Succession de Charles Jarret écuyer sieur des Rochers et de la Trousselière, Saint-Martin-du-Limet, 1621

entre Charlotte Goddes, sa veuve, et son fils aîné Nicolas issu de son premier lit avec Lancelotte Amiot

Voici un partage non égalitaire, mais cette fois avec 2 lits. L’aîné, bien sûr du premier lit, laisse à sa belle-mère sa dot, le douaire et la part des enfants du second lit. Malheureusement pour nous, tout semble bien se dérouler entre eux, alors il n’y a aucun décompte chiffré des biens, comme c’est souvent le cas dans les successions, si ce n’est qu’on comprend entre les lignes qu’il restera aux enfants du premier lit au moins la Joubardière et les Rochers, dont la valeur n’est pas donnée.

  • Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E1.
  • Voici la retranscription de l’acte
  • : Le 2 juin 1621 par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en personnes
    damoyselle Charlotte Goddes veufve de deffunct Charles Jaret vivant escuyer Sr des Rochers et de la Trousselière y demeurant paroisse d’Essé duché de Rennes en Bretaigne tant en son nom que comme bail et gardenoble des enfants mineurs d’ans dudit déffunt et d’elle et faisant pour eux le fait vallable selon le contenu de ces présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront à peine de toutes pertes dépends dommaiges et intérests lesdites présentes néanlmoins sortant à effet et en chacun desdits noms seulle et pour le tout sans division de personnes ny de biens d’une part,
    et Nicollas Jaret aussy escuyer sieur des Rochers et de la Joubardière demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Bouillé Loratz (Bouillé-Loretz arrondissement de Bressuire dans les Deux-Sèvres) fils aisné et principal héritier dudit déffunt sieur des Rochers
    estant lesdites parties de présent en ladite maison de la Joubardière paroisse de St Martin du Limet en Anjou,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladicte cour qu’ils ont prorogée et acceptée pour le fait et exécution des présentes ont sur la demande de ladite de Godes en privé nom de raplassement de la somme de 4 500 livres tournois de deniers dottaux à elle baillez et touchez par ledit deffunct en conséquence du contrat de mariage d’entre ledit deffunt et elle et autres conventions faictes entreux ensuite d’icelluy, et son douaire luy estre baillé et délivré suivant la coustume avecques partaiges des acquetz faictz pendant leur communauté, ensemble des meubles d’icelle, et pour sesdits enfants partaige leur estre baillé par ledit sieur des Rochers aisné tant des biens paternels que moitié desdits acquetz au désir des coustumes de la situation d’iceux avecques restitution des fruictz
    à quoy ledit sieur des Rochers disoit quant auxdits deniers dottaux bien qu’il y eust quelque apparence de diminution néanlmoins pour l’affection qu’il porte à ladite damoyselle et respect à la mémoire dudit Sr des Rochers son père, il offroit luy en donner raplassement en premier lieu sur les acquets cy tant y en avoit de ladite communauté sinon les luy parfournir sur les propres dudit déffunct et luy bailler son douaire selon qu’il seroit jugé raisonnable, les debtes et charges préalablement desduites en ce qu’elles peuvent excédées la valeur des maubles, lesquelles debtes acquitées il n’empeschoit qu’elle participast aux meubles ainsy qu’elle y a droict et y est fondée,
    et quand aux intérestz et fruicts à eschoir attendu le peu de temps que ledit deffunct sieur des Rochers son mary est décéddé joint qu’elle et sesdits enfants ont consommé la plupart desdits fruits depuis sondit décès,
    ont lesdites parties pour ce assamblées en présence de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit,
