Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

    il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

    cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

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Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés de la Monnaie, Angers

Ils sont créé une société, ce qui est assez moderne, mais je n’ai pas compris quelle est l’activité, ni le rôle respectif de Laurent Hiret et de Pierre Coiscault.
J’ai classé ce billet dans les OFFICES qui sont eux mêmes dans les METIERS. Je pense en effet qu’ils ont acheté ensemble un office, sans avoir compris lequel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1620 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal Angers) Comme ainsi soit que escript de société eust esté fait entre honorable homme maître Pierre Coiscault sieur de la Quarte, René Quantin sieur de la Daumeraye et Laurent Hiret marchand ciergier dès le 5 novembre 1616 par lequel se seroient associés chacun pour tiers au fait de maîtrise de la monnaie d’Angers pour 6 000 marcs de fait fort par an
et depuis aultre escript entre eux du 27 janvier 1617 par lequel lesdits Coiscault et Hiret auroient déchargé ledit Quantin de son tiers moyennant la somme de 600 livres dont ledit Hiret auroit receu 500 livres dudit Quantin suivant l’escript du 4 février 1617 et quittance d’iceluy Hiret estant au pied dudit escript du 18 octobre 1617
et par ce moyen demeurent lesdits Coiscault et Hiret seuls associés par moitié pour lesdits 6 000 marcs tant en perte que en profit et que en exécution desdits escripts ait esté emprunté en rente constituée par lesdits Coiscault et Hiret de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 18 mars 1617 de messieurs du chapitre Saint Pierre la somme de 300 livres par contrat du 18 mars audit an 1617 de défunt noble homme (blanc) Nivard vivant sieur de la Gilleberderye conseiller au siège de la Prévôté de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 4 avril 1617 et de Me Marin Davy sieur du Pastis la somme de 320 livres par contrat du 1er janvier 1618
toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 820 livres que ledit Hiret auroit pour le tout receue prinse et emportée pour employer à son profit et au fait de ladite association nonobstant que par les contrats de constitution de rente desdites sommes ledit Coiscault soit solidairement obligé et encores que par contre-lettre et indemnité consentie à leurs coobligés il ait recogneu avoir touché comme ledit Hiret lesdites sommes et promis tirer et mettre hors leurs dits coobligés et leurs interventions dans le temps contenu esdites contre-lettres et que le 14 avril dit an 1617 ait esté fait appréciation des ustenciles estant en ladite Monnaye et trouvé qu’il y en avoit pour la somme de 390 livres 4 sols dont lesdits Coiscault et Hiret auroient baillé leur escript et promesse audit Quantin portant promesse de luy payer ladite somme dans deux ans trois mois ensuivant
et que ayant noble homme Pierre Ollivier sieur du Chauvineau mis de la marchandye en ladite Monnaye et d’icelle fait compte avecq ledit Hiret à la somme de 1 380 livres 5 sols à laquelle ledit Hiret se seroit trouvé redevable vers ledit Ollivier auquel ledit Coiscault avecq ledit Hiret se seroit solidairement obligé de ladite somme auquel Coiscault iceluy Hiret auroit baillé contrelettre et indemnité
et que en oultre ledit Coiscault eust presté audit Hiret à plusieurs fois la somme de 720 livres tz dont il luy faisoit demande ensemble des intérests depuis le fournissement d’icelle et oultre demandoit qu’il l’acquita desdites sommes cy-dessus tant en principal que intérests ou rentes que aultrement et qu’il luy fournit quittance ou copie d’icelle du pric de la ferme des 6 000 marcs de fait fort de l’année escheue en janvier 1619 du recepveur général des Breittes et Monnayes de France et de tous aultres accessoires et dépendances de ladite ferme fait par devant messieurs de la cour des Monnayes des comptes ou aultres

    je n’ai pas bien saisi quel était cet office. Pourtant j’ai des ouvriers de la Monnaie à Nantes, et j’avais travaillé autrefois ce point sur mon site.
    Voir les ouvriers de la Monnaie à Nantes.

