pouvait deviner les sentiments ? Certes, cela n’est pas fréquent, mais parfois on trouve de tels actes !
Bonne lecture. Et, je vous laisse trouver seul (e) le paragraphe si troublant et entendre le cri de cette jeune femme, 4 siècles après.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie damoiselle Marie Lejeune femme et espouse de noble homme René Hiret le jeune sieur de Malpère demeurant en la paroisse Saint Jehan Baptiste d’Angers de présent détenue au lit malade de maladie et toutefois saine d’esprit et d’entendement
considérant qu’il n’est rien de plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde en l’autre sans avoir fait testament et ordonnance de dernière volonté, lequel elle a recogneu avoir fait ainsi en la forme et manière qui s’ensuit
• premier, elle a recommandé son âme à Dieu à la bienheureuse vierge Marie qu’elle supplis interceder pour elle et l’admettre au royaume céleste de Paradis
• quand son âme sera séparée d’avecque son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers en tel endroit qu’il plaira à sondit mari choisir avec la permission des chanoines de ladite église et y estre conduite processionnellement par les prêtres et chanoines et habitués d’icelle église assistant les 4 mendiants et s’en remet audit sieur Hiret son mari et exécuteurs cy après nommés à faire dire et célébrer le jour de son enterrement les services qu’il leur plaira pour le repos et remède de son âme et de ses âmes trépassés
• comme aussi elle remet à leur discrétion le luminaire et autres cérémonies accoustumées à la sépulture et enterrement de ceulx de sa qualité, lesquelles elle dédire estre faite avecque le moings de pompe que faire se pourra
• Item, vault et ordonne ladite testatrice que à perpétuité il soit dit et célébré en ladite église saint Jean Baptiste par les curé prêtres et chapelains de la paroisse d’icelle par chacun an à tel jour qu’elle décédera une messe à haulte voix à diacre et soubz diacre et le jour précédent vigiles en la manière accoustumée à commencer un an après le jour de son obit et à continuer à perpétuité audit jour si faire se peult sinon le jour d’avant ou le jour d’après ainsi que faire se pourra à la commodité desdits curé, prêtes et chapelains de ladite église,
• Item a ladite testatrice pour l’affection et amitié qu’elle a toujours porté et porte audit sieur Hiret son mari donné et légué et par ces présentes donne et lègue à iceluy Hiret, tout ce qu’elle luy peult donner par la coustume de ce pays avec tous ses meuble debtes droits et actions et choses censées de meuble à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause, et ses acquets avecq tierce partie du patrimoine et matrimoine par l’usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses elle s’est dès à présent comme dès lors de son décès et dès lors comme dès à présent dévestue et désaisie et en a vestu et saisi, vest et saisit ledit sieur Hiret son mari et s’en est constituée possesseur pour et en son nom sans qu’il luy soit besoin en demander ne requérir aulx héritiers d’icelle testatrice autre tradition
• à la charge toutefois dudit sieur Hiret de nourrir entretenir marier et doter ses enfants selon leur qualité
• et en cas de décès dudit sieur Hiret auparavant que sesdits enfants feusent émancipés ou en âge de jouir de leurs droits en sorte qu’il leur feust besoign estre pourvu curateur à la personne et biens, icelle testatrice reconnaissant le peu de naturel et amitié que le sieur Lejeune son frère leur porte, elle a prié et prie tous ses parents qui seront appelés pour la nomination d’un curateur en vouloir nomme et eslire autre que ledit sieur Lejeune son frère, comme aussi elle a prié messieurs de la justice de vouloir en ce favoriser son testament et de n’admettre contre et au préjudice d’icelle ledit sieur Lejeune curateur à sesdits enfants tant pour les causes susdites que autres qu’elle ne veult déclarer pour aulcune considération à ce la mouvant
• Item a ladite testatrice sonné et donne à l’hospital saint Jehan l’Evangéliste d’Angers 12 septiers de blied seigle
• Item a ladite testatrice donné et veult estre baillé à Michelle Duboys sa fille de chambre la somme de 50 livres et à Andrée sa servante 25 livres outre leurs gages de service, au mestayer du Chasteaugers tout ce qu’il peut debvoir audit sieur Hiret et à elle, à Marie Mestault de la Coudre un septier de bled seigle, à Bellanger qui a marié sa fille aussi un septier de bled seigle, à Jehan Tiron aussi un septier de bled seigle, à Perrine Tiron sa sœur aussi un septier de bled seigle,
• et pour exécuter et faire exécuter ce présent son testament ladite testatrice a nommé et choisi lesdit sieur Hiret son mari et messire (blanc) Davy sieur de Gentian licencié ès droits, qu’elle prie en prendre la charge et pour faire leur affecte hypothèque et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
• et après que iceluy testament auroit esté leu et releu, a ladite testatrice persisté et voulu et ordonné estre exécuté et accompli selon sa forme et teneur révocquant tous autres testaments codiciles qu’elle pourroit avoir cy devant faits
• tellement que à ce que dessus tenir et garantir etc combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages etc oblige ladite testatrice elle ses hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice présents noble homme Symon Poisson advocat en parlement demeurant Angers, vénérable et discret Me René Godefrain prêtre curé en ladite église saint Jehan Baptiste d’Angers, Me Loys Menest prêtre demeurant à Angers tesmoins

