Patronymes : épices et condiments

Outre le plus répandu, le cornichon, on trouve aussi la moutarde, et en voici un inattendu :

  • Grez-Neuville « le 9 (mars 1605) fut baptisée Perrine fille de René Goussedail et Françoise Goyet sa femme présentée par Pierre Goyet et Jeanne Richard femme de Jean Tremblay – Signé Buffé »
  • mais vous en avez sans doute rencontré d’autres et cela nous fera du bien pour la cuisine d’été riche en salades à base de tomates etc…

    Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

    la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

      et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
      Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

      suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Attestations du décès de Jean Papiau il y a 20 ans, Angers 1518

    et de l’âge de son fils Olivier.
    et vous allez voir des détails piquants :

      1-la veuve est vue donnant la mamelle
      2-un banquet suivant le baptême

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 janvier 1518 avant Pâques, donc le 20 janvier 1519 n.s.) (Huot notaire Angers) à tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establiz aux contratz royaulx d’Angers salut, savoir faisons que par davant maistre Jehan Bressouyn licencié ès lois et Nicolas Huot notaires jurés esdits contrats se sont comparus et présentés Jehanne veufve de feu Jehan Papiau en son vivant maistre pelletier à Angers et Olivier Papiau son fils auxquels notaires ladite veufve et ledit Olivier ont remonstré que besoing leur estoit procurer et monstrer par attestation de l’âge dudit Olivier, et du décès dudit deffunt Jehan Papiau et que nécessaire rédiger et prendre par escript par forme d’attestation les dépositions des tesmoings qu’ils nous présentent ce que avons fait,
    et le 20 janvier 1518 ladite veufve et ledit Olivier nous ont présenté les tesmoings qui s’ensuivent :
    et premièrement discrete personne missire Jullien Berthelin prêtre vicaire de l’église parochiale de ste Croix de ceste ville d’Angers, âgé de 40 ans ou environ, André Beauplet demourant en Hannelou en la paroisse de st Jehan Baptiste d’Angers âgé de 55 ans ou environ, et Marie veufve de feu Pierre Boureau demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’angers, âgée de 50 ans ou environ, disent et attestent concordamment et pour vérité affirment que 20 ans et plus ils ont toujours demeuré en ceste dite ville d’Angers et ses envirions et encores à présent y demeurent, et qu’ils ont bien eu cognaissance dudit deffunt Jehan Papiau en son vivant maistre pelletier demourant en ceste dite ville d’Angers et de Jehanne sa femme, laquelle vit encores, et que au temps du décès dudit deffunt il demouroit en la rue saint Martin de ceste dite ville en la maison de la feue Goullarde en laquelle il faisoit sa continuelle demeure et résidance et décéda et alla de vie à trespas iceluy feu Jehan Papiau au moys de novembre en l’an qu’on disoit 1500, et fut enterré et ensépulturé au cymetière de l’église parochiale de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers, et le savent, et mesmes ledit missire Jullien par ce qu’il enterra ledit Papiau audit cimetière de ladite paroisse de st Michel de la Paluz comme vicaire d’icelle église, et ledit Beaufte par ce qu’il aida à porter à sa sépulture ledit feu Jehan Papiau, et ladite Marie parce qu’elle demouroit en la maison ou décéda ledit deffunt, et oultre dit et atteste ladite Marie que ledit feu Jehan Papiau et ladite Jehanne avoient ung enfant de deulx ans nommé Olivier Papiau qui au temps du décès dudit deffunt Jehan Papiau son père avoit et pouvoit avoir l’âge de 4 ans ou environ, lequel Olivier Papiau a tousjours depuis ledit temps du décès de sondit feupère demeuré en ceste dite ville d’Angers et demeure encores de présent
    Item le 21 janvier susdit discretes personne missire Jehan Pineau prêtre natif de la paroisse de Parcé âgé de 43 ans ou environ dit et atteste et pour vérité affirme que 28 ans a ou environ il vint demourer en ceste dite ville d’Angers et depuis y a toujours résidé et y réside encores de présent, et qu’il a bien eu cognoissance dudit deffunt Jehan Papiau en son vivant marchand maistre pelletier demourant en la rue st Martin de ceste dite ville d’Angers et de Jehanne sa femme auparavant le décès dudit deffunt, et que en l’année 1500 du jour et mois il n’en est pas bien recollant ledit deffunt Jehan Papiau décéda et alla de vie à trespas et fut enterré et ensépulturé au cymetière de l’église parochiale de saint Michel de la Paluz de ceste dite ville, délaissa ladite Jehanne sa veufve et plusieurs autres enfants entre lesquels y avoit Olivier Papiau qui pour le temps du décès de sondit feu père Jehan Papiau pouvoit avoir l’âge de 4 ans ou environ ainsi qu’il pouvoit congnoistre par l’inspection de la personne dudit Olivier, et et ce qu’il dépose
    Item le 22 dudit mois, Jacques Dutertre marchand et maistre cousturier demourant en ceste dite ville d’Angers, âgé de 57 ans ou environ, dit et atteste et pour vérité affirme que 40 ans a ou environ il a fait et fait encores de présent sa continuelle demeure et résidance en ceste dite ville d’Angers, et que dès ledit temps de 40 ans ou environ il a bien eu cognoissance dudit deffunt Jehan Papiau et de Jehanne sa veufve, lequel Papiau estoit maistre pelletier demourant en ceste dite ville d’Angers, et il qui dépose et ledit Papiau ont demeuré ensemble en une maison en la rue Banderière de ceste dite ville, et depuis ledit deffunt et sadite veufve demeurèrent en la rue st Martin de ceste dite ville, en laquelle il décéda et alla de vie à trespas en l’année qu’on disoit 1500, du jour et du mois il n’est est à présent recollant, et que au temps du décès dudit deffunt Jehan Papiau il avoit ung enfant de luy et de sadite veufve lequel on nommoit Ollivier qui pour ledit temps dudit décès pouvoit avoir l’âge de 4 ans ou environ, et il qui dépose a veu maintefois que ladite veufve dudit deffunt donnoit la mamelle audit Ollivier auparavant le décès dudit deffunt ainsi qu’il allait en la maison dudit deffunt en ladite rue st Martin, et a depuis veu iceluy déposant demeurer ledit Olivier en ceste dite ville d’Angers chez maistre Jehan Charlet prêtre curé de st Martin dudit angers et y demeure encores de présent, et est ce qu’il dépouse
    Damoiselle Jehanne Fournier veufve de feu Gesselin Lelou demourant à Angers, âgée de 60 ans ou environ, dit et atteste et pour vérité affirme que 30 ans a ou environ elle a bien eu congnoissance dudit deffunt Jehan Papiau et de Jehanne sa veufve par ce que la plus part de son âge elle a toujours demeuré en ceste ville d’Angers, lequel deffunt Jehan Papiau en son vivant estoit maistre pelletier à Angers, et que 22 ans a ou environ ledit feu Gesselin son mari fut compère dudit deffunt Jehan Papiau d’un des enfants dudit feu Papiau lequel fut nommé Ollivier et fut commère avec sondit mary Olive femme de maistre Louys Grimault, et elle qui dépouse y fut aux commères avecques sondit mary qui y fust ung bancquet et pour le temps de ladite couche ledit deffunt Jehan Papiau demouroit en la rue st Martin en ceste ville et auparavant avoit demeuré en ladite maison d’icelle dépousante place Neufve de ceste dite ville, et alors dudit bancquet vit ledit Olivier que sa mère nourrissait, et depuis a veu ledit Olivier demeurer en ceste dite ville et y demeure encores de présent, et est ce qu’elle dépouse,
    auxquelles dépositions et attestations ladite Jehanne et ledit Olivier nous ont demandé et requis instamment ce que leur avons octroié pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et tout ce nous la garde des sceaulx à la relation desdits notaires auxquels et plus grans choses adjoutons pleine foy, et pour plus grande confirmation et approbation avons mis et appousé à ces présentes les sceaulx establis

