Guillemine Daudin, épouse de Pierre Ernoul, vend sa part de la closerie de son père : Pruniers 1527

Elle vit à Châtelais, et on sait qu’elle a 3 autres frères et/ou soeurs. Le père était cordier, et vivait dans une closerie qu’il exploitait.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Ernoul demourant en la paroisse de Chastelais et Guillemine sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, héritière en partie de feu Guillaume Daudin vivant cordier demourant à Angers père de ladite Guillemine, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Dumoulin dit de Poictou demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la quarte partie par indivis du lieu clouserie et appartenances de la Hareuchère assise et située en la paroisse de Pruniers avecques ses appartenances et dépendances, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et sans aucune chose y retenir ne réserver, et tout ainsi que Guillaume Daudin cordier en son vivant père de ladite Guillemine l’a tenue et exploitié par cy davant, ensemble telle part et portion de biens meubles et debtes qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir en tous et chacuns les biens meubles demourez à partaiger entre lesdits vendeurs et leurs cohéritiers de la succession et hérédité dudit feu Guillaume Daudin de ce qui en a esté mis en évidance auxdits vendeurs ; tenue ladite clouserye des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition delegs quittance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achapteurs pour le prix et somme de 60 livres, laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu rendre et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant ; à laquelle vendition delegs quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Guillemine vendeuresse au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honneste personne sire Pierre Dugrat marchand drappier et Lorans Daudin cordier demourant à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur ; et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 40 sols tz

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

Bail des étangs de la Ferrière et modalités de la pêche : 1590

Mon site et mon blog vous ont déjà donné beaucoup d’actes de ce type, qui précisent quand et comment on pêchera et comment on repeuplera les étangs. Voyez aussi ci-contre la catégorie PECHE
Le preneur demeure à Angers, et en fait c’est un poissonnier qui gère sa pêche pour se procurer le poisson en temps utile, c’est à dire le Carême.

Ici, curieusement le bailleur est un LECERCLER comme d’ailleurs l’atteste sa signature ci-dessous, et non un LECLERC.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juin 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys honorable homme Valentin Lecerclerc sieur du Breil fermier de la terre fief et seigneurie de la Ferrière et y demeurant paroisse de la Ferrière d’une part, et Julien Miette marchand pecheur demeurant en Reculé paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à soubzferme et conventions qui s’ensuivent savoir est ledit Leclerc fermier avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Miette qui a pris et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour de Mi Caresme dernier qui finiront à pareil jour et terme lesdites 4 années révolues savoir est 3 estangs dépendant de ladite terre et seigneurie de la Ferrière l’ung nommé le Grand estang l’autre l’estang de Mauberges et l’autre l’estang de Lague comme ils se poursuivent et comportent et que ledit bailleur les a veu à ferme lors des précédentes vidanges sur les rivages desdits estangs, à la charge dudir preneur de peupler les 3 estangs et iceulx tenir pendant ledit temps de 4 années savoir ledit grand estang de 5 milliers de peuple,

D. – P. anal. « Poissons qui peuplent un étang »

l’estang de Maubeuges de 2 milliers et l’estang de Lague d’un millier le tout de peuple de carpe qui sont 8 milliers pour tous les 3 estangs, et pour peupler lesdits estangs sera tenu ledit preneur en advertir ledit bailleur pour assister à voir et aultre que ledit bailleur vouldra et peuplera ledit preneur tant lesdits estangs cy dessus et en pareil nombre de 8 milliers de peuple si bon semble audit preneur dedans Noël prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent bail si bon semble audit bailleur, et néanmoins où il seroit demeuré nul sera tenu et à promis et promet ledit preneur payer audit bailleur le prix du présent bail et faire toutes les autres charges et conditions contenues … et en tous les despends dommages et intérests dudit bailleur et sans lesquelles promesses iceluy bailleur n’eust consenty et accordé le présent bail audit preneur pendant lequel temps ledit bailleur pourra estandre deux naces à prendre poisson à chacun desdits estangs au dessoubz d’iceulx à la charge des escailles l’une d’icelles naces à moitié et l’autre à descendre pour le poisson qu’il prendra dans icelles naces estre et demeurer et lequel sera et demeurera audit bailleur et pourra aussi ledit bailleur prendre et escouler par chacune desdites 4 années une fois

