Isaac Tranchant rentre apprenti raquetier chez Poirier, Angers 1595

Il n’a sans doute plus ses parents, car c’est sa tante qui gère ce contrat d’apprentissage, mais elle n’est pas n’importe qui, puisqu’elle demeure au jeu de paume, donc elle le tient.
Le jeu de paume d’Angers a accueilli un illustre joueur invétéré de jeu de paume, lors de son passage à Angers sur la route de l’édit de Nantes, mais son passage à Angers s’était un peu éternisé puisque sa compage allait mettre au monde César duc de Vendôme, tandis que le papa jouait à la raquette.

Vous avez déjà sur ce blog 3 autres billets relatifs à ce jeu à Angers, et cliquez sous le billet sur le tag JEU DE PAUME pour les faire apparâitre.

J’ajoute que cette raquette, ancêtre de la raquette de tennir, lui ressemble beaucoup, en plus rude pour les matériaux, qui ont très évolué. On dit généralement que le jeu lui même était plus violent.

RAQUETTE. s. f. Instrument dont on se sert pour jouer à la paume, & au volant, & qui est fait d’un baston courbé en ovale, & garni de cordes de mouton tenduës en long & en travers dans l’entre- deux de l’ovale, & dont les extremitez attachées ensemble, & couvertes de cuir forment le manche. Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Charles Poirier Me ractier demeurant en la paroisse de st Michel du Tertre d’une part et Jehanne Tranchant veuve de deffunt Estienne Villechien demeurante au grand jeu de paulme de Bressigné faulxbourgs d’Angers et Ysac Tranchant fils de deffunt René Tranchant nepveu de ladite Jehanne Tranchant d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissaige tel que s’ensuit savoir est ledit Ysac Tranchant avoir avec le vouloir présence et consentement de ladite Tranchant sa tante promis et promet estre et demeurer avecq ledit Poirier pendant le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy et finiron à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, pendant lequel temps ledit Tranchant a promis et promet servir ledit Poirier bien et duement et fidèlement de son estat de raquetier jeu de paulme et choses qui en dépendent, pendant lequel temps de 4 ans ledit Poirier promet monstrer et instruire sondit estat audit Tranchant au mieulx qu’il luy sera possible et oultre le fournir de boir et manger et lict à son couscher, et est le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 15 escuz sol payable par lesdits les Tranchant audit Poirier savoir la moitié de ladite somme montant la somme de 7 escuz et demy dedans 3 mois prochainement venant et le reszte montant pareille somme de 7 escuz et demy payable dedans 6 mois prochainement venant, et a ladite Jehanne Tranchant pleny et cautionné ledit Tranchant son nepveu de toute fidélité et légalité vers ledit Poirier, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc et le corps dudit Ysac Tranchant à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discution priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tranchant au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fust pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Deluby aussy raquetier et demaurant es faulx de Hannelou d’Angers, André Ginau marchand demeurant es faulxbourgs de Bressigné d’Angers et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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François Marchand termine 2 ans d’apprentissage de menuisier, Rablay 1760

et con contrat était probablement en engagement oral, car il n’a pas encore payé et sa mère est convoquée chez le notaire pour promettre de payer.
Je constate comme vous que l’on passe de 5 années d’apprentissage en 1530 à 2 années en 1760. Je suis sans explications.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1760 avant midy, par devant nous Charles Billault notaire royal à Angers résidant à Rablay furent présents establis et soumis Jean Richou bricquier mari de Renée Catrou auparavant veuve de Jacques Marchand et François Marchand son beau fils mineur de 20 ans ou environ demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay d’une part, Jean Huet menuisier demeurant audit Beaulieu même paroisse de St Lambert du Lattay d’autre part, entre lesquels dits Jean Huet et François Marchand sous l’autorité et consentement dudit Richou et femme a esté fait le brevet d’aprentis pour les clauses et conditions suivantes, c’est à savoir que ledit Huet a promis et s’est obligé de montrer sondit métier de menuisier audit Marchand et tout ce qui le concerne, de le nourrir, coucher et reblanchir et luy donner bon traitement pendant le temps et espace de 2 années qui ont commencé le 11 septembre 1758 et qui finiront le 11 septembre prochain, en faveur de quoi lesdits Richou et femme se sont obligés et ont promis donner sous l’hypothèque de tous leurs biens audit Huet la somme de 90 livres scavoir 46 livres lors de l’entrée dudit March and chez ledit Huet, et les 44 livres un an après à peine etc car le tout a eté ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé à Rablay en notre étude en présence de François Liger maréchal et de Pierre Jeus tailleur d’habits demeurants audit Rablay tesmoins à ce requis et appellés, lesdites parties establies ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et au moyen de ce que les termes cy dessus sont expirés lesdits Richou et femme promettent paier les susdites sommes à la première réquisition qu’en fera ledit Huet, auquel ils fourniront copie des présentes à leurs frais

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Apprentissage de menuisier sur 5 ans en 1530

ici, il y a même un Jacquelot menuisier. Ces menuisiers devaient savoir faire du travail très fin, avec décorations à la mode sur les meubles, car 5 ans c’est plus d’apprentissage qu’un médecin de l’époque !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacuns de Estienne Meon maistre menuisier à Angers d’une part, et Michel Berruer demourant à Morannes et Mathurin Jacquelot compaignon menuisier à présent demeurant à Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Meon a prins et prend par ces présentes ledit Michel Berruer pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs l’un l’autre sans intervalle de temps commanczant au jour et feste de Penthecouste prochainement venant, pendant lequel temps de 5 ans ledit Meon a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Berruer et luy monstrer son mestier de menuisier au mieulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits cinq ans durant, aussi a promis et est demeuré renu ledit Berruer servir bien et loyaument ledit Meon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentils doibt faire en toutes choses licites et honnestes et pour ce faire et accomplir par ledit Meon lesdits Jehan Berruer et Jacquelot ont promis et sont demeurés tenus paier et bailler audit Meon la somme de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et fournir dabillemens ledit Jehan Berruer ledit temps durant, et a ledit Jehan Berruer pleny et caucionné ledit Michel Berruer de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Berruer et Jacquelot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevin cousturier demourant à Angers tesmoins, de fut fait et passé Angers les jour et an susdits

    le notaire Huot ne fait pas signer, donc on ne peut rien dire sur ce point

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Contrat d’apprentissage de André Circeau chez Pissot tailleur d’habits, Angers 1614

l’apprenti a pour tuteur Jean Halbert, mais ce patronyme est répandu en Maine et Loire, alors que je suis issue de ceux du Loroux-Bottereau que l’on ne peut remonter car les registres ont été brûlés.
Vous allez découvrir que le tuteur ne sait pas signer, pas plus que le tailleur d’habits, par contre l’apprenti sait signer, et bien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1614 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nouel Pissot Me tailleur d’habits demeurant Angers et Jehan Halbert demeurant au Boysbrunson ? au nom et comme curateur aux personnes et biens des enfants de Urbain Cioceau et de Claude Cordier d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Halbert a ce requérant andré Circeau l’un desdits mineurs mis iceluy André en apprentissage avec ledit Pissot pour le temps et espace de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour, à la charge dudit Pissot de monstrer et instruire et enseigner audit Ciceau sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en deppend et peult deppendre sans rien luy en receler ne cacher et encores de nourrir coucher et lever ledit Circeau honnestement comme aprentis dudit mestier doibvent estre et luy faire reblanchir son linge, à la charge aussi dudit Ciceau de servir ledit Pissot en son estat et mestier et autres choses licites et honnestes qui luy seront demandées sans pouvoir s’absenter ne aller ne venir ailleurs sans l’express congé et consentement dudit Pissot à peine de prison, et est ce fait pour et moyennant la somme de 75 livres tz que ledit Halbert en privé nom a promis et s’est obligé payer audit Pissot savoir la moitié dedansune sepmaine prochainement venant et l’autre moitié dedans de la toussaint prochainement venant en un an, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Circeau

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Contrat de travail en tannerie à Laval en 1750

pour un an, payé 2 livres par moi, nourri couché logé, et droit de tanner 3 peaux de vache personnelles sur les outils de la tannerie ; pas le droit de congés, uniquement maladie, et encore, en cas de maladie le temps de travail sera à rendre ensuite.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1650 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Gervaize Piau sieur de la Finotterie marchand tanneur demeurant en cette ville d’une part, et Françoise Nupieds compagnon tanneur d’autre part, demeurant aussi en cette ville, entre lesquelles partyes après soubmissions à ce requises a esté faict ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Nupiedz a promis et s’est obligé travailler dans la tannerie dudit Piau pendant le temps d’un an qui commencera au jour de Toussaint prochain et finira à pareil jour comme compagnon, à la charge par ledit Pieu de la norir coucher et lever en sa maison et luy donner tous traitements honnestes et raisonnables, la présente convention faite pour et moyennant la somme de 40 sols que ledit Piau a promis et s’est obligé payer audit Nupied par chacun mois de ladite année, outre et par dessus ladite noriture et logement, au moyen de ce que ledit Nupieds a promis et s’est obligé rendre les services deubz comme compaignon et travailler quand besoing sera sans que pendant ledit temps il se puisse distraire du service dudit Piau soubz quelque prétexte que ce soit, sinon en cas de maladie, auquel cas de maladye ledit Nupieds se fera traiter en sa maison et remplira le temps d’icelle, et en faveur des présentes ledit Piau a promis audit Nupieds de luy laisser travailler 4 cuirs de vache dans sa tannerie et se servir des matériaux sans en rien payer, et outre aura ledit Nupieds labeure de tous les cuirs de la tannerie et autres menus proffit de ladite tannerie dont jouissent ordinairement lesdits compagnons, ce qui a esté ainsy voulu stipulé et consenty par lesdites parties dont et à leur resqueste les avons jugés, fait et passé audit Laval en présence de Guy Lemasson et Moise Morin praticiens demeurants audit Laval tesmoings à ce requis et appelés, qui ont signé

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire, Saint Martin du Bois et Angers 1528

Mathurin Bernier, l’apprenti, est fils de cordonnier de Saint-Martin-du-Bois, et il a une splendide signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1527 (calendrier Julien, donc le 24 février 1528 n.s. , car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Jehan Lecamus marchand apothicaire paroissien de ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Bernier cordonnier paroissien de st Martin du Bois et Mathurin Bernier son fils d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, scavoir est que ledit Lecamus a promis et par ces présentes promet prendre ledit Mathurin Bernier pour estre et demourer avec luy comme apprentiz le temps de 3 ans commençant le 1er mars prochainement venant jusques à 3 ans prochains après ensuivant, pendant lequel temps de 3 ans ledit Lecamus a promis doibt et sera tenu nourir coucher et lever ledit Mathurin et luy monstrer son mestier et estat d’apothicaire au mieulx qu’il pourra, aussi sera tenu ledit Mathurin Bernier ledit temps de 3 ans durant servir bien et loyaument ledit Lecamus sondit maître en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire, et pour ce faire et accomplir par ledit Lecamus ledit Jehan Bernier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Lecamus la somme de 22 livres 10 sols tz sur lauelle somme ledit Lecamus a confessé avoir eu et receu dudit Jehan Bernier la somme de 4 livres tz dont etc et la somme de 7 livres 5 sols tz que ledit Jehan Bernier sera tenu paier et bailler audit Lecamus dedans Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers et la somme de 11 livres 5 sols tz faisant parfait payement desdites 22 livres 10 sols ledit Jehan Bernier les a promis et sera tenu payer et bailler audit Lecamus du jourd’huy dedans ung an prochainement venant, et outre entretiendra ledit Jehan Bernier ledit Mathurin Bernier sondit fils de tous habillements à luy nécessaires et honnestes selon son estat, et lequel il a pleny et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne de toute loyaulté envers ledit Jehan Lecamus sondit maître, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit Jehan Lecamus soy ses hoirs etc et ledit Jehan Bernier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Mathurin Bernier son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Maurille Malleulle Me pelletier à Angers et Julien Guytet carreleux demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Lecamus

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