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

    Eh oui !
    Cela arrive parfois !
    Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

    Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

    A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
    32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
    Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

    François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
    Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
    Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

    Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
    L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

    Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    EXACTION, subst. fém.
    I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
    A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
    B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
    C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
    II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

      le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

    échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
    que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
    aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  • 1er lot : choisi par François Vallin
  • une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  • 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  • employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  • 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  • une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  • 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  • une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    la nuesse : qualité d’un fief tenu à nu

    en droit féodal, la nuesse est la qualité d’un fief tenu à nu

    Je vous ai déjà mis sur ce blog des retranscriptions qui incluent ce terme, notamment le plus récent :
    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…

    Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).

    Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).

    P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).

    PS :

      en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
      en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal

    Ce blog fête ses 6 ans !

    Il est sur mon site, âgé de 15 ans !
    Blog et site vivent grâce à vos visites et à votre participation aux commentaires.

    Alors un immense merci à ceux qui participent aux commentaires !

  • Tableau de bord du blog au 21 décembre 2013 :
  • 3 770 articles

    4 620 commentaires

    128 catégories

    3 600 tags (mots-clefs)

    Et surtout merci à ceux qui le respectent.
    ce SITE & ce BLOG constituent une publication, relevant de la propriété intellectuelle. Il est gratuit et bénévole, car c’est ma philosophie, Mais, lorsque vous copiez une donnée de ce site pour mettre sur une des bases de données en ligne, ou pour en discuter sur un forum ou autre blog, vous commettez un vol de propriété intellectuelle.

    Lorsqu’on vous dit quelque chose sur moi, dans mon dos, dans un forum fermé, c’est le plus souvent du dénigrement non fondé. Vous avez le devoir de vous demander si ce qu’on dit est fondé.
    Lorsque vous lisez dans ces forums qu’il faut me copier sans me citer car si on me citait on encourerait les foudres de la justice, sachez que la vérité est que j’ai toujours demandé à être respectée et que les copies de ma base dans les autres bases sont illégales, voilà la vérité. Et, en demandant le respect je n’ai jamais parlé de menaces de tribunaux comme d’aucuns vous le raconte.
    Ceux qui colportent de telles abominations sur mon dos et utilisent de telles pratiques immorables n’honorent par les forums et associations qu’ils hantent. Et l’Anjou a le triste privilège de colporter sur mon compte des dénigrements non fondés, y compris en milieu associatif !