en le temps qu’il plaira audit bailleur deux pieds quatre doigts d’eau dudit grand estang seulement, pour aider et servir à faire mouldre le moulin dudit estang de Lagré esant au dessoubz dudit grand estang lequel deux pieds 4 doigts d’eau se merquer par chacuns ans aux … de la bouée dudit grand estang et ce en présence de deux ou trois personnes gens de bien et notables, et est ledit preneur tenu entretenir … des bondes et enchenaulx desdits trois estangs … que lesdites bondes et anchenaulx sont à présent en bon estat de réparation suffisante et bien courantes comme a confessé ledit preneur, et déclare par davant nous les avoir veues en tel estant que dessus, et lequel preneur a promis et promet les tenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy avec lesdits anchenault en bonne et suffisante réparation et bien courantes bien et duement comme il appartiend, et pour le regard des esculles desdits trois estants ledit preneur les rrendra en telle réparation qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur, et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur lors qu’il peschera lesdits estangs deux cents de carpes et 6 brochets … par ledit bailleur sur tous poissons desdits estangs et ne pourra ledit preneur empescher que les rouissaiges se fassent par chacuns ans du présent bail à chacun desdits estangs par les personnes auxquels ledit bailleur vouldra donnera congé de ce faire et lequel bailleur en aura les profits et esmoluments et en disposera tout ainsi qu’il a cy davant fait auparavant le présent bail, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs et ayans cause audit bailleur à ses hoirs ou ayans cause par chacune desdites 4 années outre les charges susdites la somme de 60 escuz sol évalués à 180 livres tz payable par chacuns ans aux jours et festes de Toussaint et le premier avril par moitié le premier payement de la première demie année commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme,

ACHENAL, subst. masc. Région. (Ouest) « Cours d’eau artificiel ou naturel, aux bords rehaussés, susceptible d’être réglé au moyen de vannes dans un but de navigation ou de dessèchement des marais » (d’apr. É. Clouzot, Les Marais de la Sèvre niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe s., 1904, 90-104)
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

et ne pourra ledit preneur pescher ni faire pescher lesdits estants ni l’un d’iceulx que vers la fin de ladite demie année du présent bail, et que iceluy preneur n’ait au préalable payé audit bailleu tout le prix de la présente ferme et accomply tout le contenu en ces présentes, et où ledit preneur vouldroit pescher lesdits estangs auparavant ledit temps cy dessus que ledit bailleur luy accordast et eust consenti, sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur auparavant que pescher lesdits estangs caution solvable …

Louis Lemeignan, étudiant à La Flèche, baille à François Pellier le Bois Ganier : Argentré 1684

