François Pillegault et Mathurine Ernis sa femme acquièrent le fief de l’Ouvrinière, Saint-Aubin-du-Pavoil 1624

Je poursuis mon étude de la famille Pillegault, et cette fois je comprends mieux pourquoi François Pillegault était sieur de la Garelière et parfois de l’Ouvrinière, puisque je trouve son acquêt de l’Ouvrinière en 1624.
Il paie quasiement comptant, puisque c’est en moins d’une semaine, la coquette somme de 4 000 livres. De son côté, le vendeur a profité d’avance de tous les baux à ferme, et même vendu les bois de haute futaie, qui sont rarement vendus, et pour cause, car il faut attendre de nombreuses décennies, mais rapportent beaucoup puisque c’est avec eux qu’on fait les navires. Enfin, la maison seigneuriale a besoin de réparations !

    Voir mes travaux sur la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
photo personnelle
photo personnelle

l’Ouvrinière, paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil – Ancien fief et seigneurie avec logis noble, en partie encore du XVIe siècle, autrefois fortifié avec douves. – En est sieur Jean Mordret, écuyer, mari de Marguerite de Poncé, 1467 (E4141), René Mordret 1540 (C105, f°32), noble homme Jean Pillegaut 1641, François Pillefaut, greffier en chef de la sénéchaussée d’Angers, 1680n 1684, Antoine Pillegaut 1686, François Pillegaut lieutenant général criminel au Présidial de Château-Gontier décédé le 6 décembre 1726. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 1er juin 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Du Mortier escuyer sieur de la Ruchinière y demeurant paroisse de Seronnes en Châteauneuf tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Suzanne Leroy sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans vendredi prochain venant
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Hernys sa femme leurs hois et ayant cause,
le lieu seigneurial et fief et seigneurie de Louvrinière paroisse dudit Saint Aubin composé d’une closerie et domaine maison et d’une autre closerie appelée la Nenourye boys taillis en dépendant avecq une pièce de terre appellée le Portant, hommes et subjets, cens rentes et debvoirs et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances droits honorifiques et profitables et comme ledit vendeur a acoustumé en jouir et jouist encores à présent sans réservation
tenue des fiefs et seigneuries de Lavau Guillaume et autres fiefs à foy et hommage lige, aux services cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérage sdu passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour de vendredi prochain
et à ce faire y demeure lesdites choses spécialement et par privilège hypothéquées et affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur promettant ledit vendeur bailler et mettre ès mains dudit acquéreur lors dudit paiement tous et chacuns les titres papiers remembrances adveuz déclarations et autres pièces qu’il a concernant lesdits fiefs cens rentes
et en faveur des présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et advancé audit acquéreur tout ce qui luy peut estre deub des arrérages des cens rentes ventes rachapts et autres émoluements desdits fiefs du passé pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra estre à faire fors des ventes qu’il tient du contrat d’acquest fait par le sieur de la Basse Rivière du lieu du Perrin et demeure quite des ventes qu’il luy debvoir en son privé nom pour raison du contrat d’acquest qu’il a fait avec René Du Mortier escuyer son frère du lieu et mestairie de la Jubardaye
à la condition que ledit acquéreur acquitera ledit vendeur des dommages et intérests prétendus par les fermiers desdits lieux faulte d’entretement de leurs baulx mesmes des bois taillis la ferme desquels bois taillis pout tout le temps dudit bail ledit vendeur esdits noms a dit avoir receue par advance de laquelle ledit acquéreur ne pourra prétendre aucune réparation, ne pareillement de l’advance de la présente année courante de la ferme dudit lieu aussi receue par ledit vendeur fors 55 livres du closier de Louvrinière et 40 livres dudit lieu de la Nonerye
et outre ne pourra ledit acquéreur empescher que Jehan Perault et Pierre Besnyer ne parachèvent de couper habatre et enlever les bois de haulte futaye à eulx vendus par ledit vendeur suivant le marché par escript fait d’entre eux que ledit acquéreur a dit bien savoir comme n’estant compris en la présente vendition
et d’aultant qu’en ladite maison seigneuriale y a plusieurs réparations nécessaires à faire a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et que ce qu’il desboursera ledit vendeur lui baillera en cas de retrait
et aussi en faveur des présentes ledit acquéreur ne pourra prétendre et demander aucun dommage et intérest à l’encontre de damoiselles Hélaine et Anthoinette Du Mortier ses sœurs auxquelles ledit vendeur avoit cy devant baillé pour partie les lieux de la Viquerie et Gilbaudaye à deux deniers de cens et debvoirs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune notaire demeurant à Segré, Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenette et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé contant du consentement dudit vendeur la somme de 30 livres tz

