Nicolas Girault, fermier de la seigneurie de Paluaux, se fait payer de rentes dues à la seigneurie, Soulaire 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1587 en la cour du roy notre sire à’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme Nicollas Girault marchand demeurant en la paroisse de Soullaire, fermier du fief et seigneurie des Palluaulx soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Georgine Bellot veufve de deffunt René Michau sieur de la Croullerie demeurant en Recullée lez Angers la somme de 4 escuz sol pour le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol à laquelle somme lesdites parties auroient composé ensemblement pour demeurer par ladite Bellot quite vers ledit Girault du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Saulteré de rente qu’elle auroit esté condempnée paier audit Girault par sentence donnée au siège de la prévosté royale d’Angers en date du 11 décembre dernier et frais faits par ledit, ensemble des frais et mises par ledit Girault faits contre ladite Bellot pour raison du paiement desdits 3 septiers de bled seigle, iceluy 3 septiers de bled seigle pour l’arréraige d’une année escheue au jour et feste de St Michel Montgargane dernier ou autre terme de l’année 1586 au désir du papier censif de ladite seigneurie des Palluaulx et de pareil nombre de septiers de bled seigle de rente deuz à ladite mesure de Saulteré deuz chacuns ans à ladite seigneurie sur à cause et pour raison de certains héritages sis en la paroisse de Cantené appartenant en partie audit deffunt Michau et ladite Bellot sa dite veufve et autres, et dont et de laquelle somme de 4 escuz sol pour ledit reste et parfait paiement desdits 25e scuz sol ensemble desdits 3 septiers de bled de rente et frais au moyen de ladite somme ledit Girault s’en est tenu à content et en a quité et quite ladite Bellot à ce présente et acceptante le recours d’icelle Bellot réservé contre ses autres codédempteurs de ladite rente afin duquel ledit Girault luy a cédé et cèdde ses droits et actions pour se faire paier et rembourser et s’est départye et despartye de toutes poursuites contre eux qu’elle voirat estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage de restitution de prix fors de son fait seulement, et pour ce faite l’a mise et subrogée en son lieu droits et actions et consent qu’elle s’en fasse subroger par justice ainsy qu’elle voyra estre à faire à ses despens comme dit est, à laquelle quitance et cession oblige ledit Girault etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et pssé audit Angers après midy en présence de sire Pierre Verdon et René Cherpentier sergent royal demeurant Angers tesmoins
ledit Girault a dit ne savoir signer

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Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Seigneurie et sieurie en Anjou

    Je reporte ici un ancien article que j’avais mis sur mon autre blog le 14 décembre 2007.

François me demande la différence entre sieurie et seigneurie. Ma réponse concerne l’Anjou.
Le seigneur possède une terre noble, dite « seigneurie », ou encore « fief » qui est à l’origine détenue par un noble qui a d’ailleurs au tout début de la noblesse le même nom que la terre elle même.
Au fil des siècles, beaucoup de seigneuries changent de propriétaires nobles par voie d’alliances. Puis, des marchands fortunés acquièrent des terres nobles (seigneuries), sans pour autant pouvoir prétendre au titre de noble.
Ajoutons qu’une terre noble, ou « seigneurie », a des droits de justice, chasse, perception des rentes et devoirs féodaux, etc… et ce, même aux marchands non nobles, car ces droits sont liés à la terre elle-même, non à son propriétaire. Donc elle assure un revenu foncier qui a cependant fortement diminué au fil des siècles devant l’érosion de la monnaie.
Le sieur possède une métairie ou une closerie, simple terre roturière. Son possesseur joue au « petit seigneur « , par imitation, en ajoutant à son patronyme un titre de terre.
Disons le tout net, c’est un titre qui relève du « paraître », et n’est lié à aucun droit féodal d’aucune sorte, contrairement à la seigneurie, qui est fief ou terre noble.