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    Marie Lejeune est noble et René Hiret son époux possèdera Landeronde à Bescon. C’est lui qui est parrain chez un enfant de Claude Simon et Marguerite Pellault.

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Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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Testament de Marie Legouz épouse Delhommeau, hôtesse de l’hôtellerie de la Côte de Baleine, Angers 1620

J’aime beaucoup cette hôtellerie. La première fois qu’un acte notarié l’a livrée, écrite presque phonétiquement, il a fallu quelques minutes avant de croire à ce joli nom ! Et pourtant il existait bel et bien au 16e siècle à Angers une hôtellerie de la Côte de Baleine.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi 3 juin 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establie et deuement soubzmise honneste femme Marie Legouz, épouse de honorable homme André Delomeau sieur de la Tousche demeurant à la Coste de Balaine forsbourg de Brecigné paroisse de St Martin détenue au lit malade et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant qu’il n’est rien si certain que la mort et l’heure d’icelle incertaine y désirant prévoir a fait et ordonné son testament en la forme cy après
premier ayant randu grâce à Dieu de sa naissance et biens temporels qu’il luy a pleu donner en ce monde recommande son âme à la divinité à la vierge Marie et à tous les saints et saintes du paradis les suppliant par leurs prières intercéder pour elle à ce qu’elle puisse obtenir pleine et entière rémission des péchés et affaires qu’elle pourroit avoir faits et commis
a ordonné que incontinent après la séparation de son âme d’avecq son corps iceluy son corps soit porté à la sépulture qu’elle elit en l’église dudit saint Martin à l’endroit de la sépulture de ses défunts père et mère si faire se peult sinon le plus près que faire se pourra
et que à ladite sépulture assistent messieurs du corps de ladite église leurs chapelains et des mendiants de cest ville en la forme accoustumée avecq le nombre de torches et cierges et estre fait honoraires à tous prêtre venant s’en remetant pour le surplus des pompes funêbres tant du jour dudit enterrement que de celuy du service à la discression de sondit mary lequel elle prie faire son debvoir mesmes faire dire la litanie et autres services acoustumés aulx enterrements de catholiques le jour dudit enterrement
et faire dire et continuer par son dit mary pendant sa vie durant et après son décès à perpétuité en l’église dudit saint Martin par le curé et chapelains de la paroisse ung service solemnel de trois grandes messes à diacre et soubz diacre avecq vigiles et aultres oraisons acoustumées chacun an à pareil jour de son décès
Item elle donne à Renée sa servante la somme de 30 livres par an pendant sa vie à commencer ledit payement ung an après ledit décès et à continuer la vie durant à ladite Renée outre que ses services luy sont payés en tant qu’il luy en pourra estre deub lors du décès de ladite testatrice et ce pour les services qu’elle luy a rendus et demeurer en sa mémoire et prières pour ce que très bien lui plaist
et outre donne à ladite Renée ung charlit une couette et demye douzaine de draps de toile et à la volonté dudit sieur de la Tousche

    je suppose que la servante n’est plus très jeune et qu’il s’agit de longues années de service, en quelque sorte sa maîtresse lui fait une retraite !

et sa filleule Anne Sermau estant à Chateauneuf la somme de 60 livres lorsqu’elle sera mariée et non plus tôt
Item elle donne pareillement à l’hospital St Jehan l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres tournois qui sera payée ung mois après son décès ès mains de messieurs les administrateurs dudit hospital pour employer aux affaires et nécessités d’iceluy et demeure des pauves dudit hospital
Item pour l’affection et amitié qu’elle porte audit Delomeau son mary bons et agréables traitements qu’elle a receu de luy et pour ce que très bien luy a pleu et plaist elle luy a donné par le présent son testament tous et chacuns ses biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles en propriété et à perpétuité avec ses acquestz et ses propres la vie durant dudit Delomeau son mary à la charge d’en payer les cens rentes et debvoirs, accomplir son dit testament et payer ses debtes et audit effet s’en est dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition des présentes en a vestu et saisy sondit mary,

    j’aime beaucoup la phrase que j’ai surgraissée ! Je ne sais si de nos jours on s’exprimerait ainsi !

