Marin Bourdin, sergent royal, sort de prison et doit emprunter pour payer ses frais de prison, Angers 1588

Normalement le sergent royal arrête les malfaiteurs, ici c’est son tour d’âtre emprisonné !
Il a dû faire un séjour de quelques mois au moins car je trouve le montant de ses frais assez élevé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Marin Bourdin sergent royal au pays du Maine demeurant au bourg de Ballos audit pays et Françoise Trippier sa femme de luy deument et suffisamment auctotisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens à honneste homme Guillaume Chereau Me pastissier à ce présent et acceptant dedans d’huy en 10 jours prochains venant la somme de 33 escuz ung tiers d’escu sol à cause et pur et loyal prest fait par ledit Chereau auxdits establis auparavant ces présentes, quelle somme lesdits establis ont confessé avoir mise et employée ès frais et mises par eulx faits pour raison de l’emprisonnement dudit Bourdin naguères prisonnier ès prisons royaux d’Angers comme le tout lesdits establis ont confessé par devant nous, dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Chereau, au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Bourdin à tenir prinson comme pour deniers royaux partout où il sera trouvé et appréhendé et mesmes ès prisons royaux d’Angers par deffault de poyement de ladite somme de 33 escuz ung tiers au terme susdit renonçant etc et par ces pressentes au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et encores ladite Trippier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons données à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait à Angers maison de nous notaire présents honneste homme Guillaume Tripier sieur du Boisroberd demeurant en la paroisse de Soulligné soubz Ballon pays du Maine et Mathurin Nepveu pastissier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chereau a dit ne savoir signer

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