Transaction entre les frères et soeur de François Cormier sieur des Fontelles et sa veuve, Angers 1659

Cet acte fait suite aux innombrables actes que j’ai trouvés, retranscrits et analysés sur les familles CORMIER :

    Voir mon étude des familles CORMIER
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La veuve n’a pas d’enfants, mais on voit qu’elle a tout de même le douaire et le don de noces. Enfin, on voit à la fin de l’acte qu’elle se remarie mais touche tout de même le tout.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 17 mars 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis damoiselle Renée Hullin veufve de défunt François Cormier vivant sieur des Fontenelles ayant répudié la commulaulté ainsy qu’elle a déclaré par devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le vendredi 14 du présent mois, et de luy obtenu son ordonnance le tout dénoncé par Bourgneuf sergent le 15 dudit mois, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier son frère escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Carois conseiller du roy lieutenant de la maréchaussée d’Anjou, mary de damoiselle Françoise Cormier, lesdits Cormier frères et sœur dudit défunt sieur François Cormier n’ayant accepté sa succession que soubz bénéfice d’inventaire demeurants en cette ville dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels sur l’instance que ladite damoiselle Hullin estoit preste d’intenter contre eux pour avoir délivrance sur les biens demeurez de la succession dudit défunt de la somme de 2 000 livres tz par une part de deniers dotaux de ladite damoiselle Hullin promis audit défunt sieur des Fontenelles par Jullien Hullin escuier sieur de la Fesnaie et damoiselle Claude de Louveau son espouze père et mère de ladite damoiselle Hullien en faveur de leur dit mariage par transaction passée par René Viel notaire résidant au bourg de La Selle Craonnaise le 8 décembre 1653 au lieu du lieu et closerie de la Menardière que lesdits sieur et damoiselle de la Fresnaie avoient promis donner à leurdite fille par leur contrat de mariage passé par ledit Viel le 26 novembre 1642 attendu que ladite somme de 2 000 livres auroit tourné en l’acquit et descharge dudit défunt sieur des Fontelles de pareille somme qu’il debvoit au sieur Claude Cormier et de la somme de 3 000 livres pour le don qu’iceluy défunt sieur des Fontenelles auroit fait à ladite damoiselle Hullin en faveur dudit mariage tant sur les meubles de la communaulté que acquets qui pouroient estre faits s’ils n’estoient suffisants sur ses immeubles du douaire qui’elle pouvoit prétendre que lesdits immeubles, bagues et joyaux, une haquenée et quelques habits et hardes servants à sa personne le tout comme il est plus amplement spécifié par ledit contrat de mariage
en ont pour paix et amitié nourrir entre eux de l’advis et consentement dudit sieur de la Fresnais à ce préent accordé et transigé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite somme de 2 000 livres de deniers d’autant pour lesdites 3 000 livres de dont pour tout droit de prétention de douaire habits baques joyaux haquenée et trousseau ont pour tout ce que dessus composé à la somme de 5 100 livres tz sur laquelle lesdits sieur de la Dominière, de la Douve et du Caroir esdits noms et qualités ont payé et baillé contant à ladite damoiselle Hullin la somme de 100 livres tz qu’elle a receue d’eux en nostre présence en louis d’argent monnaye ayant cours suivant l’édit dont elle se contante et le surplus montant 5 000 livres tz lesdits sieurs esdits noms et qualités et en chascun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre s’obligent et demeurent tenus payer et bailler à ladite damoiselle Hullin en cette ville dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et jusques au réel paiement intérests chascun an à raison du denier vingt qui a commencé à courrir dès le 1er du présent mois jour du décès dudit défunt à deux termes et esgaux paiements le 1er paiement commence le 1er jour de septembre prochain qui sera par chascun terme la somme de 125 livres tz sans que la stipulation desdits intérests puisse diminuer le sort principal ni en suspendre et différer l’exaction du paiement audit terme sans néansmoings que lesdits sieurs puissent faire ledit paiement plus tost que lesdits 5 ans expirés mesmes s’ils désirent le faire avant ce temps en advertiront ladite damoiselle trois mois devant
comme aussy si ladite damoiselle désire ledit paiement après lesdits 5 ans expirés en advertira pareillement lesdits sieurs trois mois devant
au paiement de laquelle somme et intérests ils y ont affecté hypothéqué et obligé tous et chascuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir sans néanlmoings desroger par ladite damoiselle Hullien à ses droits et hypothéques
et sauf auxdits sieurs esdits noms et qualités à se pourvoir contre ledit sieur de la Fresnaie pour les non jouissances dudit lieu de la Menarderie promis par ledit contrat de mariage
et encore s’obligent lesdits sieurs payer en l’acquit de ladite damoiselle Hulline ses habits de deuil deux mouchoirs de col lesdits habits en la maison du sieur Esnault marchand de draps et lesdits mouchoirs où ils sont deuz
et en payant par lesdits sieurs esdits noms à ladite damoiselle ladite somme de 5 000 livres et pour les 100 livres cy dessus payées, ils demeurent comme ils demeureront dès à présent par ces présentes en les mesmes droits et actions et hypothèques et au surplus demeurent hors de cours de procès, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Grandet ès présence de Me Simphorien Guesdon et de Charles Aubry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 4 mai 1663 devant nous notaire susdit fut présent en personne Jacques Derouillard escuier sieur de la Barre tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de dame Renée Hullin son espouze comme il a fait aparoir par procure receue par Me René Poupin notaire de la court de Challain le jour d’hier minute de laquelle est demeurée attachée à ces préentes pour y avoir recours sy besoin, demeurant en la maison seigneuriale de la Brunaudière paroisse de Challain, lequel audit nom a receu comptant en notre présence de ladite damoiselle Cormier veuve dudit défunt sieur Grandet desnommés par la transaction de l’autre part la somme de 650 livres tz en louis d’argent et autre monnaye ayant court suivant l’édit des deniers de ladite damoiselle Cormier, savoir 600 livres de principal à valoir sur la somme de 5 000 livres rz que ladite damoiselle Cormier et ses frères sont obligés payer à ladite damoiselle Hullin par ladite transaction de l’autre part, et pour les intérets

