Dispense de consanguinité entre Jean Guerin et Mathurine Batais, Denée, 1733

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 17 du présent mois signée F. Babin et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Guerin de la paroisse de Ste Gemmes sur Loire et Mathurine Batais de la paroisse de Denée,
et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Guerin âgé de 21 ans 6 mois et ladite Mathurine Batais âgée de 27 ans passé,
accompagnés de Jean Guerin père du garçon, Mathurin Juin cousin du garçon, Michel Chauvigné oncle de la fille, Jean Grenon cousin des 2 parties, Pierre Cesbron aussi cousin des deux côtés, demeurant dans les paroisses de Denée, Ste Gemmes, et de Mozé, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et sement pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Jean Grenon a eu pour enfants
  • Jean Grenon marié à Tacheron – 1er degré – Renée Grenon mariée à Cesbron

    Jean Grenon marié à Mathurine Chauvigné – 2e degré – Michel (sic, pour Michelle) Cesbron a espousé Pierre Gourion

    Perrine Grenon marié à Pierre Batais – 3e degré – Michelle Gourion marié à Jean Guerin

    Mathurine Batais en question – 4e degré – Jean Guerin en question

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 4 au 4e degré entre lesdits Jean Guerin et Mathurin Batais

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont dit et déclaré que ladite Mathurine Batais est fille et âgée de 27 ans passés sans avoir trouvé de parti qui lui convint, qu’elle n’a que peu de biens ayant tout au plus 12 livres de rente,
    et que depuis longtemps ils se sont recherchés en bonne foy pour le mariage et que même il a été fait un contrat entre eux de l’avis de leurs parents sans qu’ils seussent estre parents et qu’un ban de leur mariage a esté publié dans la paroisse de Denée, et 2 dans celle de Saint Jean de la Croix sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien ne monte qu’à 25 livres de rente en tous deux, savoir ladite fille 12, et le garçon tout au plus autant, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, qui ont déclaré ne scavoir signer, le garçon suppliant et son père ont signé avec nous. Signé Jean Guerin, Jean Guerin, L. Coignard curé de Mozé.

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    Dispense d’affinité Charles Paulmier et Renée Gannes, Angers, 1696

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie chanoine en l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie par nostre St père le pape Innocent XII, sont comparus Charles Paulmier et Delle René Gannes du diocèse d’Angers, lesquels nous ont exhibé et présenté une bulle de dispense matrimoniale par eux obtenue de nostre St père pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschement qui est entre eux du 3 au 4e degré d’affinité sur la cause que ladite Delle Gannes a atteint l’âge de 24 ans et plus et n’a pu jusques à présent trouver un partu de condition égale à la sienne avec qui elle se pust marier, à nous addressants nous priant et requérant vouloir enterriner et fulminer ladite bulle selon sa forme et teneut, à quoy obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, et ensuite interrogés sur les suites résultant de ladite bulle de dispense en présence de Me Michel Placé notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial du mesme lieu y demeurant nostre greffier ordinaire en la forme et manière qui s’ensuit

    Du lundy 27 février 1696
    enquis ledit impétrant de ses nom surnom âge qualité

      a dit qu’il s’appelle Charles Paulmier licencié ès loix conseiller du roy et son procureur au grenier à sel de St Rémy demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, âgé de 28 ans

    s’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente

      a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

    enquis s’il a connaissance de l’âge de ladite Delle Renée Ganne et s’il est vray qu’elle n’ayt pu jusques à présent trouver un party de condition égale à la sienne avec lequel elle se peust marier

      a dit qu’elle est âgée d’environ 29 ans et qu’elle n’a pu jusqu’à présent trouver de party d’égale condition à la sienne avec lequel elle se pust marier

    enquis en quel degré d’affinité il est avec ladite Delle Ganne et d’où procède leur degré d’affinité

      a dit qu’ils sont alliez du 3 au 4e degré d’affinité scavoir

    Mathurin Blouin
    Radegonde Blouin sœur de Charles Blouin
    Perrine Lepage – 2e degré – Marthe Blouin
    Charles Paulmier impétrant – 3e degré – Louise Juroys
    4e degré – Jean Juroys cy-devant mary de ladite Delle Renée Gannes

    Enquis s’il a enlevé ladite Delle Gannes ou forcée pour la faire consentir audit mariage ou s’il y a quelqu’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non

    s’il fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à luy faite de son présent interrogatoire à dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    Enquise pareillement l’impétrante de ses nom surnom âge qualité et demeure

      a dit qu’elle s’appelle Renée Gannes veuve de Jean Juroys âgée de 28 ans ou environ demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’elle nous présente

      a dit qu’oui et nous prie de la vouloir enterriner

    Enquise s’il est vray qu’elle ayt atteint l’âge de 24 ans et qu’elle n’ayt pu trouver jusques à présent un party sortable à sa condition depuis la mort de son mary

      a dit qu’elle a atteint l’âge de 28 à 29 ans et qu’elle n’a pu jusques à présent depuis la mort de son mary trouver un party sortable à sa condition

    Enquise en quel degré d’affinité elle est avec ledit Sr Paulmier et dont il procède

      a dit qu’ils sont du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avont fait lecture

    Si elle n’a point esté ravie ou forcée pour consentir audit mariage et s’il n’y a point d’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non et qu’elle y consent volontairement et qu’elle ne connoist pas d’autre empeschement entre eux que celui cy dessus énoncé

    Si elle fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à elle faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signe. Signé Renée Gannes

    A aussy comparu devant nous Me Louis Sigougne notaire royal à Saumur demeurant en la paroisse St Georges des Sept Voyes, âgé de 52 ans, oncle maternel dudit Sr Paulmier, lequel après serment par luy fait de dire vérité et enquis sur les faits cy-dessus,

      a dit qu’il connoist depuis longtemps les parties et qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré en la manière cy-dessus enoncée, dont luy avons fait lecture, que ladite Delle Gannes est âgée de plus de 24 ans, et qu’elle n’a pû trouver jusques à présent depuis la mort de son mary un party sortable à sa contition que ledit Sr Paulmier, que les parties font professon de la religion catholique apostolique et romaine et qu’il n’a pas connaissance qu’il y ait entre elles aucun autre empêchement canonique ou civil que celui d’affinité cy-dessus énoncé, qu’elle n’a esté forcée ny ravie pour consentir audit mariage, et le fait volontairement

    lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité, y a persisté et signe

    Et le mardy 28 février 1696 a aussy comparu devant nous Me Nicolas Juroys frère du défunt mary de ladite Delle Gannes, prêtre, demeurant en la paroisse de sainte Croix de Rochefort, âgé de 26 ans, lequel après serment par luy fait de dire vérité

      a dit qu’il connoist les parties, qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avons fait lecture, qu’il a connaissance que ladite Delle Renée Gannes a plus de 24 ans, et qu’elle n’a pu trouver jusques à présent depuis la mort de sondit défunt mari de party sortable à sa condition que ledit Sr Paulmier, qu’ils font profession de la foy catholique apostolique et romaine, et qu’il ne croît pas qu’il y ait aucun autre empeschement canonique ou civil entre lesdites parties que celui cy-dessus, et que ladite Delle Gannes ayt esté enlevée ny forcée pour consentir audit mariage

    lecture à lui faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté et signé

    Vu la bulle de nôtre saint Père le pape Innocent XII, obtenue par n. h. Charles Paumier et Delle Renée Gannes veuve demeurant en cette ville, le 5 novembre dernier, portant dispense de maraige nonobstant le 3 au 4e degré d’affinité pour les causes y contenues, et adressante à monsieur le révérend official d’Anjou, son procès verbal fait en conséquence ce jour d’hier et ce jour, il n’empesche la fulmination de ladite bulle, à Angers ce 28 février 1696. Signé Moreau prieur de Trémentines
    Sur quoy vu par nous ladite bulle obtenue de nostre Saint Père le pape Innocent XII par lesdits sieur Charles Paulmier et Delle Renée Gannes que nous avons vues et trouvées saines et entières … données à Rome à Ste Marie Majeure l’an de l’Incarnation de nostre seigneur 1695 les nones de novembre, et du pontificat de nostre St père l’an 5e, signées sur le reply C. Sibert, scellées en plomb sur cordon …etc…

