Licitation de la closerie du Marais sur les héritiers Bucquet : Saint Michel du Bois 1777

La Tortuais, acquise par François Jallot, dernier enchérisseur. Les 5 enfants héritiers Bucquet étaient contraints par justice à quiter l’indivision. Aucun n’a pu surenchérir, mais le montant qu’ils se partagent de de quoi les satisfaire chacun.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1777 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse de saint Aubin soussigné, furent présents le sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse saint Michel du Bois modo Ghaisne, ledit sieur Jallot comme ayant acquis la cinquième partie du lieu et closerie du Marais situé dite paroisse de st Michel du Bois d’avec Jacques Bucquet laboureur, suivant le contrat de vente passé devant Bernard et son confrères, notaires de la baronnie de Châteaubriant, le 4 janvier 1776, contrôlé audit Châteaubriant le même jour par Bougraind qui a marqué « reçu 4 livres 4 sols » et insinué audit Pouancé le 6 février 1776 par Besnard qui a marqué « reçu 7 livres 16 sols 10 deniers », ledit Jacques Bucquet enfant et héritier pour une cinquième partie de défunt Jacques Bucquet et de défunte Julienne Bourdel ses père et mère d’une part, Renée Rolland veuve de deffunt Guy Bucquet laboureur, tant en son nom et commune en biens que comme mère et tutrice légale de Jacques Bucquet âgé d’environ 20 ans, et de Guy Bucquet âgé de 17 ans ses 2 enfants mineurs issus de son mariage avec ledit défunt Jacques Bucquet, demeurante au village de la Rabouennellière paroisse d’Erbray province de Bretagne, évêché de Nantes, Louis Bucquet laboureur demeurant au village du Moufflay paroisse de Saint Julien de Vouvantes province de Bretagne, évêché de Nantes, mari et procureur de droit de Magdeleine Thoumin, dont il se fait fort et valable, et à laquelle il promet faire agréer et ratiffier ces présentes si besoin est et s’obliger solidairement avec lui et d’en fournir un acte valable à peine etc, Pierre Juhel laboureur et Julienne Bucquet sa femme de luy suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants à la cour de la Boissière province de Soudan dite province de Bretagne, Pierre Benoist closier et Perrine Bucquet sa femme deluy aussi authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants au village de la Plonnais dite paroisse de Saint Julien provinde de Bretagne, ledit Louis Bucquet cy dessus dénommé, et Nicolas Rolland journalier demeurant à la Maubechetière dite paroise d’Erbray aussi à ce présents, tous deux oncles et bienveillants au costé paternel et maternel desdits enfants Jacques et Guy Bucquet mineurs, et garantissant pour eux ledit defunt Guy Bucquet, et lesdits Louis Bucquet, Julienne Bucquet et Perrine Bucquet aussi enfants et héritiers pour chacun une cinquième partie desdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère d’autre part, lesquels nous ont dit et déclaré que de la succession dudit defunt Jacques Bucquet, … ; lesdites parties n’ayant pas le dessein de vendre le susdit lieu mais seulement de se servir de ladite licitation pour suppléer aux partages puisqu’ils ne peuvent estre contraints de demeurer en communauté, mais sont même assignés pour être contraints en justice d’en sortir, ont volontairement par ces présentes fait devant nous notaire à l’amiable la licitation et le partage réel qui suit, aux charges par celle d’entre lesdites parties qui se trouvera adjudicataire dudit lieu de le relever censivement du fief et seigneurie du comté de saint Michel de Ghaisne, d’y payer à l’avenir quite du passé les cens et devoirs seigneuriaux au terme d’Angevine montant par an à 2 boisseaux d’avoine 15 sols par an une moitié de chapon et une moitié de journée de bian à faucher et fanner pour le total dudit lieu, et de payer les quatre cinquième parties de ladite adjudication, l’autre cinquième partie demeurant confondue en sa personne ou en leurs personnes, et ce fait lesdites parties s’étant assemblées en la maison de la Tortuais dite paroisse de saint Michel pour procéder à ladite licitation et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur, ladite veuve Bucquet audit nom en auroit offert et mis à prix 1 080 livres, ledit Louis Bucquet auroit enchéri et mis à prix ledit lieu à la somme de 1 200 livres, par le dit Pierre Juhel et Julienne Bucquet sa femme le total dudit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 400 livres, par lesdits Pierre Benoist et Perrine Bucquet sa femme ledit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme 1 800 livres, par ladite veuve Bucquet à la somme de 1 825 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 1 900 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 1 924 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 200 livres, par lesdits Benoist et femme à la somme de 2 206 libtrd, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 400 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 2 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 600 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 2 680 