Généafolie : la plus belle méthode de filiation que j’ai vue

Hier, nous avons vue la plus grosse bourde que j’ai jamais rencontrée en généalogie. Mais ce jour, je vous livre exactement le contraire : la plus fiable des méthodes généalogiques et un magnifique exemple.

Une émission de télévision nous a relaté longuement la découverte récente du squelette de Richard III, dernier roi d’Angleterre de la lignée Plantagenêt, mort au combat le 22 août 1485.
Les Plantagenêts étaient issus d’Anjou et Maine, et à ce titre ils ont leur place sur ce blog.
Cette fabuleuse dévouverte est également bien narrée sur Wikipedia.

Aussitôt après cette mort violente, Richard III est inhumé sur place dans une église. Mais l’église disparaît peu après et l’endroit tombe dans l’oubli.

Une association, la Richard III Society, finance en 2012 des fouilles sur un parking, supposé couvrir l’emplacement de l’ancienne église.
Le parking est grand, temps et argent compté, aussi seules quelques tranchées peuvent être faites, pas la totalité du parking.
Par chance, à 1 m près, leur tranchée trouve un squelette.
Commence une longue identification passionnante, à l’aide de tous les outils actuellement imaginables. Et ils parlent un à un, mais c’est bien l’ADN qui assure finalement la fiabilité à quasiement 100 %

Mais à quel ADN peut-on se fier ?

Parallèlement aux fouilles la Richard III Society avait entrepris des années auparavant la recherche de porteurs de l’ADN de Richard III
Passionnante recherche, d’autant que sur les squelettes de l’époque l’ADN n’est pas toujours exploitable.
Bref, ils doivent entreprendre une lignée descendante du frère et de la sœur de Richard, ce qui implique d’importantes recherches car :

UNIQUEMENT PAR LES FEMMES : 19 générations

Encore avec un peu de chance, ils parviennent à une unique piste : une Anglaise émigrée au Canada après la seconde guerre mondiale, mais décédée en 2008 peu avant la découverte du squelette de Richard III
Après elle la lignée féminine est éteinte à jamais.
Par chance, elle laisse 3 enfants, et un des fils possède donc l’ADN recherché.
Il était temps, car après eux aucune lignée par les femmes ! Elle est éteinte.

Ceci rejoint ma philosophie de la généalogie et depuis 20 ans mon site a une page

SEULES LES FEMMES SAVENT
Vous y découvrez ma filiation sure et certaine car par les femmes ! et mes réflexions sur l’ineptie du patronyme, car seul le matronyme a un sens.

Odile

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Généafolie : la plus grosse bêtise que j’ai rencontrée

Depuis plus de 25 ans, mon site comporte un portail GENEAFOLIE
Oui, vous avez bien lu -FOLIE et non -LOGIE

J’y avais mis toutes mes observations relatives aux sources d’erreurs, et il y en avait beaucoup.
Entre temps la folie n’a fait qu’augmenter, surtout sous l’impulsion des bases de données, qui ne se soucient guère de la fiabilité des données.

Mais, je n’ai jamais parlé de ce que je considère comme le record de la bétise, la voici :

Donc, il y a 24 ans, licencié et m’apprêtant à vivre des années financièrement réduites, j’arrête tous mes abonnements que ce soit revues ou cercles associations etc… Bref, je me mets en profil bas.
Mais, disposant tout de même d’un peu de courage, je me présente à une assemblée générale d’une association généalogique, et je propose mes services :

je peux retranscrire bénévolement des textes anciens

immédiatement fuse la réponse du président

mais madame cela n’est pas nécessaire, l’ordinateur le fait

Il n’y a pas un jour depuis 24 ans sans que je pense en tappant mes retranscriptions à ce (en 3 lettres avec un N un C et un O) et j’en ris toujours et toujours.

Il faut vous dire que l’association en question a pour seule règle de prendre tout à son profit, et bien sûr le droit de propriété intellectuelle lui est totalement étrangé, comme d’ailleurs à beaucoup qui depuis 24 ans, copient abondamment mon blog et mon site, même beaucoup d’étudiants. Au début, quelques étudiants avaient eu le courage de me remercier et je dois en totaliser environ 6, mais par la suite, même les remerciements ont disparu, car cela ne se fait plus.