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Vente à rente foncière de la closerie de Jaunousse, La Roë 1672

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1672, avant midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
et Mathurin Hullin escuyer sieur de Saint Amatour (sic, pour « Saint Amadour ») demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballotz pays Craonnoys d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits sieurs et damoiselle de la Presselière chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers contre tous toutes foys et quantes, audit sieur de St Amatour (sic, encore, décidément, le sieur en question devait le prononcer avec un T), ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre de rente foncière et non autrement
scavoir est le lieu et closerie de Jaunouze située en la paroisse de La Roë,

Jaunousse, commune de La Roë : La métairie de Jaulouze , 1599 (Chrt. de la Roë, d’après le Dict. topog.) – Jean Goybault, vicaire de Gastines, fonda sur ce lieu une messe par semaine en l’église de Ballots, 1519. – En était dame Anne de la Primaudaye, vuve de Gilles de la Chevallerie, 1654. – Acquise le 15 novembre par Mathurin Hullin sieur de Saint Amadour de Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse – Closerie acquise de René Hullin de la Guillière, d’Etriché, par Pierre Bossard, 1730, et vendue par son fils 1740. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t. 2 et 4 – En rouge mes compléments

)

La Roë - collection particulière, reproduction interdite
La Roë - collection particulière, reproduction interdite

composée de logements pour le closier, de grange pour mettre les fourrages, et estable pour les bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, terres labourables et non labourables prés pastures et généralement tout ce qui en despend, ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver de mesme qu’en jouit à titre de moitié Pierre Martin, lequel lieu ledit sieur preneur a dit bien scavoir et cognoistre, qu’il appartient auxdits sieur et demoiselle bailleurs et est eschu à ladite demoiselle des successions des défunt sieur et demoiselle ses père et mère par les partages faits entre elle et leurs cohéritiers passés par Charlet notaire de cette cour le (blanc) desquels et autres tiltres papiers et enseignements concernant ledit lieu lesdits sieur et demoiselle bailleurs ayderont ledit sieur preneur toutefois et quantes s’il en avoit besoing
à la charge par ledit sieur preneur ses hoirs de jouir et user desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans en rien malverser de détériorer
de la tenir entretenir en bonne et suffisant estat de toutes sortes de réparations tant grosses que menues
d’entretenir le bail dudit Martin par le temps qui en reste à compter de la Toussaint dernière si mieux n’aime le desdommager, et l’entretenir, et en prendra à l’advenir les fruits et redevances suivant et conformément audit bail copie duquel ledit preneur aura si bon lui semble à ses despens
de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes soit à foy et hommage ou censivement et aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que ledit sieur preneur a dit bien savoir et de l’expression desquels il s’est contenté et qu’il payera tant pour le passé qu’à l’advenir sauf son recours contre ledit Martin pour le temps de sa jouissance
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler chacun an par ledit sieur preneur auxdits sieur et damoiselle bailleur en cette ville maison de nous notaire la somme de 65 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaintz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochain et à continuer tous les ans audit terme à jamais et à perpétuité
au payement et entretien de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses baillées spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur preneur, qu’il y a aussy affectés obligés et hupothéqués et sur lesquels il a promis et s’est obligé en garantir et faire valoir ladite rente de 65 livres à perpétuité comme dit est
par ce qu’ils l’ont ainsy vouly consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs savoir lesdits sieur de demoiselle bailleurs solidairement comme dit est à la garantie et ledit sieur preneur au payement et continuation de ladite rente audit terme et à faute les biens et choses à prendre vendre,

