Réméré sur Jean Allaneau de la seigneurie de la Barrière, Chazé-Henry 1571

la seigneurie devait être relativement importante car la somme est assez élevée, si on compare avec le prix en 1571 d’une métairie qui n’est que de 1 000 à 1 500 livres.
La famille de Brie de Serrant possédait cette terre, mais j’ignore à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Alasneau châtelain de Pouancé, demourant audit lieu de Pouancé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de noble homme Jehan Avril sieur de la Garde varlet de chambre du roi et porte-manteau ordinaire de monseigneur le duc d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et poyé compte et nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 7 020 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonnes et à présent ayant cours selon le prix et poids et cours de l’ordonnance royale jusques au parfait poyement cours et valeur de ladite somme de 7 020 livres tz en 780 escuz sol 192 imperiales 930 pistolets 63 double ducats de Castille 222 double ducats d’Aliance et le reste en testons et monnaie, tellement que d’icelle dite somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Avril pour la recousse rachat et réméré de la terre fief et seigneurie de la Barrière située et assise en la paroisse de Chazé-Henry en ce pays d’Anjou

    à 2,5 km N.E du bourg, sur la D771

par cy davant et dès le 23 mars 1565 vendue et transportée par messire Charles de Brye sieur de Serrant audit Alasneau ou procureur pour luy pour pareille somme de 7 020 livres par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire d’icelle avecques condition de grâce et faculté de réméré laquelle encores dure comme apert par ledit contrat dudit 23 mars et ainsi que ledit Alasneau a déclaré et confessé par devant nous et au moyen duquel poyement ainsi fait par ledit Avril audit Alasneau et de ladite grâce et faculté de réméré demeure par ces présentes du consentement dudit Allasneau ladite terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances bien et deument recoussée et rémérée au prouffilt dudit Avril ses hoirs etc, et est ce fait au moyen de la vendition que ledit de Brye sieur de Serrant a faite audit Avril de la terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances pouvoir et faculté d’icelle rescousser et rémérer sur ledit Alasneau pour et au profit dudit Avril subrogé pour cest effet comme apert par contrat fait et passé soubz la cour cu chastelet à Paris par devant Herbin et Archereau notaires d’icelles le vendredi 18 mai dernier à la charge dudit Avril de faire ladite recousse et réméré de ladite terre et seigneurie sur ledit Alasneau et davantage a ledit Avril baillé et poyé audit Alasneau la somme de 25 livres pour le coust du contrat de ladite vendition fait audit Alasneau et autres loyaux coustements frais et mises dépendants d’icelle, dont ledit Alasneau s’en est pareillement tenu contant et en a quité et quite ledit Avril, auquel faisant ces présentes il a baillé et rendu le contrat de la vendition luy faite comme résolu, avecques les prorogations desdites grâces, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir oblige ledit Alasneau soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Joussier sieur de Corniller, honorable homme Me Urban Lebommier licencié ès loix advocat à Angers, Georges Robin et Julien Bridault marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite Dupont loue une maison à Jean Borit, Saint Lumine de Clisson 1743

curieusement le locataire ne commence à payer que 2 ans plus tard ! Sans doute une distraction du notaire ?
La propriétaire demeure à Jallais en Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu h. femme Marguerite Dupond veuve de feu h. h. Jan Borit demeurante ordinairement au bourc et paroisse de Jallais province d’Anjou et de présent en cette ville de Clisson, laquelle a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochaine et finiront à pareil jour lesdits neuf ans finis et révolus avec promesse de bonne et vallable garantie par l’hypothèque et obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, à h. h. Jean Rivière laboureur à bras demeurant au village du Mortier Mainguet paroisse de st Lumine aussy présent et acceptant scavoir est une petite maison avec une chambre au côté se joignantes et environ une boisselée de terre tant labourable qu’en jardins, le tout situé audit village du Mortier Mainguet paroisse de Saint Lumine, joignant d’un costé le preneur d’autre Jean Fleurance de Nantes et d’un bout le chemin, ainsi qu’elle se poursuit et contient que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaître renonçant à en demander plus ample déclaration ny débornement à la charge à luy d’en jouit en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, d’entretenir les logements de réparations locavives scavoir de lattes, thuiles, chaux et mains de l’ouvrier seulement, d’entretenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de payer sans diminution de prix de la présente toutes les rentes foncières et seigneurieuses (sic), fouages et dixmes à l’église dus et accoutumés être payés sur lesdites choses, de ne couper aucuns arbres par pied ny teste ains ne couper seulement pendant le cours de la présente les arbres émondables, et a été au surplus la présente ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an à ladite bailleresse net et quite en sa main et demeure la somme de 4 livres 4 sols tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges 1745 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoi faire et accomplir s’est ledit preneur obligé sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, même par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce qui a été ainsi voulu et consenti entre parties, promis juré reoncé et obligé tenir jugé et condamné de leur consentement, du jugement de nosdites cours, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse au sieur François Forget et ledit Rivière preneur au sieur Jan Kelly de Clisson sur ce présents

