Une révision des impôts féodaux en 1623 à Louvaines

Oui, autrefois aussi, parfois les impôts changeaient !
Même les impôts féodaux !
Cela n’est pas le premier cas que je rencontre, et manifesetment ces changements résultaient le plus souvent d’une période de laisser-aller du seigneur précédent.
Après cette période, on observe généralement que la seigneurie passe aux mains d’un noble issu de la bourgeoisie, et sachant particulièrement compter et tirer profit de tout.
C’est ici le cas, et j’ai vu au passage des Belier meuniers qui sont parmi les cofrarescheurs poursuivis, et condamnés à payer l’impôt réformé à une autre mesure etc… J’ignore si ces Belier sont les miens mais comme parmi mes lecteurs, il y a d’autres personnes concernées, je suis certaines qu’elles voudront bien vérifier ce point important pour moi.

En fait, j’ai compris que Bautru, qui possède plusieurs seigneuries, n’en a rien à faire de la mesure de Segré, et qu’il entend uniformiser la mesure de ses seigneuries à celle des Ponts de Cé. Cette démarche était fréquente chez certains seigneurs angevins.
Et comme vous avez bien en mémoire que la mesure variait localement, vous aller constater que le nombre de septiers calculé à la mesure des Ponts de Cé n’est pas le même que celle de Segré.
Bref, nos ancêtres n’avaient pas la vie simple sur le plan des unités de compte.
Pire, ils doivent payer en fraresche, c’est à dire qu’ils sont nombreux et qu’il faut diviser au prorata entre eux !
Quand je pense qu’en 2014 la gestion d’une copropriété est encore difficile, malgré tous les outils dont l’informatique, le droit, etc… j’imagine les difficultés du passé, à moins que ce soit l’inverse et qu’on n’est pas progressé du tout dans les copropriétés.
J’arrête sur ce point, car je risque une attaque d’apoplexie à titre perso !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Guillaume Bautru escuyer sieur de la chastelenye terre fief et seigneurie de Louvaines estant de présent en ceste ville d’une part, honneste homme Jehan Drouard marchand demeurant à Craon mary de Renée Ruault, René Suhard marchand demeurant à Ste Jame près Segré au nom et comme procureur de Marye Chacebeuf sa mère et en vertu de sa procuration spéciale passée par Ruault notaire de la Jaille Yvon et d’Aviré hier, demeurée cy attachée, Jehan Coconnier meusnier demeurant au moulin de Sauvagère paroisse d’Aviré tant en son nom que comme soy faisant fort de Adrien Coconier son frère, René Bidault charpentier mary de Adrienne Gauvain, Adrien Rousseau tailleur d’habits demeurant audit Aviré, Guillaume et Mathurin les Beliers meusniers [en réalité métayers, mais fort mal écrit, comme vous le voyez ci-dessous dans les commentaires, et grâce à Marie-Laure, je peux confirmer « métayers »] demeurant en la paroisse st Martin du Boys tant pour eulx faisant fort de René Gillet mary de Jehanne Belier Pierre Belier et Mathurine Beguin leur frère et soeurs et encore tous les dessus dits eulx faisant forts de leur codétenteurs et frarescheurs de la fresche des Creuzardières paroisse dudit Aviré d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur disoyt qu’il luy est deu 8 années escheues au terme de Notre Dame Angevine dernière passée du nombre de 4 septiers de froment rouge et 6 septiers de bled seigle à la mesure ancienne de Segré rendues en ses greniers de Louvaines, sur à cause et pour raison des maisons jardins terres et appartenances desdites Creusardières revenant à la mesure des Ponts de Cé au nombre de 12 septiers dont il demandoyt payement à l’estimation de ce que le bled a vallu en chacune année
et par lesdits détenteurs et frarescheurs estoit dit que à la vérité ils doibvent la somme de 8 années d’arrérages de ladite rente non à la mesure ancienne de Segré comme prétend ledit sieur mais seulement à la mesure rentière de ladite seigneurie de Louvaines au boisseau que deffunte damoiselle Gabrielle Louet vivante mère dudit sieur avoit erprésenté par devant monsieur le lieuetnant général de ceste ville qui ne revient au plus qu’à la mesure des Ponts de Cé, à laquelle mesure ancienne de Louvaines ils auroient offert payer lesdits arrérages et se faire titre nouvel pour la continuation à l’advenir,
et par ledit sieur estoyt dit au contraire et que de temps immémorial lesdits détenteurs ont accoustumé de payer ladite rente à ladiet mesure ancienne de Segré
sur la qualité de ladite mesure estoyt les partyes prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseil transigé pacifié et accordé et par ces présenets transigent et pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que la mesure de ladite rente demeure pour l’advenir à toujours mais perpétuellement réduite au nombre de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé le seigle à 7 septiers et le froment à 4 septiers 7 boisseaux prometant lesdits detenteurs cy dessus comparus tant pour eulx que pour leurs cofrarescheurs payer et continuer solidairement ledit nombre de bled seigle et froment rendu au grenier de ladite seigneurie de Louvaines au terme d’Angevine sy longtemps qu’ils seront seigneurs et détenteurs en tout ou partye desdits maisons jardins terres et appartenances des Creuzardières, et en baillet aulx assises de ladite seigneurie de Louvaines déclaration au formulaire à eulx présenté ad ce qu’à l’advenir il ne puisse y avoir trouble ne débat sur la qualité de ladite mesure et boisseau, et pour le regard des arrérages desdites 8 années lesdits détenteurs les pairont audit sieur ou à son fermier et autre ayant ses droits à ladite raison de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé au prix que le bled et froment ont vallu par chacune année fors la dernière année en espèces,
car ainsy a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettent lesdits Coconier et Belier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs frères et soeurs esdits noms cy dessus et en fournir ratiffication vallable audit sieur dedans 2 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu, auxquelles et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Mathurin Dugres sieur de la Rablaye advocat en sa présence et en présence de sire Jehan Aufray demeurant aulx Ponts de Cé, lesquelles parteis fors lesdits Bautru Seard et Rousseau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.