Contrat d’apprentissage de savetier à 13 ans, Angers 1619

Le garçon a 13 ans, et manifestement plus de parents, car il n’a qu’une maîtresse, à cet âge, il est domestique ! Mais, elle lui paît les 3 années d’études !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Mathurin Breon Me careleur savetier Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse saint Maurice d’une part,
et François Danyau âgé de 13 ans environ, lequel s’est mis et met avec ledit Breon par l’advis et consentement de honorable femme Helaine Legendre sa maîtresse, veufve de défunt honorable homme Jehan Dahuillé, à ce présente,
pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites qui commenceront aujourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Breon de monstrer et enseigner ladite Danyau sondit mestier et estat de savetier ce qui en dépent et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler,
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys dudit mestier ont acoustumé d’estre
ledit Breon fera blanchir le linge dudit Danyau
à la charge aussi dudit Danyau de servir ledit Breon en sondit mestier de savetier et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans que pendant ledit temps ledit Danyau puisse s’absenter ne ailleurs aller travailler ne demeurer sans le consentement dudit Bréon à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 30 livres sur laquelle ladite Legendre a payé contant audit Bréon la somme de 15 livres tz sont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 15 livres ladite Legendre pour ce deument establye a promis et s’est obligée la payer et bailler audit Bréon d’huy en ung an prochain venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

Un mien ami me dit un jour :

    « Odile, je ne comprends pas, j’ai un ancêtre qui ne sait pas signer et son père est notaire »

et je lui avais expliqué :

    « il y avait de très modestes notaires parmi les notaires seigneuriaux et que parfois ils vivaient sans doute plus mal que les closiers. Allez voir l’inventaire après de Jean Cheussé notaire à Noëllet pour vous convaincre de son peu de revenus, puisque j’ai l’inventaire des actes qui’il a fait durant quelques années, peu nombreux ! »

Et bien voici un cas concret de fils de notaire ne sachant pas signer, et son père le met apprenti cordonnier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Jacques Terrier Me cordonier demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part
et Me René Chaslon notaire en court laye et Jehan Chaslon son fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Terrier a promis est et demeure tenu montrer et enseigner audit Jehan Chaslon sondit estat et mestier de cordonnier et iceluy instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du jour et feste de Saint Sauveur prochain venant et finiront à pareil jour lesdites deux annés révolues
durant lequel temps ledit Jehan Chaslon a promis servir bien et duement ledit Terrier en sondit estat et mestier et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentif a acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 16 escuz sol deux tiers valant 50 livres sur laquelle somme ledit Chaslon père a promis et demeure tenu payer audit Terrier dedans ledit jour et feste de St Sauveur ung septier de bled froment mesure des Ponts de Cé au prix qu’il vouldra audit jour et la moitié du surplus de ladite somme dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochaine venant le reste dedans le jour et feste de St Sauveur prochaine en ung an
dont les parties sont demeuré d’accord et l’ont accepté, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits Chaslon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et le corps dudit Jehan Chaslon apprentif à tenir prinson comme pour deniers royaulx
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Barbin praticien à Angers
ledit Terrier et ledit Jehan Chaslon ont dit ne savoir signer

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Paiement d’une année du droit de marquage des cuirs par les maîtres tanneurs de Laval, 1639

Les tanneurs avaient l’obligation de marquer les cuirs, et de payer un droit de marquage. Ce droit s’élevait en 1639 à 350 livres tous tanneurs de Laval confondus.

    Voir ma page sur le métier de tanneur

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1639 après midi devant nous Jean Barais notaire de la cour de Laval et y demeurant ont esté présents personnellement establis damoiselle Marie Pellier veuve noble André Marest sieur des Mollières propriétaire du droit de marque du prudhomme et noble Me Guy Pellier sieur de la Lande conseiller du roy et lieutenant général en l’élection de ceste ville y demeurant
lesquels soubsmettants confessent avoir eu et receu présentement à veue de nous notaire et des tesmoings cy après des Maîtres tanneurs de ceste ville et de leurs deniers par les mains de René Lorier l’un des maîtres jurés stipulant et acceptant pour eulx la somme de 350 livres tournois quelle somme est pour une année de la ferme dudit droit de prudhomme suivant le bail à eulx, eschue le 15 mai dernier, dont et de laquelle somme de 350 livres après avoir esté comptée et nombrée en réalles d’Espagne et autre monnaye ils s’en sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent lesdits tanneurs sauf à eulx à recouvrer à l’encontre de François Morin et René Courte maîtres tanneurs pour leurs parts et contingentes en ladite somme
et laquelle somme a esté payée à ladite damoiselle des Mollières soubz la caution dudit sieur de la Lande qui s’est obligé avec elle solidairement de représenter ladite somme à la décharge desdits maîtres tanneurs s’il est dit que faire se doibve ou qu’ils en fussent inquiétés ou poursuivis en quelque manière que ce soit, et en conséquence de l’arrêt fait entre leurs mains dont ils fourniront copie, à peine de toute perte despens dommages et intérests
lequel a fait les submissions en tel cas requises dont l’avons jugé, ensemble ladite damoiselle des Mollières de ce qu’elle a promis tout acquit et indemnité audit sieur de la Lande de la présente submission et de ce qu’elle a recogneu avoir touché ladite somme en son entier et que ledit sieur de la Lande n’est intervenu en la présente que pour lui faire plaisir
fait et passé audit Laval maison dudit sieur à ce présent Léonard Robert sieur de la Ramée et Estienne Leliepvre Me pottier d’estain demeurant audit Laval tesmoinfs à ce requis et appelés

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Contrat de travail d’un carreleur pour un an, Angers 1595

Voici un CDD pour racoutrer les souliers. Il est couché, lavé, nourri, mais ne touchera que 2 écus pour l’année ! Enfin, c’est ce que j’ai compris !

Carreleur, m. Savetier qui racoutre et bobeline les vieux souliers. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 septembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably François Leroy demeurant à présent en ceste ville d’Angers d’une part et Daniel Rifalt Me carreleur en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’autre part soubzmetant etc confessent avoit fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroy s’est obligé et demeure tenu par ces présentes de servir ledit Riffault bien et duement de son estat de careleur savoir est pour le temps et espace d’ung an entier et estoit à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour et aussy demeure tenu ledict Rifault de nourrir et couscher et laver ledit Leroy bien duement comme il appartient et à la charge dudit Riffault de payer et bailler audit Leroy la somme de 2 escuz 10 souz tz scavoir quant ledit Leroy en aura affaire et fin de besogne fin de payement auquel accord et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Rifault au payement de ladite somme renonczant foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings lesquelles partyes ont dict ne savoir signer

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Bail à ferme du droit de marque des cuirs, Les Ponts-de-Cé 1653

Autrefois on écrivait MARC ou MARCQ et je vous ai remis dans ce titre l’orthographe moderne MARQUE afin qu’il soit plus compréhensible. Autrefois beaucoup de marchandises étaient marquées, et de nos jours les marques sont encore plus nombreuses même si leur sens a changé.

MARQUE. s. f. Empreinte ou autre figure qu’on fait sur quelque chose pour la reconnoistre, pour la discerner d’avec une autre. La marque de l’estain fin. la marque du papier. la marque du drap. la marque des chevaux d’un tel haras. la marque des moutons. faites mettre la marque sur vostre vaisselle. on a fait un traité, un parti de la marque du fer, de la marque des cuirs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Voir ma page sur les tanneurs


Encyclopédie Diderot – Cliquez pour agrandir

Le tanneur est un marchand et artisan, qui prépare les cuirs avec la chaux & le tan. Les bouchers salent les peaux détachées des bêtes avec du sel marin, de l’alun ou du salpêtre, pour empêcher la putréfaction avant l’arrivée chez le tanneur. Le tanneur les lave à l’eau pour éliminer le sang caillé & autres impuretés, puis les pose sur le chevalet, et passe un couteau long à deux manches, sans tranchant, appelé couteau de rivière, pour les peigner. (Encyclopédie Diderot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le samedi 22 novembre 1653 après midy, par devant nous Pierre Boucler notaire royal Angers demeurant aux Ponts de Cé fut présent en personne estably et soumis Me Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu paroisse de Saint Maurille, propriétaire du droit de contrôle de marcq du roy sur les peaux de bœufs vaches veaux moutons et autres cuits qui s’habillent en cedit lieu des Ponts-de-Cé suivant la déclaration de l’édit de sa majesté d’une part

    donc, il a acheté le droit de marque des cuirs comme on achète un office

et Gilles Chabot marchand mégissier demeurant en l’isle de ce lieu paroisse de Saint Aubin d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Marchays a baillé et par ces présentes baille audit Chabot qui de luy a pris et accepté audit titre et non autrement pour le temps de sept années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour
scavoir est ledit droit de contrôle de marcq du roy sur lesdites peaux qui sont habillées en ladite paroisse de Saint Aubin de ce lieu à la charge par iceluy Chabot d’icelles peaux marquer du marcq du roy sans abus et establir bureau audit lieu de St Aubin n’en revevoir le droit suivant l’édit et déclaration du roy tout ainsy qu’eust faict et put faire ledit Marchays auparavant ces présentes procurations de quoy il l’a mis et subrogé en son lieu et place droit et action et consent qu’il en fasse plus amplement subroger par justice comme faire se doit à ses dépends périls et fortunes
le présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacuns ans par le preneur audit bailleur au jour et feste de Saint Jean Baptiste la somme de 6 livres et le premier paiement commençant dans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer et ne pourra ledit preneur prétendre aucun rabais ni diminution du prix cy-dessus pour quelques causes que ce soit encore qu’elles ne soient exprimées en ces présentes
fera ledit preneur faire un marcq pour marquer les peaux auquel il n’y aura qu’une fleur de lys, sans aucune lettres fors les lettres de son nom, lequel à la fin dudit temps ils casseront ou feront casser, fors en cas que ledit bailleur luy prolongerait le présent bail,

    la marque a donc une fleur de lys et les initiales de celui qui exerce le droit de marque, et il est intéressant de lire que la marque est détruite lorsque ce droit cesse pour passer à un autre.

fournira le preneur copie des présentes à ses frais audit bailleurs toutesfois et quantes,
sans préjudicier iceluy Marchays de droit de sol pour livres à prud’homme desdites marchandises qui seront habillées et sortirons de ladite paroisse mesme de ceux que celuy preneur habillera qu’il s’est réservé et réserve

    Marchais ne baille donc pas tous ces droits sur les cuirs car il se réserve l’impôt prélevé pour les cuirs qui quittent la paroisse.
    J’ignore si on en envoyait beaucoup par la Loire vers Nantes ou ailleurs ?

car le tout a esté ainsi voulu et stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommage etc oblige etc et à défaut de paiement à prendre vendre etc mesme le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc font etc
fait et passé aux Ponts de Cé à notre tablier présents Julien Moreau et André Barbot praticiens demeurant aux Ponts de Cé tesmoins etc advertis du scelle suivant l’édit.
Signé G. Chabot, C. Marchays, Barbot, J. Moreau, P. Boucler

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Contrat d’apprentissage de sellier, Angers 1608

L’apprenti a 15 ans, et on ne sait si ses parents vivent encore ou s’il est orphelin, en tous cas, un prêtre, en mourant, lui a légué sa formation, soit 70 livres, car nous découvrons qu’il faut 3 ans pour apprendre le métier de sellier, ce qui est dont un métier bien plus évolué que le tissier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mai 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Martin Pommier curé de Ste Croix et maire corbelier en l’église d’Angers et Jehan Bressoyre prêtre chantre et chanoine en l’église St Jehan Baptiste demeurant en la cité de cette ville exécuteurs testamentaires de deffunct vénérable et discret Me Jacques Joubert vivant corbelier de la Barillère en ladite église d’Angers d’une part, et Estienne Peigné Me sellier et Michel Potier aagé de 15 ans ou environ demeurant audit Angers d’autre part, soubmettant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx le marché et conventions qui s’ensuivent
c’est à scavoir que lesdits Pommier et Bressoyre en ladite qualité d’exécuteurs testamentaires et suivant la volonté dudit défunt Joubert porté par son testament du 8 février dernier ont baillé et baillent ledit Potier pour apprentif audit Peigné pour le temps de 3 années entières et consécutives à commencer de ce jour et finir à pareil jour lesdits 3 années finies et révolues,
pendant lequel temps ledit Peigné a promis et promet nourrir honnestement ledit Potier selon sa qualité et luy fournir de lict à se coucher et outre luy montrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de sellier et luy faire et donner tout et tel bon traitement que les maîtres dudit mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs
comme aussy ledit Potier a promis et promet de bien et fidèlement se comporter à l’endroit dudit Peigné et luy faire et porter tel service honneur respect et obéissance que les aprentifs d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs maistres sans pouvoyr vaquer ne sortir hors de sa maison sans son congé et permission

    j’ai le sentiment que certains termes sont en voie de disparition.

et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme lesdits Pommier et Bressoyre ont présentement soldé et payé contant audit Peigné la somme de 35 livres tz qu’il a eue et receue à veue de nous notaire en pièces de 16 solz et autre monnoye dont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 35 livres iceulx Pommier et Bressoyre ont promis et promettent payer et bailler audit Peigné dans d’huy en 18 mois prochainement venant
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encore ledit Potier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présence Macé Lanolle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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