  • Commentaires parus en 2007 :
  • Le vendredi 14 décembre 2007 à 08:25, par Galissonnière

    Je lis sur mon calendrier: 14 décembre Sainte Odile.
    Bonne fête à vous Odile qui faites tant pour l’histoire en général et celle de notre région en particulier.
    Je sais que vous avez étudié les saints, faites nous s’il vous plait un petit résumé sur la vie de Sainte Odile.
    Je suis certaine que beaucoup d’Odile qui consultent votre site ne connaissent pas la vie de leur sainte patronne

    2. Le dimanche 16 décembre 2007 à 14:43, par Amalric

    Bonjour,

    La seule différence (valable en Anjou mais aussi ailleurs) entre sieurie et seigneurie est qu’une seigneurie possède des droits des justice. La sieurie n’en possède pas. Mais une sieurie est souvent une terre noble, il ne faut donc se fier qu’a la présence de droits de justice (ou non).

    La seigneurie est aussi en général plus étendue, et de nombreux seigneurs (possesseurs d’une seigneurie) sont aussi sieurs (possesseurs de simples sieuries).

    3. Le mardi 4 mars 2008 à 17:52, par élise

    ne reconnait-on pas qu’une terre est noble,quand son propriétaire doit « foi et hommage » à son Seigneur suzerain? Et le partage de cette terre doit se faire noblement, c’est à dire 2/3 pour l’aîné et 1/3 pour les autres héritiers. Ce qui ne rend pas ses propriétaires nobles pour autant.Mais qui explique peut-être l’accession de certaines branches de familles paysannes à un niveau social supérieur…

    Testament de Pierre Simon curé de Chenillé-Changé, 1611

    et quel testament, car le testateur a vécu longtemps et donne ses neveux et nièces sur 2 générations. En particulier du côté paternel il n’a plus qu’une nièce qui est Perrine Vignais épouse de Macé Janvier et mère de Renée Janvier, celle qui va épouser Anselme Bucher et qui fait les Bucher de Chauvigné.