Voici donc un fils de notaire parti étudié au collège Jésuite de La Flèche !
Le Bois Ganier était tombée en tierce foi, aussi en tant qu’aîné, il en possède les 2/3 et ses frères et soeurs se partagent le dernier tiers !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré et Ambroise Goujeon aussi notaire et tabellion royal demeurant et estably au bourg de Bazouges, furent présent en leurs personnes et duement submis Louis Lemeignien écolier estudiant philosophie en la ville de La Flèche et de présent au bour dudit Argentré, iceluy émancipé par justice et René Piau … marchand son coadjuteur, demeurant au forsbourg du Pont de Mayenne paroisse saint Vénérand de la ville de Laval d’une part, et François Pellier laboureur demeurant au village du Bois Ganier paroisse dudit Argentré d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à tiltre de ferme et prix d’argent et non autrement qui suit, qui est que lesdits Lemeignien et Piau ont baillé et par ces présentes baillent et promettent garantir à peine etc audit Pellier prenant et acceptant audit tiltre, savoir est la lieu et closerie du Grand Bois Ganier ou demeurant à présent ledit Pellier et appartient audit Lemeignien comme fils aisné et héritier présomptif dans la succession de deffunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et demoiselle Anne de Fontenay ses père et mère, sans aucune réserve, avecq les maisons et jardins joints audit lieu suivant le bail judiciaire qui a esté fait cy devant desdites choses, sans entrendre comprendre au présent bail le tiers de la petite closerie que ledit Pellier tenait cy devant ; le présent bail fait pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, à la charge par ledit Pellier d’en bailler et payer de ferme chacuns ans la somme de 110 livres, de laquelle somme en ira et tournera au profit dudit sieur Lemeignien les deux tiers pour les dits héritages hommagés et l’autre tiers audit sieur Piau comme curateur des autres frères et sœurs dudit Lemeignien, ce qui a esté accepté par ledit sieur Piau, lesquels deux tiers dudit Lemeignen se montent la somme de 73 livres 6 sols 8 deniers, et le tiers dudit sieur Piau montant la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, tous lesquels tiers seront payés par ledit Pellier par les demie années auxdits sieurs Piau et Lemeignien, scavoir ans le jour et feste de Pasques prochainement venant ceux dudit Lemeignien la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, et ceux dudit sieur Piau la somme de 18 livres 6 sols 10 deniers, et l’autre demie année montant pareilles sommes que dessus eschéantes au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on dira 1685 et ainsi de continuer par les demie années et de terme en terme pendant ledit bail par ledit Pelier, à quoi il s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir mesme par corps ; outreplus à la charge par ledit Pellier de payer aussi chacuns ans dudit bail les cens rentes et devoirs tant anciens que coustumiers que doivent lesdites choses baillées, tant en grains que argent, à qui elles sont dues, et en aportera acquit fin de bail auxdits sieurs Lemeignien et Piau ; rendra ledit preneur la dernière année dudit bail ledit lieu bien et duement ensempancé tout ainsy qu’il le peut porter et non en plus avant, pour en avoir son droit de colon à l’aoust ensuivant avec les foings pailles chaumes et littières bien et duement engrangés et entassés d’heure et saison, sans les pouvoir faire consommer mal à propos ; et à l’égard des réparations dudit lieu ledit Pellier reconnait qu’elles luy ont esté entièrement fait faire tant des bastiments que hayes et fossés barrières et eschalliers, ce faisant ledit Pellier le rendra en deub estat en fin de bail luy estant fourni de matière par lesdits sieurs Piau et Lemeignien, fors et à la réserve des planchers des maisons exploitées par le nommé Pierre Coustelle ; se comportera au surplus ledit preneur en l’exploit dudit lieu en bon père de famille sans y commetre aucun abus ni malversation et n’abatra aucun bois par pié ny branche fors le taillable d’heure et saison convenables, ne pourra céder ni transporter le présent bail à autruy sans l’express consentement desdits sieurs Piau et Lemeignien, auxquels il délivrera copie des présentes à ses frais dans un mois, sans préjudice de la ferme dudit lieu que ledit Pellier devra au jour et feste de Toussaint prochaine et de la prisée des bestiaux que lesdits sieurs Lemeignien et Piau ont sur ledit lieu et tout ainsi que ledit Pellier est obligé les rendre par acte attesté de Me Pierre Poulain notaire royal, laquelle demeurera sur les lieux pendant ledit bail, et de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Laval que lesdits bailleurs ont aussi de sempance sur ledit lieu pour le tout recours audit acte, à laquelle lesdits preneurs n’entendront déroger, et a ledit sieur Lemeignien promis et s’est obligé tenir compte audit sieur Piau son coadjuteur cy devant son curateur, des deux tiers de la somme de 40 livres qu’il a payée au nommé Robert Courcelle d’avoir fait les réparations des couvertures des maisons desdites choses baillées sans préjudice du compte que ledit sieur Piau a à rendre audit sieur Lemeignien ; et a esté à ce présent vénérable et discret missire Louis de Fontenay prêtre prieur dudit Argentré y demeurant en son prieuré, cousin germain dudit Lemeignien, et René Guillois marchand demeurant au bourg de Fourmentière et à présent au bourg dudit Argentré, iceluy sieur Guillois oncle dudit Lemeignien, lesquels ont déclaré avoir bonne connaissance que ledit Courcelle a fait les réparations et réfections et que ledit sieur Piau luy a baillé et payé ladite somme de 40 livres ; dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg dudit Argentré maison dudit sieur prieur en présence de Claude Roullier marchand et de René Lebec aussi marchand demeurant audit Argentré tesmoings à ce requis

Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin

Contrat de mariage de Jacques Thoumin et Renée Dupas : Château-Gontier 1638

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1638 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Mathurin Thoumin Me apothicaire en ceste ville fils de honorables personnes Jacques Thoumin sieur de la Guillotière et de defunte Geneviève de Labarre d’une part, et damoiselle Renée Dupas fille de defunts noblehomme Georges Dupas vivant advocat en ceste ville et damoiselle Charlotte Fay d’autre part, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquels traitant des conventions du mariage accordé entre eux par promesse à futur et fiances, ont convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits establis par l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés promettent passer oultre audit futur mariage et s’espouser l’ung l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre requis, cessant tout légitime empeschement ; auquel mariage ils entreront respectivement avecques tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et acquitteront leurs debtes passives consenties et contractées auparavant ces présentes, sans qu’elles entrent en la communauté future, ains seront acquitées par chacun d’eux qui les debvra, ni que la boutique appartenant audit futur époux entre non plus en ladite communauté fors la quatriesme partie du prix des ustenciles et marchandie d’icelle à quelque prix qu’ils se puissent monter ; tout ce qui sera recueilli pendant leur futur mariage ou dissolution de communauté demeurera de nature de propre audit futur époux ainsi que dès à présent lesdits trois quarts sont de nature d epropre audit Thoumin à luy ses hoirs et aiant cause et ses estocs et lignes ; comme aussi est accordé que s’il arrive et eschet à l’avenir à ladite future espouse quelques sommes de deniers de succession directes ou collatérales lesdites sommes à quoi elles se puissent monter demeureront pareillement de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignes, dès à présents stipulés de ladite nature, employable en acquest par ledit futur époux lors qu’il les aura touchés, et lequel futur époux a constitué douaire coustumier à ladite épouse cas de douaire avenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dont etc fait audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Duparc en présence et du consentement du sieur de la Guilletière Me Pierre Nigleau et encores honorable homme Me François Hardy sieur de la Croix advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins