Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

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