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Inventaire des titres de Françoise Belot veuve de n.h. Jean Normand sénéchal de Chantoceaux, Angers 1653

Françoise Belot, veuve chargée d’enfants, a déjà fait un contrat de mariage avec René Angevin, en vertu duquel elle doit dresser un inventaire pour préserver les droits de ses enfants.
L’inventaire des meubles est très long, et vous avez donc aussi :

    sur ce blog ce jour, l’analyse des biens
    sur mon site l’inventaire des meubles, qui est analysé ce jour sur mon blog

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E4 (Cireul notaire Angers) – Voici ma retranscription : Advenant ladite heure d’une heure après midy dudit jour 17 juin 1653 nous notaire susdit (Cireul Angers) nous serions transporté à la maison de ladite damoiselle Belot à sa présence et requeste et encore en présence de noble homme René Angevin sieur de la Bossère conseiller du roy au grenier et magazin à sel de St Florent le Vieil son fiancé, avonc procécé et continé audit inventaire des titres papiers et enseignements nous réprésentés par icelle damoiselle Belot comme s’ensuit :
1 – Contrat de mariage dudit défunt sieur Normand et de ladite damoiselle Belot passé par défunt Me Julien Deillé vivant notaire de cestte cour le 9 février 1634 au pied duquel est un acte de cession et quittance passée par ledit Deillé le 23 février 1634
2 – Sentence rendue au siège de la Prévosté de cette ville de 3 septembre 1649 entre ladite damoiselle Belot ayant répudié la communauté de biens entre ledit défunt sieur Normand et elle, et Jean Normand et autres portant le raplacement à elle fait de ses propres à elle donnés par sondit contrat de mariage
3 – Une liasse de 6 pièces : 1e un contrat de constitution de 200 livres de rente hypothécaire au profit de Me Ysahie Belot vivant sieur de la Berronière père de ladite demoisellle Belot, par damoiselle Marie Joubert veuve de noble homme Guy Drugon vivant sieur de Terrefont pour 3 200 livres de principal passée par Bourdon notaire royal à Saumur le 17 janvier 1634 – 2e un exploit fait à la requeste de Jean Joubert mari de Marye Boursier à René Jean et Mathurin les Boursier par Chenouard le 27 avril 1646 – la 3e passée par Chesneau notaire de cette cour le 24 août 1643 entre Me Robert Dumont Me Simphorien Collin et Me Jean Bellereau – 4e sentence obtenue par ledit défunt sieur Normand comme mary de ladite damoiselle Belot à l’encontre de Me Claude Gaillard mari de damoiselle Jeanne Drugon au siège de la prévosté de Saumur le 9 mars 1645 exécutoire au profit dudit défunt sieru Normand contre ledit Gaillard comme il estoit au profit dudit sieur Belot – 5e exploit de commandement à la requeste dudit défunt sieur Normand par Boyleau sergent du 2 mai 1645 – 6e acte passé par Delanoe notaire de la court de Saumur le 26 mai 1645 par lequel ladite damoiselle Belot déclare estre dû 2 années de ladite rente ci dessus
4 – Partages des biens demeurés du décès de défunt Me Guillaume Destriché entre René Destriché écuyer Jean Destriche sieur de l’Isle noble homme Me Estienne Erreau sieur du Tample advocat en cette ville et ledit défunt Normand et ladite damoiselle Belot passé par Jean Gouin notaire en cette ville le 24 décembre 1648
5 – contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Normand de damoiselle Catherine Boguais veuve de défunt Charles Chedeville vivant écuyer et de René Chédeville écuyer et de damoiselle Marguerite du Boullay sa femme de la somme de 67 livres 10 sols de rente à prendre chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Hallière passé par Jean Héard et Jean Jamain notaires du marquisat de Voullaines le 6 avril 1641
