Bail à moitié de la Préoullière aliàs la Prioullière, Grez en Bouère 1543

ce bail précise les conditions de la récolte en présence du propriétaire ou son mandant afin de partager les fruits en sa présence, donc le preneur du bail est tenu de la prévenir 15 jours auparavant de la date de la récolte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 janvier 1542 (ancien style et avant Pâques, donc le 31 janvier 1543) en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Marc Toublanc notaire royal à Angers) endroit personnellement estably vénérable et discret missire Jullian Chassebeuf prêtre seigneur de la Prioullière demeurant paroisse monsieur St Maurille de ceste ville
et Jehan Reverceau demeurant en la paroisse de Geneil près Château-Gontier
soubzmectans etc confesent avoir aujourd’huy fait et encores font les marchés pactions et conventions entre eulx tels et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit missire Jullian Chassebeuf a baillé et baille par cesdites présentes audit Reverceau à ce présent à moictié de tous fruits qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant en 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps
le lieu métairie appartenances et dépendances de la Vielle Prioullière sis et situé en la paroisse de Grez en Bouère tant métairies jardrins tects prez pastues terres bois haies et toutes autres choses quelconques estant et dépendant dudit lieu
pour par iceluy Reverceau preneur cultiver ou faire cultiver et labourer bien et duement par chacune desdites années les terres dudit lieu et iceluy gresser convenablement et raisonnablement
et sera et est tenu ledit preneur par chacune desdites 5 années lors que les fruits de ladite métairye seront batuz serrez et amassez sur ledit lieu le faire scavoir audit bailleur à ce que ledit bailleur aille ou envoye quelqu’un pour départir lesdits fruits croissants et provenans sur ledit lieu par chacune desdites années tant blez froments avoynes lins chanves poix febves que toutes autres choses et après les avoir départiz ou fait départir par lesdites parties ledit preneur sera tenu rendre amener ou faire amener à ses despens en ceste ville d’Angers la part et portion qui compétera et appartiendra audit bailleur d’iceulx fruits

    Les fèves étaient autrefois la base de l’alimentation, et constituaient l’apport principal en protéines, plus que la viande, peu consommée par les exploitants agricoles.
    Elles ont presque disparu et lorsque j’ai voulu en trouver, je n’ai trouvé qu’un produit importé du Chili !

et poiront (du verbe « payer ») lesdies parties par chacune desdites années 2 septiers 3 boisseaux de blé seigle moitié par moitié qui sont deuz au seigneur dudit lieu par chacun an
lequel blé sera prins sur le monceau auparavant que de départir
et outre demeure tenu ledit preneur paier et acquiter par chacune desdites années la somme de 8 sols tournois de rente qui sont aussi deuz sur ledit lieu au seigneur du Boys Jourdain
et fera ou fera faire aussi par chacune desdites 5 années planter et anter le nombre de 12 arbres fructaulx tant poiriers que pommiers en mettre tant que faire se pourra ès terres dudit lieu
aussi fera à ses propres cousts et despens ledit preneur par chacune desdites années 20 toyses de foussez ès terres dudit lieu
et sera tenu entretenir les maisons granges taicts et estables dudit lieu en bon estat de réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les rendre en tel estat que dessus
aussi sera tenu ledit preneur par chacune desdites années ou temps et saison des roys ou premier jour de l’an venir recoignoistre et estrainer ledit bailleur d’une fouasse d’un bouesseau de froment et espices avecqyes 12 chappons et 12 poullets au temps d’aoust et trois poys de beurre nect à treize pour 12
auquel marché paction et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de maistre Jacques Rallier prêtre demeurant au lieu du Pastiz Mathurin Gaigeart du bourg de Geniel et Jehan Pescheboche sergent de l’élection d’Angers demeurant audit Angers tesmoins

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une réponse sur “Bail à moitié de la Préoullière aliàs la Prioullière, Grez en Bouère 1543

  1. A propos de fèves … Ici, en Dordogne, leur culture est très importante : dans chaque potager, le propriétaire en cultive au moins une rangée pour confectionner la soupe de fèves ! Et manger crues, avec du sel, c’est un régal !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *