René de Saint Rémy sieur de Varenne Boureau paye à crédit le drap de soie qu’il a acheté à Angers, Preaulx 1588

et lorsqu’on achetait ainsi du tissu, c’était le plus souvent pour un mariage ou autre grande occasion de la vie. On vient de loin acheter le drap de soie à Angers, mais les marchands font crédit, et ici, pour 78 écuz, ce qui représente certainement beaucoup de tissus, de quoi faire des habits neufs à toute la famille, ou un trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1588 avant midy, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers personnellement estably René de St Remy escuyer sieur de Varenne Boureau et du Pin et y demeurant paroisse de Preaulx pays du Maine lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honneste homme Martin Chenevelle marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse st Michel de la Palluds à ce présent et acceptant la somme de 78 escuz sol à cause de marchandye de l’estat dudit Chenevelle ce jourd’huy auparavant ces présentes ce jour baillée et livrée par ledit de Saint Remy comme il a confessé par devant nous, dont et de laquelle et ainsy ledit de st Remy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Chenevelle et pour l’exécution de ces présentes a ledit de St Remt accepté juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou à Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu pour y estre traité et condemné comme par devant son juge naturel, et outre a esleu et accepté son domicile en la maison de monsieur de Lespinière advocat audit Angers, voulu et consenty veult et consent que tous exploits et actes de justice qui faits et baillés seront audit domicile vallent et soyent de tel effet comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile ordinaire et a renoncé et renonce à tous fins déclinatoires de juridiction, au paiement de laquelle somme ledit de Saint Remy oblige soy ses hoirs etc à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Chenevelle en présence de discret Me Martin Joubert curé dudit St Michel et Pierre Vollière demeurant audit Angers tesmoins

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