Partages des biens de feu Marie Letourneux, Brûlon 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle ont eté présents deument establiz et soubzmis Guillaume Massot marchand demeurant en la paroisse de Brullon pays du Mayne tant en son propre et privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel de Robert et Catherine les Massotz enfants de luy et de déffuncte Marie Letourneux vivante sa femme d’une part

    à vrai dire je suis très troublée par le patronymé MASSOT puisque vous allez voir ci-dessous qu’il y a des biens à Vern-d’Anjou. Or, je descends des MASSEOT de Marans, tout près de Vern. Serait-ce un unique patronyme ? La question est ouverte.

et Denise Lefebvre veufve de défunt Mathurin Lebarbier fille et héritière de défunts Pierre Lefebvre et de ladite Marie Letourneulx demeurante en la paroisse de St Germain en st Lau en ceste ville d’autre part,
lesquels de leur bon gré et volonté ont fait et font l’accord et transaction partages et divisions qui s’ensuivent touchant la succession de ladite défunte Marie Letourneulx en laquelle ladite Lefebvre est fondée pour une tierce partie et lesdits Robert et Catherine les Massotz pour les deux aultres tierces parties
c’est à savoir que à ladite Lefebvre est demeuré et demeure pour son tiers de la succession de ledite défunte Letourenux sa mère pour le regard des deniers qui appartenaient à ladite défunte la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire cy davant et dès le 12 juin 1596 vendue et constituée par ledit défunt Lebarbier et ladite Lefebvre audit Massot et à ladite déffunte Letourneux pour et moyennant la somme de 80 escuz sol qui furent lors payez des deniers de ladite Letourneux auxdits Lebarbier et Lefebvre comme appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous sans que ladite rente ne pareillement des arréraites qu’elle en pourrait debvoir du passé ladite Lefebvre puisse aucunement estre inquiétée ne molestée à l’advenir et audit Massot audit nom est et demeure pour ses dits enfants la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire qui estoit due à ladite défunte Letourneulx par vénérable et discret Me Marin Deragain doyen de l’église St Lau et Me François Thion sieur de la Groye solidairement par contrat passé par devant Gohory notaire soubz la court royale du Mans le 1er octobre 1596 constituée pour la somme de 80 escuz sol qui estoit aussy des derniers de ladite défunte Letourneulx, ensemble les acquestz faits par ledit Massot et ladite Letourneulx durant et constant leur mariage au lieu de Lalleu dite paroisse de Brullon revenant à la somme de 100 escuz ou environ des deniers de ladite Letourneulx,
et pour le regard des héritage qui appartenaient à icelle Letourneulx tant de ses propres que acquestz d’auparavant le mariage dudit Massot et d’elle, ils les ont pareillement partagés et partagent et demeure auxdits Robert et Catherine les Massot pour leurs deux tierces parties une maison et jardin situés au bourg de Vern avec les estraiges et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ladite défunte en jouissait de son vivant sans aucune exception et à ladite Lefebvre est et demeure la moitié par indivis d’une grange située au bourg de Brullon près le grand cymetière et de demie hommée de pré situé au pré de St Martin dite paroisse de Brullon, dont l’autre moitié luy appartient à tiltre successif dudit défunt Pierre Lefebvre son père et outre luy demeure ung quartier de vigne ou environ situé au cloux de Berbelinge paroisse d’Avessé audit pays du Mayne lequel quartier appartenait audit Pierre Lefebvre et fut retiré par ladite Letourneux sur Me François Guedon prêtre auquel ledit Lefebvre l’auroit vendu,
ensemble luy demeure ung autre loppin de vigne contenant demy quartier ou environ en 2 planches sis au cloux Goulangre dite paroisse de Brullon qui estoit du propre de ladite Letourneux ainsi que lesdits héritages se poursuivent et comportent
à la charge de payer et acquiter à l’advenir par chacune desdites parties esdits noms les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits héritages et immeubles qui leur demeurent par ces présentes et s’en acquiter les ungs les autres à peine de tous dommages et intérests, et où il sertoit deu quelques arrérages du passé ledit Massot les paiera pour le tout et en acquitera ladite Lefebvre, et quant aulx meubles de ladite défunte Letourneux trouvés après son décès et demeurés de la communauté dudit Massot et d’elle, pour la part et portion en laquelle ladite Lefebvre y est fondée icelle Lefebvre les a relaissez quictez et remis, relaisse quitte et remet audit Massot tans en considération des présentes que au moyen que ledit Massot a promis et promet acquiter toutes les debtes esquelles ladite défunte Letourneux pourroit estre tenue et qui auroient esté faictes et créées durant le mariage dudit Massot et d’elle et en rendre ladite Lefebvre quitte et indemne vers et contre tous,
et pour oster tout désaccord à l’advenir après le décès de ladite Lefebvre elle a déclaré et déclare pour servir ce que de raison que les maisons jardins et deux journaux de terre et demie hommée de pré ou environ situés en ladite paroisse de Brullon qui luy sont demeurez par les accords qu’elle a faictz avec les héritiers de sondit défunt mary luy tiennent nature de propre du costé maternel par ce que les deniers dont lesdits héritages furent payés appartenaient à icelle Lefebvre qui provenaient en partie des 90 scuz cy dessus mentionnez receuz par ledit défunt Lebarbier et elle desdits Massot et Letourneux le 12 juin 1596
dont et de toutes lesquelles choses les dites parties esdits noms sont demeurées d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc lesdits immeubles et héritages partages garantir leur partie etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Rousseau doyen dudit Brullon et y demeurant et Thomas Venelle prêtre chapelain en l’église dudit St Lau et clouastre dudit lieu, et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins et ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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