comme aussi demandoit que ledit Hiret luy rendit compte des profits de ladite Monnaye depuis leursdits escripts de société jusques au dernier jour de décembre 1618 et qu’il luy paya 250 livres moitié des 500 qu’il avoit touchées dudit Quantin comme dit est
et que de la part dudit Hiret fut reconnu avoir pour le tout prins receu et emporté lesdites commes cy-dessus et icelles employées à son profit et au fait de ladite monnaye sans que ledit Coiscault en eust retenu ne employé aulcune chose à son profit particulier et de ce moyen estoit payée les rentes pour lesdites sommes et d’icelles faire admortissement luy donnant délay compétant de ce faire fors de la somme de 200 livres que Me Jehan Coiscault sieur de Sainte Anne a prins et receue des 600 livres baillées par ledit sieur de la Gilberderye et pour le regard des profits en en avoit aulcuns au contraire y avoir de la perte et pour la ferme qu’elle est payée dont l’acquit est entre les mains dudit sieur du Chauvineau

    vous allez vous qu’en 1625, la veuve du sieur du Chauvineau n’est toujours pas payée

et sur ce estoient en danger de tomber en grand involution de procès pour à quoi obvier paix et amitié nourrir entre eux ont par l’advis de leurs amis fait et accordé ce que s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire et gardenottes royal Angers personnellement establis et deuement soubzmis lesdits Coiscault et Hiret ledit Coiscault demeurant en la paroisse Saint Pierre d’une part et ledit Hiret en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre lesquels sont et demeurent d’accord de ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Hiret a promis est et demeure tenu acquiter pour le dout ledit Coiscault et autres coobligés desdites sommes cy dessus spécifiées et qu’ils sont prises en constitution de rente tant en principal que cours d’arrérages du passé depuis la adte desdits contrats et obligations jusques au payement et admortissement desdits forts principaux lesquels admortissements ledit Hiret demeure tenu faire dedans d’huy en deux ans prochains et dedans ledit temps fournir audit Coiscault quittances du payement desdites rentes par les années
et payer audit sieur Ollivier sur ladite somme de 1 380 livres 5 sols la somme de 980 livres 5 sols si fait n’a, et ledit Coiscault demeure tenu de payer le surplus montant 400 livres et en aquitera ledit Hiret vers ledit Ollivier
comme aussi demeure tenu ledit Hiret fournir copie de l’acquit de la ferme de ladite Monnaye pour l’année dernière qui a fini le dernier jour de décembre 1618 et décharger ledit Coiscault de tout tant en principal que accessoires et généralement de toutes affaires quelconques dépendant desdits escripts de société et aultres our cest effet passés escripts et consentis et dont il fera apparoir des quittances et décharges qu’il en retirera dedans ledit temps de 2 ans
et de faisant demeure ledit Hiret quitte vers ledit Coiscault de ladite somme de 720 livres et intérests demandés, ensemble de ladite somme de 250 livres qu’il avoit comme dit est receus dudit Quantin pour la moitié desdits 500 livres suivant ledit escript cy dessus daté et encores de ladite somme de 100 livres restant à payer par iceluy Quantin duquel ledit Hiret la recepvra et s’en fera payer pour le tout comme à luy appartenant par le moyen des présentes comme aussi demeure pour le tout audit Hiret les laneures bouriers et billets (je n’ai pas compris ces trois termes) qui estoient en ladite monnaye lors que ladite ferme a fini et pendant icelle et généralement toutes aultres choses de ladite monnaye en quoi ledit Coiscault pourroit estre fondé et pourroit prétendre par le moyen desdits escripts ou aultrement et ce au moyen des présentes par lesquelles lesdites parties se sont respectivement quitté et quittent généralement de toutes choses quelconques du passé jusques à ce jour et est ce fait sans préjudice aux contre-lettres que ledit Coiscault a sur ledit Hiret sa femme et du tout lesdites parties sont demeuré d’accord et l’on ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit accord et transaction et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Bruneau et Nicolas Harangot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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