Demain, je vous mets ici exactement l’inverse : le plus fiable de tout ce que j’ai pu voir

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Inventaire des titres de défunte Catherine Meslet : Angers 1572

Je pensais avoir déjà fait cet inventaire, et je ne le retrouve pas sur mon site et blog. L’aviez vous vu ? car il est long et je vais le refaire. En voici déjà la moitié :

Les liens sont probables avec les Bohic, avec lesquels Catherine Meslet était souvent en affaire.
Au début, les dépenses pour ses 2 fils étudiants sont très prècises, car on a encore le prix d’un manteau etc…
Catherine Meslet avait épousé en premières noces Chevalier et ici on a quelques enfants, et j’ai vu que Nicolas Chevalier, l’un de ses fils, était en 1571 chanoine à Paris. C’est un point important car depuis longtemps je suis à la recherche de toute piste Chevalier vers Paris, puisque mon ancêtre André Chevalier était valet de chambre du roi, et que cet office ne lui était pas venu tout seul depuis sont village de Champigné ! Donc, selon moi, il avait très probablement un proche à Paris. Enfin, à suivre.
Autre point, que j’ai surligné, sa fille Perrine a épouse un Michel Leconte, sans doute est-ce en premières noces car j’ai vu qu’on lui connaissait un autre époux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1572 (Grudé notaire royal à Angers), inventaire des lettres titres et enseignements demeurés du décès et communauté de défunts honnestes personnes André de la Fuye vivant Me boucher Angers et Catherine Meslet en son vivant veuve dudit défunt de la Fuye, naguères décédée fait par moy Mathurin Grudé notaire royal Angers, appelé avec moy pour adjoint Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers pour la partie présence et requeste de honnestes personnes Me René Chevalier curateur ordonné par justice pour provision à la personne et choses de Joseph André et Marie les de la Fuye enfants mineurs d’ans desdits defunts Delafuye et de ladite Meslet, Pierre Chevalier Me cordonnier Angers curateur de Nicolas Chevalier, Pierre Decouzeau Me chirurgien Angers et Perrine Chevalier sa femme, Jehan Delafuye Pierre Legaigneux et Perrine Delafuye sa femme, tous proches parents desdits mineurs, pour lequel invenaire faire et parfaire avons vacqué comme s’ensuit, sans préjudice des appellations que ledit René Chevalier dit avoir interjetées de la provision de ladite curatelle et des protestations par luy faites de non desroger auxdites appellations