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Nicolas Gosselin, de Rouen, est venu à Angers céder un impayé, 1571

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers), personnellement estably honorable homme Me Nicolas Gosselin principal clerc du parquet de messieurs les gens du roi de la court de parlement de Rouen, demeurant en la paroisse de St Laurent de Rouen, estant de présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à Me Guy Planchenaut praticien en cour laye demourant à Angers, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 livres tz pour les frais et mises faits pour l’obligation audit Gosselin deue et promise poyer par René Poynet demeurant à Loué pays du Maine ainsi que apert par obligation faite et passée en la vicomté et garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen par devant Jehan Lemyre et Maurice Lelievre tabellions royaux audit Rouen en 1571 le samedi 4 août et pour ce faire ledit Gosselin estably soubzmis et obligé en notre dite cour a baillé audit Planchenault ladite obligation signée Lemyre et Lelièvre et scellée sur double queue de cire verd, laquelle il promet faire bonne et vallable, et pour ce faire ledit Gosselin a subrogé et subroge ledit Planchenault en son lieu droits et actions et consenty et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que au cas appartiendra s’en faire payer dudit Poynet et pour ce faire a ledit Gosselin constitué et constitue ledit Planchenault son procureur général pour recepvoir ladiet somme dudit Poynet et y faire de surplus tout ce qu’il appartiendra, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 67 livres 12 sols 6 deniers poyée et baillée comptée et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit Planchenault audit Gosselin qui l’a eue prinse et receue en espècse d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale, dont etc à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Jollivet marchand demeurant à Angers et Phelippes Boysdon demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits

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René de Seillons, qui a vendu à Nicolas Allaneau la seigneurie de Seillons, doit solder les baux à ferme en cours, Noëllet 1581