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Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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Louis de l’Estang, écuyer, et Anne Legouz sa femme, empruntent 1 600 livres par obligation, Cunault 1629

En fait, comme ils le déclarent à la fin de l’acte, la somme est pour payer un acquêt fait par Anne Legouz de terres proches des Granges à Cunault.
J’ai pris cet acte car pour ma part je descends d’une famille Delestang, dont un des membres se dit écuyer, ce qui m’intrigue, même si je pense qu’on pouvait réussir à usurper ce titre. Enfin, il est tout de même possible que mon patronyme DELESTANG s’est écrit de l’Estang, et qu’il soit plus ou moins rattaché à une origine noble. Enfin, je cherche encore et toujours.

les Granges-Demion, commune de Saint-Clément-des-Levées – Ancien fief et seigneurie avec hôtel noble, vignes, prés, bois, relevant de Trèves. – en est sieur Raoulet Rogeron 1416, 1432, mari de Jacquine Chaton. – Jacques Rogeron, leur fils, 1463, 1476. – Louis de l’Etang, sommelier du roi, mari de Jeanne Rogeron, 1560, Louis de l’Etang, écuyer, gentilhomme ordinaire du roi, 1609, 1617, gentilhomme servant de la reine Marguerite, 1620, un des chevau-légers de la garde, 1629 ; – sa veuve, Anne Legoux, 1630, se remarie et porte la terre à Jacques de Villiers de l’Aubrière sieur du Teil, 1677. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 décembre 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Lestang escuyer sieur des Granges demeurant en sa maison seigneuriale des Granges paroisse de Cunault damoiselle Anne Legoux son espouse séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur son mari autorisée quant à ce, Gabriel Legouz escuyer sieur des Bordes demeurant en sa maison seigneuriale de Guemois paroisse des Rousiers et Eguinaire Baron escuyer sieur de la Roche demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix, comparant par Me Jehan Quetin sieur dela Gaignère advocat au siège présidial d’Angers par procuration passée par devant Adam Gaultier notaire soubz la baronne de Rille le 17 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à noble homme Pierre Letourneux sieur d’Epluchard advocat Angers y demeurant paroisse sainte Evroul à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tout aultre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout recours et déclinatoires et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en la maison en laquelle demeure Me Christophle Camus advocat située rue des deux Hayes paroisse saint Pierre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits à leurs propres personnes et domicile naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente servir faire et accomplis sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
déclarant lesdits vendeurs ladite somme estre employée au paiement des terres que ladite damoiselle a acquise de Me Bernard Tallendreau situées près ledit lieu des Granges paroisse de Cunault

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Fraude fiscale sur le voiturage de toiles de Laval pour l’Espagne et le Portugal par le Poitou pour éviter l’impôt, Angers 1603

Nicolas Blanche, dont il est ici question est un mien « tonton », car frère de mon Pierre Blanche.

    Voir mes travaux sur la famille BLANCHE

Il a pris à ferme, avec d’autres, la traite d’Anjou, qui comportait aussi un nouvel impôt. Mais, les voituriers ont trouvé la parade pour éviter de payer cet impôt et au lieu de passer par la Loire, traversent le Poitou pour ne payer l’impôt. Le manque à gagner à annuel de Nicolas Blanche est estimé à 1 000 livres, somme très importante pour une perte.

Et puisqu’il s’agit du transport des toiles vers l’Espagne et le Portugal, je vous recommande encore une fois l’ouvrage de Joselyne Dloussky, Vive la Toile, Editions de Mayenne, 1990, que j’avais acheté aux Editions régionales de l’Ouest

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1603, en présence de nous Jullien Deille notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés honneste personne Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers, sous-fermier de la Traite et imposition anciens d’Anjou par terrre, s’est adressé vers et à la personne de honorables hommes sire Claude Seguier sieur de Luigné et Me René Gaignard tant pour eulx que pour leurs consorts cofermiers subrogés au lieu et droits de Nicolas Foucquin adjudicataire et fermier général de ladite traite imposition et trépas de Loire d’Anjou pour trois années qui ont commencé le 1er octobre 1602