En la maison où est décédé ladite Meslet située rue du Val de Maine dudit Angers avons trouvé
Ung papier relié et couvert de parchemin enquel y a 6 feuillets dudit papier escripts et au 1er feuillet dudit papier sont escripts les mots « papier pour Nicolas Chevalier de l’argent qu’il a receu d’Angers et de la mise qu’il a faite » après lesdits feuillets suivant « facture de la marchandise damyans ? de Anthoine Pingeret et Guillaume Pingeret le 25 janvier 1571 » et après sont écrits « calendre noir » et au dernier feillet « sommes toute 1 427 livres dont j’ai fait cédule auxdits Pingerets à payer à 4 mois, ladite cédule du 19 janvier 1571 » et de l’autre costé dudit papier … « j’ai acheté une paire de chausses » et finist ledit premier feillet par ces mots « plus que mon cousin Léonard Belot me doit 10 livres 15 sols » et le second feillet « mémoire de l’argent que j’ai reçu d’Angers de ma nièce scavoir est » et finist par ces mots « ung escu sol deux livres 16 sols » … sur le parchemin dont il est couvert « papier pour Nicolas Chevalier le 4 octobre 1570 »
Item ung autre papier relié et couvert de parchemin contenant 21 feuilles de papier escripts … « Catherine Meslet confesse /f°4 avoir eu et receu » … « mémoire de l’argent que ma mère a baillé à mon frère Nicolas Chevalier 1571 » … « 4 escuz le 1er septembre » … « une quittance de Lezin Debonnaire de 70 livres restant de 170 livres pour l’apprentissage de Nicolas Chevalier le 21 juillet 1568 » … « mémoire des mises que ma mère a baillé à monsieur Moyns » … « je lui ai remis 4 escuz sol » /f°5 … « baillé pour ledit Nicolas Chevalier » tous lesquels feillets à la requeste dudit Legaigneux et de ladite Anthoynette Delafuye et pareillement dudit curateur a esté cy après inséré de mot à mot ou pour inventaire comme s’ensuit
« mémoire des mises que ma mère a baillé à monsieur mon maistre pour mes pensions de l’an 1564 et premier ma mère a baillé à monsieur mon maistre 10 livres » et en marge « 16 sols de mars 1564 » … « baillé audit Me 18 livres » … « plus ma mère a baillé à Me Lezin Debonnaire pour ma pension de 3 ans 65 livres » … /f°6 « ma mère a baillé pour moy pour faire ung manteau sur quoi il y a 2 aulnes et ung tiers de drap à 4 livres 10 sols l’aulne » … « pour me faire une paire de chausses d’estamet bleu 12 livres » … « en 1560 le 19 juillet ma mère a baillé à mon frère Nicolas ung angelot la somme de 55 sols pour des hardes qu’il a prins chez son maistre »… « ma mère a baillé à ses frais pour une paire de chausses à Riollan le drapier ma mère a baillé 50 sols pour la couverture de sa maison et 20 sols pour l’escoucherye (sic !!! mais ???) Plus ma mère a payé pour mon frère pour les rentes d’un jardin 25 sols pour le terme de 5 ans qui est par chacun an 5 sols /f°7 – ma mère a baillé audit frère du petit François qui demeure chez Riollan la somme de 4 pistolets pour luy porter au château du Loyr – Je lui ai remis pour l’apothicaire ung pistolet et 2 escuz sol et pour luy avoir des hardes – J’ai remis à mon fils par Pierre Denays 2 pistolets – J’ai remys ung double ducat vallant 6 livres par le messager – Je luy ai baillé 2 angelots pour son maistre – Je luy ai remis par le messager 2 pistolets – Je luy ai remis ung double ducat vallant 12 livres 10 sols /f°8 – Je luy ai remis 4 escuz sol par le messager » … « Je luy ai remis 20 escuz sol – J’ai baille au sieur Bruneau pour les affaires qu’il avait avecques son fils 27 livres 10 sols – J’ai baillé 20 livres pour ce qu’il avoit prins chez son maistre – 80 sols pour ung foyer de sa maison de la rue … » … « Je Guillaume Duchemin » … /f°9 – … portant paiement de certains debvoirs par elle payés au chantre de l’abbaye de st Cierge pour raison du lieu de la Bouesnerye … et 11 livres pour 2 toises de muraille par elle fait faire audit lieu de la Boysnerye – 4 lettres dudit Nicolas Chevalier scavoir est 2 d’icelles escriptes au dessus « à ma mère Catherine Meslet veufve de feu André Delafuye » et la 3ème en laquelle n’y a superscription « à ma très chère mère » en date du 28 juin 1571 finissant … /f°10 « ce n’est pas faulte de bonne volonté » … « à ma sœur Catherine » … 2 copies de lettres à Me Pierre Ledevays huissier de monsieur le premier président à Paris « votre mère Catherine Meslet » … « à Nicollas Chevalier chanoine /f°11 en la rue St Denis à Paris … « Nicolas j’ai receu.. » … « Dieu vous veult estre homme de bien » … quittance de Michel Leconte du 17 janvier 1560 contenant que ledit Leconte a receu 100 livres de Catherine Meslet en advancement de droit successif en faveur de mariage dudit Leconte et de Perrine Chevalier fille de ladite Catherine Meslet » … 6 lettres missives 5 d’icelles à Nicolas Chevalier l’une du /f°12 1er novembre 1570 … Une minute d’obligation du 10 octobre 1570 passée soubz la cour du palais d’Angers par Lory contenant que André Morineau doibt à Catherine Meslet 4 livres tz à cause de prest /f°13 Une copie de contrat d’acquest passé soubz la cour royale d’Angers le 23 novembre 1565 par Legauffre notaire contenant que André Morineau et Estienne Bohic ont vendu certaines choses à Renée Meslet tant pour elle que pour Charles Doysseau son mary – Une copie de contrat de vendition d’un demi quartier de terre fait par Macé Bohic et Estienne Bohic à Catherine Meslet pour le prix de 12 livres 10 sols avec grâce /f°14 passé soubz la cour royale d’Angers par Callyer notaire le 15 février 1567 … Une copie de bail à ferme fait à ladite Meslet dudit demi quartier de terre auxdits Macé et Estienne Bohic … Une copie de contrat d’aquest passé soubz lz cour royale d’Angers /f°15 le 27 mai 1566 contenant que Jehanne la Boujette veufve de defunt Jehan Chartier a vendu certaines choses à ladite defunte Catherine Meslet … Une copie de contrat d’acquest fait par ladite Meslet de Estienne Bohic de 2 quartiers de terre labourable pour le prix de 13 livres 10 sols avecques condition de grâce passé soubz la cour des pallais /f°16 d’Angers par devant Lory notaire le 5 novembre 1566 avecques une copie de bail à ferme desdites choses par ladite Meslet audit Bohic … Une copie de bail à ferme contenant que ladite defunte Meslet bailla les choses … à René Morineau Estienne Bohic … ledit bail passé soubz la cour /f°17 royale d’Angers par Gouyn notaire le 8 mai 1568 – Une minute d’obligation de 100 sols tz donnée à ladite Meslet par Estienne Bohic à cause de preset passé soubz la cour royale d’Angers par ledit Gouyn notaire … Une copie de contrat de vendition d’un demi quartier de vigne fait par Estienne /f°18 Perronnelle à ladite Meslet pour 13 livres tz avecques grâce passé par Gouyn le 8 mai 1568 avec la copie du bail à ferme … – Une copie de contrat d’acquest passé soubz la cour des palais d’Angers par Lory notaire le 21 /f°19 septembre 1566 contenant que Estienne Bohic a vendu certaines choses … – Une copie de contrat d’acquest fait par ladite Meslet de René Bohic et Jehan Beauvillain de demi quartier de terre pour 12 livres 10 sols avecques condition de grâce par devant Poulain notaire royal Angers le 8 janvier 1568 /f°20
à suivre ces jours ci car je suis rendue à la moitié de l’acte et je pense qu’il pourrait donner des infos intéressantes