ils étaient 2 fermiers René Ernoul, qui semble être celui qui habitait Seillons, et Pierre Eveillard, que je sais par ailleurs demeurant au bourg de Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establyz noble homme René de Seillons sieur du lieu et de Vyre de Moigne demeurant en son château de Vyre pays du Maine d’une part, et honorable homme Nicollas Alasneau sieur sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, et chacuns de René Ernoul sieur de la Roynière demeurant en la maison seigneuriale de Seillons en la paroisse de Noueslet, et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en ladite paroisse de Noeslet d’autre, soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Ernoul et Eveillard renoncent à la ferme de ladite terre et seigneurie de Seillons qui leur avoit esté cy davant et dès le 6 août 1566 baillée par defunt noble homme Guillaume de Seillons père dudit René de Seillons tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René son fils pour 6 années commenczant à la Toussaint lors prochainement venant et dont les premières 5 années finiront à la Toussaint prochaine et la dernière finira à la Toussaint ensuivant que l’on dira 1572, pour laquelle dernière années seulement est faite la présente renonciation … les droits d’icelle que lesdits Ernoul et Eveillard depuis par ledit Ernoul …, ont renoncé et renoncent, et est accordé que lesdits Ernoul et Eveillard jouiront de ladite ferme pour ceste présente année qui finira à la Toussaint prochaine et prendront les profits revenus et esmoluements despendant de ladite terre nonobstant que les termes de payer soyent escheus après ladite ferme et ont lesdits Ernoul et Eveillard congneu et accordé que ledit Alasneau qui a acquis dudit René de Seillons ladite terre et seigneurie jouisse de ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances d’icelle à commencer du jour de Toussaint prochaine sans rien prendre par ledit Alasneau des droits desdits cédants, et a ledit Alasneau néanmoins promis garder les marchés des mestayers et closiers et aultres soubz fermes faits auparavant ces présentes pour l’année dernière et en prendra ledit Alasneau les fermes et tous aultres esmoluements et est faite la présente renonciation pour la somme de 200 livres que ledit sieur de Seillons a promis desduire et rabattre auxdits Ernoul et Eveillard sur le prochain terme et de pareille somme de 200 livres les a des aujourd’huy quité et quite à déduire et rabattre sur ladite ferme, et oultre ledit sieur de Seillons a quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des réparations dont il eust peu faire question et demander fors des réparations que les mestayers clousiers et soubz fermiers sont tenus faire lesquelles réparations ledit sieur de Seillons pourra poursuivre contre lesdits mestayers clousiers et soubz fermiers, et à ceste fin lesdits Ernoul et Eveillard ont cédé et cèdent audit sieur de Seillons leurs droits et actions et à ceste fin ont promis bailler audit sieur de Seillons ou audit Alasneau grosses signées des marchés de mestaiage ferme et soubs ferme qu’ils ont faite, et aussi a ledit sieur de Seillons quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des 4 premières années dudit marché escheues à la Toussaint dernière et de tout ce qu’il leur eust peu ou pourroit demander pour et à l’occasion d’icelles et généralement de tout ce qu’il eust peu demander fors et réservé de l’année qui finira à la Toussaint prochaine déduciton sur icelle de ladite somme de 200 livres, davantage ledit Alasneau en faveur de ladite renonciation a délaissé et délaisse la jouissance de la closerie de la cour dudit lieu de Seillons pour l’année prochaine qui finira à la Toussaint 1572 sans que ledit Ernoul soit tenu payer pour ladite jouissance, et pourra aussi ledit Ernoul tirer son poisson qu’il a dans les douves de ladite maison dedans le jour et feste de Nouel prochain et oultre ledit Alasneau a baillé et baille par ces présentes audit Eveillard présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement le lieu et mestairie de la Brosse dépendant de ladite terre et seigneurie de Seillons pour ladite année présente qui finira à la Toussaint que l’on dira 1572 pour en jouir comme ung bon père de famille et outre à la charge d’en paoer les cens rentes et debvoirs et oultre d’en payer audit Alasneau pour ladite année à la fin d’icelle la somme de 80 livres tz,

    encore autant de pages que ce qui est déjà fait, et je renonce… Veuillez m’en excuser

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François Tyreau, de Cossé le Vivien, fait un prêt compliqué qui nécessite 3 notaires, Angers 1595

les affaires compliquées sont traitées à Angers, car c’est généralement trop compliqué pour les notaires locaus, enfin c’est ce que je présume.
Donc, François Tyreau est venu de Cossé le Vivien, emprunter 173 écus un tiers, mais malgré ma retranscription littérale attentive des 3 actes de cet après midi du 7 avril 1595 et la présence de 3 notaires importants Grudé, Serezin et Quentin, j’avoue que l’affaire m’échappe et que j’en perds le fil, sans avoir compris qui prête, et seulement qui sont les cautions Blanchet et Ferragu.
Pour vous convaincre de la complexité lisez le premier acte, qui est manifestement le dernier des 3 actes concernant ce prêt. C’est un véritalble tour de passe passe, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours dans les paradis fiscaux, ici tout le monde est rigoureusement nommé et solidaire des autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Grudé notaire Angers), personnellement estably noble homme Guy Dupont recepveur des décimes d’Angers demeurant en ceste ville soubzmetant confesse que combien que de jourd’huy et auparavant ces présentes François Tyreau sieur de la Frenouze demeurant au lieu et maison seigneuriale de Salleux à Cossé le Vivien, noble homme Georges Blanchet sieur du Grand Boys lieutenant du prévost en la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier, et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté d’Angers et y demeurant, luy ayent chacun d’eulx seul et pour le tout consenty obligation de la somme de 173 escuz un tiers à cause de prest et icelle rendre dedans 6 mois comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous néanlmoings la vérité est que ladite somme est des deniers propres de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye

    pour Daumerie (voir commentaire ci-après de Luc)

conseiller du roy au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a fourny et baillé ladite somme de 173 escuz un tiers pour faire prest d’icelle auxdits Tyreau Blanchet et Feragu soubz le nom dudit estably à la prière et requeste dudit Ernault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite somme de 173 escuz un tiers et en tant que besoing est luy en a fait cession et transport ensemble de tous et chacuns les droits qui luy pourroient compéter et appartenir par le moyen de la dite obligation à l’encontre des obligés par icelle pour d’icelle somme s’en faire par ledit Ernault poyer ainsi que eust fait ou peu faire ledit Dupont par le moyen de ladite obligation a ses despens périls et fortunes sans aulcun garantaige et pour tout garantaige a consenty que prenne de nous notre grosse ou copye de ladite obigaiton comme à luy appartenant, ce que ledit Ernault a stipulé et accepté, à laquelle promesse cession tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de René Serrzin et Pierre Quentin tesmoings

  • maintenant je vous mets la contre-lettre, et je passerai sur l’obligation elle-même car ces 2 actes en disent plus.
  • Le vendredi 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste homme François Tyreau sieur de la Frenouse demeurant au lieu et maison seigneuriale des Alleuz paroisse de Cossé le Vivien soubz mectant etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Georges Blanchet sieur de Grandbois lieutenant du prévost de la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier estant de présent réfugié en ceste ville et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté de ceste ville et y demeurant à ce présents stipulants et acceptants se soyent avecques ledit estably chacun d’eulx seul et pour le tout sans division obligés envers noble homme Guy Dupont recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant audit Angers en la somme de 173 escuz ung tiers à cause de prest et icelle somme rendre dedans 6 mois prochainement venant comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous et combien que par icelle aparoisse que lesdits Blanchet et Feragu ayent eu et receu ladite somme comme ledit Tyreau estably néanlmoings la vérité est que ledit estably a pour le tout eu et receu ladite somme de 173 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits Blanchet et Feragu ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit ains toute ladite somme tournée au profit dudit Tyreau comme il a recogneu et confessé par devant nous, et d’icelle somme s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Blanchet et Feragu et partant a ledit Tyreau estably promis et promet auxdits Blanchet et Ferragu de payer et rendre pour le tout et de ses propres deniers audit Dupont ladite somme de 173 escuz un tiers dedans ledit temps de 6 mois et dedand iceluy les tirer et mettre hors du contenu en ladite obligation et les en acquiter libérer et indemniser et rendre quites et indemnes et leur en fournir et bailler dudit Dupont acquit et quitance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Blanchet et Feragu en cas de deffault, à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc oblige ledit estably renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye en présence de Me Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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    Julienne Coiscault veuve Jarry a été contrainte pour Antoine Lemasson car son défunt mari en avait été caution, Angers 1575

    donner sa caution n’a jamais été un acte de tout repos, et je vous mets ici souvent les cas de cautions poursuivies et condamnées à payer. Ici Julienne Coiscault transige avec Antoine Lemasson, le débiteur réel, pour être remboursée, mais elle doit aussi à son serviteur des années de gages, et c’est donc le serviteur qui touchera les 250 livres dues.
    Julienne Coiscault est encore une Coiscault de plus, qui vient s’ajouter à tous les Coiscault étudiés. Mais elle a une très grande particularité : elle sait signer. Or, à cette époque rare sont les femmes qui signent même dans les milieux aisés.
    Enfin, le serviteur a un prénom que je n’avais pas encore rencontré, et que je suppose donc assez rare en Anjou, par contre son saint semble plus connu dans quelques régions de France où il est honoré.
    Voici donc saint Pantaléon, selon l’encyclopédie de l’abbé Migne, mais vous avez aussi une jolie page sur Wikipédia, avec une histoire quelque peu nuancée, à savoir qu’on passe sur son apostasie momentanée, et par contre on ajoute qu’il ne se faisait pas payer; Comme il était médecin de l’empereur, j’espère qu’il faut comprendre qu’il ne se faisait pas payer des pauvres uniquement !
    Donc le voici selon l’encyclopédie Migne :

