Yves Mirleau, époux de Marie Simonin, touche le solde des 150 livres de dot de sa femme, Bécon-les-Granits 1623

Hélas, le contrat de mariage est dit passé devant Barbereau qui doit sans doute être notaire à Bécon les Granits, et dont il n’existe pas de fonds déposé, aussi je ne trouverai jamais ce contrat. Il semble en effet que ce soit René Hiret sieur de Malpère qui se soit occupé de ce mariage, donc en tant que parrain ayant élevé Marie Simonin.
La somme est faible, soit 150 livres, ce qui est la dot d’un petit artisan ou d’un closier, aussi René Hiret n’a pas élevé Marie Simonin selon son rang de naissance, d’ailleurs il ne lui a pas appris à écrire, et il la mariée à quelqu’un qui ne sait pas écrire.

Ici, très émue par les 3 actes que je viens de vous mettre en ligne en 3 jours, je dois dire que je reste convaincue que les enfants Simonin ont été élevés chacun par leur parrain ou marraine, et que Marie n’a pas tiré le meilleur lot, car elle est tombée sur un parrain aisé, mais dur, très dur, terriblement dur, et qui n’a eu que mépris en fait pour cette filleule qui a dû l’encombrer plus qu’autre chose.
Il est manifeste qu’ils n’ont plus de biens, sans doute confisqués, mais la série B ne permet pas de remonter les saisies si haut. J’ai fait les plus anciennes cotes de la série B, en vain.
Vous allez même découvrir ci-dessous que René Hiret méprise quelque peu ce tailleur d’habits auquel il a mariée Marie Simonin, puisqu’il lui fait si peu confiance, que Barbereau notaire doit cautionner le malheureux époux lorsqu’il promet de rendre les acquits précédents ! c’est sincèrement un belle marque de mépris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 24 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Yvon Mirleau tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Bescon,
lequel a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant audit Bescon à ce présent la somme de 63 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de 150 livres par ledit sieur de Malpère promise audit Mirleau et Marie Simonin sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Barbereau notaire le 1er mai 1621,
de laquelle somme de 63 livres ledit Mirleau s’est tenu contant bien payé et en a quité ledit sieur de Malpère et promis rendre les acquits cy devant baillés savoir de 75 livres audit Mirleau et sa femme lors des épousailles et de 12 livres baillées à Jehan Moreau métayer demeurant à Bescon en leur acquit avecq la présente quittance
à ce présent ledit Barbereau lequel a plégé et cautionné ledit Mirleau de l’emploi par luy promis par ledit contrat de mariage jusques à concurrence de ladite somme de 63 livres dessus payée seulement et de ce a volontairement fait son propre fait et debte ledit sieur de Malpère stipulant et acceptant pour ladite Symonin absente
et outre a ledit sieur de Malpère promis bailler audit Mirleau la somme de 6 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme
dont il s’est tenu contant et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Guynoiseau serviteur d’une métairie faute du capital pour être métayer, Livré 1595

Cet acte est exceptionnel. Et je pèse mes mots.
En effet, les closeries et métairies, jamais détenues par les exploitants en Haut-Anjou fin 16ème siècle, sont baillées à l’exploitant à moitié la plupart du temps, ou à ferme directement mais plus rarement en Haut-Anjou, toujours à la même époque.
La métairie, qui est 2 à 3 fois plus importante que la closerie, a donc aussi beaucoup plus de bêtes. Or, contrairement à une idée reçue de nos jours, l’exploitant possède en propre une partie des bêtes et du matériel, et n’est pas pauvre. D’ailleurs, métayers sont toujours les plus imposés dans les rôles de taille, et vous pouvez vérifier ce point soit à l’aide des quelques rôles qui sont sur mon site, soit en trouvant l’ouvrage d’Annie Antoine : Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Editions régionales de l’Ouest, Mayenne, 1993

Ici, le propriétaire prend un métayer sans capital personnel, et l’acte n’est donc pas un bail à moitié, mais un contrat de travail comme serviteur de la métairie, dans laquelle tous les bestiaux et le matériel appartiennent au propriétaire. C’est la première fois que je rencontre un tel contrat, et il illustre a contrario, l’existence d’un capital non négligeable ches les métayers lorsqu’ils prennent un bail à moitié.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement estably Jean Guinoiseau demeurant en la paroisse de Livré pays de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir promis à honorable homme Me Julien de Saint Denis licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers présent et acceptant et demeure tenu demeurer comme serviteur et outre faire demeurer sa femme et prendre autres personnes avecq luy pour faire le lieu et mestairye de la Grimauldière pour et pendant le temps et espace de 3 ans pendant lequel temps iceluy Guinoiseau et sa femme et sa famille demeureront sur ledit lieu comme serviteurs dudit de Saint Denis sans qu’ils puissent prétendre aulcune chose des fruits dudit lieu d’aultant qu’iceluy Guinoiseau n’a le moyen de demeurer audit lieu comme mestayer pour ce que les bestiaulx applets et ustenciles dudit lieu sont et appartiennent audit de Saint Denis
appli : nom générique des objets servant à l’attelage des animaux de trait et de labourage et à les attacher soit ensemble, soit dans les étables et écuries (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
et n’a aulcuns moyens d’estre aultrement sur ledit lieu
et est ce fait au moyen de ce que ledit de Saint Denys payera chacun an ledit Guinoiseau pour la somme de 80 esuz sol et outre luy a promis relaisser des laitages fruictages et autres petits émoluments audit lieu pour aider à vivre ledit Guinoiseau et sa famille faisant ledit lieu et mesmes luy donnera un septier de bled lorsqu’il fera la mestive sur ledit lieu
ce que lesdites parties ont stipulé accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Saint Denis en présence de Me Pierre Bardin et Nicolas Avril praticiens demeurant Angers

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