lequel et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière son frère elle nomme exécuteurs de ces présentes son testament les priant en prendre et faire la charge leur affectant et obligeant tous ses biens renonçant à toutes choses à cest effet contraires
et après en avoir leu et releu sondit testament et qu’elle a dict estre son intention l’avons à l’entretien et accomplissement de son consentement et à sa requeste jugée et condemnée par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé en la dite maison desdits sieur et dame de la Tousche forsbourgs de Brecigné en présence dudit Legouz, Christophle Chardonnet Pierre Couillard et Jehan Ganne marchand demeurant esdits forsbourgs tesmoins ladite testatrice à dit ne scavoir signer
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Testament de Michelle Guyon, assassinée par arme à feu, Craon, 1694

Elle a reçu une blessure mortelle à 9 h, et fait son testament à 11 h devant 2 chirurgiens, le notaire et sans doute un prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription :
In nomine domini amen
Le 1er septembre 1694 à 11 heures – Par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présente en sa personne establie et duement soubzmise Michelle Guyon fille mineure estant détenue au lit malade par un coup d’arme à feu fait en sa personne vers les 9 h de ce jour, demeurante en la maison de Sébastien Cadots son beau-frère en cette ville
considérant qu’elle est en danger de mort, a requis mettre en estat ses affaires spirituelles et temporelles, ayant bonne cognoissance et entendement d’esprit comme il nous a aparu et aux tesmoings soussignés,
pourquoi elle recommande son âme à Dieu son créateur, à la bien heureuse vierge Marie, au bien heureux Saint Michel son patron naturel, les saints et saintes du Paradis qu’elle supplis intercéder pour elle pour la rémission de ses faultes
veut et ordonne que lorsqu’il aura plu à Dieu faire la séparation de son âme d’avec son corps que sondit corps soit inhumé au cimetière St Clément dudit Craon au rang de ses père et mère, qu’il luy soit fait la procession ordinaire et il luy soit dit un service de trois messes chantées, qu’au bout de la huitaine un autre pareil service, comme au bout de l’an autre pareil service, que dans huitaine de son décès soit dit trois messes devant l’autel privilégié à basse voix,
que lors de sondit décès il luy soit dit 2 trentains à basse voix pourquoi faire sera fourni 4 cierges de cire blanche d’un quatron chacun
et le tout par messieurs les curé et prestres habitués audit saint Clément,

et après avoir ordonné de ses affaites spirituelles désire mettre en estant les temporelles
premier qu’il luy est deub par ledit Cadots la somme de 27 livres restant de celle de 30 livres d’argent presté
qu’elle a pour tous meubles un lit qui consiste en un charlit de bois, une couette de plume ensouillée de couetis, une mante de tiretaine jaune, un tout de lit et 5 morceaux de tiretaine grise, qui est chez le sieur de Chambellains demeurent en la maison appartenante à ladite establie audit Craon,
qu’elle a pareillement 8 draps neufs et un vieil de toile commune
une douzaine de serviettes de toile de brin en réparon neuves
qu’elle a 16 chemises de toile commune tant bonnes que mauvaises
qu’elle a 40 ou 42 aulnes de toile déliée escrue en petite leze (laize)

    tout ceci est manifestement son trousseau car elle est en âge de se marier, pas de mourir

qu’il luy est deub par Julien Aubert sergent la somme de 7 livres 4 sols restant de plus grande somme pour le prix de 19 aulnes de toile déliée qu’elle lui avoit vendu depuis 3 sepmaines environ
qu’il luy est deub par Mathurin Cormier suivant sa recognaissance la somme de 8 livres
qu’elle a outre un petit chaudron d’airain, une marmite
laquelle a confessé par ces présentes que ledit Cadots a en la maison dudit sieur de Chambellains une table de bois de noyer, un landier de fer, une poile à queue, un ourloir tressé sur tiretaine de fil escru qui est sur ledit ourloir avec du fil sur les quenelles (quenouilles), qu’elle entend lu estre rendus

    j’ai compris : rendus à son beau-frère

laquelle a pareillement confessé ne devoir aucune chose
qu’aux collecteurs des tailles de la ville de Craon en l’année dernière suivant leur taux
12 sols à Noël Houdmon
4 ou 6 sols à la femme François Guaraud
et 8 sols à Pierre Vallet
et qu’elle n’a aucun argent monnaye
plus qu’elle doit au closier de la Sablonnière 16 sols
et qu’elle doit le prix de 2 boisseaux de bled seigle mesure de cette cour à la dame Eschallier qu’elle et Pierre Guyon son frère auroient achepté d’elle depuis un mois dont le prix n’excède 100 sols pour les 2 boisseaux

