Héritiers de Jean Lefebvre, prêtre à Gouis, 1595

dont Marguerite Lefebvre, l’épouse Buscher, qui fait les Buscher de Chauvigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Me François Lefebvre greffier en la juridiction des juges et consuls des marchands estably pour le roy à Angers et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Estienne Jolivet et Marie Lefebvre sa femme et Marguerite Lefebvre leur soeur, vénérable et discret Me François Buscher prêtre chapelain de la chapelle de notre Dame de Bon Port demeurant en la paroisse de Cherré aussi tant en son nom que soy faisant fort de Marguerite Lefebvre sa mère, Anthoine Lefebvre marchand demeurant audit Cherré, honneste femme Michelle Salmon veufve de feu René Lefebvre tant en son nom que soy faisant fort de ses enfants et dudit deffunt son mary, demeurant en ceste ville d’Angers, et François Thibault marchand en la paroisse de La Jaille Yvon, tous héritiers de deffunt missire Jehan Lefevbre en son vivant prêtre, demeurant à Gouys, soubzmettans eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir ceddé quité et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent à honneste personnne Pierre Louettière marchand demeurant à Gouys présent stipulant et acceptant le contrat d’aquest tel que ledit deffunt missire Jehan Lefebvre l’avoit fait de Berthelemy Olivier ou autres d’une maison et appartenances sise au bourg dudit Gouys, laquelle joint d’un cousté les maisons et vergers de missire René Morineau …
et ung autre contrat d’acquest que ledit deffunt Lefebvre avoir fait de Blaise Guiblet et Jehanne Baudaye sa femme de la moitié par indivis d’une vieille maison et jardin situés audit bourg de Gouis et tenant à la maison cy dessus…
à cause desdites réparations et autres conditions d’icelle ferme en la recherche et poursuite que leur faisoit Ambroys Bazot et du procès qu’il en avoit entre eulx intenté mesme entre ledit François Lefebvre et de la sentence et jugement qu’il en avoit obtenu, et audit Bazot payer sesdits despens et frais dommages et intérests et de faire cesser toutes ses poursuites tant du passé que de l’advenir, et outre payer aussi lesdits contrats obligations et conditions cy dessus et aussi paier ceux du passé tant de celuy dudit Bazot, tout ce que dessus en la maison de nous notaire en ceste ville et les despens et frais pour les procès cy davant intentés … et autres que tous autres tant cy davant intentés que à intenter et mouvoir et de toutes …
et ont promis les dits ceddans esdits noms faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ceulx dont ils se faisoient fort cy dessus chacun pour leur regard dedans le jour de la Magdelaine prochainement venant sauf pour le regard de ladite Salmon qui fera ratiffier Jehan Menaud et Jehanne Lefebvre fille d’icelle Salmon, et quant à Renée Gouesbault fille de deffunts Louys Gouesbault et Barbe Lefebvre sa femme, la fera ratiffier lors qu’elle sera en âge, néanlmoins a promis en son privé nom ladite Salmon qu’elle contreviendra à ces présentes d’aultant que ledit Bazot avoyt cy davant fait procès à l’encontre de Me François Buscher comme exécuteur dudit deffunt Me Jehan Lefebvre par devant le juge de Duretal, ledit Louettière a aussi promis et promet à iceluy Buscher de garantir et acquiter dudit procès vers ledit Bazot, et iceluy faire cesser et en acquiter ledit Buscher tant en principal que despens dommaiges et intérests vers ledit Bazot, et néanlmoins convenu et accordé que le payement de ladite somme de 20 escuz ne pourra estre retardée ne empeschée alors que chacun fournira de la ratiffication comme dessus et payra à chacun pour son cinquiesme …
a promis et promet payer auxdits establis la somme de 20 escuz sol en ceste ville d’Angers en la maison de nous notaire dedans le jour et feste de ste Madgeleine prochainement venant, et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes a ledit Louettière prorogé juridiction davant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, promis y respondre et procéder comme par devant son juge naturel et renoncé à décliner, et pour le regard des debtes passives si aulcunes ledit deffunt Me Jehan Lefebvre debvoir en la dite paroisse de Cherré, seront pour ce regard seulement payées et acquitées par lesdits establis, et ledit Louettière tenu acquiter toutes les autres debtes ainsi que dessus, dont les dites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auxquelles choses cessions promesses et obligations et tout le contenu cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire environ midy présents à ce Me Jehan Vendangeon et Pierre Richoust demeurant Angers et Jacques Chevalier marchand demeurant à Soeurdres tesmoings

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Demande de nouveau curateur pour cause de mauvaise gestion, Champteussé sur Baconne 1582

et les plaignants craignent clairement que la somme ce 2 000 livres qui appartient au mineur, Pierre Legaigneux, soit menacée par le second mari de la mère de ce dernier.
Cette somme est considérable et cette famille Legaigneux manifestement aisée.
La procédure pour cette plainte est compliquée et ici il s’agit de donner procuration à gens compétents en droit pour les défendre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1582 avant midy, en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou fils de France et frère du roy à Angers ont esté présents personnellement establis Jacques Le Gaigneux demourant en la paroisse du Lyon d’Angers Jehan Lefebvre et Thieurine Le Gaigneux sa femme de luy suffisamment par devant nous auctorisée quant à ce, demeurants en la paroisse de Chanteussé, soubzmettants etc confessent avoir nommé estably constitué et ordonné et par ces présentes nomment establissent constituent et ordonnent (blanc) leurs procureurs généraux pour leurs personnes représenter tant en jugement que defense o puissance de susbtituer et élire domicile et par especial de comparoir pour eulx par devant monsieur le senechal d’Angers ou son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers, et encores par davant nos seigneurs tenant la cour de Parlement pour le roy notre sire à Paris et partout ailleurs tant en jugement que hors jugement, et là dire déclarer et donner advis que François Bedeau soit demys et osté de la curatelle à la personne et biens de Pierre Legaigneux nepveu desdits constituants enfant mineur de deffunt Pierre Legaigneux vivant frère germain desdits Legaigneux constituants et de Françoise Varlet à présent femme dudit Bedeau, tant pour ce que ledit Bedeau a esté séparé de biens d’avec sa femme en cognoissance de cause et pour les causes plus amplement contenues et certifiées par ladite séparation que pour ce que ledit Bedeau et ladite Varlet sa femme veulent faire perdre audit mineur la somme de 2 000 livres qui appartient audit mineur comme estant son propre et qui n’a point entré en la communauté dudit deffunt et de ladiet Varlet par leurs conventions matrimoniales, laquelle somme fait grand partye des facultés du mineur et pour autres causes que lesdits procureurs ou l’ung d’eux verront estre à alléguer, et pendant la question de la révocation de ladite curatelle donner advis pour lesdits constituants qu’il soit pourveu ung curateur en cause dudit mineur pour defendre son point tant en ladite instance de révocation que en l’instance pendante en la cour pour raison desdits 2 000 livres, toutefois que Jehan Malhere mary de Mathurine Legagneux cy devant curateur en ladite cause du mineur par ce que ledit Malhere a colludé et de intelligence en ladite cause avec ledit Bedeau et a délaissé et abandonné en ladite cause par devant le seneschal d’Anjou et présidial d’Angers ledit mineur en son droit tellement le substitut de monsieur le procureur général du roy en la négligence et abandon dudut Malhere fut contraint prendre la cause et pour curateur en cause nommer pour et au nom desdits constituants Robert Beliart cy devant tuteur naturel de Michelle Legagneux lequel comme tuteur naturel de Isaac son fils de ladite Michelle fust joint avec Jehan Herve ?? (écrit minuscule en interligne) en la cause des 2 000 livres et poursuivre le bien dudit mineur comme ledit Bedeau, et oultre de donner advis que ladite Varlet femme de Bedeau doibt bailler caution de telle portion de ladite somme de 2 000 livres qui luy demeurera par usufruit tant par droit de douaire que par le deces d’une fille dudit deffunt Legagneux et d’elle et de laquelle elle est héritière des immeubles par usufruit, autre caution que les cautions que ledit Bedeau a baillées en la curatelle de tant que ladite curatelle et lesdits usufruits ne sont ung de commune ensemble et sont choses diverses et que les cautions de la curatelle ne sont cautions de l’usufruit et requérir monsieur le procureur général du roy de prendre la cause dudit mineur, et pour donner advis tel que dessus lesdits constituants donnent mandement spécial auxdits procureurs ou l’un d’eux de substituer si mestier est savec autres parents sur ce mandés et donner ledit advis tant avec eux que séparément et particulièrement où il appartiendra et généralement etc jaczoit etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en notre tabler en présence de Jehan Goussault clers Laurent Touple et Pierre Andrieu et Jehan Nepveu marchands demeurant à Angers tesmoins
lesdits constituants et Touple ont dit ne savoir escripre

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René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

    J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir ma page sur Cuillé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 18 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentichaye marchand demeurant à Cuillé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de Julienne Chestien son espouze par luy authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires de la cour de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours et à laquelle d’habondant il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger solidairement à l’effet entretien et en fournit et bailler lettres de ratiffication et obligation vallables aux cy après nommés dans ung moys prochain à peine ces présentes néanmoins etc à l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authoris et authorise sadite femme sans que autrement sa présence y soit requise, lequel estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse que dès le 15 de cemoys par devant lesdits Maugars notaires François Lefebvre aussy marchand et Marye Pyriez ? sa femme ses père et mère, Me Charles Chrestien notaire et Andrée Maugars sa femme père et mère de ladite Julienne auroyent constitué procuration pour prendre par prest ou rente constituée jusques à la somme de 8 000 livres et en conséquence d’icelle ce jourd’huy à la matynée ensemblement en la compagnie de Me René et François Lefebnvres advocats en ceste ville pris
de noble homme Guillaume Avril sieur de Beausse conseiller du roy assesseur en la Mairie d’Angers la somme de 2 400 livres et pour icelle constitué la somme de 150 livres de rente
et encores présentement obligé avec ledit Lefebvre estably esdits noms vers Me François Du Pille huissier en la conservation d’Angers pour la somme de 6 000 livres à cause de prest a payer scavoir 1 000 livres dans Noel et 5 000 livres à Caresme prenant le tout prochainement venant ainsy qu’il est contenu par ledit contrat de constitution et obligation par nous passé et outre baille contre-lettre auwdits Lefebvre advocats de les acquitter de ladite constitution vers ledit Avril mesmes de les en tirer et mettre hors dans ung an le tout à la prière et requeste dudit estably esdits noms et pour faciliter le recouvrement desdits deniers pour les urgentes affaires de luy et de sadite femme comme il l’a recogneu et à l’instant desdits contrat et obligation avoir comme il a esdits noms receu pris et emporté pour le tout lesdites sommes et principales revenant à la somme de 8 400 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne aulcune chose tourné au proffilt desdits François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms ains promet et s’oblige ledit estably esdits noms solidairement comme dit est pour le tout le principal de ladite constitution de rente paier audit Avril et Dupille ensemble le cour de ladite rente paier et mettre hors dudit contrat et obligation et en fournir descharge et acquit vallables dans ledit temps d’ung an et ce pendant faire cesser toute poursuite qui leur en pourroit estre faite par qui que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent ledit François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoings etc
à laquelle contre-lettre et promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait audit Angers en nostre tablier présents Me Jacques Baudin Pierre Desmazières et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
ledit Lefebvre marchand a dit ne scavoir signer

  • Contre-lettre
  • Le lundy avant midy 18 mars 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentrehuye marchand François Lefebvre aussi marchans son père Me Charles Chrestien notaire en cour laye tous demeurant en la paroisse de Cuillé en Craonnoys tant en leurs noms que comme procureurs spéciaux de Jullienne Chrestien femme dudit René Lefebvre Marie Pyron femme dudit François et Andrée Maugars femme dudit Chrestien par eulx respectivement authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires des cours de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle signée F. Maugars est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours , et auxquelles d’habondant ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement à l’effet et entretien cy après en fournir et bailler à Me René Lefebvre sieur de l’Orgerye et François Lefebvre sieur de la Blaisterie advocats Angers lettres de ratiffication et obligation vallable dans Quasimodo prochaine en ceste ville Angers maison de nous, de laquelle ratiffication ils ont dès à présent authorisé et authorisent leurs dites femmes sans que autrement leur présence soit requise,
    lesquels eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy et présentement lesdits René et François Lefebvre advocats se soyent en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeur solidaires …

      etc..

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    Jean Faoul a vendu un mauvais cheval, Noëllet 1565

    mais l’acte, abimé par l’humidité passée, est surtout très raturé, et difficile à suivre.
    Malheureusement j’ignore les défauts du cheval, si ce n’est que l’affaire avait pris des proportions bien trop importantes, et qu’il était temps qu’une transaction intervienne.

    Jean faoul ne sait pas signer
    Par ailleurs, au début son interlocuteur, acheteur du cheval, se nomme Jean Fleury, puis par la suite intervient uniquement une Katherine Lefebvre qui transige avec Faoul, lequel perd, pour avoir refuser l’annulation de la vente.

    Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 mars 1565 après Pasques (Hardy notaire Angers) comme procès fut piecza meu et pendant devant monsieur le bailly de Pouancé ou son lieutenant entre honnestes personens Jehan Fleury demandeur et Jehan Faoul déffendeur sur ce que ledit Fleury demandoyt à l’encontre dudit Faoul qu’il fust condemné et contraint reprendre ung cheval à luy vendu par ledit Faoul au moys de febvrier 1562

      avant Pâques dont février 1563 n.s.

    pour la somme de 9 escuz et deux testons et luy rendre ladite somme,
    lequel cheval ledit Faoul auroit refusé reprendre
    et le 4 mai 1564 condamné à rendre ladite somme de 9 escuz et 2 testons et en la dépance dudit cheval de laquelle sentence ledit Faoul auroit fait appellé lequel appel auroyt esté déclaré désert ? et ledit Faoul (pli) l’entherinement de certaines lettres par luy obtenues et condemné es dommages et intérests vers ledit Fleury par sentence donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 9 aopçut dernier et laquelle sentence ledit Faoul audoit aussi appellé et par autre sentence du 5 septembre dernier auddoit esté dict que lesdites sentences soyent exécutées nonobstant ledit appel, et autres exécutions ou appels quelconques et ledit Faoul condemné ès despens en ladite instance et ledit Faoul ou son procureur audoyt esté appellé et condemné à la taxe et exécutoire de despens taxés audit siège présidial et auroyt esté adjourné en dessertion ? d’appel audit siège présidial et depuis sur l’exécution desdites sentences et dessertion d’appel formé par ledit Faoul en l’exécution desdites sentences les parties auroient esté appointées à escripre tellement que lesdites parties estoient en voye d’entrer en plus grande involution de procès que auparavant pour auxquels obvier et nourrir paix et amour entre eulx ils ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnelelemtn establiz ledit Lefebvre audit nom demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers d’une part et ledit Faoul demeurant en la paroisse de Nouellet dautre part, soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentent conviennent et accordent ensemble que ledit cheval demeurant chez ledit Lefebvre et lequel ledit Faoul luy a quicté et quicte sans en payer autre chose moyennant ces présentes et pour la dépence dudit cheval et tous autres dommages intérets et despens de toutes lesdites instances et autres si aulcunes sont pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances tant audit lieu de Pouancé que audit siège présidial que en la cour de parlement et tant pour les despens taxés ou à taxer ledit Faoul a sollvé et payé comptant la somme de 33 livres 13 sols à ladite Lefebvre audit nom qui l’a eue et receue en présence et à veue e nous et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Faoul,
    et moyennant ces présentes tous les procès et instances et autres qui en pourroient dépendre demeurent nuls et assoupis du consentement desdits Lefebvre et Faoul et les parties hors de cour et de procès
    à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de … (acte très raturé et illisible de partout)

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    Jeanne Allain emprunte 200 livres à son frère Jean, conseiller du roi de Navarre, Château-Gontier 1585

    le futur Henri IV, alors roi de Navarre, possède par sa grand-mère Françoise d’Alençon, la baronnie de Château-Gontier, Beaumont et La Flèche. Jean Allain est donc au service du futur Henri IV, mais j’ignore si pour être à son service on devait être protestant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mai 1585 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye honorable femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecques Mathurin Virdaux et authorisée à la poursuite de ses droits demeurant ès forbourgs de sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect randre bailler et poyer
    à honorable homme Me Jehan Allain conseiller du roy de Navarre et lieutenant de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier toutefoys et quantes et à la volonté dudit Allain en la personne de honorable homme Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant avecques nous notaire pour ledit Allain absent ses hoirs etc
    la somme de 50 escuz deux tiers évaluée à la somme de 200 livres à cause et par raison de pur loyal prest fait par ledit Lefebvre à ladite establye auparavant ce jour des deniers dudit sieur lieutenant comme ledit Lefebvre a recongneu et confessé en ce compris la somme de 55 livres que ledit Allain a receue de Michel Busson fermier de la Barre apartenant audit Allain de laquelle somme de 55 livres ladite establye a baillée quictance audit Busson et pareillement en ce compris 8 tesetons qu’elle a receue dudit sieur lieutenant son frère tellement que de ladite somme de 66 escuz deux tiers ladite establye s’est tenue à contant et en a quitté et quitte ledit sieur lieutenant et ledit Lefebvre sans préjudice d’aultres sommes deues par ladite Allain par aultres obligations auxquelles est dérogé par ces présentes
    à laquelle somme de 66 escuz deux tiers rendre et poyer par ladite establye etc et aux dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Bouju demeurant Angers tesmoings
    ladite establye a dict ne scavoir signer