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Transaction entre Jacques Gauvain et Michelle Laize, et, Pierre Piccot fils du premier lit de Michelle Laize : La Rouaudière et Senonnes 1544

J’observe au 16ème siècle dans le pays Pouancée, le patronyme PICCOT.
Or, ensuite on a le patronyme PECCOT et on peut se demander s’il existe un lien quelconcque entre ces 2 formes de patronyme. Je ne peux à ce jour établir de lien, mais je me pose la question et vous la pose.

Ici, Michelle Laize, dont le nom est venu du Pouancéen, a dû être veuve de Jean Piccot très jeune et leur fils Pierre a dû être sous la curatelle de son beau père, Jacques Gauvain, de longues années.
Ils sont en désaccord sur les successions, et sur le douaire de Michel Laize, et ici ils terminent leurs procès. Je suis comme vous, cela est toujours assez troublant de voir des procès entre mère et fils.

Notez que le beau-père n’est autre que le Jacques Gauvain que nous avons vu ici hier, et qui est hôtelier de la Harpe à Angers. J’ignore si cette hôtellerie, ou du moins les bâtiments, existent toujours à la Trinité d’Angers, car le quartier a été splendidement conservé et restauré de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1544 (devant Michel Théart notaire Angers) Comme plusieurs procès et débatz fussent mus et pendant tant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers qu’ailleurs entre honnestes personnes Jacques Gauvain seigneur de l’houstellerie ou pend pour enseigne la Harpe en cette ville d’Angers mari de Michelle Laize auparavant femme de feu Jehan Piccot en son vivant marchant demeurant à Cenonne demandeur d’une part, et Pierre Piccot fils dudit Jehan Piccot et de ladite Laize défendeur d’autre, pour raison de ce que ledit demandeur disait demander que pour la somme de 300 livres tz baillée audit defunt Piccot pour la dot de ladite Michelle icelui defunt Piccot aurait vendu et constitué à ladite Michelle sa future épouse 15 livres de rente annuelle hypothécaire assignée sur tous les biens d’icelui défunt a défaut qu’il feroit de convertir ladite somme de 300 livres en acquet d’héritages ou constitution réputés le propre d’icelle Michelle, et pour ce que ledit defunt Piccot n’aurait employé ladite somme de 300 livres esdits acquets au profit de ladite Michelle, à ceste cause demandait ledit Gauvain audit nom assiette de ladite rente de 15 livres sur les biens d’icelui Pierre Piccot, ensemble les arriérages /f°2 échus d’icelle rente depuis le décès d’iceluy défunt Piccot, qui se montoient et montent 21 ans ou environ, et pour l’autre et seconde de ses demandes demandait ledit Gauvain audit nom que ledit Pierre Piccot eust à bailler à ladite Michelle sa mère la tierce partie des biens immeubles en quoi était fondé ledit Pierre Piccot à cause des successions tant dudit defunt Jehan Piccot son père que de feue Perrine Lyard son ayeule paternelle du consentement de laquelle ledit Jehan Jehan Piccot aurait été marié avec ladite Michelle ; pour de ladite tierce partie desdits biens immeubles jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle ; et demandait ledit Gauvain les fruits échus dudit douaire depuis le décès tant dudit defunt Jehan Piccot que de ladite defunte Lyard, laquelle décéda 11 ou 12 ans ou environ ; et pour l’autre et tierce demande disait ledit Gauvain que par la cloture de certain compte rendu par lui et sadite femme audit Pierre Piccot en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers touchant l’administration qu’aurait fait ledit Gauvain et sa femme et chacun d’eux respectivement de la personne et bien d’icelui Pierre Piccot /f°3 ledit Pierre Piccot aurait recouvrer vers eux pour avoir par eux plus que dû en la somme de 252 livres tournois, de laquelle il demandait paiement ; et pour l’autre 4ème demande demandait ledit Gauvain rente grandie (sic) de 4 bœufs, 1 thoreau et 1 génisse que ledit Pierre Piccot aurait pris sur le lieu et métairie de la Goupillaye appartenant en partie audit Gauvain et sa femme en dépopulant ledit lieu et métairie et demandoyt les intérests qu’il et sadite femme auroient euz à raison de ladite dépopulation ; et pour l’autre 5ème demande disait ledit Gauvain que ledit Pierre Piccot et autres ses complices et alliés auraient couppé et abatu grand nombre de chênes et bois marmentaux sur ledit lieu de la Goupillaye en son grand préjudice et intérest, dont il demandait réparation
contre lesquelles demandes et chacunes d’elles respectivement était défendu par ledit Pierre Piccot par tant faits et moyens qu’il alléguait