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 710 livres, et ladite Rolland veuve Bucquet, ledit Louis Bucques, lesdits Juhel et femme et lesdits Benoist et femme n’ayant pas voulu enchérir au délà et acceptant l’offre et dernière enchère dudit sieur Jallot comme leur étant avantageuse, ladite Renée Rolland veuve Bucquet audit nom de tutrice légale de ses dits 2 enfants mineurs, du consentement desdits Nicolas Rolland et Louis Bucquet bienveillants de ses 2 enfants, lesdits Pierre Juhel et Julienne Bucquet, ledit Louis Bucquet, et lesdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, solidairement, sans division de personnes ni de biens, sous les renonciations de droit à ce requises, ont vendu et adjugé, cécé et quité par forme de licitation avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hypothècques, dons, douaire, interruptions et autres empeschements généralement quelconques ainsi que cohéritiers sont tenus au désir de notre coutume d’Anjou audit sieur François Jallot, ce acceptant, acquéreur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause, le susdit lieu et closerie du Marais sans aucune réserve pour en jouir et disposer par ledit sieur Jallot ses hoirs et ayant cause comme de choses à luy appartenantes à commencer la jouissance de la Toussaint dernière à la charge par ledit sieur Jallot d’entretenir le bail à ferme dudit lieu pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime le faire résilier à ses frais risques périls et fortunes, et pour cet effet ils le mettent et subrogent dans tous leurs droits noms raisons actions privilères et hypothècques même dans leurs droits rescindants et rescisoires, tant pour abus malversation et abats de bois que ledit fermier a pu commettre que pour se faire payer de ladite ferme et faire exécuter ledit bail, sans néanmoins de leur part aucune garantie pour ce regard seulement, les parties ont convenu de déduire audit sieur Jallot la somme de 320 livres pour le principal et amortissement de quatre cinquième partie dans les rentes hypothécaires et 5 livres et de 15 livres par elle dues chacun an au terme du 21 janvier audit sieur Jallot suivant le contrat de constitution consenti par lesdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère au profit de Joseph Bucquet passé par devant Marchand notaire à Châteaubriant le 21 janvier 1739 contrôlé audit Châteaubriant le 20 janvier, lesquelles rentes de 15 livres et 5 livres furent cédées par ledit Joseph Bucquet à François Bucquet par autre acte passé devant Rabu notaire audit Châteaubriant le 28 février 1771 contrôlé audit Châteaubriant le 5 mars suivant, et lesquelles dites rentes ledit sieur Jallot a acquise d’avec ledit François Bucquet par acte devant nous notaire le 29 avril 1773 contrôlé audit Pouancé le 30 avril, ce qui fait à chacuns celle de 80 livres à déduire sur chacune celle susdite de 554 livres, reste ainsi à chacun celle de 474 livres, lesquelles dites sommes de 474 livres (répété 3 fois) ledit sieur Jallot a présentement comptées et délivrées auxdits Louis, Jacques et auxdits Juhel et Julienn Bucquet sa femme, et auxdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, pour chacuns leurs parts et portions du prix de ladite adjudication, et vente dudit lieu, qu’ils ont prise et reçue, dont ils se sont contentés et en quittent ledit sieur Jallot, et au regard de ladite somme de 474 livres qui revient à ladite Rolland veuve Bucquet esdits noms et qualité qu’elle procède, elle a présentement, du consentement des bienveillants de ses enfants mineurs, déduit la somme de 106 livres tant pour le principal et amortissement de la rente hypothécaire de 102 sols qu’intérêts courus et échus depuis le 5 avril dernier jusques à ce jour diminué suivant le contrat de constitution de ladite rente de 102 sols consenti par ledit defunt Guy Bucquet au profit dudit sieur Jallot passé devant maître Toussaint Peju notaire royal à Armaillé le 5 avril 1774, contrôlé audit Pouancé le 6 dudit mois d’avril par Bernard, luy reste ainsi de la susdite somme de 474 livres celle de 368 livres que ledit sieur Jallot a aussi présentement compté et délivré à ladite Rolland veuve Bucquet pour sa part et portion du prix de ladite adjudication et vente dudit lieu, qu’elle a aussi prise et receue, dont elle s’est contentée et en quitte ledit sieur Jallot ; s’oblige ledit Louis Bucquet de remettre incessamment audit sieur Jallot les titres et papiers dont il est chargé et qu’il peut avoir concernant la propriété dudit lieu ; car le tout a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont et après lecture les avons jugé de leur consentement, fait et passé à ladite maison et chambre basse de la Tortuais dite paroisse de saint Michel de Ghaisne, demeure dudit sieur Jallot, en présence du sieur Pierre René Marchandtye apothicaire et du sieur Jérome Bernard sergent demeurant séparément audit Pouancé dite paroisse de saint Aubin témoins, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer fors P. Juhel, F. Jallot, Marchandye, Bernard et nous notaire royal soussigné Desgrées

Saint-Michel-du-Bois fut aussi dénommée Ghaisne, et ce sans saint devant le nom.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1771 par devant nous François Dupré notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, fut présent Sébastien Hamon domestique demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée, lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy eu et reçu contant au vu de nous en louis d’argent et monnoye ayant cours, du sieur François Jallot marchand tanneur demeurant paroisse de Ghaine aussy présent, la somme de 124 livres à quoi il a été distribué par sentence d’adjudication du lieu du Marais situé sur ladite paroisse de Ghaisne, rendue par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Angers le 26 février dernier, de laquelle dite somme de 124 livres ledit Hamon se contente, et en quite ledit sieur Jallot et a mis es mains dudit Jallot aussi devant nous, les pièces procédures et sentence de ladite cause, au nombre de 28, de nous cottées et paraphées, dont ledit sieur Jallot en quitte et décharge ledit Hamon et promet de l’en aider touttes fois et quantes, dont etc fait et passé audit Pouancé en la maison et demeure du sieur Pierre Louis Roger huissier en présence de Jérosme Besnard sergent et Etienne Pillaite marchand huillier demeurant audit Pouancé, témoins à ce requis et appelés, ledit Hamon a dit ne savoir signer

René-Guillaume Jallot vend un pré à son frère à la nouvelle mesure en ares : Noëllet 1823

La Révolution a apporté le mètre, le système métrique, mais les instruments de mesure ne se sont pas répandus immédiatement partout, surtout les instruments correctement étalonnés, aussi pendant des années on a fait au mieux et là manifestement on a encore mesuré en cordes, puis converti par règle de trois en ares, et on donne non seulement les 2 unités de mesure, mais surtout une clause splendide que je vous ai surlignée en rose foncé, qui atteste qu’on est pas très sur de la mesure.

J’en profite pour vous préciser que René-Guillaume est mon ancêtre, et le beau-père d’Esprit Victor Guillot, mon ancêtre disparu, que j’ai retrouvé il y a quelques années après 6 mois de recherches intensives. Je découvre ici son métier : percepteur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu Mr René Guillaume Jallot, percepteur, demeurant au bourg et commune de Noëllet, lequel a par ces présentes a vendu sous la garantie de fait et de droit, éviction, surenchère, hypothèques et autres empêchements, généralement quelconques, à Mr Jacques Jallot son frère, propriétaire, demeurant au Petit Moulin en ladite commune de Noëllet, acquéreur, ici présent et acceptant, savoir une portion de terre en pré dans le bas et du côté oriental de la prée de la Camuserie, située près le bourg et en la commune de Noëllet, contenant ladite portion, environ 39 ares, représentant 60 cordes ancienne mesure ; bornée au nord et à l’orient terres de l’acquéreur, au midi terre au sieur Coconnier et à l’occident l’autre portion de la même prée, au vendeur, et la rivière de la Nymphe. La portion de pré vendue sera séparée de l’autre portion de la même prée qui reste au vendeur par un fossé que l’acquéreur fera faire à ses frais. Cette portion de pré appartient au vendeur de la succession de Jacques Jallot son père. Il ne sera fait aucune demande de part et d’autre à raison du plus ou du moins de la contenance cy dessus exprimée. L’acquéreur est entré en propriété et jouissance de la dite portion de pré à dater de ce jour à la charge d’en acquiter la contribution à l’avenir. Le vendeur a déclaré qu’il n’a cucun titre par écrit de la propriété par lui vendu. Cette vente a été faite et convenue pour la somme de 700 francs que l’acquéreur a payée en numéraire au vendeur qui l’a reconnu et lui en a donné quittance. Dont acte ainsi voulu et requis. Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 27 mars 1823

Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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Joséphine Audiot veuve Jallot vend 2 terres : La Membrolle 1823

René-Pascal Jallot est frère de Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 15.12.1822 †Segré 30.12.1902 x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor GUILLOT
Joséphine-Flavie est la mère de mon arrière grand mère maternelle née Guillot, et ces 2 femmes ont eu une vie bouleversante, que j’avais pu élucider après plus de 6 mois de recherches intensives aux Archives Départementales du Maine et Loire, et ce, malgré l’avis négatif du chef de salle de recherches, qui m’avait prédit que je n’y parviendrai jamais. En effet, Esprit-Victor GUILLOT était « disparu »… et le poids de cette disparition pesait encore sur la famille du temps de ma maman, laquelle est décédée avant que je puisse lui compter la bouleversante histoire de cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1863 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Joséphine Audiot veuve de Mr René Pascal Jallot propriétaire demeurant au Lion d’Angers, laquelle a par ces présente vendu et s’est obligée à garantir de tous troubles hypothèques et éviction, à Mr Charles Baillif et à Mr Louis Baillif commis négociant demeurant à Angers rue Toussaint à ce présents et acquéreurs chacun pour une moitié : 1/ un pré nommé le pré de la Ravallière situé près le village de ce nom commune de La Membrolle contenant 38 ares 25 centiares figuré au plan cadastral sous le numéro 444 section A ; il joint vers midi et couchant pré des acquéreurs par lequel il l’exploire ; 2/ une pièce de terre nommée le cloteau de la Ravallière ou du Coudray contenant 66 ares 22 centiares situé même commune, figurée au plan cadastral sous le numéro 468 même section ; elle joint vers couchant un chemin rural par lequel elle s’exploite. Comme ces deux parcelles de terre se poursuivent et comportent, sans aucune réserve.
Origine de propriété : Elle appartenait à Madame Jallot venderesse pour les avoir recueillies dans la succession de madame Jeanne Josephine Gaudré sa mère, propriétaire, veuve de Mr Pierre Audiot, décédée au Lion d’Angers le 20 septembre 1860, de laquelle elle était héritière pour moitié. Elles lui avaient été attribuées, avec autres immeubles, dans le premier lot du partage de cette succession et de celle de Mr Audiot, passée devant Me Roussier soussigné le 26 décembre 1680. Elles avaient appartenu à Madame Audiot, mère de Madame Jallot, pour les avoir recueillies de la succession de Madame Anne Marie Roulin sa mère, veuve de Mr Pierre Gaudré, propriétaire, décédée au Lion d’Angers il y envirion 18 ans, de laquelle elle était seule héritière.
M.M. Baillif auront la propriété et jouissance des parcelles de terre dont il s’agit à compte de ce jourd’hui.
Cette vente est faite aux conditions suivantes : 1/ les acquéreurs prendront les parcelles vendues dans l’état où elles se trouvent et la contenance cy dessus indiqué ne donneront lieu à aucune répétition de part et d’autre, la différence de mesure, en plus ou en moins, devant tourner à leur bénéfice ou à leur perte ; 2/ et entretiendront pendant une année à partir du 1er novembre 1863 le bail verbal desdits lieux consenti au sieur Gaudin ; 3/ ils auront les droits accessoires et servitudes passées qui peuvent les grever sauf à exercer les une et à se défendre des autres à leurs risques et périls sans recours contre la venderesse ; 4/ Ils acquiteront l’impôt auquel les lieux sont assujetis à partir du jour de l’entrée en jouissance sauf à le faire acquiter par le fermier qui en est tenu ; 5/ Ils paieront les frais de ce contrat
Prix : En outre, cette vente est faite pour la somme de 2 400 francs que Mr et Mme Baillif s’obligent solidairement de payer à Madame Jallot le 1er novembre 1664 ; ce prix produira intérêts à 5 % par an à compter d’aujourd’hui ; les paiements seront faits en l’étude de Me Roussier notaire au Lion d’Angers en espèces d’or ou d’argent ayant cours de monnaie…
Madame Jallot déclare qu’elle a été chargée de la tutelle de ses deux fils mineurs, que ceux-ci ont atteint leur majorité depuis plusieurs années, qu’elle ne leur a rendu aucun compte de tutelle, mais qu’elle garantit formellement les acquéreurs de tout recours de leur part à cet égard…

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Bail à ferme du Tertre Guineau : Armaillé 1825

J’aime beaucoup cet acte car c’est une période de changement d’unité monétaire, et vous allez voir la complication.
Quand je pense que nos ancêtres se débrouillaient sans ordinateur avec des tas d’unités, et que nous autres habitués il y a peu au franc on nous a bourré le mou que nous allions croulé sous la difficulté en passant à l’euro.
On redoutait tellement qu’on s’y perde que la Poste, en 2016, tant d’années après le passage à l’euro, donne encore sur son site les montants en Francs à côté des montant en Euros, nous prenant tous pour des imbéciles !!!! alors que nous avions autrefois des ancêtres bien plus malins pour manier les unités monétaires !!!!

Dans le bail qui suit c’est aussi la première fois que je rencontre les taupes, et je pense que ce n’est par pour autant qu’elles étaient inexistantes auparavant, uniquement non mentionnées.

J’ai étudié beaucoup de JALLOT que j’ai classé en 4 souches :

  • les Jallot de Noëllet
    les Jallot de Combrée
    les Jallot de Chazé
    les autres Jallot
  • L’acte qui suit concerne les JALLOT autres

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Sophie Poisneau veuve de Mr Jacques Jallot demeurant au Plessis en la commune de Vergonnes, laquelle a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1823 au sieur Jean Monnier et Jeanne Michel sa femme laboureurs demeurant à la Maillardrie en la commune de Chazé Henry présent solidaires et acceptant, savoir une closerie nommée le Tertre Guineau située en la commune d’Armaillé, telle quelle se poursuit et comporte et qu’en jouit présentement le sieur Granger ; les preneurs jouiront en bon père de famille, sans commaître ni souffrir commettre aucune malversation ; et n’abattront aucun arbre par pied tête et branches si ce n’est les émondables qu’ils émonderont en due saison sans avancer ni retarder et en se conformant à l’usage local ; ils nettoyeront, étaupineront les prés et les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; ils élèveront tous les jeunes arbres qui croitront sur les haies sans en écolter aucuns ; ils laisseront la dernière année de leur jouissance les foins et chaumes et les pailles à l’aire ; ils laboureront, fumeront et anteureront les terres en saison et de semence convenables, sans pouvoir les surcharger ; les preneur pourront ensemencer la dernière année du présent 26 à 39 ares en menus grains qui leur appartiendront en totalité ne les recevront point à leur entrée en jouissance ; Ils planteront chaque année 2 beaux pommiers qu’ils grefferont de ponne esèce de fruit et rendront à leur sortie ; ils feront réparer le fossé de la Louée bornée au midi par la grand route de Segré, et feront le tiers de fossé neuf pour achever de la clore ; ils abattront aussi le fossé du pré des Egoutes ; ils feront faire 3 journées de réparations par an soit en couverture soit en murs où elles sonst nécessaires ; ils se fourniront de toutes matières à l’exception du bois qui sera donné par ladite bailleresse ; ils feront faire et entretiendront les claies, barrières et échalliers pour lesquels le bois nécessaire leur sera fourni ; ils payeront hors du prix de ferme ci après la contribution foncière mise ou à mettre quelque taux qu’elle se monte et sous quelque dénominaiton qu’elle soit établie ; ils recevront du fermier actuel un cheptel de la valeur de 174 francs représentant la somme de 80 livres anciennes valeur nominale des écus de 6 livres, et 13 doubles décalitres de bled seigle représentant 13 petits boisseauw ex mesure de Candé, acheté d’aire et non grélé, pour semence qu’ils se sont obligés de rendre à leur bailleresse en pareille valeur, qantité et qualité, lors de leur sortie ; le présent bail a été fait pour la somme de 131 francs 50 centimes représentant celle de 135 livres ancienne valeur monétaire des écus de 6 livres, que les preneurs se sont obligés à payer chaque année à la bailleresse en son domicile le jour de la Toussaint et le jour de Pasques en 2 payements égaux, le premier terme de ferme de la première année sera payéà la Toussaint 1824, le second à Pasques 1825, et ainsi de suite les années subséquentes, à l’exception de la dernière où le prix de ferme sera payé en totalité à la Toussaint, fun du présent. Dont a été ainsi voulu ce requis, fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc

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