Julien Lemercier emprisonné à Angers paie ses dettes pour en sortir, Belligné 1630

la prison pour dettes était fréquente autrefois, dès lors qu’on avait le moindre retard de paiement, et même pour des sommes peu élévées. Icil il s’avère que 104 livres paieront la dette et les frais occassionnés par la poursuite, ce qui n’est pas une somme véritablement importante, mais tout de même c’est le prix d’une bonne paire de boeufs de harnais, qui eux, sont un capital important dans une métairie.

Vous avez sur mon blog une catégorie PRISON que vous trouvez dans la fenêtre de recherches appellée ci-contre CATEGORIES sous la catégorie JUSTICE. Et je mets les noms de lieux et de personnes en mots-clefs, appelés ici TAGS ci-dessous. Si vous cliquez ci-dessous sur un TAG vous accédez à tous les articles de ce blog dans lesquels ce mot-clef a été indexé par mes soins.
Bonne lecture. Bonnes recherches sur mon blog. Et pendant que j’y suis, couvrez-vous bien de laine, car la fraîcheur est là !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 27 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Julien Lemercier marchand de bois à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville et Marguerite Berault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Couldray paroisse de Belligné
lesquels ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
à Me François Ruellan docteur en la faculté de médecine en l’université de ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant la somme de 104 livres tz pour cause de juste et loyal prest fait contant présentement au vue de nous par ledit Ruellan auxdits establis qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en quitent ledit Ruellan
au paiement de laquelle somme de 104 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul e tpour le tout sans division de personne ne de biens mesmes le corps dudit Lemercier à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons ou ledit Lemercier est descendu pour cest effet en présence de Louis Dreux marchand demeurant en ladite paroisse de Belligné Me Jehan Granger et René Delaporte praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits establis et Dreux ont dit ne savoir signer
advertis du scellé suivant l’édit
déclarant iceulx establiz ladite somme de 104 livres tz estre pour payer à Fleurant Boyteux thonnelier (sic pour le h) demeurant en ceste dite ville pour les causes de l’emprisonnement dudit Lemercier fait à la requeste dudit Boiteux et droit d’hypothèques duquel Boiteux ledit sieur Ruellant demeurera subrogé pour plus grande sureté des présentes, et à ceste fin promettant faisant ledit paiement déclarer que se seront des deniers de la présente obligation
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieur les gens tenant le siège présidial d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits et acte de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels

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Contrat de mariage de Jean Girard et Alexise Rahier, Epineu-le-Seguin 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1607 après midy, (par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) Au traité de mariage futur d’entre Jehan Girard fils de Guillaume Girard marchand et Mathurine Matignon sa femme demeurant au lieu de la Raynière paroisse de Chenillé pays du Maine
et Allexise Rahier fille de honnestes personnes Jehan Rahier et Allexise Pouppe sa femme demeurant en la paroisse d’Espineu le Seguin (près Cossé en Champagne, et Auvers le Hamon) audit pays du Maine
avant aulcune bénédiciton nuptiale ont esté entre lesdits futurs conjoints accordé les pactions et conventions matrimoniales cy après pour ce est til que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Jehan Girard d’une part et Allexise Rahier estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent traitant comme dit est dudit futur mariage à l’autorité et consentement desdits Girard et Mathignon sa femme père et mère dudit Jehan contenu en leur pouvoir représente par l’acte passé soubz la cour de Champaigne par devant François Piron notaire d’icelle le 24 de ce mois demeuré cy attaché pour y avoir recours et de ladite Allexise Pouppé authorisée à la poursuite de ses droits et néanlmoins ayant charge comme elle dit dudit Rahier son mari et d’autres leurs proches parents et amis auxquels lesdits futurs conjoints ont dit en avoir conféré, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Rahier ladite Pouppe sa mère luy a donné et pour ce establie et soubzmise soubz ladite cour, a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjoints dedant trois mois prochainement venant la somme de 150 livres tz de laquelle en demeurera pour meuble commune entre lesdits futurs conjoins 50 livres et le reste montant 100 livres l’employera ledit Girard en acquest au mesme temps de la réception d’icelle sinon baillera caution de l’employer au profit de ladite Rahier pour luy demeurer propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine qui n’entrera en ladite communauté
à laquelle Rahier future espouse ledit Girard futur espoux a constitué et assuré constituer et assuré douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur ses biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Beaurepaire estant de présent gérand de ladite Rahier et damoiselle Catherine Perdrier espouse dudit sieur de Beaurepaire, en présence de Me Rolland Pyron sieur de la Luctière et André Poitevin clerc temoins

    je ne trouve pas le terme GERANT dans les dictionnaires de cette époque, et le terme n’apparaît que bien plus tard dans les dictionnaires, pourtant il était bien écrit GERAND. Je pense qu’il est sans doute le curateur aux biens, et que la future n’a pas 25 ans.

lesdites Pouppe et Rahier sa fille ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

    Voir ma famille LEROYER

Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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