sur quoi les parties estoient en grande involution de procès, pour lesquels obvier et paix et /f°4 amour nourrir entre elles les dites parties, avec le conseil de leurs parents et amis, ont bien voulu transiger pacifier et appointer ; et à cette fin se sont assemblées à huy ; pour ce ests il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement établis ledit Jacques Gauvain et ladite Michelle Laize sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, icelle Michelle duement authorisée de sondit mari par devant nous quant à ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Pierre Piccot à présent demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’autre part ; soubzmectant etc confessent les choses dessus dites être vrraies et sur icelles avoir du jourd’hui transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’en suit : c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Pierre Piccot de ladite somme de 252 livres tournois contenue en la cloture dudit compte et de l’assiette de la moitié /f°5 de 15 livres tournois de rente ou telle autre rente qui pourrait être due à ladite Michelle Laize pour sa part dotale et pour payement d’icelles choses, pour ledit Pierre Peccot en demeurer quite, icelui Pierre Peccot a du jourd’huy baillé cédé et transporté, baille quite cède et transposrte dès maintenant etc audit Gauvain et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Pierre Peccot pourraient compéter et appartenir compèrent et appartiennent à cause de la succession d’iceluy defunt Jehan Piccot son père et acquets faits par ledit defunt et ladite Laize ou l’un d’eux constant leur mariage de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances de la Goupillaye par une part et par /f°6 autre part de la moitié aussi par indivis du lieu et métairie et appartenance de Saint Lézin sis en la paroisse de Congrier et es environs, lesquels droits desdits acquets font la quarte partie d’iceux, à la charge desdits Gauvain et sa femme de payer et acquiter à l’avenir pour le regard de ladite quarte partie les cens devoirs charges et rentes dues pour raison desdits lieux transportés, laquelle baillée cession et transport a été fait pour lesdites causes et au regard de ladite demande faite par ledit Gauvain et pour en demeurer quite ledit Pierre Piccot, icelui Pierre Piccot cèdde et à ladite Michelle Laize sa mère ce stipulant et acceptant avec l’autorisation dudit Gauvain on mari l’usufruit d’une moitié par indivis d’icelui lieu de la Goupillaye et ses appartenances, laquelle moitié est du propre d’icelui defunt Jehan Piccot son père pour /f°7 de ladite moitié en jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle selon la coutume de ce pays et duché d’Anjou ; et ce faisant et moyennant sont demeurés et demeurent quites lesdits Gauvain et sa femme des fruits qu’ils ont pris tant par eux que par leurs métayers ou autres tans desdites choses cy-dessus cédées et transportées que autre choses qui ont pu appartenir et appartiennent audit Pierre Piccot, et demeurent auxdits Gauvain et sa femme les fruits desdites choses cy-dessus céddées de l’année prsente ; et aussi ce faisant et moyennant ce ledit Pierre Piccot demeure quite vers lesdits Gauvain et sa femme desdits fruits du passé jusques à huy et moitié de la rente de 15 livres constituée par ledit defunt Jehan Piccot pour la part dotale de ladite Laize /f°8 le tout sans préjudice de l’autre moitié tant en principal que arriérages de ladite rente de 15 livres pour raison de laquelle ladite moitié due audit Gauvain et sa femme contre les autres héritiers d’icelui defunt Jehan Piccot sans ce que ledit Gauvain et sa femme s’en puissent toutefois addresser contre ledit Pierre Piccot ; et pareillement ce faisant et moyennant demeure quite ledit Pierre Piccot des intérêts qu’il pourrait être tenu vers lesdits Gauvain et sa femme tant pour raison dudit abat de chênes que pour raison de ladite prise dudit bétail par ledit Pierre Piccot sur ledit lieu de la Goupillaye sans ce que lesdits Gauvain et sa femme en puissent jamais faire question audit Pierre Piccot ne à ceulx et chacun pour de par luy auroient fait ladite prinse de bestial et couppe desdits chesnes ; aussi au moyen de ce que dessus ladite Michelle Laize a promis payer et avancer chacun an de sondit usufruit et douaire audit Pierre Piccot et ses hoirs /f°9 la somme de 10 livres par an payable à la Toussaint le premier payement commencant au jour et fête de Toussaint de l’an 1545 ; et pareillement ledit Gauvain et sa femme ont promis et demeurent tenus bailler au métayer du lieu de la Goupillaye dedans Noël prochain venant la somme de 6 écus d’or sol pour aider à achacter du bétail sur ledit lieu de la Goupillaye au profit d’iceluy Pierre Piccot ; et outre moyennant cesdites présentes lesdits Gauvain et sa femme ont voulu et consenti que ledit Pierre Piccot prenne une moitié des meubles étant au bourg de Senonnes demeurés de la succession de ladite defunte Lyard au profit de la veuve et héritiers d’icelui defunt Piccot sans que ledit Gauvain et sa femme en puisse jamais rien demander /f°10 desdits meubles ; et pareillement moyennant ces présentes demeure audit Gauvain et sa femme le droit qui audit Pierre Piccot compète et appartient du bétail étant sur ledit lieu de Saint Lézin sans que ledit Pierre Piccot y puisse jamais rien demander ; et a esté ce fait et accordé après que ledit Pierre Piccot a dit assuré et affirmé soy estre auparavant ce jour deument désisté délaissé et départie de l’appel qu’il auroit interjeté de la cloture dudit compte, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; auxquels accord transaction cessions transports et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi cédées garantir etc et sur ce s’entre garantir etc obligent les dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Laize au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Estienne Guygnard licencié es loix Sr du Boyspillé, Guillaume Lepelletier /f°11 aussi licencié es loix sieur des Nouyers et Maurice Gohier chapelain en l’église d’Angers témoins

