Bail à ferme d’une maison par Guyonne Boucault épouse de Donation Coiscault, Angers 1598

Donatien est le même prénom que Gatien, et même si je descends d’une Donatienne Coiscault, non encore déterminée avec certitude, j’avoue qu’il existe plusieurs Gatien aliàs Donatien, et je ne me prononce pas encore sur les liens éventuels entre tous.
Manifesment la maison qui est ici louée, située à Angers St Denis, et un bien de Thibaude de Blavou, qui est bien dite ici, mère de Guyonne Boucault. Signalons au passage que cela signifie qu’en date du 4 avril 1598 Thibaude de Blavou est encore en vie.

L’acte sui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1598 en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Guyonne Boucault femme de honnorable homme Me Donatien Coyscault Sr de la Lice

    la Lice en Combrée, et il est aussi souvent dénommé sieur de la Quarte qui est située à Angers Saint Laude. En tous cas, le fait qu’il ait possédé la Lice, le met proche des Coiscault de cette région, bien que son ascendance reste encore inconnue.

et sa procuratrice ainsi qu’elle a dit et damoiselle Lucresse Denouault femme de noble homme Me Adrien Jacquelot conseiller au parlement de Bretagne autorisée à la poursuite de ses droits ainsi qu’elle a dit demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille et ladite Denouault paroisse St Denis d’une part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre elles le bail à louage tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Boucault audin nom a baillé et baille à ladite Denouault qui a prins audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis une maison sise en ladite paroisse de saint Denis appartenant à ladite Boucault esdits noms en laquelle de présent demeure Me (2 lignes mangées en haut de page) et tout ainsi qu’en jouist ledit Guillon pour en jouïr par ladite preneuse audit nom comme ung bon père de famille doibt faire à la charge de payer les charges cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses et tenir et entrenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne réparation de vitre, careau, terrasse, couverture

    remarquez au passage que c’est une belle maison, qui a vitres, ce qui n’existait pas à cette date dans beaucoup de maisons

tout ainsy qu’elle luy sera baillée par ladite bailleresse audit nom dedans ledit jour et feste de Saint Jehan
et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ladite preneresse audit nom à ladite bailleresse par chacune desdites années aulx jour et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 40 escuz

    pour ce prix, qui fait 120 livres par an, c’est une belle maison

la première demie année payable par advance et est accordé entre lesdites parties esdits noms au cas que damoiselle Thibaude de Blavou mère de ladite bailleresse décède pendant le présent bail et en cas ladite bailleresse aura adverty ladite preneresse qu’elle ne veult le présent marché sans que ladite bailleresse soit pour ce tenue en aulcuns dommages et intérests laquelle promesse (2 lignes mangées en haut de page)
et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir à la charge etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonczant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites parties au droit vélléien à l’epite divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’elles nous avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obiger mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroit estre relevées foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison de ladite preneresse présent Jehan Bouju tailleur d’habits et René Piton praticien demeurant en ceste ville ledit Piton a dit ne savoir signer

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Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

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Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

    il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

• et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
• confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
• exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
• pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
• à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
• pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
• et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
• fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
• fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

    ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

• fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
• sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
• ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
• ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
• fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
• dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
• et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

    la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

• paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
• et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

    ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

• et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
• et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
• ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
• fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
• fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
• et se partagera le vin par moitié entre elles

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Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

Suite et fin de l’aveu d’Antoine Pelaud, dont la première partie est publiée hier sur ce blog.