6 – concordat fait par ledit défunt Normand de son estat et office de sénéchal de Chantoceaux et autres offices y mentionnés à Me Mathurin Pionneau passé par Me René Serezin le dernier janvier 1643 pour la somme de 7 000 livres de laquelle ladite damoiselle Belot a déclaré qu’il ne reste plus que 1 800 livres de principal à payer
7 – contrat de constitution de 75 livres de rente hypothéquaire vendue au profit dudit défunt sieur Normand par Me Claude Lebrun Julienne Testoin sa femme Michel Bauducelle et Anne Berthelot sa femme pour 1 200 livres de principal passé par Lebrun notaire royal à Nantes résidant à Ancenis le 30 avril 1644
8 – contrat de constitution de 23 livres un sol de rente hypothécaire au profit de défunt honorable homme Charles Normand curateur des enfants de défunt Marc Brunetière et Mathurine Couet par Jean Brunetière sergent pour la somme de 390 livres passé par René Alleau notaire de la baronnie de Chantoceaux le 1er juin 1630
9 – contrat de contitution de 16 livres 13 sols 4 deniers vendue au profit dudit défunt sieur Normand pour 300 livres de principal par Mathurin Allard et Jeanne Delestre sa femme Me Pierre Boys et coobligés passé par Bouvet notaire de cette ville de 29 mars 1646
10 – contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente vendue au profit dudit défunt sieur Normand par Pierre Berault Jacques Huet et leur femmes pour 300 livres de principal passé par ledit Bouvet le 30 juin 1646
11 – trois pièces attachées ensemble, dont 2 sont en parchemin qui n’ont esté inventoriées, et le 3e adveu rendu par ladite demoiselle Belot à monsieur le Prince seigneur de la Galloire pour raison du lieu du Faradon et autre choses y mentionnées
12 – contrat de constitution de 55 livres 11 sols 2 deniers de rente vendue par ledit défunt sieur Normand et ledit défunt sieur Isahie Belot pour 1 000 livres de principal au profit de noble homme Me Estienne Erreau sieur du Temple passé par Jolly notaire royal audit Angers le 5 février 1646
13 – contrat de constitution de 22 lvires 4 sols 6 deniers de rente vendue par défunt Fleurant Dugé et ledit défunt sieur Normand pour 400 livres de principal au profit de dame Allard veuve de Me Jacques Clement passé par ledit Serezin le 7 mai 1644, au pied duquel est l’amortissement fait par Pierre Allard héritier de ladite défunte Allard passé par Simon notaire de cette court le 21 avril 1650
14 – liasse de papiers contenant 21 pièces concernant ladite rente cy dessus
15 – obligation consentie par Claude Marchais à Jacques Tounlanc de 270 livres laquelle somme ledit Marchais se serait obligé payer audit défunt sieur Normand en l’acquit dudit Toublanc par acte passé par Morineau notaire de Chantoceaux le 12 août 1648
16 – acte entre ledit défunt Jacques Toublanc Mathurin et Mathurin les Petiteaux frères par Morineau notaire de Chantoceaux par lequel lesdits Petiteaux se seroient solidairement obligés payer en l’acquit dudit Toublanc audit défunt Normand 540 livres
17 – deux pièces attachées, la 1e en parchemin de la contre-lettre consentie audit défunt sieur Normand par le sieur Jacques Bridon et Jacques Toublanc – la 2e contre-lettre consentie audit défunt Normand par ledit Toublanc et Perrine Pesnot sa femme
18 – obligation passée par Julien Morineau notaire de Chantoceaux le 5 mars 1649 par laquelle Me Jean Bossard et René Pesnot se sont obligés solidairement payer audit défunt Normand en l’acquit dudit Jacques Toublanc 600 livres
19 – obligation consentie par Noel Molineau Perrine Bouet sa femme de 30 livres au profit dudit défunt sieur Normand passée par Jacques Bertou notaire de Chantoceaux le 13 septembre 1645
