Vente de la seigneurie du Breil, Freigné

car Jean Conseil, père de Marie et Marguerite Conseil, avait vu trop grand, et a laissé beaucoup de dettes sous forme d’obligations de rente d’un montant élevé, et il s’avère à la fin de ce long acte, que la vente de la seigneurie du Breil ne suffira pas à payer toutes les dettes, car une autre rente importante est signalée impayée et réclamée par Chevrier.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 –

Le mercredi avant midy 12 juin 1619, devant nous Julien Deillé et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumor demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marie Conseil son espouse, et de noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son espouse lesdites femmes authorisées par leurs dits marys comme appert par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Chasteaugontier le 10 de ce moys la minute de laquelle signée Dailleboust, Marie Conseil, Degennes, Marguerite Conseil, Degennes, Gigon et Girard, portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit, est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et auxquelles les Conseils et Degennes il promet dabondant faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’entretennement et garantaige en fournir et bailleur audit sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmmoings,
lequel lesdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellementpar héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul et dame Renée Simon son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné près Candé, ledit sieur de la Roche Bardoul ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et ladicte dame son espouze, leurs hoirs et ayans cause,
sçavoir est la terre, fief et seigneurie du Breil, parroisse dudict Freigné, hommes, subjects, cens, rentes, debvoirs, droictz honnorificques et profitables, mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière, rente foncière de six escus vallant dix-huict livres, et quatre chappons sur le moullin à eau qui antiennement despendoit de ladicte terre, et générallement tout ce qui en despend, mesme les droits rescindans, rescissoires et de recousses, ainsy que ledict vendeur, èsdicts noms, en a droict et y est fondé en conséquence du contrat d’acquest que deffunct noble homme Jehan Conseil, sieur de la Pasquerie, père desdittes les Conseils, en auroit faict de deffunct messire René du Breil, chevallier, sieur de Liré, par nous Duvau, passé le vingt troisiesme septembre mil cinq cens quatre vingt quinze et que ledit vendeur esdits noms et ses fermiers en jouissent sans aucune chose en excepter ne réserver, en ce comprins la rente de 7 livres que doibt la veufce deffunt (blanc) Gaudin telle et de la qualité qu’elle est deue et les choses de l’acquisition faite par ledit Dailleboust de Michel Chevalier et Jehanne Salmon sa femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmond le 29 avril 1616 assurant et a ledit vendeur asseuré que depuis ledit contrat d’acquisition dudit feu Conseil n’a esté vendu distrait ne engaigé aucune chose du domaine de ladite terre fief et rentes en despendant fors et seulement la coupe de boys de haulte fustaye dont sera cy après fait mention
à tenir par ledit acquéreur lesdittes choses vendues, de la chastelenie terre fief et seigneurie dudit Bourmond à foy et hommaige telle quelle est deue, et censivement sy aucune chose y en a, aux recognoissances de fief obéissancse cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciers antiens et accoustumés qui sont et peuvent estre deubz, tant vers ladite seigneurie que ailleurs par deniers grains que autres naturelles quelles quelles soient mesmes la rente de 10 livres due à la dite seigneurie de Bourmond, et deulx septiers de bled à l’anniversaire de Candé lesquelles charges et ernets les parties adverties de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer que lesdits acquéreurs néanlmoings paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé
transporté etc et est faicte ladicte vendition, cession et transport pour et moyennant la somme de sept mil quatre cens livres tournois de laquelle demeure ès mains de l’acquéreur esdits noms la somme de 200 livres avecques 100 livres qui luy sera desduite sur la prisée de bestiaulx dont sera cy après fait mention pour parfaire la somme de 300 lvires que l’acquéreur rendra sy bon luy semble à Vincent Bertau fermier de ladite terre pour l’advance qu’il auroit faite auxdits vendeurs esdits noms de la derme de ladite terre de la présente année affin d’en entrer par l’acquéreur en jouissance et possession en date des présentes, demeurant néanlmoings en l’obtion de l’acquéreur de poursuivre l’arrestation du bail dudit Bertault pour ce qui en reste sans que toutefois ledit vendeur esdits noms puisse en encourir ne porter aucuns dommages ne intérets après qu’il a asseuré n’avoir pris autre advance que ladite somme de 300 livres pour l’année courante eschéant à la Toussaint prochaine
ledit sieur acquéreur a payé contant à Me Georges Du Breil aussi chevalier sieur de Liré et de la Mauvoisinière aussi à ce présent en l’acquit dudit vendeur esdits noms la somme de 1 400 livres tz que ledit sieur de Liré a en notre présence eue et receue en pièces de 16 solz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de pareille somme à luy deue par ledit Dailleboust esdits noms pour les causes de la transaction faite entre eulx le jour d’hier par nous passée, s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit sieur acquéreur qu’il subroge en ses droits et hypothèques tels qu’ils peuvent procéder sans toutefois aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur fors de son fait