Vous allez découvrir ci-dessous le devoir féodal de la souche dans la cheminée la vigile de Noël, devoir que j’avais déjà trouvé au Feudonnet en Grez-Neuville, d’où son nom, et au Bois-Bernier en Noëllet, d’où le nom de Noëllet. Ainsi donc, puisque je descends des Pelaud, mes ancêtres avaient droit de souche dans la cheminée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 :

  • fief de Rompu
  • • Item s’ensuit la déclaration de mes terres et féages de Rompu et comme elles se comportent tant en fief que domaine
    • Et premier une pièce de terre labourable contenant 6 boisselées de terre ou environ sise sous Villeneuve joignant d’un costé la terre feu Jean Pitris et d’autre costé au chemin par lequel on va de la Gesdonnière à Combrée abouttant d’un bout au chemin par lequel on va de Minstin à Combrée et d’autre bout au pré Romefort
    • Item un pièce de pré sise près ladite pièce de terre contenant 2 journées et un tiers de journée à homme faucheur de pré ou environ joignant d’un côté aux terres des Touches d’autre costé à la terre des Touches et aux teres dudit Pitris et dudit feu Jehannault abouttant d’un bout au chemin dessus par lequel on va dudit lieu de la Guesdonnière à Villeneuve
    • Item une pièce de terre labourable contenant 7 boisselées ou environ avec une autre pièce de terre au bout d’icelle contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté et aboutissant d’un bout à la terre du lieu de l’Epinay et d’autre costé au Clos Melot qui sont du nombre de 20 journaux de terre ou environ sis entre la rivière de Verzée d’un bout et terre au Pitris, et d’autre bout aux terres dudit Jehannau et lesdites journées à homme et un tiers de journée à homme faucheur j’ai baillé par échange d’autres choses qui sont cy après déclarées audit Pitris et d’icelles choses cy fait de mon domaine mon fief sur icelles choses cy retenu les charges qui sont cy après déclarées avec mes devoirs
    • Item du surplus desdits 22 journaux de terre qui sont en ait rabatu desdites vingt une boisselée demie boisselée et un tiers de boisselée montant 17 boisselées demie quart de boisselée de terre ou environ un chemin entre deux joignant d’un costé au xlous Mitot et d’autre costé la terre de l’Epinay par un poussau qui va en l’église de l’Epinay qui va au long de ladite plaisse et de partant votre nuesse de Champiré Baraton abouttant d’un bout au fil de la rivière de Verzée et d’autre bout à la terre audit Pitris
    • Item une pièce de terre sise sur les frisches avec une pièce de terre appelée la petite Heraudais contenant 30 journaux de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Tibaudrie et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay près Clavau.
    • Item une pièce de terre appelée le pré Jacob joignant d’un costé au ruisseau de Garnier et d’autre costé à la terre dudit lieu de l’Epinay aboutant d’un bout à la terre dudit Morel et audit Clavau
    • Item s’ensuit la déclaration des choses que ledit Pitris m’a baillé en récompense des choses dessus dit : Premier une pièce de pré sise au bout du bas du pré de la Pitonnais, les deux pièces contenant les deux parts d’une hommée et deux cordes joignant d’un costé à la terre dudit lieu de l’Epinay et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay abouttant d’autre bot au pré dudit Clavau
    • Item une pièce de terre en pré et courtil en laquelle y a une maison contenant une journée à homme et un tiers faucheur de pré ou environ joignant d’un costé au ruisseau dessus dit, abouttant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Minstain audit lieu de la Vacherie
    • Item une pièce de terre en laquelle y a une maison contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un costé à la terre dudit Clavau et d’autre costé et abouttant des deux bout à la terre dudit lieu de l’Epinay
    • Item une pièce de terre en bois sise au long du ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des deux bouts à la terre dudit lieu de l’Epinay.
    • Item une pièce de terre en bois sise au long dudit ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant des deux bouts à la terre de Maupertuis avec une autre pièce de terre sise au lieu de la Touche dudit lieu de l’Epinay contenant 9 boisselées de terre ou environ joignant de toutes parts la terre dudit lieu de l’Epinay