      Voir mon étude BUSCHER
      Voir mon étude VIGNAIS

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 septembre 1611, au nom du père du fils et du saint esprit amen, sachent tous que en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Pierre Symon prêtre prieur curé da Chenillé, y demeurant, soubzmectant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent ou pouvois ressost et juridiction de ladite cour quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy fait testament, ordonnance et dernière volonté comme cy après s’ensuit ne voulant mourir intestat sans ordonner des choses qui sont tant de l’âme que à la personne et biens
    premièrement il s’est recommandé à Dieu de toute affection à la benoiste vierge Marie, à monsieur st Michel Ange, à monsieur st Jehan Baptiste, à Mr st Pierre, à Mr st Paoul, Mr st Jullien, St Sébastien, à Mr st Serené, à Mr St Estienne, à Madame ste Barbe, à madame ste Catherine, à madame ste Anne et à toute la cour céleste, de quant son âme sera séparée d’avec son corps la conduire au royaulme céleste de Paradis, veult et ordonne que son corps soit conduit processionnellement du lieu où il décédera jusques à l’églsie de Chenillé et qu’il y soit inhumé au droit du crucifix costé de l’autel de Notre Dame,
    Item qu’il soit célébré une chanterie solemnelle le jour ou le lendemain son obeit en l’église dudit Chenillé et à l’issue d’icelle que soit donné et distribué à tous pauvres et non aux (illisible) à chacun 12 deniers, et que tous prêtres qui y assistent qui diront messes y soyent receuz à sa sépulture et soyent payés par son exécuteur cy après nommé et déclaré
    Item incontinent après son décès qu’il soyt dit célébré et continué ung annuel en l’église dudit Chenillé au moyen qu’il y ait des prêtres pour ce faire ou bien en l’église de Monstreuil sur Mayne d’une messe par chacun jour de l’office des trépassés vigiles … et morts et ung sufraige sur sa fosse à la fin de chacune messe, le tout chanté à haulte voix à diacre ornements et aumoièer ? à chacune desquelles messes se feront prières tant pour luy, ses parents et amis vivants et trépassés et pour le payement dudit annuel donnt la somme de 120 livres tz
    Item à huitaine après son décès et sépulture ou autre jour limitte par sondit exécuteur qu’il soit dit et célébré en ldite église dudit Chenillé une chanterie sollemnelle ou tous curés et prêtres qui y assisteront qu’il leur soyt baillé par sondit exécuteur selon la coustume et ceulx qui ne disent messe qu’il ne leur soyt rien baillé et qu’il soit aussi donné à chacun pauvre qui s’y trouveront à chacun 10 deniers, et que ses orniements soyent baillés pour servir audit service et ledit sevice et annuel fini que sesdits ornements demeureront à l’église dudit Chenillé et mis entre les mains du procureur de fabrice scavoir ung missel une chappe unc chasuble ung aumonière et une aube garnie
    Item veult et ordonne qu’il soit dit ung trentain solemnel scavoir en l’église de Thorigné ung en l’église de Monstreul sur Mayenne, ung en l’église de Mollière, ung en l’église de Ménil et ung en l’église dudit Chenillé, lesquels se diront auparavant que commencer ledit annuel et pour le payement de chacun trentain sondit exécuteur les payera et pour le luminaire à servir à son enterraige et service soient 5 torches qui sont en sa maison et prebitaire et après avoyr servi audit enteraige et service qu’ils demeurent en l’église dudit Chenillé pour servir au trentain et annuel et (illisible) lesdits trentain et annuel qu’il y ait ung flambeau de demie livre de cire et qu’il soit allumé durant les messes
    Item a dit et déclaré ne debvoir rien à personne que à sa servante Hardouyne à laquelle il doit pour ses services la somme de 4 livres à Ste Catherine prochaine,
    Item a donne et donne à ladite Hardouyne sa servant si elle est demeurante avec luy au temps de son décès ung septier de bled seigle qui luy sera baillé par sondit exécuteur outre ses services payés et à ses autres serviteurs qui seront aussi demeurant avec lui lors de son décès à chacun 3 boisseaux et pour le regard du petit charlit à quenouille dont la courtine est de bois et où ladite Hardouyne couche, il entend et veult que après son décès qu’elle ait ledit charlit avec la couette et travers lict et aureiller et deux draps et ne doibt rien à sesdits serviteurs par argent que depuis la st Jehan dernière
    Item ce qu’il luy est deub tant en argent que autrement il est escript en son papier journal et luy est justement deub les articles qui ne sont point croisés et veult que foy y soit adjointe et que ses héritiers s’en fassent payer