    Dispense de consanguinité Boulais Boisseau, La Selle-Craonnaise, 1734

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Le Gouvello vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 24 de février signée R. Le Gouvello, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Boulais et Marie Boisseau tous deux de la paroisse de La Selle Craonnaise, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont devant nous commmissaire soussigné lesdites parties scavoir
    ledit Jean Boulais, âgé de 22 ans et ladite Marie Boisseau âgée de 23 ans,
    accompagnez de Jeanne Godebille veuve de Jacques Boulais père dudit Jean Boulais, Jacques Boulais son frère, Nicolas Pointeau et François Mauxion ses beaux-frères,
    Jacques Boisseau frère de ladite Marie Boisseau, Jean Lepron son oncle, Pierre Salé notaire son beau-père, et Jean Boisseau son oncle, tous de ladite paroisse de la Selle fort ledit Salle qui est de la paroisse de Brain, qui ont dit bien connaître lesdites parties
    et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Michel Boisseau

  • Jacques Boisseau – 1er degré – André Boisseau qui a épouse Perrine
  • Françoise Boisseau qui a épousé Jacques Boulais – 2e degré – André Boisseau qui a épousé René Houdouin
  • Jacques Boulais qui a épousé Jeanne Godebille – 3e degré – Jacques Boisseau qui a épousé Marie Girard
  • Jean Boulais qui veut épouser Marie Boisseau – 4e degré – Marie Boisseau qui veut épouser Jean Boulais de laquelle il s’agit
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulais et ladite Marie Boisseau
    à l’égard des raisons et causes qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la mère dudit Jean Boulais ne peut à présent lui donner plus de 200 livres et qu’après sa mort il pourra avoir 20 livres de rente
    que ladite Marie Boisseau peut avoir environ 40 livres de rente, que les biens des 2 parties sont proches l’un de l’autre qui par ce moyen seront une plus grande valeur et mettre ledit Jean Boulais en état de soutenir son petit commerce
    que depuis plus de 3 ans ils se sont recherché pour le mariage sans se scavoir si proches parents, qu’il y a depuis ce temps une grande amitié entre eux et que dans le pays ladite fille n’a point trouvé et ne pourroit trouver d’autre parti qui lui convienne et comme leur bien ne monte à présent qu’à la somme de 50 livres de rente ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui ont signé avec nous fors ladite Jeanne Godebille mère dudit Jean Boulais, ladite Marie Boisseau et François Mauxion
    fait et arrêté dans notre presbitère

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Dispense de consanguinité Coquereau Cadeau, Thorigné, 1734

    Voici une dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par N. Lepicier entre René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau tous deux de Thorigné.

  • En lisant cet acte, j’ai eu le sentiment qu’il achetait la jeune fille pauvre. Il est en effet dit que c’est lui qui lui donne 200 livres. Puis, il ajoute « vu son grand âge », qui confirme bien qu’il la prend pour soigner sa vieillesse. Je pense que cela existe toujours…
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 décembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’evesque d’Angers en date du 11 dernier signée J. J. Boucault vicaire général, e tplus bas par monsieur le vicaire général Mezeray, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessain de contracter René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau fille, tous deux de la paroisse de Thorigné, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Rigault, âgé d’environ 57 ans, et ladite Louise Cadeau, âgée d’environ 25 ans, acompagnez de Pierre Cadeau père de ladite Louise Cadeau, de René Limier neveu dudit Rigault du costé maternel, d’Etienne Boulay aussy son neveu du mesme costé, d’Innocent marion beau-frère de ladite Louise Cadeau, et de Gabriel Cadeau frère de ladite Louise Cadeau, tous demeurants en la paroisse dudit Thorigné, qui nous ont dit bien connoistre lesdites parties, et sement pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Charles Chauvin marié à Julienne Lepicier – 1er degré – Jeanne Lepicier fille de Guillaume Lepicier et Delahaye
  • Charles Chauvin père de Jeanne Chauvin – 2e degré – Gabriel Cadeau et Jeanne Lepicier, père et mère de Pierre
  • Jean Rigault et Jeanne Chauvin père et mère de René – 3e degré – Pierre Cadeau et Jeanne Chalopin père et mère de Louise
  • René Rigault veuf de Renée Coquereau qui veut épouser Louise Cadeau – 4e degré – Louise Cadeau du mariage de laquelle il s’agit avec René Rigault
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre lesdits René Rigault et ladite Louise Cadeau,

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Louise Cadeau n’a aucun bien de fond, et que son père n’est point en estat de luy donner quelque chose vu qu’il est pauvre et qu’elle est obligée de travailler et de servir pour vivre, qu’elle n’a trouvé d’autre party qui lui convint,

    et que ledit Rigault luy fait son avantage et luy fait don de 200 livres pour sa jeunesse estant dans une métayrie qu’il tient à moitié et qu’il peut avoir environ 50 écus en meubles et ferrements pour tout sans aucun bien de fond

    et qu’il n’en a point trouvé qui luy convienne mieux que ladite Louise Cadeau sa parente pour son gouvernement et la bonne amitié qu’il a pour elle, vu son grand âge et que la paroisse où ils demeurent est si petite que les habitants sont presque tous parents ou alliés ou conjoints par affinité spirituelle, et comme ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empeschement, ce qui nous a esté certifié par lesdits temoins nommez de l’autre part, qui nous ont déclaré ne savoir signer.
    Fait lesdits jour et an. Signé Quenion curé de Montreuil sur Maine.
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    Dispense d’affinité, La Selle-Craonnaise, 1734 entre Jean Ferron de Fontaine-Couverte, et Jeanne Guion de La Selle-Craonnaise

    Merci à celles qui ont tenté de retrouver le mariage de la précédente dispense.
    Même si le mariage est encore un mystère, il est certain qu’ils se sont surement mariés quelque part, car c’était une dispense avec bulle de Rome, donc avec des frais, et on voit mal des frais en vain.

    La dispense suivant est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 septembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur l’abbé Legouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 14 de ce mois d’août 1734 signée R. Legouvello pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter
    Jean Ferron de la paroisse de Fontaine Couverte
    et Jeanne Guion de la paroisse de La Selle Cranoise,
    des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement
    de l’âge desdites parties,
    du bien précisément qu’elles peuvent avoir,

    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit
    Jean Ferron âgé de trante huit ans et ladite Jeanne Guion âgée de 45 ans, Michel Boisseau, Radegonde Lepron, Renée Guion mère dudit Jean Ferron, Mathurin Ferron, François Ferron leurs parents, qui ont dit bien connoistre lesdites parties

    et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits et éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons trouvé qu’il y a entre lesdites parties un empeschement d’affinité du troisième degré au troisième

    et à l’égard des raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré s’estre mis en promesse de mariage et mesme avoir publier une fois leurs bans de mariage sans avoir connaissance dudit empêchement,

    la segonde raison qu’ils se conviennent parfairement à cause de leur âge, et comme ils n’ont aucun fond et que tout leur bien ne consiste qu’en meubles et marchandises, ne peut aller qu’à environ 550 livres, ledit Jean Ferron n’ayant que 200 livres et ladite Jeanne Guion 350 livres ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommez qui ont dit ne signer de ce enquis,
    fait à Ballots lesdits jour et an que dessus. Signé Delorme curé de Ballots

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    Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

    par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

    La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

    FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

    Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
    René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
    et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
    lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
    à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

      Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

    A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

      S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

    A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

      Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

    A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

      D’où procède le degré de consanguinité

    A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

      S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

    A dit que non et qu’elle est plainement consentente

      S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

      Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

    A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

      Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

    A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

      Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

    A dit que ouy

      D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

    A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

      Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

    A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

      S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

    Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
    Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

    Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
    lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

    Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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