Ce très vieux Poyet est-il de ma famille Poyet ? Bien malin qui pourrait le dire !
Pourtant, compte-tenu de la rareté du nom dans la région, je prends en note l’existence de ce Jean Poyet.
Le 14 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 14 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lesaige demourant en la paroisse de (blanc) soubzmectant etc confesse que commeil eust le droit et action des héritiers de feu maistre Pierre Petit en son vivant doyen de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers touchant le temps qui estoit encores à eschoir de la ferme du lieu domaine mestairie et appartenances de la Bouchardière assise et située en la paroisse de Neufville près la Viollette, estant des appartenances du chapitre dudit saint Pierre d’Angers et autrefois baillé à tiltre de ferme par lesdits du chapitre audit maistre Pierre Petit jusques à certain temps qui audit Lesaige (blanc),
ce néanmoins en faveur de vénérable et discret maistre Jehan Priet chanoine d’icelle église ladit Lesaige a du jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit maistre Jehan Poiet pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit Lesaige peult compecter et appartenir au temps qui est encores à escheoir du contrat d’iceluy lieu de la Bouchardière ses appartenances et dépendances, qui finira au jour et feste de saint Michel mont de Garganne prochainement venant et y a renoncé et renonce ledit Lesaige pour et au proffict dudit maistre Jehan Priet de ses hoirs et aians cause pour iceluy lieu tenir et exploicter comme faisoit ledit Lesaige,
et en prendre par iceluy Priet ses hoirs et aians cause tous et chacuns les fruits prouffictz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu de la Bouchardière dudit jourd’huy jusques audit jour et feste de Saint Michel mont de Garganne prochainement venant tout ainsi que ledit Lesaige les eust peu prendre et lever ledit temps durant sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en faire par ledit Priet tout à a plaine volonté comme de sa propre chose
et en tant que touche le bestail estant audit lieu il demeure par ces présentes audit Priet pour une moitié avecques les sepmances quelques qu’ils soient
et pareillement a ledit Lesaige cédé délaissé et transporté audit Priet toutes et chacunes les sommes de deniers que Jehan Allart mestaier dudit lieu peult debvoir audit Lesaige qui sont 30 sols tz pour la moitié du revenu des fruits de la vendange, pommes et poiriers dudit lieu deuz par iceluy Allard audit Lesaige de l’année 1520 et la somme de 20 sols tz et 5 boisseaux de seigle mesure de Neufville que ledit Allart doibt audit Lesaite à cause de prest ainsi que ledit Lesaige a confessé par devant nous estre vray, avecques ce que ledit Allart peult debvoir
et est l’action des doyen et chapitre d’icelle église et dudit Poyet réservée à l’encontre dudit Lesaige en tant que touche les réparations et audit Lesaige à s’en déffendre à l’encontre dudit Allart et autres ainsi qu’il verra estre à faire pour raison
et est faicte cette présente baillée quictance cession et transport par ledit Lesaige audit Poyet moyennant la somme de 20 livres tz paiez et baillez en notre présence et à veue de nous par ledit Poiet audit Lesaige qui les a euz et receuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 20 livres tz dont ledit Lesaige s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Poiet
et oultre sera tenu ledit Poiet paier la ferme d’iceluiy lieu de la Bouchardière aux doyen et chapitre dudit saint Pierre d’Angers pour les termes de Pasques Fleuries et St Michel mont de Garganne prochainement venant, et en acquiter et faire quicte ledit Lesaige
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre et lesdites choses ainsi céddées délaissées et transportées comme dit est par ledit Lesaige audit Poiet et aians sa cause garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre doyen de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers et sire François Haran marchan apothicaire et maistre Macé Pineau prêtre chapelain de sainte Marguerite tous demourans à Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers les jour et an susdits
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