et pour l’amitié qu’elle a Anne Cadots sa niepce, fille dudit Cadots et de défunte Anne Guyon, elle a par ces présentes donné à sa dite niepce tous ses habits et hardes et tout son linge fors ses chemises le tout quoy luy sera délivra incessement après son décès
pour l’exécution duquel duquel son testament elle a choisi Me Jean Claude de St Gilly prestre chanoine en saint Nicolas dudit Craon, et ledit Cadots qu’elle supplis vouloir faire exécuter le présent son testament
duquel luy avons fait lecure et relu à haute et intelligible voic, qu’elle a dit bien savoir et entendre auquel elle a fait arrest
dont nous l’avons de son consentement jugé,
fait et passé audit Craon demeure dudit Cadots ou demeure ladite Guyon en présence de Me Louis Lanier prestre et maistre Jacques Fournillaie et Me Louis Chassebeuf chirurgiens demeurants audit Craon tesmoings à ce requis et appellés, ladite Guyon testatrice a déclaré ne savoir signer

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Testament de Pierre Bodere, Montreuil-sur-Maine 1635

Le fils de Pierre Bodere, aussi prénomé Pierre, est notaire, et à la vue de la belle signature de ce Pierre Bodere, je suppose que lui aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle son testament est à Angers car il a dû se rendre chez un confrère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 août 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au nom du père du fils et du benoist st Esprit de paradis amen. Sachent tous présents et advenir qu’en la court royale d’Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle fut présent establi et deuement soubzmis honneste homme Pierre Bodere marchand demeurant au bourg et paroisse de Montreuil sur Mayne lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et que n’est rien plus certain que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle ne veut décéder intestat de ce monde en l’autre sans avoir fait testament confesse de son bon gré avoir fait statué establi et ordonné le présent son testament par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit
• Premier a recommandé son âme à Dieu le créateur à la glorieuse vierge marye et court céleste de paradis, et quand son âme sera séparée et départye d’avecq son corps veult et ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé dans le petit cimetière dudit Montreuil dans la fosse de ses défunts ayeulx et de défunte Jeanne Bordier vivante sa femme
• et pour cest effect estre sondit corps conduit processionnellement par les curés et chapelains tand dudit Montreuil que de la paroisse de Querré et du Lyon d’Angers jusques au nombre de 13 prêtres
• et que ledit jour de son enterrement si faire se peut, sinon le lendemain, soit dict et célébré dans ladite église de Montreuil par lesdits prêtres 3 grandes messes à haulte voix et diacres et soubz diacres, de l’office des trépassés avecq vespres et vigiles de morts et 10 messes à basse voix du mesme office des trépassés tant à l’intention de son âme que de ladite défunte Bordier sa femme que autres ses amis trépassés et en tant et pareil service à son sepme audit lieu le huitième jour après sa sépulture
• veut avoir pour luminaire 4 torches de 25 sols pièce et 4 flambeaux de 12 livres pièces et que le jour de son obeit et sepme il soit fourni 2 livres de chandelle blanche aux diverses messes
• Item ordonne que le jour de sa sépulture il soit donné à l’issue de sa sépulture 50 sols à 50 pauvres à la charge de dire chacun d’eux ung pater noster et ave maria sur sa fosse pour le remède de son âme et de ses amys trépassés et s’il n’y a le nombre de pauvres ledit jour de sa sépulture le reste soit donné le jour de son sepme
• Item veult et ordonne que incontinent après son sepme ils soit dit et célébré en ladite église de Montreuil par le curé et chapelain d’icelle 2 trentains à haute voix et 2 chanteries à la fin d’iceux de 3 messes à haulte voix à diacre et soubzdiacte et vigiles de morts
• Item ordonne que incontinent après son décès il soit dit et célébré par le curé et chapelain dudit Querré dans l’église dudit lieu ung trentain à haulte voix et vigiles de morts et à la fin dudit trentain une chanterie de trois messes à haulte voix à diacre et soubzdiacre pourquoy il prie le sieur curé de ladite paroisse prendre la peine faire advertir les enfants dudit testateur d’y assister si bon leur semble
• Item ledit testateur a fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre à jamais et à perpétuité dit et célébré en ladite église de Montreuil chacun an une messe à haulte voix à diacre et soubzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de saint Pierre son patron et outre qu’il soit dit et chanté par ledit curé et chapelains aussy chacun an à perpétuité une libera sur la fosse où son corps sera inhumé avecq l’oraison fidelies audit jour de St Pierre ensemble tous les dimanches de l’an en retournant tant du grand cimetière que du petit asperger sa fosse d’eau béniste et à la fin de chacun libera pater noster et pour l’entretien et continuation de ladite fondation cy dessus veut et ordonne leur estre payé chacun an audit jour st Pierre la somme de 64 sols de rente foncière et à ceste fin y a affecté hypotéqué et obligé ung pré audit testateur appartenant nommé la Motte Augeard proche les moulins dudit Montreuil