    Claude Saguier est orthographié ci-dessus Seguier et ci-dessous Saguier

lequel Blanche a déclaré auxdits Saguier et Gaignard que à leurs périls et fortunes et de leurs consorts les bailleurs par bail conventionnés du 18 septembre 1602 qu’il a depuis ledit bail avec l’intérest de luy et de ses cofermiers déploré

    je lis « desarmet », mais ne comprends pas ce terme et je pense que le sens est une plainte car il déplore une perte

la perte qui est en ladite ferme procédant tant en partie d’autres subsides comme sont les droits de réapréciation le subside d’un escu et demi appelé le nouveau subside, les cinq escuz par pipe de vin entrant en Bretagne octroyés par le roy aux estats de ladite province et encore d’habondant que le sieur de Monceau conseiller du roy en la cour des Aydes à Paris depuis deux mois a par tous les tablers de ladite traite et imposition d’Anjou estably et mis un nouveau subside appellé le sol pour livre sur les toiles canevats fil estoupes et autres marchandises contenues en la pancarte sur ce fait qui est le mesme droit que lesdits Saguier et Gaignard ont baillé audit Blanche
lequel subside ledit sieur de Monceau a estably mesmes sur les marchandises qui sont transporté d’Anjou et du Maine en Bretagne nonobstant que le roy par déclaration de sa majesté du (blanc) 1601 ait permis le transport et traficq libre desdites toiles dans le royaume sans payer ledit subside et d’iceluy exempte les marchands trafiquant dans le royaume
tous lesquels subsides mesmes celuy du sol pour livre sont tellement préjudiciables audit droit ancien que l’on voit ordinairement et de jour à autre les marchands voituriers qui avoient acoustumé mener et conduire les toiles à Nantes Saint Malo et Vitré pays de Bretaigne et qui souloient payer les anciens debvoirs de ladite traite et imposition d’Anjou, à présent les font mener et conduire par le Poitou et de là en Espagne Portugal et Bretagne, le tout pour frauder tant ledit droit ancien de ladite imposition d’Anjou réapréciation et autres subsides non establis audit Poitou encores que soit la province par laquelle à présent passent toutes lesdites toiles pour aller hors le royaume, prenant lesdits marchands et voituriers au lieu d’acquiter ladite ancienne imposition ung simple biais de depry

DÉPRI. s.m. Terme de Pratique, dont on se sert en parlant de la remise qu’on demande au Seigneur du Fief, pour les lods & ventes d’une terre qu’on veut acquérir. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

sans payer aucuns debvoirs et d’iceulx aporter certifications de leurs marchandises aux prinses par depry estant acquiter comme elles ont esté vendues distribuées usées et consommées dans le pays de Poitou encore qu’elles soient transportées en Espaigne Portugal et Bretagne et par ce moyen fraudent tous les debvoirs du roy et mesme l’ancien droit d’imposition d’Anjou
dont est advenu que ledit Blanche et ses associés ont receu et recoivent une perte toute apréciée de 1 000 escuz par an et plus et proteste ledit Blanche de se pourvoir contre lesdits Saguier et Gaignard ses bailleurs afin de se voir déchargé dudit bail comme estant la commission dudit sieur de Mouceau et establissement par luy fait dudit subside que le dit Blanche n’a peu percevoir et que n’a peu entrer ès charges et conditions du bail ineffectives parce que dessus comme à semblable la cessation de traficq en estoit par le moyen des dits faits comme à occasion de la contagion survenue en la ville de Nantes
lesdits Saguier et Gaignard ont fait response qu’il a présentement … nuire ne préjudicier ne à semblable à leurs … estant de leur part … pour occasion de ce que dessus et … par leur propre propriétaires ils sont prests le faire au sol par livre si mieux ledit Blanche n’aime se pourvoir … promettant …

fait audit Angers le 20 juin 1603 avant midy, présents Me Jacques Berthe et Pierre Frescher clercs audit Angers tesmoins

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Accord amiable entre Jacques Eveillard et Marie Bouju, et Yves de Monti, Angers 1630

Je vous ai déjà expliqué qu’en droit coutumier angevin le partage était si égal que les dons et avancements d’hoirs (dots) faits aux enfants étaient rapportés dans la succession par chacun, pour être ensuite égalisés sur le total.
Ici, une très ancienne dot n’aurait pas été rapportée sur une succession Bouju, et une demande de rapport a été faite, à juste titre. Mais, les héritiers étant entre temps dispersés, manifestement Jacques Eveillard et Marie Bouju ne se sont pas adressés à la bonne personne, et devront reporté encore la demande.
Voici donc les explications d’Yves de Monty pour sa défense.

