Pierre Hiret et Georges Fiot son beau-père empruntent 640 livres par obligation, Vritz et Candé 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis honorable homme Me Georges Fiot sieur de l’Essardière demeurant en la ville de Candé, et Pierre Hiret sieur de la Bissachère son gendre demeurant en la paroisse de Vriz près ledit Candé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir dournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à messire Charles d’Andigné chevalier sieur de Rouetz demeurant au chasteau d’Agrie absent Me Pierre Desmazières praticien audit Angers et y demeurant ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ledit de Rouets ses hoirs etc la somme de 40 livres tournois de rente annuelle perpétualle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit de Rouetz ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles renes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit sieur de Rouets ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant auxdits vendeurs par ledit Desmazières des deniers desdits dotaux de dame Marthe Le Porc de la Porte espouse dudit sieur de Rouetz à luy laissés entre mains par messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie père dudit sieur de Rouetz, quelle somme lesdits vendeurs ont eu et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par epecial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

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René Vallin, compagnon chirurgien à Angers, nomme un procureur, 1610

je decends d’une famille VALLIN chirurgiens à Saint Quentin des Anges, et le métier n’étant pas si fréquent, je me pose la question d’un lien éventuel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1610 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Vallin compaignon cirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix confesse avoir constitué et constitue par ces présentes chacuns de noble homme Amory et Christofle les Advocats sieurs des Fougerais et chacuns d’eux seul et pour le tout o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de comparoir par devant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses affaires et négoces et de recepvoir de damoiselle (blanc) veufve de deffunt Amory Amoureulx escuier vivant sieur de Vernusson la rente de la somme de 1 000 livres tz qui luy a esté constituée et baillée pour et au profit dudit constituant recepvoir ladite rente et en bailler acquit et quitance par devant notaire et tesmoings que ledit constituant a dès à présent pour agréable comme s’il y estoit présent ladite rente montant 93 livres par an pour les années tant escheues qu’à escheoir de ladite rente et faire faire deffences à ladite veufve de payer ladite rente à autres personnes à l’advenir que à ses procureurs cy dessus et généralement etc prometant etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysaac Jacob et Pierre Faulcheulx praticiens Angers

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René Vallin, aumonier du roi, baille la cure de Teillé près Nantes, 1598

compte-tenu de la date fin de 16ème siècle, ne peut être le même que le curé de Louvaines puis Chanzeaux, que nous avons vu ces jours-ci.
Par contre ce parisien pourrait être celui dont s’occupe M. Deuffic. La signature figure ci-dessous. Elle peut sans doute parler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1598 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Vallin prêtre ausmonnier et chapelain ordinaire de la chapelle du roy, recteur curé de la paroisse de Teillé au diocèse de Nantes d’une part, et missire René Davy prêtre vicaire de ladite paroisse de Teillé d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme que s’ensuit, scavoir est ledit Vallin recteur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 1er du présent mois d’apvril et à finir à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, le temporel fruictz revenuz et esmolluments de ladite cure et ce au mesme prix charges et conditions contenues et spécifiées par le bail à ferme fait audit Davy de ladite cure par missire pierre Pelerin cy davant recteur curé de ladite cure de Teillé passé par Coquet notaire royal à Nantes recours à iceluy bail la copie duquel ledit Davy promet à ceste fin fournir et bailler audit sieur receur dedans ung moins prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont obligés elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jacques Lafargue demeurant à Nantes et Charles Caoueffe praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Laurent Hiret victime d’avoir donné sa caution, Angers 1645

je pense que ce Laurent Hiret avait l’art de faire de mauvaises affaires, et ici, il est poursuivi pour une caution qu’il avait donné, mais entre-temps tous les autres sont décédés.
Heureusement son gendre vient à son secours, et à y réfléchir, il est possible que Laurent Hiret ait doté sa fille tellement qu’il s’est ruiné,et ici le gendre lui en sait gré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1645 ‘Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsy soit que par contrat passé par defunt Me Paul Sallays notaire royal à Angers le 10 août 1620, Jacques Courtin Marie Chauveau sa femme, Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat et Laurent Hiret marchand ciergier eussent solidairement vendu créé et constitué sur tous leurs biens aux religieux prieur et couvent de l’abbaye St Serge lez Angers la somme de 12 lives 10 sols de rente hypothécaire et annuelle moyennant 200 livres de principal que aulcuns desdits débiteurs estant décédés et leurs successions présumées caduques et insolvables lesdits pères religieux eussent poursuivy ledit Hiret dernier vivant d’iceux à ce qu’il eust à fournir autre caution solvable sinon qu’il feust contraint en faire le rachapt attendu même que ledit Hiret auroit vendu partie de ses biens à Me Jan Hiret curé de Challain son nepveu par acte passé par Metairie notaire le 11 mai 1639, iceulx pères voulant continuer les poursuites afin d’assurance eussent fait apeller en interruption ledit Me Jan Hiret curé de Challain pour les choses de sondit acquet, et ensuite les deniers du prix estre distribués aux autres créanciers dudit Laurent Hiret, lesdits pères religieux pour l’assurance et recouvrement de leur dite debte voulant poursuivre ledit Laurent Hiret à faire assiette particulière sur fons competant et vallable de la dite rente ou d’en faire le rachapt, et René Vaslin sieur des Nouelles gendre d’icelluy feust intervenu qui eust prié et requis lesdits religieux se départir desdites poursuites et contraintes qui tourneroient à grande perte, fraiz, et scandalle audit Hiret, offrant ce faisant ledit Vaslin s’obliger en privé nom solidairement à l’effect dudit contrat de rente, et en faire sa debte, ce que lesdits religieux auroient bien voullu, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent résents en personnes soubzmis et obligés Dom Benoist Jan Huchet père religieux et procureur de l’abbaye St Serge d’une part, et lesdits Laurent Hiret et Vaslin demeurant audit Angers d’autre part, lesquels sur ce que dessus et choses cy après ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit père inclinant à la requète dudit Vaslin les religieux cessent les poursuites qu’il faisait et vouloit faire contre ledit Hiret et sur ses biens pour l’assurance de ladite rente au nom des pères, ledit Vaslin s’est volontairement mis et constitué met et constitue débiteur et obligé audit contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente du 5 août 1620 cy dessus mentionnée s’est obligé et oblige solidairement et en privé nom sans division ne discussion de personne ne de biens au paiement et continuation d’icelle auxdits termes lieux et manièer y mentionnés pour estre ledit contrat continué par ledit Vaslin ainsi que s’il y estoit desnommé et que s’il en eust receu les deniers sauf audit Vallin son acquit et indempnité vers ledit Hiret son beau père et autrement ainsi qu’il advisera aux droits d’hypothèque dudit contrat vers tous les débiteurs y obligés sur leurs biens ny en faire novation et au moyen de ce s’est désisté et départy des saisies poursuites et contraintes à raison de ce que dessus, mesmes sur les deniers dudit contrat de vendition fait audit Me Jean Hiret, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes lesquelles à l’effet et exécution de ce se sont respectivement obligés et obligent mesmes lesdits Hiret et Vaslin solidairement comme dit est renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Lemée et Pierre Boureau clerc audit lieu,
lequel hiret par ces mesmes présentes recognoist que ce qu’en a fait ledit Vaslin n’a esté que pour luy faire plaisir et à sa prière et promet l’en acquiter garantir et mettre hors toutefois et quantes à quoy faire demeurera ledit Vaslin subrogé es droits et hypothéques dudit contrat

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Fondation d’une messe basse le vendredi en l’église Saint Jacques, Angers 1571

Laurent Hiret, le curé d’alors, est d’abord consulté, et il refuse de recevoir l’argent, car c’est à la fabrique de la paroisse qui gère les biens des paroissiens de ce faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 nvembre 1571 (devant Mathurin Lepelletier notaire royal à Angers) comme deffunet Michelle Chaulcard vivante femme de Pierre Susteau Me perruquier en ceste ville d’Angers avoit par son testament et ordonnance de dernière volonté donné et légué audit Susteau tous ses biens meubles et acquestz avecques la tierce partye de ses biens patrimoniaux et matrimoniaux, à la charge entre autres d’iceluy Susteau donatayre ou légataire de faire dire et financer une messe à voix basse au jour du vendredi de chaque sepmaine de l’an par le curé de la cure et église paroissiale de Saint Jacques en ceste ville d’Angers et pour ledit financement bailleur et payer audit curé la somme de 100 livres tz à une foys payée à la charge de payer la dite somme pour la fondation et entretien de ladite messe et see fussent transportez vers vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre curé de ladite cure de Saint Jacques chacun dudit Susteau par Macé Drouet et Jehan Deloumeau demeurant en ceste ville d’Angers exécuteurs du testament de ladite deffunte Chaulcard, auquel ilz eussent monstré ledit testament, et en eussent offert bailler et payer ladite somme de 100 livres tz pour la fondation et entretien de ladite messe, en baillant assurance par ledit Hiret de ce faire, lequel Hyret eust fait réponse qu’il ne voulait prendre ne accepter telle charge mais consentir ladite somme de 100 livres estre baillée aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques ou leurs procureurs, à la charge de faire dire ladite messe par chacun jour de vendredy en l’église de saint Jacques par le curé de ladite cure ou son vicaire et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse à la discrétion desdits paroissiens ou de leurs procureurs fabriqueurs, baillant et paiant touteffoys par lesdits paroissiens ou leurs procureurs fabriqueurs audit sieur curé ou à ses successeurs par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle pour la fondation et célébration de ladite messe en ladite église, de laquelle fondation et célébration de ladite masse en ladite église paroissiale, de laquelle fondation et acceptation de ladite somme de 100 livres tz aux fins de ladite fondation, lesdits paroissiens advertys des offres audit nom se seroyent bien voulu charger et pour ce faire se sont toutes lesdits parties assemblées ce jourd’huy epour faire droit audit Me Laurent Hyret en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous personnellement establis chacuns de Me Laurent Hiret curé susdit et Marguerite Cerclar à présent femme dudit Susteau et sa procuratrice quant à ce et ledit Deloumeau exécuteur dudit testament, et les paroissiens de ladite Trinité de ceste ville d’une part, et sire Jehan Gallisson marchand demeurant en ladite paroisse de saint Jacques au nom et comme procureur desdits paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques lez Angers, comme il a fait aparoir par ses lettres de procuration passées par nous notaire soubzsigné le 11 de ce présent mois et an d’autre part, soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes chacun pour leur regard, et pour ladite fondation et entretien d’icelle avoir fait et accordé font et accordent ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Laurent Hiret curé susdit ne se vouloir charger de ladite fondation pour le tout sans avoir voulu et consenty veult et consent ladite somme de 100 livres tz estre baillée et délivrée par ledit Susteau ou procureur pour luy et par lesdits exécuteurs dudit testament de ladite femme Chanceau ledit Gallisson procureur susdit aux charges cy dessus consent au moyen de ce que ladite Cercler femme dudit Susteau et sa procuratrice et dudit Deloumeau exécuteur susdit ont baillé et payé audit Gallison procureur susdit la somme de 100 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence et vue de nous en or et monnaie blanche de poids et prix de l’édit du roy, aux charges d’employer comme procureur susdit icelle somme de 100 livres en achapt d’haritages ou rente annuelle et perpétuelle bien et deument assurée et cautionnée pour l’entretenement de ladite fondation de ladite messe et ce faisant et moyennant ledit Gallisson procureur susdit a promis et demeure etnu faire dire et célébrer en ladite église de St Jacques par chacun jour de vendredi de chaque sepmaine de l’an une messe à basse voix par ledit Hiret curé susdit et ses successeurs curés ou leurs vicaires et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse …

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