    c’est assavoir que pour raplassement de ladite somme de 4 500 livres de deniers dottaux de ladite Godes part des acquets de ladite communauté droit de douaire à elle acquis sur les biens dudit deffunct sieur des Rochers son mary, que pour tout droit de partaige de sesdits enfants desdits biens paternels propres et acquetz ledit sieur des Rochers aisné en ladite succession paternelle luy a baillé et délaissé avecques garentaige ladit terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Trousselière comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fief cens rentes et subjects droits honorifiques premièrement droit de sépulture et autres en l’églize dudit Essé (35) et généralement tout ce qui en dépend et qu’elle apartenoit audit feu sieur des Rochers à tiltre successif de ses prédecesseurs et que de son vivant il en jouissait sans rien en réserver ny pareillement de tous droictz résidant arréraiges de rentes ventes rachatz et autres esmolluements de fief, pour en dispozer par ladite de Godes esdits noms de bail gardenoble en propriétaire ainsy qu’elle vera, mesme pour ladite somme de 4 500 livres pour ses deniers dottaux ou de sa part desdits acquetz sinon qu’elle fust remboursée par sesdits enfants ou leurs héritiers de ladite somme de 4 500 livres sauf la vie durant de ladicte de Godes de sesdits droits de douaire sur ledit surplus en tant que sondit douaire pouvoit s’étendre sur les biens de sondit deffunct mary subjets audit douaire, lequel douaire elle prendra sur ladite terre, à la charge de ladite Godes à l’advenir de faire et rendre aux seigneurs des fiefs dont relèvent ladite terre touttes obéissances féodalles et en payer tous ervices et debvoirs accoustumez
    oultre demeure ladite Godes esdits noms les meubles mortz et vifs estant sur ladite terre et lieux en dépendans ensemble ceux de la succession de deffuncte damoiselle Anthoinette Riand dame de Baux mère de ladite Godes lesquelz n’avoient esté encore recueilliz par ledit deffunct lors de son décès pour en disposer pareillement ainsy qu’elle vera, à la charge qu’elle payera et acquittera pour le tout avecques ses cohéritiers en la succession de ladite Riand les debtes et actions passives de ladite succession et charges d’icelle et contribuer en oultre pour une moitié aux debtes et actions réelles personnelles et hypothécaires et autres de quelque nature qu’elles soient crées et constituées pendant ladite communaulté et aultres tombées en icelle,
    mesme contribuer pour une moitié au rachat de 100 livres de rente constituée à deffunct Me Yves Dugrès
    et encore à 75 livres de rente constituée à damoyselle Philipe de la Chaussée par contrats passez par Me Jullien Deillé notaire royal Angers et tant en principal arréraiges loyaux
    et pour le surplus de tous les biens de ladite succession paternelle tant en immeubles propres que acquetz meubles debtes et actions demeurent pour le tout audit sieur des Rochers aisné tant pour luy que pour ses autres puisnés du premier mariage dudit feu sieur des Rochers avec damoyselle Lancelotte Amiot pour en disposer à la charge de contribuer et porter l’aultre moitié desdites debtes de ladite communaulté et rentes constituées cy-dessus exprimées, le tout sans aucune restitution de fruictz et part ny d’aultre, ne restitution de ceux qui ont esté pris et consommés
    car ainsy les parties l’ont voullu consenty stipullé et accepté, et dont ils sont demeurez à un et d’accord, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement, mesmes ladite damoyselle Godes en chacun desdits noms seul et pour le tout renonciation etc par foy et jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Joubardière ès présence de honnestes personnes Denis Letort marchand demeurant au logis seigneurial de l’Ensaudière dicte paroisse de St Martin, Eustache du Couldray escuyer Sr de la Vacotière y demeurant paroisse d’Arcquene paix du Meine, et Me François Thibault notaire dudit Craon