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Le 9 avril 1630 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès fus prest à mouvoir entre Jacques Eveillard sieur de la Mazure et Marie Bouju sa femme, fille de défunts noble homme Charles Bouju et damoiselle Marie Edelin vivant ses père et mère, ayant répudié la succession dudit Charles Bouju son père et accepté celle de ladite Edelin sa mère purement simplement demandeurs d’une part
et Yves de Monty escuyer conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne, fils aîné principal héritier et noble de défunt Pierre de Monty vivant aussi escuyer conseiller du roy Me de ses comptes audit lieu, son père, déffendeur d’autre

    Pierre de Monti, né à Nantes Saint Laurent le 5 septembre 1566 Maître des comptes en Bretagne, avait épousé le 3 février 1601 Marie Fyot, dont Yves

sur ce que de la part desdits Eveillard et Bouju estoit dit que ledit défunt Charles Bouju son père avoir vendu et aliéné des propres de ladite Edelin sa mère pour grandes somme de deniers au remploy desquelles damoiselle Catherine Peschard mère dudit Bouju et luy par son contrat de mariage du 25 avril 1593 se seroient solidaitement obligés depuis lequel ladite Peschard mariant damoiselle Marie Bouin sa fille avec ledit défunt sieur de Monty luy avoit entre autres donné la somme de 600 livres rapportable à sa succession, concluoient à ce que ledit sieur de Monty audit nom fut condamné rapporter ladite somme et intérests d’icelle depuis le décès de ladite Peschard à ce que sur lesdites sommes ils fussent payés et raplacés desdits propres vendus et demandoient les depens
et de la part dudit sieur de monty estoit dit que ledit défunt sieur de Monty pour luy et damoiselle Renée de Monty fille unicque de luy et de ladite défunte damoiselle Marie Bouju vivant sa première femme avoit vendu et transporté à défunt noble homme Daniel Bouju sieur de Monterbault pour luy et damoiselle Françoise Rayer sa femme tous les droits qui à luy et à sadite fille compétoient en la succession de feu monsieur le président Bouju et ladite défunte damoiselle Peschard son espouse par contrat du 4 mars 1611 à la charge entre autres de l’acquiter du rapport de ladite somme de 600 livres au moyen de quoy concluoit à estre envoyé de ladite demande, sauf auxdits Eveillard et Bouju à se pourvoir contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault et leurs autres biens et demandoient despens
et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès qu’ils ont désiré terminer, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous René Serezin notaire royal furent présents establis et duement soubzmis ledit Eveillard et ladite damoiselle Marie Bouju sa femme non commune en biens d’avec liy autorisée à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit autorisée par ledit Eveillard son mari à l’effet cy après, demeurant à Tiercé, ledit Eveillard tant pour luy que pour ladite Bouju sa femme en vertu de procuration à l’effet des présentes passée par devant Durand notaire soubz ceste cour résidant à Tiercé le 5 de ce mois cy attachée, d’une part
et monsieur Me Gabriel Dupineau conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille au non et procureur dudit sieur de Monty par procuraiton passée soubz la court de Nantes par devant Desmortiers et Demons notaires de ladite cour le 25 octobre 1629 dernier passé la minute de laquelle signée Yves de Monty Desmortiers et Desmons est demeurée attachée à ces présentes
lesquels sur ladite demande et défense cy dessus, et ce qui en dépend, ont transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit,
c’est à scavoir que au moyen du contrat d’entre lesdits défunt sieur de Monty et Monterbault receu par Brillet et Bouvet notaires royaulx à Nantes dudit 7 mars 1611 ledit sieur de Monty est demeuré et demeure quite vers lesdits Eveillard et Bouju et tous autres du rapport de ladite somme de 600 livres et des intérests d’icelle sans qu’il en puisse estre cy après inquiété ne recherché soubz quelque prétexte et occasion que ce soit sauf auxdits Eveillard et Bouju à en faire poursuite contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault ainsi qu’ils verront avoir à faire à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin ledit sieur Dupineau audit nom les a subrogés au lieu et place droits noms raisons et actions dudit sieur de Monty sans aulcun garantaige toutefois mesme en cas d’insolvabilité
en considération de laquelle remise et descharge ledit sieur Dupineau audit nom a gratuitement donné céddé et transporté donne cèdde et tansporte aussi sans garantaige audit Eveillard stipulant et acceptant le somme de 500 livres que lesdits enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault luy doibvent pour les arréraiges de cinq années eschues au jour et feste de Pasques dernière de la rente viagère de 100 livres que doibvent pour pension de ladite dame Renée de Monty par ledit contrat du 2 mai 1611 que ledit sieur Dupineau audit nom a assuré avoir esté par ledit sieur de Monty payé advancé pour ledit sieur de Monty à ladite dame sa sœur pour s’en faite par lesdits Eveillard et Bouju payer et rembourser ainsi et par les mesmes voies que ledit sieur de Monty eust fait ou peu faire aussi à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin l’a subrogé en ses droits noms raisons et actions sans préjudice de l’année courante et des arrérages cy après dont ledit sieur Dupineau a fait réserve au profit dudit sieur de Monty et de ladite dame sa sœur
au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties en ladite demande hors de cour et de procès snas despens car ainsy a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et mesme lesdits Eveillard et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant aux bénéfice de division discussion et d(ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Dupineau en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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