20 – Partages non signés, des biens de défunts Guillaume Normand et Ysabel Godin sa femme passés par Morineau notaire dudit Chantoceaux le 29 octobre 1624
21 – acte fait entre Me Jean Bossard et René Garnier par devant Lerbette notaire de Bescon le 3 septembre 1648 portant que ledit Garnier se seroit obligé payer audit défunt Normand en l’acquit dudit Bossard 400 livres
22 – contre-lettre consentie par ledit Jean Bossard audit défunt Normand pour le tirer hors de cause de la somme de 22 livres de rente au profit de François Gohin escuier passée par Chedran notaire de cette court le 3 septembre 1648
23 – acte passé par nout entre le sieur Erreau et ladite damoiselle Belot le 14 mars 1652
24 – écrit sous seing privé signé du 8 novembre 1644 par lequel appert que ledit défunt Normand auroit affermé audit Pesnot les Guinottières
25 – liasse de quittances
26 – acte de vendition faite par ledit défunt Normand audit sieur Erreau des meubles qui luy pouvaient appartenir comme mary de ladite damoiselle Belot en la succession de défunte damoiselle Marguerite Destriché vivante femme en 2e noces de Me Gilles Oger pour 300 livres passé par Graslon et Piteux notaires royaulx à Reines
27 – liasse d’acquits
28 – liasse de 33 pièces concernant les biens de ladite damoiselle Belot qu’elle a situés au village de la Roche au moine paroisse d’Espiré
29 – la dite damoiselle Belot a déclaré que ledit défunt sieur Normand son mari pendant leur mariage auroit avec ledit sieur du Temple Erreau acquit de noble homme Jean Destriché sieur de l’Isle la tierce partie par indivis de la succession immobilière à luy et audit sieur Erreau comme mari de damoiselle Angélique Belot échue de la succession de défunte damoiselle Marguerite Destriché vivante femme en 2e noces de Me Gilles Oger procureur au parlement de Rennes pour la somme de 700 livres
30 – ladite damoiselle Belot a déclaré avoir entre mains en argent monnaie la csomme de 2 500 livres appartenant à ses enfants et dudit défunt sieur Normand icelle somme faisant moitié de la somme de 5 000 livres qui auroit esté trouvée en argent monnaie entre les biens demeurés du décès de défunte honorable femme Marguerite Brunetière leur ayeule suivant l’inventaire qui auroit esté fait après son décès de ses titres et papiers par le greffier de la juridiction d’Ancenis
31 – ladite damoiselle Belot a déclare qu’après avoir fait partage des meubles meublants et ustenciles demeurés du décès de ladite défunte dame Brunetière elle aurait fair procéder à la vente desdits meubles et ustenciles à elle échus par lesdits partages par ledit greffier d’Ancenis
32 – ladite damoiselle Belot a déclaré qu’elle doibt audit sieur du Temple Erreau son beau frère comme ayant les droits de la noble homme René Destriché la somem de 540 livres de principal de retour de partage
33 – ladite damoiselle Belot a déclaré debvoir à la succession et communauté de biens d’entre ledit défunt sieur de la Verronière Belot son père et dame Marie Guerin sa seconde femme la somme de 100 lives
34 – ladite damoiselle Belot a déclaré qu’ell doibt 100 livres pour le louage de la maison où elle demeure à la saint Jean Baptiste
35 – ladite damoiselle Belot déclare qu’elle doit au sieur Rousseau apothicaire quelques sommes pour médicaments qu’il aurait fourni audit défunt sieur Normand
36 – ladite damoiselle Belot déclare qu’elle doibt au sieur Aubin marchand de draps de soie en cette ville la somme de 19 livres pour marchandises fournies
37 – ladite damoiselle déclare qu’elle doibt à la dame Hardy orfèvre en cette ville 112 livres pour le prix du pot d’argent qu’elle lui aurait vendu cy dessus inventorié

Sont tous les meubles titres papiers et enseignements et argent que ladite damoiselle Belot nous a représenté et déclaré et les sommes de deniers qui luy sont deues et qu’elle peut debvoir et a déclaré avoir fait faire le présent inventaire en conséquence dudit contrat de mariage d’entre ledit sieur Angevin et elle passé par Charon notaire le 16 de ce mois lesquels meubles titres papiers et enseignements cy dessus représentés ensemble lesdits deniers sont demeurés en la possession dudit sieur Angevin et de ladite damoiselle Belot, lequel sieur Angevin s’en est contenté ensemble des autres meubles déclarés par ladite damoiselle Belot luy appartenir en son lieu de la Roche au Moine et en la ville d’Ancenis, et se sont le prix des meubles meublants et vaisselle d’argent cy dessus inventoriés trouvés monter et revenir à la somme de 1 301 livres 2 sols et pour le regard des arrérages des rentes hypothécaires à la somme de 2 500 livres, et la somme de 600 livres et les meubles vendus appartenant audit défunt sieur Normand, faisant lesdites sommes ensemble 2 502 livres

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Inventaire des meubles de Françoise Belot veuve de n.h. Jean Normand sénéchal de Chantoceaux, Angers 1653

Françoise Belot, veuve chargée d’enfants, a déjà fait un contrat de mariage avec René Angevin, en vertu duquel elle doit dresser un inventaire pour préserver les droits de ses enfants.
Voir l’inventaire des meubles,qui est très long, et qui est sur mon site,en cliquant ici.
En voici l’analyse :

  • elle reçoit
  • La salle basse n’a ni bahut ni coffres, uniquement une table et pas moins de 26 sièges, dont 23 sont recouverts de toile verte, ce qui devait faire une joli ensemble pour recevoir plus que pour vivre. Les sièges recouverts de tissu sont rares, et sont un signe d’aisance. Cette salle est manifestement destinée à la réception, ce qui sera confirmé plus loin par l’existence de banquetoires, qui sont des très grandes nappes pour banquet, plus généralement présentes chez les hôteliers. A titre de comparaison, dans les familles moins aisées, la salle basse est la pièce à vivre et tout faire parfois même la cuisine et le couchage.

  • elle aime la couleur
  • Si son salon avait 23 sièges verts, son lit est encore plus étonnant : il est fait de noyer, comme le sont les lits aisés, encore que cela soit assez fréquen. Mais la couleur est rare : le lit a rideaux du baldaquin rouges, ornés de franges de soie rouge, couvertures rouges, et fauteuils et tabourets rouges. Dommage que dans les inventaires on n’ait jamais la couleur des murs, car ils étaient certainements peints eux aussi ! Cette couleur est exceptionnelle !
    Mais les enfants dorment dans la même chambre ! La chambre séparés pour enfants est beaucoup plus récente.

  • le linge est abondant et de qualité
  • On compte 3 douzaines de draps de lin, et 11 douzaines de serviettes, et 3 douzaines d’essuie-mains !

  • la cuisine est très équipée
  • Elle possède beaucoup d’instruments de cuisine, et un poids considérable de vaisselle d’étain, mais elle a relativement peu d’argenterie : seulement une tasse, 6 cuillers et un pot.
    Dans la cuisine on lave et on repasse, et on repasse même à chaud car le dressoir est en cuivre.
    Et bien sûr on dort, car autrefois les domestiques dormaient souvent dans la pièce servant de cuisine. Mais là, j’ai une énigme : les draps des domestiques sont certes dans une étoffe plus grossière, cela on s’en serait doutél, mais leur dimension est de 6 et 7 aulnes alors que les autres draps dont de 2 et 3 aulnes. Alors, je suppose, que le lit était plus grand et que tout le monde dormait ensemble dedans ! Mal là, j’avoue que je suis totalement dans le brouillard et que je ne comprends pas pourquoi les draps sont si grands et font plus du double des autres !!!

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    Vente de cidre et vin blanc par René Eveillard sieur de la Croix, Noëllet 1576

    Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

      Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


    Cliquez pour agrandir

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :Le dixhuitiesme jour de janvyer l’an mil C cent soixante et seze en notre cour de Pouencé endroict fust personnellement estably Pierre Tardif demeurant au bourg de Juigné des Moustiers pais de Bretaigne soubzmetant luy confesse debvoir et estre tenu et par ses présentes promet paier et bailler dedans le jour et feste de Caresme prenant prochainement venant à René Eveillard sieur de la Croix y demeurant paroisse de Noellet pais d’Anjou
    la somme de huit livres tz et estre ce fait à cause et pour raison de la vendition tradition et livraison d’une pippe de cistre ce jourd’huy vendue baillée et livrée par ledit Eveillard audit Tardif dont ledit Tardif s’est tenu et tient à content de ladite livraison
    aussi est et demeure tenu ledit Tardif rendre et bailler audit Eveillard en sadite maison le fust de pippe ou est ledit cistre ensemble troys aultres fustz de pippe bons et raisonnables esquelz fustz de pippes ledit Eveillard a par cy davant vendu baillé et livré troys pippes de vin blanc et ce dedans ledit jour de Karesme prenant prochainement venant et en deffault de paiement et restitution desdits quatres fustz de pippe dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant les biens et choses dudit Tardif à prendre vendre etc obligaiton etc renonciation etc foy serment etc jugement condempnation etc
    fait et passé au bourg de Noellet maison de nous Jehan de nous Jehan Gasnier notaire soubzsigné ès présence de Mathurin Davy et Maurice Davy et aultres
    ledit Tardif a dit ne savoir signer de ce enquis

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    Contrat de mariage de Daniel Amys et Françoise Trouillaut, L’Hôtellerie-de-Flée 1664

    Moi aussi j’ai une grand »mère TROUILLAUT à Châtelais, vers 1605, et portant le prénom extravagant de Phéline aliès Féline. Je ne l’ai pas reliée à quiconque mais je brûle je suppose. Si ce n’est que ma Phéline Trouillault est deux générations avant ce qui suit.

    Le mariage que nous voyons aujourd’hui nous laisse entrevoir le déroulement des négociations, en l’absence de la future. En effet, les archives notariales livrent non pas UN mais bien DEUX actes authentiques concernant ce projet de mariage.
    La première négociation devant 3 notaires royaux le 31 août 1664
    L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : (Classé chez Lecorneux notaire) Le 31 août 1664 sur le mariage proposé entre noble homme Daniel Amy et damoiselle Françoise Trouillault fille de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et Renée Chevalier pour estre arresté entre lesdits Me François Trouillault se faisant fort de ladite Trouillault sa fille, pour le sieur Amy, noble homme Pierre Armenault sieur de Marnougne et damoiselle Bernardine Poullain son épouse de luy duement autorisée à ce présents establis et soubzmis devant notaires royaulx soubsignés

      les signatures donnent : Badier, Lecorneux et Bastard, tous trois notaires royaux

    demeurants savoir ledit sieur de la Tregonnière en sa maison de la Drouetrye paroisse de l’Hötellerie de Flée et lesdits sieur Amy, de Marmougne et damoiselle Poullain en cette ville,
    par l’advis et consentement de leurs amis et parents sont d’accord que lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault se prendront en mariage et iceluy sollemniserront en l’église catholique apostolique et romaine

      etc… et tout ce qui suit est exactement repris dans le contrat du 9 octobre qui suit

    ce qui a esté ainsi accordé et accepté par lesdites parties qui se sont obligés en passer contrat plus authentique et en présence de tous leurs parents et amis communs touttes fois et quantes dont les avons jugés

      donc, il faut comprendre qu’il y avait d’abord des négociations financières entre parents, au besoin en l’absence de la future !!! et que cette fois, les négociations ont donné lieu à un acte authentique devant 3 notaires !!!
      C’est la première fois que je rencontre l’écrit, et de plus tout à fait authentique car il aurait pu être sous seing privé, qui donne les négociations, et j’avais toujours pensé que l’immense majorité des contrats de mariage étaient d’abord négociés et discutés financièrement parfois longuement, mais cet acte laisse à pense qu’on se passait de la future….

    fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de Me Martin Hardy sieur de la Jouenière advocat au siège par devant nous Marie Lecorneux, et Pierre Badier et René Bastard, notaires royaulx résidant audit Château-Gontier en présence dudit sieur Hardy et de Me René Chauviré tesmoins à ce requis demeurant audit Château-Gontier le dernier jour d’août 1664

