Lorsqu’un Castrogontérien s’était replié à Angers, il devait payer sa pension, 1595

Nous avons vu que certains Castrogontériens s’étaient réfugiés à Angers pendant les troubles. Ici, nous voyons le cas de René Arnoul sieur du Houssay, qui doit payer 4 mois de pension à sa logeuse, mais n’a pas de quoi payer. Pourtant la somme n’est pas très elévée, 23 livres 10 sols.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Arnoul Sr du Houssay lieutenant au siège et ressort de Château-Gontier, estant de présent demeurant en ceste ville d’Angers
soubzmetant soy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honnorable femme Loyse Bouze dame du Pied Guischard demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix

    je n’ai pas trouvé ce Pied Guischard dans le dictionnaire de C. Port.
    Manifestement, cette femme est veuve et tient chambre d’hôte avec pension.
    Elle ne sait pas signer.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 7 escuz 50 sols valant 23 livres 10 sols pour partie du payement de la pension nourriture dudit Arnoul de 4 moys qui escheront le jour de demain compris 2 escuz et demy que ledit Arnoul a baillés à ladite Bouze en desduction de ladite pension desdits 4 moys eschus ledit jour de demain et qui ont commencé le sabmedy 30 avril dernier, comme ledites parties ont recogneu et confessé par devant nous et est ce fait sans préjudice par lesdites parties aux aultres obligations que ladite Bouze a dudit Arnoul d’auparavant ce jour et de la sentence intervenue entre lesdites parties par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers le 20 juillet dernier passé, lesquelles obligations et sentences demeurent et ces présentes en leur forme et vertu et laquelle Bouze a donné et donne terme audit Arnoul par ces présentes de luy payer les sommes de deniers portées par lesdites obligations et sentence jusques au jour et feste de Pasques prochain venant,et ladite somme de 7 escuz 50 sols luy payant par ledit Arnoul intérestz de toutes lesdites sommes suivant ladite sentence cy dessus datée, ce que ledit Arnoul a promis et promet faire, et a ledit Arnoul pour l’exécution des présentes prorogé par devant le lieutenant général d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers … et a renoncé et renonce à tous delais …
et a esleu et accepté son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout exploict commandemant et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soyent de tel effet que si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire au payement de laquelle somme de 7 escuz 50 sols s’est ledit Arnoul obligé soy ses hoirs a prendre etc renonczant, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bouze en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers
ladite Bouze a dit ne savoir signer

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Quitance de Martin Seguin de Château-Gontier, 1595

Une simple quitance peut souvent contenir des informations sur le nom des propriétaires, l’origine des biens. Ainsi les Seguin de Château-Gontier ont un lien avec ceux d’Angers. Je n’en descend pas, comme c’est le cas dans la majorité des actes que je mets en ligne, et qui sont pur cadeau pour ceux qui seront concernés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 fevrier 1595 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présent honneste homme Martin Seguin marchand demeurant à Chasteau Gontier lequel a confessé avoir eu et receu pour et au nom de Estienne et Françoyse les Seguins, enfants de deffunct Estienne Seguin,

    on peut supposer que Martin Seguin est curateur ou procureur des enfants Seguin, et proche parent. On a donc ici des liens très intéressants.

de René Coudray Me couvreur demeurant Angers à ce présent et acceptant

la somme de 5 écuz sol et 6 deniers par ledit Coudray receue de Beatrix Lange veufve de deffunt Bonabbes Aussonneau pour 4 années et demie de louaige de ce qui appartient auxdits enfants de la maison appartenant auxdits enfants sise es faulx bourgs de Bressigné d’Angers à cause de la succession de deffbunt Helye Seguin leur oncle,

    et voici un autre lien intéressant, ne serait-ce que parce que lorsqu’on ne parvient pas à remonter on peut s’appuyer sur les collatéraux…
    je pense comprendre que les enfants Seguin ne sont héritiers que d’une partie de la maison, et si cela se trouve Couldray possède une autre partie et est lié de famille.
    Le montant peu élevé est en partie à l’origine de mon raisonnement tendant vers un indivis, dont les enfants Seguin possèdent une partie.

et pour le regard de deux aultres années et demie desdits louaiges sont font 7 années escheues à Noël dernier aussi receues par ledit Couldray le tout à raison d’un escu 5 sols par an ledit Couldray a dict avoir employé le payement desdites deux années et demie aux réparations et debvoirs de ladite maison desdites 7 années en laquelle maison il auroit convenu faire plusieurs réparations à cause des ruines des gens de guerre et autres réparations,

    Nous sommes en 1595, après bien des années de guerre civile, et on voit que même en ville les maisons ont eu à souffrir !

lesdites 7 années montant et revenant ensemble à la somem de 7 escuz 35 solz de laquelle ledit Martin Seguin audict nom s’est contanté et en a quicté et quicte ledit Couldray ses hoirs et ayant cause vers lesdits enfants et tous autres à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit Martin Seguin audit nom soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Maurice Rigault Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

on peut remarque que Coudray, qui est couvreur, a une belle signature.

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Bail à ferme du temporel du prieuré du Lion-d’Angers, 1584

Dans un bail, l’épouse, le plus souvent absente chez le notaire, est partie prenante. Le bail est donc conclu sur les biens de la communauté, et non sur l’un des biens propres. J’y vois le plus souvent le risque d’un décès de l’époux en cours de bail, auquel cas, sa veuve est partie prenante à 100 % devant le bailleur. J’ai déjà recontré cette situation.
Le bail est important, car en 1584 il est de 1 035 livres, plus les dons en nature. On peut considérer le couple Oudin-Bertran, qui le prend, comme déja aisé pour prendre un tel bail. Si vous souhaitez voir des baux plus important, voyez le prieuré de La Jaillette, et le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère sur mon site.

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : – Le 26 avril 1584 en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit (Quetin notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et prieur commendataire du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part et honnestse personne Jehan Oudin marchant demeurant audit lieu du Lyon d’Angers tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Catherine Bertran sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement d’icelles avec ledit Oudin chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation du bénéfice de division et autres et en fournir et bailler audit Jousselin lettres de ratificaiton et obligation vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs let mesme ledit Oudin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuitc’est à scavoir que ledit Jousselin a baillé et baillé audit Oudin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on fira 1585 finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes finies et révolues
les lieux métairies et domaines qui s’ensuyvent qui sont et dépdendent dudit prieuré, scavoir est le lieu métairie et domaine de la Menité situé en la paroisse de la Chapelle-sur-Oudon, le lieu métairie et domaine de Chaussé, la métairie de la Tousche et le lieu et métairie de la Jodonnière situez en la paroisse du Lion d’Angers

la Chaussée : commune du Lion-d’Angers, – Mansura de Caliata 1050 circa (Cart. St Aubin, f°52 V°) – Ancienne appartenance du prieuré de St Aubin – donne son nom à un ruisseau, né sur la commune et qui s’y jette dans le ruisseau de Courgeon ; 1 600 m de cours.
la Ménité : commune de La Chapelle-sur-Oudon – Dépendance du prieuré du Lion-d’Angers, et qui se divisait en 2 métairies, la Ménité et les Friches. La seule vigne, qui existe aujourd’hui sur la commune, y a été plantée en 1869.
la Jaudonnière : commune du Lion-d’Angers – Ancien domaine du priéuré.
la Touche : commune du Lion-d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

ainsi que lesdits lieux et métairies se poursuivent et comportent avec tous et chacuns leurs droictz appartenances et dépendances en ce comprins le grand pré appelé le pré des Rivières lequel les métaiers dudit Chaussé n’ont acoustumé d’exploitier et au présent bail ne sont comprins le defaye dépendant dudit prieuré les garennes de ladite métairie de la Jodonnière et les grands boys desdits lieux et métairies lesquelles choses demeurent réservées audit bailleur sauf la glandée desdits boys et droict de pasturage et pressaige en iceulx qui demeurent audit Oudin

defaix : Ancien droit coutumier. Lieu défendu comme appartenant au seigneux, où il était interdit de pénétrer, de chasser. La coutume d’Anjou portant amende à quiconque « chasse en la garenne, ou pêche en l’étang ou deffaix de son seigneur ». Le mot s’appliquait aussi aux bois, aux terres. on écrit aussi defais.
glandée : Récolte des glands ; droit de récolter les glands. Au sens strict, la glandée, droit d’aller ramasser les glands dans les forêts, s’opposait au panage où les porcs consommaient les glands sur place. En réalité, on appelle souvent glandée le droit de faire paître les porcs dans la forêt, le nombre de porcs étant réglé et les porcs marqués. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

aussi sont comprins audit bail les dixmes qui ont acoustumé d’estre prinses et recueillies desdits 4 métairies cy-dessus pour desdites choses baillée jouyr et user par ledit preneur audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille et sans y commettre aucun abus ne malversation et sans laisser détériorer aucune choses desdites choses baillées
à la charge dudir preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation tant lesdites maisons que autres choses et les y rendre à la fin de ladite ferme parce que ledit preneur a confessé et confesse qu’elles luy ont esté baillées par ledit bailleur en bon estat de réparation et de rendre autant de terres desdits lieux à la fin de ladite ferme labourées et ensepmencées comme elles ont acoustumé d’estre
et a ledit preneur confessé les avoir trouvées ensepmancées lors qu’il a présentement eust
faire les vignes desdits lieux des 4 faczons ordinaires en termes et saisons convenables et les planter et y faire les provins ce qu’elles pourront porter
et ne pourra ledit preneur coupper les bois taillys desdits lieux qu’une foys durant ladite ferme et en temps et saison convenable, et vers la fin du mois de mars précédent la fin de ladite ferme
et ne pourra couppe par pied ne par branche aucuns arbres fructaux ne marmentaux fors les troisses de ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés sans que le dit preneur puisse à la fin de ladite ferme retenir aucuns chaulmes pailles et engres dudit lieu
et oultre la charge dudit preneur de payer par chacuns ans le gros deu à l’abbaye de St Aulbin ainsi qu’il a acoustumé d’estre payé et en acquitter ledit bailleur durant ladite ferme, ensemble des cens rentes si aucune sont deuz pour raison desdites choses baillées,

gros : Revenu fixe d’une cure ou revenu principal d’un chanoine. Le gros du curé s’oppose au casuel dont le montant varie. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

et de planter par chacuns ans sur lesdits lieux et métairies une douzaine d’arbres sur chacune tant chesnes que arbres fructuaulx et les rendre prinses et anter celles qui seront propres à anter de bonnes matières
et est faict ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx d’en payer et bailler audit preneur oultre les charges dessusdites par chacune desdites années la somme de 345 escuz sol aux termes de Noël et Pasques par moictié franche et quitte en cest ville d’Angers en la maison dudit bailleur le premier payement commenczant au jour et feste de Noël audit an 1585 en continuant
et oultre pour en payer par chacune desdites années par ledit preneur audit bailleur la somme de 4 escuz et 48 solz au lieu de 4 douzaines de chapons que ledit preneur avoir acoustumé payer audit bailleur et au terme des roys et douzaine de pouletz à la Penthecoste le payement de ladite somme commenczant au terme des Roys 1586 et desdits pouletz à la Penthecoste ensuivant

    j’ai compris que les dons en nature habituels (chapons, fouasse, poulets, beurre etc…) étaient convertis en argent mais je n’ai pas compris si les poulets était compris ou non dans la somme

et est convenu et accordé que en la dernière desdites 5 années ledit preneur pourra (ici, la feuille est à moitié mangée verticalement, et il m’a été impossible d’en extraire quelque choses d’intelligent…)

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Jean Gallichon cèdde une obligation sur Baugé, 1594

Jean Gallichon demeurait à Sainte-Croix, dont l’église, disparue, donnait sur la place qui porte encore ce nom de nos jours, et célèbre par la Maison Adam, construite au 15e siècle et ornée de sculptures gaillardes dont certaines ont disparu. Pour la trouver, c’est simple : au château prendre la rue Toussaint et on y est !

Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle
Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle

Bernard Mayaud dans son étude de la famille Gallichon précise même qu’il demeurait sur le caroy de Sainte-Croix, donc place sainte Croix. Etait-ce la maison Adam ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1594 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi et deuement soubzmis honneste personne Jehan Gallichon marchant demeurant en ceste ville d’Angers lequel a de son bon gré céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Jacques Guillot notaire royal à Baugé nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillot,

    le fait qu’il est prit une obligation sur Baugé est en quelque sorte la marque qu’il a des biens ou des relations proches dans cette région

la somme de 12 escuz sol restant de plus grande somme en quoy deffunct Loys Coudray et autres estoyent tenuz et obligez vers iceluy Gallichon comme ledit Gallichon a dit apparoir et pour les causes portées par lettres obligataires passées soubz la court royale d’Angers et à ceste fin asure ledit Gallichon que ledit Guillot a mis entre les mains de Me Daniel Richer advocat à Baugé l’obligation pièces et procédures à luiy appartenant contre ledit Coudray ou ses héritiers et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 12 escuz sol que ledit Gallichon a confessé avoir eue et receue par les mains de honnorable femme Loyse Moynard sa femme à laquelle ledit Guillot l’auroyt payée et baillée comme appert par quittance que ladite Moynart en auroyt baillée audit Guillot en dabte du 21 septembre 1593

    voici donc encore une fois Louise Moynard sur les chemins pour traiter des affaires. Ici elle a donc été à Baugé se faire payer des 12 écus.
    Je suis persuadée qu’elle portait des pistolets d’arçon, tout comme le faisaient les hommes, pour s’assurer en cas d’attaque.
    Ceci confirme toujours que Jean Gallichon ne se déplace pas, tout au moins à cheval

et dont et de laquelle somme de 12 escuz ledit Gallichon s’est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit Guillot et tous autres et oultre a ledit Gallichon ceddé et transporté audit Guillot comme dessus tous et chacuns les fraiz despens et intérestz faictz par iceluy Gallichon à la poursuite du contenu en ladite obligation pour ladite somme de 12 escuz sol frais mises despens dommages et intérestz ainsi ceddés comme dict est faire telles poursuites et s’en faire payer par ledit Guillot à ses despens périlz et fortunes ains qu’il verra bon estre fait sans que ledit Gallichon soit tenu en aulcun garentaige ne restitution de prix fors de son fait seulement et pour le regard desdits frais despens et intérestz ledit Gallichon les cèddent et transportent audit Guillot comme dict est à la charge d’iceluy Guillot de s’en contenter et satisfaire vers ledit Richer des poursuittes et vacations par luy faites en vertu de ladite obligation et pour avoir payement du contenu en icelle ou s’il reste quelque choses desdits frais despends dommages et intérestz ledit Richer satisfait ledit Gallichon a donné et donne iceluy par ces présentes audit Guillot en faveur de ces présentes, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige iceluy Gallichon ses hoirs etc foy jugement
fait et passé Angers maison dudit Gallichon en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens

    Jean Gallichon ne s’est pas déplacé, l’acte est passé chez lui

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Quittance de Moreau de Châtelais à Robin de Château-Gontier, Angers 1591

Voici encore un paiement assez hallucinant pour nous, habitués aux virements virtuels et non sonnants. En effet, je vous ai habitués à voir ceux de Château-Gontier et autres paroisses du Haut-Anjou venir passer une partie non négligeables de leurs actes notariés à Angers, mais ici c’est une quittance pour 150 livres et il est venu de Château-Gontier à Angers payer quelqu’un qui demeure à Châtelais ! Or, comme chacun sait, Châtelais est sur sa route et c’est franchement incroyable, à moins que puisque nous sommes dans la période des troubles, et que Châtelais les subit de plein fouet au point que Moreau, le prêteur, a même été emprisonné par la partie adverse lors de ces troubles, il s’agisse en fait d’y voir l’effet des troubles ?

Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
    Voir mes pages sur Château-Gontier
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir les Ceville de Châtelais, et leur livre de raison, leur mode de vie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 février 1591 fut présent en sa personne sire Pierre Quatresolz marchant demeurant Angers paroisse de la Trinité

Quatresols, Quatresous, devait désigner un homme avare, celui qui veut garder ses quatre sous (M.T. Morlet, Dict. étymologique des noms de famille, 1991)

Se mettre en quatre, pour dire, S’employer de tout son pouvoir à rendre service

On dit fig. d’Un homme qui s’est beaucoup tourmenté pour faire réüssir une affaire, ou pour la traverser, qu’Il y a fait le diable à quatre.

d’Un fou, d’un furieux, qu‘Il faut le tenir à quatre, pour dire, Il faut estre plusieurs à le tenir.

d’Une personne maussade & mal-propre, qu’Elle est faite comme quatre oeufs., ou faite comme quatre sous.

On dit, Tirer à quatre chevaux, pour dire, Ecarteler.

On dit prov. d’Une femme qui affecte une propreté outrée, qu’Elle est tousjours tirée à quatre épingles.

On dit aussi, qu’On a couru les quatre coins & le milieu de la Ville (Dict. Académie Française, 1762)

au nom et comme procureur spécial de sire Jehan Moreau marchant demeurant à Chastelais comme il a fait aparoir par procuration passée par nous notaire le 2 août dernier

lequel audit nom confesse avoir eu et receu de honneste homme René Robin marchant demeurant à Château-Gontier la somme de 50 escuz sol faisant sept vingts dix livres (150 livres) scavoir est 20 escuz manuellement et 30 escuz payées dès le 9 décembre dernier dont ledit Quatresolz luy avoit baillé quittance laquelle ledit Robin luy a rendue comme nulle moyennant la présente de ladite somme de 50 escuz à desduire et rabattre sur la somme de 100 escuz sol que doit ledit Robin audit Moreau et est vers luy obligé de reste de la somme de 102 escuz deux tiers par obligation passée par Lory notaire royal Angers le 17 septembre 1589 de laquelle somme de 50 escuz ledit Quatresolz s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquite et quicte ledit Robin et promet acquiter vers ledit Moreau et tous autres sans préjudice du reste montant ledit reste la somme de 50 escuz pour laquelle payer ledit Quatresolz audit nom et encores comme soy faisant fort dudit Moreau a donné et prorogé terme audit Robin à ce présent stipulant et acceptant d’icelle somme de 50 escuz sol laquelle ledit Robin a ce présent et deument soubzmis estably obligé à ladite court a promis et promet payer et bailler soubz la mesme soubzmission et obligation de Marie Cherruau sa femme qui estoit obligée vers ledit Moreau ou son fait de ladite somme de 102 escuz deux tiers par ladite obligation et pour les causes d’icelle et ce des le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et jusques auquel jour ledit Quatresolz audit nom proroge ledit terme et délay audit Robin sans toutefois faire nomination à ladite obligation ne y desroger et de ladite somme de cinquante escuz ledit Robin s’est constitué debtes et fait son propre fait et debte
ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties et le tout fait par ledit Quatresolz audit nom sans préjurice des despens et fraiz faictz et fait faire par ledit Moreau contre ledit Robin à la poursuite et recouvrement de ladite somme en vertu de ladite obligation et le tout obligent scavoir ledit Quatresolz audit nom et ledit Robin seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de divition d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce honneste homme Jacques Amys marchant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoings
Signé : René Robin, Quatresols, Amys, Richoust, Lepelletier notaire

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Création de rente hypothécaire Juffé, Blanchouin, Ménil (Mayenne), à Angers 1618

Vous partons aujourd’hui à Ménil (Mayenne). Y vit Olivier Juffé sieur de la Fregerie.

la Frogeraie, ferme, commune de Ménil ; supprimée – A olivier Juffé, mari de Nicolle Rousseau, 1599, 1612 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) Le nom de ce lieu n’apparaît plus en effet dans l’ouvrage d’Adré Joubert, Histoire de Ménil, 1888, qui donne en pp. 194-197 les noms de lieux.

    Voir mon étude de la famille Juffé, qui apparaît dans le livre de raison de Jean Cevillé.
    Voir toutes mes études de familles du Haut-Anjou.
    Voir le livre de raison de Jean Cevillé, et mon analyse de ce précieux document.
    Voir des cartes postales de Ménil sur mon site
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégale de l’acte : Le 7 septembre 1619 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz honneste homme Louis Blanchouin tailleur d’habits tant en son nom privé que comme procureur spécial quant à ce de honnorable homme Ollivier Juffé sieur de la Fregerie et de Marquise Marion femme dudit Blanchouin par procuration spéciale, celle dudit Juffé passée par Nicollas Sinard notaire royal à Chasteaugontier le premier jour du présent mois et an, et celle de ladite Marion par Gabriel Marteau notaire soubs la court de Saint Laurent des Mortiers le 6 du présent mois, les minuttes desquelles demeurent attachés à ces présentes pour y avoir recours quand le cas eschera, demeurant à Ménil,
et honneste homme Jullien Blanchouin sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, soubzmettants eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans divition et encore ledit Louis Blanchouin esdits noms et aussy en chacun d’iceulx aussy seul et pour le tout sans division etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent créent et constituent et promettent faire valoir de tous troubles débatz empeschements quelconques tant en principal d’arrérages à toujours mais par hypothèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de la Trinité de ceste ville en la personne de noble homme Jehan Leau, … (pli) Nepveu, et François Soret procureurs de la fabrisse (fabrique) de ladite paroisse et encores députés desdits paroissiens par députation passé par nous le 19 août, demeurants en ladite ville dite paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptants qui ont achapté et achaptent pour lesdits paroissiens la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits establiz esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits paroissiens entre les mains des procureurs de la fabrisse d’icelle et à celuy qui sera en charge en ceste ville au septieme jour de septembre le premier terme et payement commenczant au septiesme jour de septembre prochainement venant que l’on dira 1619 et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont assigné et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles acquets conquests et rentes présents et advenir sur ceux desdites procurations et sur chacun de proche en proche, sans que la générale et spéciale hypothèque … sans préjudice …
et est faicte la présente vendition cession délai et transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme a esté présentement comptée et baillée par lesdits procureurs de ladite fabrisse auxdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout laquelle ils ont prinse et receue en pieczes de 16 solz de présent ayant court suivant l’ordonnance et en ont quicté et quictent lesdits procureurs …
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin Metairie praticiens demeurant à Angers

magnifiques signatures des 2 Blanchouin, qui sont manifestement parents, l’un sergent royal à Angers, l’autre tailleur d’habits à Ménil.

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