    C’est amusant de retrouver en fin de l’acte Yves Dugrais aliàs Dugres, et Denis Letort, qui ne me sont pas inconnus du tout, même s’ils ne sont pas mes ascendants, pas plus d’ailleurs que les Jaret.

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Nous avions une vue presque identique il y a quelques jours, mais presque… Et on y voit la petite cabane de pêche…

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    Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

    ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
    Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
    Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
    La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
    Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
    Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

    Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
    nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
    Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
    avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
    et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
    pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
    laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
    et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
    et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
    qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
    et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
    ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
    par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

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    Vente de droits successifs de Quatrebarbes, 1574

    de feu Jean de Quatrebarbes frère puisné de Guillaume

    Autrefois, lorsque les biens dont on héritait, étaient situés un peu loin, et cela pouvait être le plus souvent le cas lorsque c’était par voie collatérale, on vendait ses droits successifs à un tiers, mieux placé géographiquement, évitant ainsi des frais de déplacement certains à répétition, et tout le monde y trouvait son compte.
    Ici, la famille n’est pas si loin d’Angers, puisqu’elle est près de Château-Gontier, mais par contre les biens vendus sont encore plus loin qu’Angers.

    Il s’agit d’un acte notarié des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. Voici la retranscription exacte de l’acte, l’analyse suivra : Le 3 juin 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous personnellement establiz
    noble homme Françoys de Quatrebarbes Sr de la Rongère fils aysné et principal héritier de deffunt noble homme Guillaume de Quatre-Barbes vivant Sr de la Rongère demeurant audit lieu de la Rongère paroisse de St Sulpice du Houssay,
    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme Françoys de La Croix sieur de la Brosse de Méral
    et damoyselle Jehanne de La Roussardière veufve dudit déffunct Guillaume de Quatre-Barbes
    tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort des autres enfants puisnés dudit deffunct Guillaume Quatre-Barbes et d’elle demeurant à la Grand Maison en la paroisse de Saint Sulpice du Houssay
    soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Françoys Quatre-Barbes esdits noms et qualitez et chacun d’iceulx seul et pour le tout et ladite de la Roussardière aussi esdits nom et qualitez seul et pour le tout renonçant respectivement au bénéfice de division d’ordre et division
    confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté par ces présentes à Me Maurice Crespin demeurant à Angers qui a achapté pour lui ses hoyrs scavoir est tous et chacuns les droictz successifs auxdits Françoys de Quatebarbes et de la Roussardière esdits noms apartenants ès patrimoine et matrimoine de deffunct noble homme Jehan de Quatrebarbes vivant sieur de Donnepos frère puisné dudit déffunct Guillaume Quatrebarbes et tous tels droitz auxdits vendeurs apartenant contre damoiselle Jehanne Felot veufve dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour raison de sa transaction et accord ce jourd’huy fait avec ladite Felot par lequel ils ont renoncé aulx meubles et acquetz dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour les causes portées par ladite transaction,
    esquels patrimoine et matrimoine dudit deffunct Jehan de Quatrebarbes lesdits vendeurs esdits noms comme représentant ledit déffunct Guillaume de Quatrebarbes estoyent fondés au préciput et es deulx tierces parties appartenantes à aysné noble par le coustume du pays d’Anjou lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux charges cens rentes debvoirs qu’elles doibvent lesquels fiefs et charges les vendeurs ont dit ne scavoir ne pouvoyr déclarer
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payé par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veue de nous en escus d’or et monnoye ayant cours et dont ils se sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit achepteur et à la charge de l’achepteur qu’il a promis promet et demeure tenu par ces présentes acquiter lesdits vendeurs de tous rachaptz si aulcuns sont deuz pour raison desdites choses de la succession dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes

    Ces actes sont des preuves filiatives autant que des éléments chiffrant la fortune et situant les biens. Voici les éléments faisant preuve, même s’ils confortent d’autres actes, tout est toujours bon à prendre dans les preuves :

  • Le défunt Jean de Quatrebarbes n’a eu aucune postérite de Jeanne Felot
  • Jeanne Felot étant encore vivante, il y a eu un accord avec les héritiers de son époux au sujet de son douaire notamment. Nous n’avons pas le détail de cet accord, mais manifestement on lui laissait une part des biens communautaires et elle restituait le patrimoine et matrimoine des Quatrebarbes
  • Ce Jehan de Quatrebarbes était un puisné, ce qui signifie en partage noble que son frère aîné avait eu les 2/3 des biens et les puisnés se partageaient le tiers restant.
  • Le montant du patrimoine et matrimoine de de frère puisné est peu élevé, car 3 000 livres c’est le montant de la dot d’une fille d’avocat aisé d’Angers en 1574, mais pas la fortune de cet avocat qui dépasse alors 10 000 livres, donc on voit à la lumière de cet acte et de biens d’autres, que comme on pouvait s’en douter, les puisnés avaient une baisse de niveau de vie assez considérable avec la règle des 2/3 du partage noble.
    Mais je découvre (j’en découvre toujours malgré tout ce que j’ai déjà lu !) que les biens du puisné retournant à sa famille, on applique encore la règles des 2/3, c’est à dire que son frère aîné est encore héritier des 2/3 de son frère puisné. Là, je suis sans voix devant une telle règle !

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