    Item pour plus facilement cognoistre ses héritiers présumptifs à posséder après luy sa succession et que foy y soit adjoincte dit et déclare ledit testataire qu’il est fils de Pierre Simon et Guillemine Savary, vivants demeurant au lieu et métairie de la Tousche Garnier en Mollières, du mariage desquels seroyent yssus ledit testateur et deffunte Perrine Symon en son vivant femme de deffunt Jehan Vignays, du mariage desquels est yssu deffunt missire Pierre Vignais en son vivant prêtre et Adrian Vignais vivant mary de deffunte Ollive Britais et est yssue Perrine Vignais femme de Macé Janvier laquelle ledit testateur recognoist seule héritière du costé paternel et en ung cinquiesme du costé maternel, et d’aultant que ladite Savary fut mariée en premières nopces à ung nommé Guillaume Pichon desquels seroyent yssus 4 enfants scavoir Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne, ladite Mathurine fut mariée avec deffunt Pierre Marion de laquelle est yssu Pierre Mahier lequel testateur cognoit estre héritier du costé maternel pour un cinquiesme, ledit Guillaume Pichon fut marié avec deffunt Mathurine Symon desquels est yssu François Pichon lequel il cognoist aussy son héritier du costé maternel pour ung cinquiesme, deffunt Pierre Pichon fut marié avecques deffunte angès Giraudier desquels sont yssus Me René Jacques et Claudine les Pichon frères et soeur lesquels représentent ledit deffunt Pierre Pichon leur père, lesquels il cognoist aussi ses héritiers tous trois pour ung cinquiesme du costé maternel, ladite Jehanne à présent décédée veufve de deffunt Macé Bellanger les enfants de laquelle aussi ses héritiers pour ung cinquiesme du costé maternel, lesquels 4 enfants du premier lit de ladite deffunte SavaRy tous héritiers dudit testateur chacun pour un cinquiesme, et ladite Perrine Vignais femme dudit Janvier sa niepce les recognois aussy ses hériters du costé maternel, aussy pour ung cinquiesme comme dit est et du costé paternel pour le tout
    Item ledit testateur veult et désire que tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs que ses dits hériters les partaigent amiablement et que chacun en prenne en son degré prélevé sa part sans autrement les vendre laugnay ? après sondit décès et que à faulte de ce faire il entend que ceulx qui contreviendront à ce que dessus soyent déclarés inhabiles à succéder à sadite succession, car telle est son intention et volonté
    auxquels héritiers susdits et à chacun d’iceulx ledit testateur deffend de s’aider d’aulcunes sensures ecclésiastiques pour le fait de sadite succession aultrement il les déclare inhabilles à succéder sa dite succcession comme dit est, et la portion de celuy ou de ceulx qui y contreviendront de ce que dit est il veult et ordonne que ce qui leur pourroyt appartenir tant meubles que immeubles soyent dispersés à l’église et aux pauvres par la diligence de sondit exécuteur
    Item ledit testateur a déclaré et déclare que lors qu’il entra en sa prieuré et cure dudit Chenillé qui fut à la Toussaints 1571 ne trouva aulcuns meubles bestiaulx ne sepmances pour ensepmancer les terres dudit bénéfice, fors une vieille huge qui est encores en essance afin qu’il n’en soyt fait aulcune demande ne recherche à ses héritiers
    Item a ledit testateur révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et quodicile par luy faits auparavant ce jour et articles y contenus et veult et entend que iceluy présent tienne par forme de testament quodicille ou autre deument qu’il soyt permis de droit comme de coustume
    Item pour exécuter ce présent testament ledit testateur a esleu nommé eslist et nomme son exécuteur Macé Janvier son nepveu à cause de ladite Vignais, il prye d’en prendre la charge et pour iceluy accomplir il le saisist comme à présent comme dès lors de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir jusques au parfait accomplissement de ce présent son testament
    Item pour approbaiton de ce que dessus ledit testateur s’est obligé luy ses hoirs biens et choses présents et advenir pardevant ledit Jehan Chevalier notaire soubz la cour de Marigné renonçant à toutes choses à ce contraire foy jugement et condemnation etc fait et passé au presbitaire dudit Chenillé en présence de vénérable et discret Me Gabriel Milloys prêtre Maurille Desprez et Olivier Berard marchand demeurant audit Chenillé tesmoins à ce requis et appellés le 5 septembre 1611 devant midy
    ledit Berard a déclaré ne scavoir signer
    Item a ledit testateur déclaré que Pierre Allaire luy doibt la somme de 150l ivres tz comme il est porté par transaction et accord passé entre ledit testateur et ledit Allaire et Jehanne veufve de deffunt Macé Bellanger, Item Jacques Pichon luy doibt la somme de 12 livres 14 sols, item François Pichon luy doibt la somme de 9 livres, item Pierre Bellanger demeurant à Plupin en Thorigné le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Marigné comme il est porté en sondit papier journal

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    Louis Jacquelot, héritier noble, fait les comptes de partage avec son beau-frère Philippe Emmanuel Hardouin, 1658

    ceci n’est qu’une petite partie des partages de 1658 concernant la succession de sa mère, Marguerite Allaneau, qui n’est pas une succession noble, de son père, qui est une succession noble, et des frères et soeurs décédés en bas âge, et de leur grand mère maternelle Jacqueline Leroy.
    Louis Jacquelot, né en 1621 à la Rouaudière, est conseiller angevin au Parlement de Bretagne, mais a épousé une bretonne et a des biens en Bretagne. On peut estimer sa fortune ici plus près de 100 000 livres que de 50 000, c’est à dire qu’il se situe dans les socialement très aisés.

    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller audit parlement, et héritier principal noble tant dudit deffunt sieur son père, que de deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jaquelots ses frère et soeur décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partye en la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa mère, et Jacquine Leroy son ayeule maternelle, demeurant en la ville de Rhenne d’une part, et Me Philippe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Peuston, tant en son privé nom que comme procureur de dame Jacquette Jacquelot son épouse, de luy authorisée par sa procuration passée par Boysand notaire royal demeurant au bourg dudit Peuston le 7 de ce mois, la minute de laquelle signé Philippe Emmanuel de Hardouin, Jacquette Jacquelot, G. Planchard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est, ladite dame Jacquelot fille desdits deffunts sieur Jaquelot et dame Allasneau, et esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx renonçant au bénéfice de divisioin d’autre part, lesquels après que ledit sieur de la Girouardière esditsnoms a déclaré qu’il se tient aux termes de son contrat de mariage passé par Gouesbau notaire de la baronnie de Pouancé le 7 février 1652, accepte la somme de 20 000 livres qui luy a esté promise par iceluy pour le partage de ladite dame de la Girouardière tant esdits successions paternelle maternelle et de son ayeulle, qu’en celles des deffunts Félix et Marguerite les Jacquelot ses frère et soeur décédés avant sadite mère, a offert déduire sur icelle somme celle de 10 000 livres qu’il a receue en conséquence dudit contrat de mariage et dont il auroit donné acquit, se contenter pour la part afférante à sadite femme en la succession de deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sadite mère de la somme de 1 200 livres tz, et pour son deub prendre des héritages esdites successions, à la charge dudit Jacquelot aquitter toutes debtes tant mobilières qu’immobilières de toutes lesdites successions et rembourser de 400l ivres qu’il a esté chargé de luy payer en l’acquit d’iceluy pour arrérages de rentes par ledit sieur de la Girouardière payés au sieur Jollivet,
    ont fait le partage conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que pour demeurer quite par ledit sieur Jacquelot aisné vers lesdits sieur et dame de la Girouardière du restant à payer des 20 000 livres meubles et autres choses à eux promises par leur dit contrat de mariage pour la partage de ladite dame esdites successions tant paternelle maternelle et de son ayeulle que de celles desdits Félix et Margueite ses frère et soeur mesme des intérests dudit restant comme aussi de la somme de 1 200 livres à quoy les partys ont convenu pour sa part afférante à ladite dame en la succession dudit Philippe son frère, et de celle de 400 livres payée par ledit sieur de la Girouardière en l’acquit desdites successions audit Jollivet, et dont ledit sieur Jaquelot auroit esté chargé par ses cohéritiers par leur partage fait devant nous le 7 de ce mois, ledit sieur Jacquelot aisné a baillé quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promis garantir de tous troubles et empeschements quelconques audit sieur et dame de la Girouardière pour eux leurs hoirs et ayant cause les héritages qui s’ensuivent
    scavoir est les lieux et mestairies de la Bergerie en la paroisse de Pommerieux, de Maupertuis en la paroisse d’Attée, de la Jeuslinière et de la Bussonnière en la paroisse saint Clement de Craon, et la closerie de la Rapinière en la paroisse de Cosme, ainsi que lesdits lieux mestairies et closerie se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendancse sans en rien réserver y comprins les bestiaux et sepmances desdits lieux en ce qu’il en dépend dedites successions, de mesme que lesdits sieur et dame de la Girouardière ont déjà jouy de partie d’iceux en conséquence de leur dit contrat de mariage et en faire comme ils sont escheusaudit sieur Jaquelot aisné par ledit partage du 7 de ce mois, promettant ledit sieur Jaquelot acquiter libérer et indemniser lesdits sieur et dame de la Girouardière de toutes debtes desdites successions tant mobilières que immobilières en sorte qu’ils n’en soient inquiétés ni recherchés à peine etc
    à la charge par lesdits sieur et dame de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes soit noblement ou censivement, d’en payer les cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche et ce tant pour le passé que pour l’advenir, et de payer et faire de retour de partage audit sieur Jacquelot aisné la somme de 13 400 livres tz scavoir 3 400 livres dans 3 jours prochains et le surplus en son acquit et descharge et desdites successions scavoir 4 000 livres tz à damoiselle Jeanne de Lesrat, et 2 000 livres audit sieur Jollivet et de ce jour en faire cesser les rentes poursuites et contraintes et en fournir audit sieur Jaquelot acquits vallables dans 5 ans prochains et faisant quoi ils demeurent du consentement dudit sieur Jaquelot aisné subrogé es hypothèques desdites créances, et pour leur plus grande sureté à quoy faire lesdites choses ainsi baillées en partage demeurent spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents desdits sieur et dame de la Girouardière vers lesquels ledit sieur Jaquelot aisné demeure quitte par cesdites présentes de tout ce qu’ils pourroient prétendre esdites successions directes et collatérales tant en meubles qu’immeubles soit en conséquance de leur dit contrat de mariage ou autrement en quelque façon que ce soit, renonczant ledit sieur de la Girouardière esdits noms à l’inquiéter et à luy faire aulcune demande pour raison d’icelles, et en tant que besoing est luy a céddé les droits qui luy pouvoient appartenir esdits noms esdites successions moyennant cesdites présentes, sans néanmoins aulcune garantie éviction ny restitution de deniers de sa part,
    auquel partage transaction quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesme ledit sieur de la Girouardière esdits noms et qualité et en chcaun d’iceux solidairement comme dit est au payement desdites 13 400 livres aux termes et ainsi que dit est etc et ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de Guy de la Bigotière escuyer sieur de Perchambaut conseiller du roy au siège présidial dudit Angers en sa présence, de Me Jean Cireul et Florant Janveray advocats audit siege et de Me René Moreau demeurant audit Angers

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    Partages de Jeanne Davy veuve de Guyon Rivière avec les Trouillaut et Allain, Challain la Potherie 1564

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1564 après Pasques (Hardy notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Rivière demeurant à la Bodinière paroisse de Challain et chacun de Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prohomme, Jacques Allain mary de Jehanne Prodhomme héritiers à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Guyon Rivière, demeurant scavoir lesdits Guillaume et Raoul en ladite paroisse de Challain et ledit Allain en la paroisse de Chemaulx ? en Anjou, auxquelles femmes ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier le contenu en ces présentes respectivement et en fournir lettres de ratiffication à ladite veufve dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions entre eulx des choses héritaulx cy après déclarés aquises par ledit deffunt Rivière durant le mariage et communauté d’entre eulx sans préjudice de l’usufruit ou elle est fondée suivant la coustume du pays d’Anjou en la manière que cy après s’ensuit c’est à savoir que pour lapart et portion de ladite Davy veufve susdite est demeuré et demeure par ces présentes pour elle ses hoirs la moitié par indivis de 5 hommées de vigne ou envirion sises au cloux de vigne nommé le cloux de la Godinièer dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de Jehan Chevalier et desquelles 5 hommées de vigne ladite Davy est et demeure tenue faite lots et partages auxdits héritiers qui choisiront l’un des lots qui seront faits par ladite veufve
    Item demeure à ladite veufve 2 boisselées et demye de terre ou environ sises au lieu de la Bizandière dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de missire Pierre Pinczon
    Item une pièce de terre en pré et terre appellée Gourgault avec ung petit pré joignant ladite pièce de pré une haye entre deux icelles choses acquises par deffunt missire Jehan Rivière de noble homme Emar de Seillons des deniers et au profit desdits Guyon Rivière et Davy ainsi que les parties ont recogneu et confessé par devant nous
    Item ung petit jardrin clos à part sis audit lieu de la Bodinière en acquit dudit Chevalier par iceulx Rivière et Davy,
    et auxdits les Trouillaulx et Allain esdits noms est demeuré et demeure l’autre moitié desdites 5 hommées de vigne avecques 4 boisselées de terre ou environ sises en une pièce nommée les Vignes près le lieu des Noes dite paroisse de Challain, et pour ce que les choses de partaige de ladite Davy sont se plus grand valeur que les choses desdits héritiers ladiate Davy a promis est et demeure tenue poyer et bailler pour retour de partaige auxdits héritiers la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ladite veufve a présentement payé auxdits héritiers la somme de 40 livres que lesdits héritiers ont eue et receue en présence et vue de nous sans préjudice de l’usufruit qui appartient à ladite Davy sur les choses du partage desdits héritiers, duquel usufruit elle jouyra sa vie durant selon et au désir de la coustume sur les choses retirées par lesdits héritiers par retrait sur ladite Davy et aussi sans préjudice de son droit de douaire, et poyront les parties les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses du présent partaige chacun pour son lot et de ce qu’il tient
    auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Lespine et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Gatien Ledevin sieur de la Tousche tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog