Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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3 réponses sur “Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

  1. E.1579.( Carton.)-5 pièces,parchemin;21 pièces,papier.
    1599-1765.- BASOURDY.
    -Contrat de rente sur dame Claude Trochet,veuve Jehan Basourdy;-présentation par Pierre Basourdy,sieur de La Lande,à la chapelle de Saint- Matthieu en l’église de Juvardeil;-retrait lignager de partie de la terre de La Licorne sur Jean Goussault par Jacques Basourdy,au nom de Marie d’Orléans,sa femme;-acquêt par le même d’un clos de vignes aux Hautes- Fouassières,de terres à Loisseau en Saint- Martin-du- Bois et de prés en Louvaines;-mémoire à consulter pour le maintien de la rente due à Mlle de Basourdy par M. de Danne sur la métairie du Chêne-Creux et la seigneurie de La Licorne;-contrat par Louis de Breslay et Christophe Farquet d’une rente de 50 livres au profit de Charles Basourdy,sieur de La Fardière;-acquêt par Charles Basourdy de la closerie de Vaugoyau en Saint- Barthélémy;-inventaire des pièces produites par Jacques Basourdy,curé de Saint- Aubin de Luigné,Charles Basourdy,échevin d’Angers,Jean Chantelou,Jacques Guinoiseau et autres cohéritiers de Jacques Basourdy,greffier en chef de l’Election,contre Claude Sibel,sieur de La Coptière;-partage de la succession de Charles Basourdy,Oratorien.

  2. E.1990.( Carton.)-1 pièce,papier.
    1623- CHESNAYE.
    -Testament de Gervais Chesnaye,sieur de Champfleury,portant diverses fondations au profit des églises de Fromentières et de la Trinité d’Angers.

  3. cf. aussi Chronique de la famille de Cevillé 1638 su votre site :
    Jeanne (Chesnays) fut née le 6.6.1594. Elle fut nommée par Pierre Chesnays, la femme de Renée Reboux, et Jeanne Delaunay femme de Pierre Loypault. Elle a épousé Pierre Godier avocat à Angers, assez riche et savant, mais au reste peu considéré, et mauvais ménager de son bien et de sa femme, au grand préjudice de ses créanciers et même de René de Cevillé pour grande somme d’argent son caution. Ils sont tous vivants et demeurent au faubourg St Michel d’Angers sans exercice. Leurs enfants sont Ambroise, Jeanne et Marie les Godiers, et beaucoup de morts. Ladite Ambroise est âgée de 15 ans ou environ
    Pierre (Chesnays) fut né le 1.4.1598 et nommé par Guillaume Blanchet ou Blanchouin de Longuefuye. On l’appelle Sr du Coudray. Il épousa deffunte Paschale Godier sœur dudit Pierre Godier. Il est à présent « in sacris », il demeure à Angers et est père de Gervais, Pierre et Ambroise les Chesnays. Pierre âgé d’environ 12 ans

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