    • Item s’ensuit la déclaration des hommages services devoirs rentes de seigle et avoine qui me sont dus à cause de mondit fief de Rompu par chacun an au terme de l’Angevine
    • Et premier les hoirs feu Raoul et Guesdon mes hommes de foy simple pour raison de 7 boisselées de terre et 4 cordes de pré et me doivent chacun un 5 boisseaux de seigle et demi de rente à votre mesure et 15 deniers de service
    • Item les hoirs de la femme de feu Perrot Guesdon hommes de foy simple à cause de 6 journaux de terre et 3 hommées de pré et m’en doivent chacun an 11 boisseaux et demi de rente à ladite mesure et 2 sols 7 deniers de devoir
    • Item les hoirs de feu Jehan Piton hommes de foy simple pour raison de 12 journaux de terre et un tiers de journau à homme faucheur de pré sise à Rompu et 25 journaux à homme bescheur de vigne sises au clous auxdits Guesdon et m’en doivent chacun an 3 sols de devoir 13 boisseaux de seigle à ladite mesure audit jour de l’Angevine
    • Item les hoirs dudit Pierre Piron Pierre Clavau me doivent chacun an 16 deniers de devoir audit terme
    • Item lesdits Piton et Clavau me doivent chacun an 3 sols 8 deniers de devoir audit terme
    • Item Perrot Chopin est mon homme à cause de 6 boisselées de terre sises près Fontenay
    • Item les hoirs feu Thomas Jehannault mes sujets à cause d’un clotteau de terre appelé le Guisquelay et m’en doivent chacun an 8 sols de devoir avec le (blanc) à faner et chager du foin et aussy mettre la souche au feu le jour de Noël en ma maison dudit lieu de l’Epinay

      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Feudonnet
      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Bois-Bernier

    • Item ay droit de prendre la moitié de la dixme des bleds ceux et terres des susdits tant en fief que en domaine et après qu’elle est battue et amassée le curé de Combrée ou ses commis doivent et sont tenus faire battre la tierce partie et d’icelle prendre la tierce partie des grains et l’outre plus du grain avec les pailles me demeure
    • Item ay droit de pesche en ladite rivière de Verzée tout au long de mon fief et dmaine depuis le fils de l’eau et l’autre tiers hommage simple que je vous dois à cause de mondit moulin appellé le moulin Oacre sis en ladite rivière de Verzée avec le refoul de faiz la porte d’iceluy depuis les portes dudit moulin jusqu’à la porte de Gaineron lequel vaut communs ans 10 livres de rente avec les detrois et obéissance de contraindre mes hommes estaigers audit moulin et à cause et pour raison de mondit moulin refoul portes je vous dois suis tenu payer chacun an audit terme de l’Angevine 2 sols de service et 5 sols argent par messieurs vos prédecesseurs de feu Briand Gastinau à qu’il soulloient être dus sur mon dit moulin et esquelles choses dessus déclarées que je tiens de vous auxdites 3 foy et hommage simple tant en fief comme en domaine et avoue droit de justice et les droits qui en dépendent et peuvent dépendre selon la coutume du pays, et aussy droit de connoistre en la cour de mes pleds d’actions personnelles entre mes hommes sujets estraigers toutefoy et quand les cas y eschéent et aviennent tant pour raison desdites choses cy dessus déclarées, je vous doit plaiges gaiges droit certe et obéissance tel comme homme de foy 3 fois simple doit à son seigneur de fief et de foy simple les loyaux tailles et aides et quand elles y aviennent selon la coutume du pays ou autrement sauf à vous déclarer lesdites choses plus par montrée ou autrement deument ce que raison donnera o protestation de moy très noble et très puissant seigneur que est trouvé par aveu ou aveux de mes prédecesseurs baillez à vous ou à messieurs les votres par vos quaternes anciennes ou autrement deument que chose que les cy dessus déclarées tenus de vous ce ces dites trois foy et hommage simple je n’entens en rien m’en desavouer de vous et m’en avoue de vous et aussi s’il est trouvé comme dit est que autres certes servitudes obéissances ou redevances vous en dois que les sus déclarées je ne vous les dénie pas ençois vous en veille obéir et les servir au temps et par la voie et manière que raison donnera moy offrant à vous faire le serment que autres choses ne tien de vous aux dites trois foy et hommage simples que les déclarées cy dessus ne que autres servitudes redevances et obéissances vous en dois que doit venu à ma connaissance et m’en enquis à mon pouvoir, o parfaite diligence laquelle protestation offre de serment je vous fais afin qu’il ne puisse estre dit ne impugner contre moy que je vous aye autrement que duement baillé et que je n’en puisse estre appréhendé par votre court ne ailleurs en amende de meubles ou perte d’héritage en témoins de ce je jous en baille le présent aveu par escript pour fiscal signé de ma main scellé de mes armes si mis, le premier jour d’aoust l’an mil quatre cens vint six, ainsy signé A. Pelaud scellé de cire rouge
    • et au bas est écrit ce qui s’ensuit : Présenté le présent aveu par Jean Biet pour Anthoine Pelault et a fait arrest o les protestations et luy avons baillé pour de l’ouïe lire au prochain plaid fait au plaid du Bois-Joulain tenu par nous Jean Cosson sénéchal le 5 mars 1426 collationné la présente copie a été faite de son original par nous conseiller du roy en sa cour de parlement et commissaires en la chambre ce réquérant Me Martau procureur en cour et procureur de Remondin de la Merrerie écuyer et en l’absence de Me Château aussi procureur en ladite cour et procureur de François Morel écuyer sieur des Landelles contre lequel avons donné défaut ce fait ledit original a été par nous rendu audit Marteau fait en notre hôtel heure de 5 h relevé le 1er août 1611 signé Rubantel – Délivré la présente copie sur l’original trouvé au trésor du château de Combrée et y remis par nous soussigné commis greffier des chatelenies du Plessis de Combrée Noeslet et Bois-Joulain et autres fiefs qui en dépendent le 29 novembre 1742 Signé Seuré

