comprenant la seigneurie, une métairie, une closerie, et aussi une closerie actuellement en usufruit, dont la propriété suivra au décès de l’usufruitier.
Mais ne comprend pas les meubles et les bestiaux qui seront enlevés par le vendeur.
L’histoire des Aunais est longuement étudiée par monsieur de l’Esperonnière, dont j’ai ici numérisé l’ouvrage
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Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Voir ma page sur Noëllet
Voir l’histoire de Challain par Mr de l’Esperonnière
Voir une liste synthétique des seigneurs des Aulnais
de La MOTTE ou MOTHE : D’argent à la fasce fleuronnée et contre-fleuronnée de gueules de six pièces. (Bibliothèque d’Angers, manuscrits 994 et 996)
Le 26 mai 1537 en la cour royale d’Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Mathurin de la Motte seigneur des Aulnoiz et demeurant audit lieu en la paroisse de Challain soubsmettant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Moreau marchand demeurant en la paroisse de Noëllet qui a achacté pour lui ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est le lieu cour et maison seigneuriale vulgairement appellé le Verger avecques les mestairye et closerie qui sont et dépendent dudit lieu, en laquelle mestairye demeure à présent ung nommé Jehan Cadotz et en ladite closerie demeure ung nommé Jehan Guiard cousturier, lesdit lieux situés et assis ès paroisses de Challain et de Noëllet et ès environs
ainsi que lesdits lieux et choses dessus dites se poursuivent et comportent, composés de maisons jardins aireaux vergers rues yssues terres arables et non arrables vignes prés pastures bois marmentaux tousches garennes heies saulais que autres choses quelconques estant des appartenances et dépendances de chacun desdits lieux, et tout ainsi que ledit sieur des Aulnoiz a coustume les tenir posséder et exploiter et que les mestaier closier fermiers et députés par ledit sieur des Aulnoiz et ses prédecesseurs ont accoustumé les tenir posséder et exploiter de tout temps et d’ancienneté et tant auparavant 30 ans sans aucunes choses excepter retenir ne réserver
Item le lieu closerie et appartenances vulgairement appellé la Petite Daudaye situé et assis èsdites paroisses de Challain Noëllet et ès envisons ainsi que pareillement ledit lieu se poursuit et comporte o ses apparetenances et dépendances et tout ainsi qu’il a accoustumé estre tenu possédé et exploité et que à présent le tient et possède par usufruit maistre Pierre Hamelin prêtre demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, duquel usufruit dudit lieu de la Petite Daudaye ledit Hamelin jouira sa vie durant seulement sans préjudice de la propriété dudit lieu laquelle propriété est comprinse en ceste vendition seulement au profit dudit achapteur ses hoirs, laquelle s’acquerera par le décès dudit Hamelin
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés deuz auxdits seigneurs des fiefs d’ancienneté seulement pour toutes charges et debvoirs quelconques franches et quites jusques à ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 100 livres
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nous sommes en 1537, et la somme n’est pas comparable à ce qu’elle serait un siècle plus tard du fait de la dévaluation importante.
dont il a esté payé compté baillé et nombré par ledit achepteur audit sieur des Aulnoiz en notre présence la somme de 700 livres quelle somme ledit sieur des Aulnoiz a eue prinse et receue en notre présence en 300 escuz de présent bons et de poids, et 25 livres en douzains montant et revenant le tout ensemble à ladite somme de 700 livres
et le reste montant la somme de 400 livres ledit achateur a promis les porter audit sieur des Aulnoiz comme s’ensuit, scavoir est dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 100 livres,
et pourtant que touche le parfait paiement de toute ladite somme de 1 100 livres monte ledit parfais paiement la somme de 300 livres iceluy achateur a promis icelle somme de 300 livres payer audit sieur des Aulnoiz vendeur dedans ung an prochain venant et ensuivant en cas de tréps dudit maistre Pierre Hamelin
o grâce donnée par ledit achateur audit sieur des Aulnoiz vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 6 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 1 100 livres ou ce qui en aura esté avecques les loyaulx coustz et mises
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voici la clause de grâce, et si on en juge par l’histoire connue de la terre des Aunais, Mathurin de La Mothe a pu en faire le réméré
à la fin de laquelle ledit sieur des Aulnoiz n’a retiré et fait rescousse desdites choses vendues iceluy sieur des Aulnois a promis rendre bailler et délivrer à ses despens audit achapteur toutes et chacunes les pièces titres et enseignements que ledit sieur des Aulnoiz a et peut avoir et qu’il pourra recouvrer touchant et concernant lesdites choses vendues
et au regard des meubles estant sur lesdits lieux ledit sieur des Aulnoiz les a retenus et réservés à luy et les pourra prendre et enlever dedans la mi aoust prochainement venant
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je n’ai pas compris si Mathurin de la Mothe devait aller vivre ailleurs, car si il enlève les meubles, on pourrait comprendre qu’il quite la maison seigneuriale des Aunais
et en tant que touche les bestes estant pareillement sur lesdits lieux lesdites bestes sont et demeurent audit sieur des Aulnoiz et les pourra prendre et demeure tenu les enlever desdits lieux dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc aussi audit paiement par ledit achacteur audit sieur des Aulnoiz ladite somme de 400 livres restant desdites 1 100 livres aux termes que dit est etc dommages et interests obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc les biens dudit achacteur à prendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Dysseau marchand apothicaire en présence de maistre Julien Bouin et Gacien Guychet licenciés ès lois tesmoins
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