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Etienne Mellet et Bernardine Desnos vendent les 2/3 de la métairie de la Grange : La Meignanne 1545

Ni les vendeurs (Etienne Mellet et Bernardine Desnos) ni les acheteurs ne savent signer.

Par contre je suis surprise par le mode de paiement. Certes, nous avons l’habitude de constater ici le nombre très élevé de ventes à crédit sur le vendeur qui ne perçoit que très rarement la somme le jour de la vente, mais ici, les délais sont déroutant, car une partie élevée de la somme ne sera payée que lorsque les vendeurs en feront réclamation, autant dire qu’ils prêtent cette somme aux acheteurs, qui sont probablement des proches parents ou amis.
Et je tiens à vous signaler le montant élevé de cette vente. La métairie rapportait manifestement beaucoup.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1544 (avant Pâques, donc le 12 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Estienne Mellet et damoiselle Bernardine Desnos son épouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Meignanne d’une part, et honneste personne Jacques Gauvain sieur de la Harpe et Michelle Laizé son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdits Mellet et Desnos son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les achapt et vendition pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Mellet et sa femme ont du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gauvain et sa femme ad ce présents qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc les deux tierces parties à part et par divis du lieu domaine et mestairie de la Grange sis en la paroisse de La Meignanne et ès environs avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant maisons jardrins aireaulx yssues vergers vignes terres arables et non arables prés pastures landes bois hayes droits d’usaige ès frouaiges du Plessis Macé, appellés les Hallays,

