Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
Le bail à ferme suivant est manifestement un bail intérmédiaire, car je sais par ailleurs que le preneur est ce qu’on appelle un « marchand fermier » encore appelé « fermier » ou mieux, comme le dit Toysonnier « fermier de campagne ». Donc, ce fermier prend le bail à prix ferme d’un bailleur demeurant assez loin des terres pour ne pas pouvoir les gérer pesonnellement (ici à Angers), puis, il les baille à moitié à un métayer et un closier, généralement chez un notaire plus proche.
Attention, je passe en retranscription littérale : Le 16 février 1646, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorables personnes André Piau marchand droguiste mary de honorable femme Françoise Bernard héritière bénéficiaire de déffunct honorable homme Jacques Bernard son père vivant sieur de la Treille, demeurant en cette ville paroisse de Sainct Maurille, d’une part,
et Louis Bourdais marchand demeurant à Thorigné d’aultre part,
lesquels respectivement establis et deument soubzmis ont faict le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur Piau audit tiltre pour 7 années 7 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour lsdites 7 années expirées scavoir est le lieu et mestairie du Breil et clozerie de la Grandmaison ensemble tout ce qui pouroit apartenir audit deffunt Bernard pour raison des choses qu’il avoit acquizez des héritiers de Me Gilles Elliot ou de sa femme, le tout situé en ladite paroisse de Thorigné, ainsi que toutes lesdites choses avec leurs apartenances et déppendances se poursuivent et comportent que ledit preneur a dict bien cognoistre et comme ledit deffunt Bernard en a jouy ou autre soubz et de par luy, sans aucune réservation en faire,
à la charge de jouir uzer et dispozer desdites choses comme un bon père de famille dans malversion tenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de careau terrasse et couverture et les y rendre ainsi qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur dans le jour et feste de Toussaint prochaine par procès verbal qui en sera à cette fin fait à fraits communs
dans ledit temps de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et qui ont accoustumées d’estre payées pour lesdites mestairie et closerie
de faire des plantz d’arbres suivant la coustume et aultant que estoient chargez cy davant le précédent mestayer et closier
et pareillement des fossez et clostures de haies ordinaires de bien et deument
faire cultiver gresser et sespmer la terre desdits lieux mesmes les jardins ainsi que luy seront baillé
et rendre lesdites terres emblavées gressées et semées comme dit est à la fin du présent bail scavoir de 8 journeaux à la mestairie du Breil et de 4 audit lieu de la Grandmaison, d’aultant qu’il y en a pareil nombre de 6 journeaux dont y a 6 bouessaux en froment et le surplus en bled seigle, mesure du Lion,
toutes les sepmences duquel lieu du Breil apartiennent audit bailleur qui en enlèvera la moitié à l’esté prochain et relaissera l’autre moitié avec la moitié à luy apartenant audit lieu de la Grandmaison audit preneur qui en rendra pareil nombre à la fin dudit bail
par lequel iceluy preneur demeure chargé de ralaisser sur lesdits lieux à la fin dudit temps pour la somme de 239 livres de bestiaux d’aultant qu’il en a à présent sur lesdits lieux pour pareille somme appartenant audit bailleur scavoir pour le tout ceux qui sont sur ledit lieu du Breil et pour la moitié de ceux dudit lieu de la Grandmaison et dont prisée a esté faite de leur consentement par Jean Lefebvre à la somme de 239 livres, (cela ne fait tellement de bestiaux, juste les boeufs de labour et quelques autres, donc ils ne font pas d’élevage)
cette présente ferme faicte pour en oultre les charges cy dessus en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de sept vingt livres (140 livres) tournois, au terme du jour et feste de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer sur laquelle somme néanlmoings ledit preneur demeure tenu de payer chacun au au curé ou fabricien de la paroisse dudit Thorigné la somme de 4 livres pour le service divin acoustumé d’estre fait en l’églize dudit Thorigné en exécution de la fondation faite par ledit déffunt Bernard et assignée sur ledit lieu de la Grandmaison
demeure aussi tenu le preneur de payer pour une fois dans un an 25 aulnes de thoille en trois quarts de laize et de fil de 50 sol la livre (il doit manquer quelque chose car je n’ai pas compris pour le fil faute de quantité, ou bien il s’agit d’une qualité de fil devant être utilisé pour le tissage des 25 aulnes de toile.)
et par ce que les foings et pailles dessus lesdits lieux apartiennent pour le tout audit bailleur et que les a relaissez audit preneur scavoir sur ledit lieu du Breil 3 chartées de foing et une chartée de paille, et audit lieu de la Grandmaison 4 quintaux de foing et la paille de 200 nombre de gerbes demeure iceluy preneur tenu en rendre pour ce nombre à la fin dudit bail
pendant lequel il souffrira que ledit bailleur relaisse sur ledit lieu de la Grandmaison 11 pièces de presses 6 soliveaux un charlit 2 couettes dont l’une plus grande que l’autre et une bancelle, un viel marchepied, une petite tacle à racler à la muraille, 9 tuffeaux et au regard d’une chare une chairreau et une partie des aplants d’icelle apartenant sur ledit lieu audit bailleur ledit preneur les a présentement et à veu de nous payez audit bailleur à la somme de 6 livres 10 sols dont il s’est contenté et l’en quitte ce que du tout ils sont demeurez d’accord ainsi voullu stipulé et accepté tellement que audit bail et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers. Signé Piau, Bourdais, Verdon, Briand, Leconte
La signature de Louis Bourdais correspond à celle de mon Louis Bourdais, lié aux Trochon, donc c’est le mien. Les signatures ne changeaient pas, ou très peu, au cours de la vie autrefois, aussi elles sont toujours une bonne manière d’identifier un individu.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.