Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

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