• Item a fondé aussy par ces présentes ordonne estre à jamais dict et célébré chacun an dans ladite église de Montreuil une messe à haulte voix à diacre et souzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de monsieur saint François de chacun an pour le repos des âmes de défunts Jacques Thibault et Françoise Rousseau sa veufve pourquoi veut qu’il soit payé par ses héritiers au curé de ladite paroisse chacun an la somme de 15 sols de rente foncière et pour cest effect y a affecté et obligé 4 boisselées de terre sises dans la pièce de Bignon faisant moitié de ladite pièce qui joingt d’un costé la terre de Jean Leroyer de son lieu de Peuniers d’autre costé la terre des héritiers dudit défunt Thibault d’un bout le chemin tendant de Chambellay au Lyon d’Angers à commencer ledit service le jour de St François prochain après le décès de ladite Rousseau à la charge dudit sieur curé d’en faire les prières tous les ans le dimanche précédent
• Item ledit testateur a en outre fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre dès à présent à jamais et à perpétuité dict et célébré dans ladite église de Montreuil par le curé et chapelains dudit lieu chacun an à perpétuité comme dict est du jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste une messe à haulte voix de l’office des trépassés à diacre et soubzdiacre et vigiles de morts tant pour le remède des âmes des défunts Jean Bordier Perrine Savary sa femme que de ladite défunte Jeanne Bordier vivant femme dudit testateur avecq ung libera à la fin de ladite messe sur leur sépulture dans le petit cimetière dudit Montreuil proche la grille du costé droit et pour l’entretien et continuation duquel service ledit testateur a donné quitté délaissé et transporté par ces présentes dès maintenant et à présent à tousjoursmais à la boeste des trépassés dudit Montreuil une planche de jardin sise au jardin proche le grand cimetière dudit lieu contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le jardin de Mathurin Douesteau d’autre costé à une autre planche faisant le reste dudit jardin appartenant à Fleurant Guilleu d’un bout la terre de François Lebouvier et d’autre bout le jardin de François de Villiers à la charge du procureur boursier de ladite boeste de payer chacun an audit curé et chapelains de ladite église audit jour St Jean Baptiste la somme de 20 sols outre d’en payer par ledit procureur aussy chacun an les cens rentes et debvoirs à commencer ledit service au jour et feste saint Jean Baptiste prochaine et à continuer chacun an à perpéruité comme dict est
• Item ledit testateur a donné et donne par ces présentes aux enfants de défunte Perrine Bordier et Louise Bordier sœurs de ladite défunte Jeanne Bordier vivante femme dudit testateur la somme de 100 livres tz soit par argent ou héritage à la volonté des enfants dudit testateur laquelle somme il veut et entend estre baillée auxdits enfants de Perrine et Louise Bordier incontinent après le décès dudit testateur pour estre icelle partagée entre lesdits enfants par esgalles portions ladit dot et legs cy dessus pour certaines causes et considérations à ce le mouvant et aussy que très bien luy a pleu et plaist
• Item ledit testateur veut et ordonne qu’il soit payé chacun an à ladite Rousseau veufve dudit défunt Thibault après le décès dudit testateur la somme de 8 livres pendant la vie de ladite Rousseau seulement pour récompense tant de l’avoir retiré en sa famille en sa maison pendant la contagion dernière que service qu’elle luy a depuis rendu en sadicte maison
• et pour exécuter le présent testament ledit testateur a esleu et eslit par ces présentes chacun de Pierre et Jacques les Bodere ses enfants, Daniel Belnoe son nepveu demeurant à Querré et Françoys Lebouvier demeurant audit Montreuil, lesquels il prie en prendre la charge et pour ce faire leur a baillé et transporté la possession et saisine de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
• duquel testament luy en avoir présentement fait lecture de mot à mot leu et releu iceluy qu’il a dict bien entendre à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Revers et René Rontard praticiens demeurant à Angers

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Insinuation du testament de Philippe Du Hyrel, protestant,

Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.

    Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité

Plus de détails dans mon ouvrage

    « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634

    date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte

Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.

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