et le surplus montant la somme de 5 800 livres ledit sieur acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer en cette ville aux premiers et antiens créanciers dudit feu Conseil que ledit vendeur esdits noms a asseuré estre le sieur de la Faultrière Davy conseiller du roy en son grand conseil qu’il nomme dès à présent audit sieur acquéreur pour luy en faire payement à savoir 4 800 lives pour le rachapt de 400 livres de rente à luy créée par ledit feu Conseil au lieu de pareille renet qu’il avoir céddée avecques garantaige et promesse de la fournir et faire valoir au feu sieur de la Faultrière son père et que ledit sieur et dame Jehanne de Scépeaux dame de Breon suivant le contrat et transport par nous Deillé passé le 30 octobre 1602 et deffunt sieur de la Faultrière n’y ledit sieur son fils n’auroient peu payer par la dite dame de Bron, et 1 000 livres pour reste des intérests de ladite rente escheuz jusques au 1er juillet prochain venant la licquidation desquels ledit vendeur a asseuré avoir faite avecques le procureur dudit sieur de la Faultrière, consentant que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits dudit sieur de la Faultrière sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Faultrière fors de son fait seulement et courra sur l’acquéreur la rente dudit sieur de la Faultrière dudit 1er juillet prochain jusques à paiement, à l’effet duquel demeureront obligés généralement tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement lesdites choses vendues
lequel sieur acquéreur permettra à ceulx qui ont achapté la couppe de ce qui a esté vendu des bois de haulte fustaye de ladite terre selon les marchés que ledit vendeur esdits noms sans aucunement les y troubler ne empescher, pourra aussi l’acquéreur prendre suivant lesdits marchés la charpente d’une grange réservée par iceulx pour en disposer comme il verra
et mettra ledit vendeur esdits noms ès mains de l’acquéreur dans 3 mois tous les tiltres et papiers qu’il peult concernant ladite terre du Breil et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et délaissé audit sieur acquéreur la prisée ou prisées de bestiaulx que ledit Bertault fermier doibnt qu’il asseure estre jusques à la somme de 403 livres et l’a subrogé en son lieu et place pour l’avoir et prendre dudit Bertault mesmes à l’effet du fournissement le y contraindre avecques promesse de la luy garantir jusques à concurrence de ladite somme sur laquelle demeure deduite ladite somme de 100 livres faisant partie desdits 300 livres dont ledit sieur acquéreur est chargé cy dessus faire paiement et remboursement audit Bretault pour l’advance que ledit vendeur avoit prise de luy de la ferme de ladite année courante et le surplus montant la somme de 300 livres l’acquéreur l’a présentement payée audit vendeur esdits noms qui l’a receue en monnaye courante s’en tient contant et en quite ledit acquéreur
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despens lesdites parties nous ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre respectivement traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous ercours privilèges et fins déclinatoires, esleu et eslisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Dailleboust esdits noms en la maison de Me François Touraille et ledit sieur de la Roche en la maison de Me Adam Eslie sieur de la Regnardière advocats audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires
ce fait en présence dudit Chevrier lequel a volontairement consenti et consent ces présentes sans préjudice toutefois aux droits qu’il a contre ledit vendeur son espouse et coobligés au contrat de constitution de 500 livres de rente passé par Sallay notaire de cette cour qu’il porte sur eulx qui demeure en sa force et vertu et encores ses autres droits et prétentions et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est et biens dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit Dailleboust esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de Deillé l’un d’iceulx en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • PJ :
  • 1-la ratiffication des soeurs Conseil passée à Château-Gontier
    2-la quittance de paiement de Mr de l’Esperonnière

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    Une réponse sur “Vente de la seigneurie du Breil, Freigné

    1. E.3173.(Carton.)-1 pièce,parchemin;9 pièces,papier.
      1611-XVIIIe siècle.
      -LESPERONNIERE (de)
      Présentation par Louise Richer,veuve de François de Lesperonnière,de sa chapelle seigneuriale de La Boullaye en la paroisse de Cromières;-vente par Antoine de Lesperonnière,sieur de La Rochebardoul,lieutenant de la vénerie du Roi, d’une maison près Saint-Mainboeuf d’Angers;-contrat de mariage d’Henri Des Herbiers,sieur de Létanduère,capitaine d’un des vaisseaux du Roi,avec Marie-Françoise de Lesperonnière;-présentation par Antoine de Lesperonnière des chapelles du Pineau et du Champ en Thouarcé;-notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys.
      (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

    2. Note d’Odile :
    3. sur cette famille, vous avez aussi l’ouvrage de M. de l’Esperonnière que j’ai numérisé sur mon site, accessible à la page sur Candé

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