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen. /a

    Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

    Je dédie ces ligne à feu Nicole Raoul, qui aurait tant aimé les lire, car elles contiennent ses ancêtres en 1426.

    L’aveu d’Antoine Pelaud est très long, aussi il s’étalera ici sur 2 jours. Il possède le fief de la Daviaie et le fief de Rompu en Combrée relevant de la Roche-Normand. Est-ce mon ascendant ? je n’en sais rien, mais c’est plus que probable.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Ci-dessus le cadastre napoléonien de Combrée, au sud du bourg, à toucher Challain. Le Pont de la Roche subsiste sous le nom le Pont, et la Roche-Normand subsiste en village de la Roche situé juste sur Challain sur la limite avec Combrée, que l’on ne voit donc pas sur le cadastre de Combrée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 : De vous très noble et très puissant seigneur monsieur Louis de Rohan sire de Gémené Quinquaret et de Noeslet Anthoine Pelaud écuyer connoist estre homme de foy simple trois foys au regard de vos terres et fiefs du Bois-Joulin et de Noeslet l’une desdites foy à cause et par raison de mon herbergement domaine et appartenances de la Daviaye, la seconde à cause de mes terres et féages de Rompu et la tierce à cause et par raison du moulin et refoul de Oacre que je tiens de vous auxdits trois foy et hommages simples desquelles choses la déclaration s’ensuit cy après
    • Et premièrement mon dit hebergement de la Daviaye courtils vergers rues et issues d’iceluy avec une pièce de terre joignant ledit hebergement contenant lesdites choses 3 journeaux de terre ou environ tous tenants desdits deux cotez et aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de La Roche Normant à Jupillé et d’autre bout aux terres du lieu de la Vacherie.
    • Item une pièce de terre vulgairement appelée les Faux contenant 30 journaux de terre ou environ tant en terre labourable comme en pasture sise entre la rivière de Versée et mondit herbergement de la Diviaye et aussi les landes dudit lieu de la Vacherie d’une part et le chemin dessus dit par lequel on va dudit lieu de la Roche Normant audit lieu de Jupille, et aux terres dudit lieu de la Roche Normant, et d’autre part aux terres Robin Brulé, et Guillaume Lecommendeux, et le chemin sur lequel on va de Pironnay audit lieu de la Daviaye
    • Item une pièce de pré tant en pré que buissons contenant journée à 5 hommes faucheurs de pré ou environ assise le long de la rivière de Verzée joignant d’une part et d’autre les prés feu Michel Raoul
    • Item quatre cordes sises au ressort dudit lieu de la Roche Normant vers le pont de la Roche, joignant d’un côté au chemin par lequel on va dudit lieu de la Roche à la rivière de Verzée
    • Item une pièce de terre appellée la pièce de Garnier contenant neuf journeaux de terre ou environ tant en terre que prés joignant d’un côté à la terre des Landelles et d’autre côté au chemin par lequel on va du pont de la Roche Normant au bourg de Combrée aboutant d’un bout au chemin par lequel on va de la Pironnaye audit lieu de la Vacherie d’autre bout au pré appelé le pré Garnier contenant journée à cinq hommes faucheurs de pré ou environ joignant d’un côté au pré dudit lieu des Landelles et abouttant d’autre bout au chemin dessus dit comme l’on va dudit Pont de la Roche audit lieu de Combrée
    • Item 3 pièces de terre appelées les Jaunais contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Vacherie et d’autre côté et abouttant d’un bout les terres dudit lieu des Landelles et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Daviaye, ainsi comme icelles choses se poursuivent et comportent avec appartenances et dépendances
    • S’ensuivent les hommages services et devoirs qui me sont dus chacun an au regard de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye et que me doivent et sont tenus payer au terme de l’Angevine les personnes dont les noms et surnoms s’ensuivent cy après

  • Pierre Morel
  • • Pierre Morel fils de Guillaume Morel sieur des Landelles est mon homme de foy simple à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ sise au dessus de l’hotel de feu Robin Brulé joignant d’un côté à la terre aux hoirs feu Michel Rous d’autre côté à la terre audit Morel aboutissant d’un bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit feu Rous à l’hotel feu Robin Brulé et d’autre bout au pré aux hoirs feu Jeanne Brulé, et est ledit Morel mon homme sujet à cause et pour raison des choses qui s’ensuivent
    • Premier une pièce de terre sise au dessous de l’hotel dudit Brulé d’autre côté à la terre audit Guillaume Morel abouttant d’un bout à la terre audit Brulé et d’autre bout au chemin dessus dit par lequel on va dudit hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé tenant une autre pièce de terre sise au dessous de Corbet contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant de 2 côtés à la terre aux hoirs feu Jean Brulé abouttant d’un bout au chemin de Corbet et d’autre bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé
    • Item une autre pièce de terre appelée Laminée contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un côté à la terre audit Raoul et d’autre côté à la terre audit hoirs dudit feu Brulé abouttant d’un bout audit chemin du lieu de Corbet et d’autre à la terre dudit lieu de la Daviaye
    • Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté à la terre Estienne Bonnau et d’autre côté à la terre à la femme et hoirs feu Jean Du Pressout abouttant d’un bout audit chemin de Corbet et d’autre bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Daviaye audit Pont de la Roche qui ne sont point hommagé et m’en doit chacun an 2 sols 6 deniers de devoir audit jour de l’Angevine

  • Robin Brulé
  • • Item Robin Brulé est mon homme de foy simple à cause et pour raison de son herbergement maisons et appartenances appelées la Ballonnerie et autres choses sises près ledit herbergement contenant 8 journaux et demi de terre ou environ et une journée d’homme faucheur de pré ou environ et m’en doit chacun an 20 deniers de service audit terme de l’Angevine

  • Michel Raoul
  • • Item les hoirs Michel Raoul et les hoirs à la Montaubanne sont mes hommes et sujets à cause de 12 boisselées de terre sises près mon dit herbergement de la Daviaye qui ne sont point hommagées et m’en doivent chacun an 9 deniers de devoir audit terme de l’Angevine

    • et par raison de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye je dois et suis tenu vous payer par chacun an audit terme de l’Angevine 4 boisseaux d’avoine grosse d’avenage à votre mesure du Bois-Joulain audit terme de l’Angevine à une foy l’an quand vous faites cueillir vos avoines laquelle votre receveur est tenu venir quérir audit lieu de la Daviaye

      Demain la suite avec le fief de Rompun aussi à Antoine Pelaud

      Voir les notes que je rassemble pour l’étude de la famille Pelault du Bois-Bernier

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