    Le contrat définitif devant un notaire royal le 9 octobre 1664
    L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 9 octobre 1664 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis noble homme Daniel Amy demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part,
    et Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et damoiselle Françoise Trouillault sa fille et de défunte damoiselle Renée Chevalier demeurante en leur maison de la Drouetaye paroise de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
    lesquels en exécution des articles du mariage proposés entre ledit Amy et ladite damoiselle Trouillault arrestés par devant nous le dernier août dernier ont lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault de l’advis et consentement dudit sieur Trouillault son père et autres leurs parents et amis ont promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis s’il n’y a empeschement légitime
    en faveur duquel mariage ledit sieur de la Tregonnière a donné tant pour ses droits maternels eschus que sur sa succession future le lieu et métairie de la Chauvetière est les lieux et closeries de la Planche aux Ferrons et de la Guedonnière situés ès paroisse de Chastelais et Combrée, avecq les bestiaux sepmances qui luy appartiennent sur lesdits lieux, comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils appartiennent audit sieur de la Tregonnière tant à tiltre successif que par aquest et qu’en jouissent les colons et fermiers
    sans réservation sinon d’un pré proche le lieu de la Chevillerye qui despend du lieu du bourg dudit Chastelays qui appartient audit sieur de la Trigonnière duquel il auroit depuis quelque temps relaissé la jouissance au colon dudit lieu de la Chauvelière
    et au cas que la recousse d’une pièce de terre nommée (blanc) acquise par ledit sieur de la Tregonnière à condition de grâce et annexée audit lieu de la Chauvelière soit exécutée lesdits futurs conjoints en repcevront le prix avecq les loyaux coust et mises,
    lesquels lieux, bestiaux, et sepmances ledit sieur de la Tregonnière a assuré valoir la somme de 12 000 livres tz pour en jouir par lesdits futurs conjoints à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine à la charge par eux de payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits lieux et en faire les obéissances aux seigneurs des fiefs sont ils relèvent
    et outre ledit sieur de la Tregonnière fournira à sadite fille des habits nuptiaux selon sa condition
    desquels advancements il en entrera en leur future communauté la somme de 2 000 livres jusqu’à concurrence de laquelle le prix des bestiaux et sepmances ne se montront pour si haute somme le surplus sera prix sur le fonds desdits lieux
    et le reste demeurera de nature de propre à ladite damoiselle Trouillault ses hoirs en ses estocs et lignées ou le prix d’iceux en cas de vendition sans que l’action pour en demander le remploi puisse estre mobilisée pour quelques causes que ce soit mais demeurera propres à tous effets
    et au regard dudit sieur Amy il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits à luy acquis tant à tiltre successif que de son pécule que ledit sieur Amy et noble homme Pierre Armenault sieur de Marmoigne conseiller du roy et président au grenier à sel dudit Château-Gontier et damoiselle Bernardine Poullain son espouse de lui suffisamment authorisée à l’effet et exécution des présentes, demeurants audit Château-Gontier à ce présents establis et soubsmis, ont promis et se sont solidairement sans division de personnes ne de biens obligés faire valoir la somme de 12 000 livres tz et fournir en contrats de constitution sur personnes de la Province ou acquests d’héritages en la proximité dudit Château-Gontier au choix dudit sieur de la Tregonnière, dans 18 mois prochainement venant pour la somme de 10 000 livres et les 2 000 livres restantes en meubles ou deniers dans 6 mois laquelle somme de 2 000 livres entrera dans leur dite communauté qui s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale et le restant montant 10 000 livres demeurera propre audit Amy ses hoirs en ses estocs et lignées
    lequel a constitué douaire à ladite future espouse sur laquelle somme de 10 000 livres cas de douaire arivant et au cas de renonciation à ladite communauté, laquelle damoiselle Trouillault et ses hoirs ce qu’ils pourront faire toutes fois et quantes, ils seront acquités de toutes debtes quoi que ladite damoiselle Trouillault y fut personnellement obligée, et reprendra tout ce qu’elle aura apporté audit mariage mesme ladite somme mobilisée, ses bagues, joyaux, habits à son usage et une chambre garnie de la valeur de 300 livres le tout de l’hypothèque de ce jour
    et au moyen dudit advancement fait par ledit sieur de la Tregonnière, il demeure quitte et déchargé des droits maternels de sadite fille tant en principal que jouissances, lesquelles jouissances demeurent compensées avecq sa nourriture et entretien,
    et où elle viendrait à décéder sans enfants lesdits advancements retouneront audit sieur de la Tregonnière qui s’en est par après réservé le droit de renonciation, le tout conformément auxdits articles qui demeurent attachés aux présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
    ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir faire et accomplir se sont obligés et obligent chacun en droit, renonçant etc
    fait et passé audit lieu et maison de la Droutaye en présence de vénérables et discretes personnes Me René Levoyer prêtre curé de ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et Pierre de Marquassaix aussi prêtre

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