    Saint Pantaléon : médecin de l’empereur Galère-Maximien et martyr à Nicomédit, eut d’abord le malheur d’abandonner la religion chrétienne qu’il professait, et cette apostasie ne lui fut pas arrachée par la violence des supplices, mais par l’influence du mauvais exemple qui lui donnait une cour idolâtre au milieu de laquelle il vivait. Saint Hermolaüs, avec lequel il était lié d’amitié, lui représenta si vivement l’énormité de sa chute, que le coupable, repentant, rentra dans le sein de l’Eglise. Pantaléon, après la publication des édits cruels portés contre les chrétiens, ne soupirait plus qu’après le moment où il pourrait expier son crime par l’effusion de son sang, et pour se préparer au martyre, il commence par distribuer ses biens aux pauvres. Ayant été ensuite arrêté dans sa maison avec Hermolaüs et deux autres, ils furent décapités l’an 303, après avoir subi diverses tortures. Le corps de saint Pantaléon fut transporté à Constantinoble dans une église de son nom, qui fut réparée par l’empereur Justinien. Son chef fut apporté en France au commencement du 9ème siècle, et il se garde dans l’église primatiale de Lyon. L’église de Saint-Denis possédait aussi une partie de ses reliques. Ce saint est honoré par les médecins comme leur principal patron, après saint Luc.
    Fête le 27 juillet.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 janvier 1575 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers ont esté présents establys et soubzmis soubz ladite cour honneste femme Julienne Coiscault veuve de René Jarry controleur au grenier à sel de ceste ville d’Angers y demeurant d’une part, et noble homme Anthoine Lemaczon sieur du Perchard y demeurant paroisse st Rémy de la Varenne d’aultre, lesquels ont fait entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Coiscault tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle de la somme de 200 livres tz restant de la somme de 300 livres tz pour laquelle somme de 300 livres tz ledit defunt Jarry se seroyt obligé avec ledit Lemaczon d’icelle payer à defuncte Françoise Lepeletier et dont ledit feu Jarry auroyt esté contraint payée ladite somme de 300 livres tz à ladite Lepeleetier, et depuis auroyt icelle Coiscault esdits noms receu dudit Lemasson la somme de 100 livres tz par les mains de Me Christofle Fouquet laquelle somme de 100 lvires tz ledit Fouquet avoyt receu de Me François Guyonneau greffier en l’acuit d’iceluy Lemaczon, ensemble pour demeurer ledit Lemaczon quite de tous les despens dommages intérests faits par ledit defunt Jarry et sadite veufve esdits noms contre ledit Lemaczon ensemble de la restitution d’une jument ledit Lemaczon a promis poyer et bailler en son acquit à Penthaléon Boucher serviteur de ladite Coiscault pour ses services qu’il a fait auxdits Coiscault et Jarry de tout le passé et de ce qui en restoit à payer jusques à huy la somme de 250 livres tz à laquelle lesdites partyes ont convenu et accordé, laquelle somme de 250 livres ledit Lemaczon a promis payer et bailler audit Penthaléon scavoir la somme de 50 livres tz dans 2 jours et la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant ce que pareillement ledit Pantaléon Boucher à ce présent soubzmis et obligé en ladite cour présent stipulant et acceptant et auquel ledit Lemaczon a promis ycelle somme de 250 livres tz payer comme dit est, et au moyen de laquelle promesse et obligation dudit Lemaczon et paiement préalablement fait ledit Pantaléon Boucher a quité et quite ladite Coiscault tant en son nom que pour et au nom des enfants dudit defunt Jarry et d’elle de tous les services et aultres frais impayés faits par ledit Boucher pour ladite Coiscault esdits noms quite des habillements et aultres choses à luy données par ledit deffunt Jarry et elle, auxquelles quitances et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Mathuron Doré demeurant en la maison de Me Christofle Foucquet advocat à Angers tesmoings les jour et an susdits

      toutes les vues que je vous mets sur ce blog et sur mon site sont agrandissables en cliquant tout simplement dessus. Je le rappelle ici car je suppose que certains lecteurs pourraient l’avoir oublié.

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