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    Jean Belier renouvelle son bail à moitié de la Saulaye, Le Lion d’Angers 1651

    il y demeure sans doute depuis un moment, car il est précisé dans le bail qu’il en jouit par ses précédents baux à moitié.
    Le bailleur n’est pas le propriétaire, comme souvent pour les baux à moitié, mais un marchand fermier, qui ne sait pas signer, ce qui m’intrigue beaucoup.
    Et ce qui aussi très intriguant, c’est que l’acte est passé à Angers alors que le marchand fermier demeure à Champteussé sur Baconne et Jean Bellier au Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Simon Lefebvre marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part
    et Jean Belier mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Saullaye paroisse de Monstreuil sur Mayne tant en son nom que soy faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournit et bailler audit Lefebvre en nos mais ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’autre part
    lesquels mesme ledit Belier esdits noms e ten chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont fait et font entre eux le baille et prise à mesetairiage conventions et obligations suivantes
    c’est à savoir que ledit Lefebvre a baillé et baille par ces présentes audit Belier audits noms qui a pris et accepté audit tiltre de mestairiage pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières l’une suivant l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochain venant et finiront à pareil jour
    ledit lieu et mestairie de la Saullaye dépendant de la chapelle de la Saullaye qu’il tient à ferme du sieur Verdier chanoine régulier de st Jean l’Evangéliste de ceste ville chapelain de ladite chapelle, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encores à présent audit tiltre de mestairiage sans rien en réserver fors deux chambres haultes de la maison pour le logement dudit sieur Verdier
    à la charge d’en jouir et user du surplus bien et deument sans rien desmolir
    tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges et autres logements fors lesdites deux chambres en bonne et suffisante réparaiton de terrasse carreau et couverture d’ardoise et genêt
    et le jardin terre et prés bien et deument clos de leurs hayes et fossés et autres clostures ordinaires d’aultant qu’il recognoist en estre tenu par ses précédents baux
    labourer cultiver gresser ensepmancer les terres bien et deument et en saisons convenables de sepmances qui seront fournies par moitié et les grains en provenant ensemble tous fruits des arbres partagés à mesme raison après qu’ils auront esté recueillis amassés battus et agrenés par ledit preneur qui en rendra à ses despens la moitié audit bailleur ès greniers du lieu de Tessecourt et en cas qu’il vende ladite moitié ledit preneur l’amenera au port
    ne couper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables en saisons convenables, oster ne enlever aucuns foings pailles chaulmes ne engrais ains les relaisser sur ledit lieu pour en estre consommés
    planter chacun an 10 aigrasseaux et faire aultant d’antures de bonne matière de fruits les armer d’espines et conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux
    faire aussy chacun an autour des terres ès lieux plus nécessaires 24 toizes de fossés moitié neuf moitié relevé
    embestailleront les partyes par moitié ledit lieu de bestiaux qu’ils adviseront les effoils desquels seront partagés par moitié
    nourrira chacun an ledit preneur 4 veaux 6 porcs et une truye gornière qui seront acheptés en la saison du caresme et partagés lorsqu’ils seront gras sur pied ou au coulteau au choix du sieur bailleur d’un veau par moitié pour lequel engrais il fournira
    baillera ledit preneur audit bailleur 20 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 12 chappons, 12 poullets, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment aux roys, et rendre savoir le beurre et 8 chappons et les 12 poullets à la Penthecoste, et les 4 autres chappons à Nouel en la maison dudit sieur Verdier en ceste ville en l’acquit dudit bailleur audit jour des Roys
    fera ledit preneur pour ledit bailleur 8 journées de boeufs lorsqu’il l’en requérera sans salaire
    payeront les dites parties par moitié les cens rentes et debvoirs deubz à cause dudit lieu
    pourra ledit bailleur mettre le bois de Tessecourt lors qu’il l’aura fait couper sur la pièce de terre appellée le Port de Charré et l’y relaisser tant qu’il luy plaira sans que ledit preneur puisse l’en empescher
    et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le dit bail à autrui sans le consentement dudit bailleur
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promettant etc obligeant etc mesme ledit Beler esdits noms et solidairement comme dit est les hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlot et Jean Lecracq clercs audit Angers tesmoings
    les parties ont déclaré ne savoir signer

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