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUX

Il ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landes
D’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

avecques tous autres droits qui en dépendent, et tout ainsi que lesdits deux parts dudit lieu de la Grange leurs dites appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits Mellet et sa femme ou à l’un d’eulx par le décès et trespas et à cause de la succession de leurs prédecesseurs, et qu’elles leurs sont demeurées par partaiges faits avec leurs cohéritiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, toutes lesdites choses sises et situées au-dedans du fief et seigneurie de la Touche Gelé fors les vignes dépendant dudit lieu qui sont sises en et au-dedans le fief de la Becouaze ; chargées lesdites choses c’est à savoir pour la recepte de la seigneurie de la Touche Gelé de la somme de 19 sols 14 deniers de cens rente ou debvoir annuel en la fraresche et rentes de 29 sols tz de cens rente ou debvoir annuel deus à la dite recepte tant à cause desdites 2 parts vendues que de l’autre tierce partie dudit lieu qui appartiennent à Jehan Roufflé et Perrine Desnos sa femme, et vers ladite seigneurie du Becouaze

la Bécouaze, commune de la Meignanne : relevait de la Touche Gelé et relevait en 1623 à l’avocat René Poitevin (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire 1876)

pour raison desdites vignes à 10 deniers tournois ou autre somme non excédant 12 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel, et oultre chargées lesdites choses vendues fors lesdites vignes d’une foy et hommage vers le dit seigneur de la Touche Gelé franches et quites de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transcport pour le prix et somme de 1 400 livres tournois, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenus payer auxdits vendeurs leurs hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir la somme de 1 000 livres tournois toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs et qu’ils en requéreront lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme de 1 400 livres montant 400 livres tournois dedans d’huy en deux mois prochainement venant, dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; à laquelle vendition cession et transport garantir etc et ladite somme rendre et payer aux termes et en la manière que dit est, et sur ce s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion et lesdites Desnos et Laizé au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistres Guillaume Lepelletier licencié ès lois sieur du Nouyers, Jacques Collaisseau aussi licencié ès loix sieur du Gritay et Olivier Roustille aussi licencié ès loix sieur de la Regnardière tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Partage des vignes de feu Michel Mellet : Saint Jean de Linières 1557

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Il reste encore à faire pour la mise en page, mais cela viendra pas à pas prochainement, le principal est qu’il fonctionne

Ces vignes devaient produire du bon vin, mais aujourd’hui j’ai le sentiment que l’urbanisation galopante d’Angers en a supprimé tout ou partie !
Les 5 lots de vigne sont situés au même clos, et pour les distinguer le notaire ne donne par le bornage mais indique les piquets qui les distingue sur place, et c’est magnifique car chaque lot est marqué par des piquets de bois différent : genêt, saule, chêne, érable et coudre
Je serais bien incapable de distinguer ces piquets ?
et vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1556 avant Pasques donc 15 avril 1557 n.s.) (Lemelle notaire Angers) C’est la forme des lots et partaiges que Jacques Allain marchand demeurant en cette ville faulxbourgs saint Jacques, mary de Françoise Mellet, tant en son nom à cause de sadite femme que comme ayant les droits et actions de Pierre Mellet à présent religieux, fils de defunt Pierre Mellet et Jehanne Leroux, fille de feu André Lerouz et Michelle Mellet, baille et fournist par davant vous monsieur le juge et garde de la prevosté d’Angers ou aultre qu’il appartiendra à Pierre Fourmond mary de Jehanne Mellet tant en son nom que comme soy disant avoir les droit et actions de Guillaume Mellet, des choses héritaulx communes et indivises partisables (sic) entre lesdite parties et à elles advenues de la succession de defunt Michel Mellet, dont lesdites parties sont héritiers, que deffunte Martine Mantour lors de son décès veufve dudit defunt tenoir par douaire ou usufruit dudit defunt ou ses représentants, pour estre lesdites choses partaigées loties et divisées en 5 lots entre iceluy Allain esdits noms, et ledit Pierre Fourmond et Guillaume Mellet, et desquels 5 lots en appartient 3 d’iceulx audit Allain esdits noms et audit Fourmond et Guillaume Mellet deux d’iceulx, pour estre procédé aux partaiges desdites choses, sans préjudice et o protestation faite par ledit Allain esdits noms contre lesdits Fourmond et Mellet les cens rentes debvoirs améliorations et augmentations faictes et payées respectivement par iceluy Allain et faczons de vignes cy après lotyes et de pouvoir contraindre lesdits Fourmond et Mellet pour les parts et portions qu’il peult estre fondé au remboursement desdites choses sans préjudice, aussi du procès piecza intenté par ledit Allain contre ledit Fourmond et sa femme ou l’ung d’eulx pour raison de portion des fruits par eulx ou l’ung d’eulx prins et perçuz en tout ou partye desdites choses sans préjudice aussi des rapports esquels lesdits Fourmond et sa femme peuvent esdits noms et aultres droits dudit Allain desdites qualités

  • 1er lot
  • 2 planches de vigne sises en la paroisse de saint Jehan de Lynières scavoir est une longue planche et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de genêt ; à la charge de ce présent lot de payer 4 soulz tz de rente au sieur de la Tournière par chacun an ; et oultre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payable ladite somme en procédant à la choisie des présents lots

  • 2ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux scavoir est une longue et une courte ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, lesquelles sont merquées par picquets de saule ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et outre chargé vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz payable à une fois ladite somme en procédant à la choisie des dits lots

  • 3ème lot
  • 2 planches de vigne sises audit cloux dont il y en a une longue et une autre courte, lesquelles sont merquées par picquets de chesne ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière ; et chargé en oulgre vers le 5ème lot en la somme de 25 soulz tz payable icelle somme en procédant à la choisie desdits lots

  • 4ème lot
  • 2 planches de vigne ses audit cloux scavoir est une longue et une courte lesquelles sont merquées par picquets de couldre ainsi qu’elles se poursuivent et comportent ; à la charge de ce présent lot de payer 5 soulz tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière et chargé en oultre vers le 5ème lot de la somme de 25 soulz tz payables en procédant à la choisie desdits lots

  • 5ème lot
  • 2 petites planches de vigne ses audit cloux, joignant l’une l’autre, lesquelles sont merquées d’érable, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, abutant d’ung bout aux terres de la Guytonnière d’aultre bout aux jardins dudit Allain, ung foussé entre deux, iceluy fossé non compris pour ce qui est des appartenances dudit jardin ; et au regard de la haye de l’estraige dudit lieu, icelle haye demeure mutuelle entre lesdites parties tant en haye que foussé ; et celuy à qui demeurera ce présent lot fera faire ung bout de reze titant à la reze ancienne directe à la ligne jusques au fossé dudit Allain estant près ledit jardin ; et aura celuy auquel demeure ce présent lot surchacun des 4 aultres lots la somme de 25 soulz payables par ceux auxquels lesdits 4 aultres lots demeureront en procèdant à la choisie par ce qu’il est de moindre valeur que les autres lots ; aussi à la charge de ce présent lot de payer 12 deniers tz de rente par chacun an audit sieur de la Tournière lesdites rentes payables en fraresche desdites parties de 4 livres tz deuz pour raison d’icelles dudit lieu du Moulinet à la recepte du chasteeu de la Possonnière
    à la charge aussi que l’entrée laquelle est de présent l’eschallier dudit cloux de vigne et yssue d’iceluy demeurera pour servir à chacune desdites parties pour la servitude dudit cloux et droits qui y sont
    et si estoit trouvé qu’il feust plus grands debvoirs pour raison desdites choses chacune desdites parties y contribuera pour les parts et portions qu’ils sont seigneurs desditeds choses
    et ce sans préjudice des cens rentes ou debvoirs payées par ledit Allain pour raison desdites choses et des faczons desdites vignes
    et aussi sans préjudice des fruits prins par ledit Fromond esdites choses
    aujourd’hui 15 avril avant Pasques 1556 (donc 15 avril 1557 n.s.) devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents ledit Jacques Allain mary de ladite Françoise Mellet

    Ledit 15 avril avant Pasques 1556 par devant et en présence de nous Jehan Lemelle notaire royal a esté procédé à la choisie desdits lots et partaiges cy davant déclarés ainsi que s’ensuit scavoir est que audit Guillaume Mellet qui a premièrement choisi est demeuré et demeure à perpétuité le tiers lot ; audit Formond et sa femme le second lot ; et auxdits Jacques Allain et sa femme demeurent les 1er, 4ème et 5ème lots

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos