Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

    j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
    Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
    Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

    à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

    c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

commençant par ces mots:
inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

    j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

    ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire épicier, Angers 1696

Ma base de données s’enrichit d’un nouveau contrat d’apprentissage d’apothicaire.
Le père de l’apprenti exerce un métier curieux, blanchisseur de cire.

Extrait de l’artice CIRE de l’Encyclopédie Diderot
Les modernes ont tellement multiplié les usages de la cire, qu’il seroit difficile de les détailler.
Ils commencent avant toutes choses pour s’en servir, à la séparer du miel par expression, à la purifier, à la mettre en pains que vendent les droguistes. Elle est alors assez solide, un peu glutineuse au toucher, & de belle couleur jaune, qu’elle perd un peu en vieillissant.
Pour la blanchir, on la purifie de nouveau en la fondant, on la lave, on l’expose à l’air & à la rosée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, devient plus dure, plus cassante, & perd presque toute son odeur. Sa fonderie & son blanchissage requierent beaucoup d’art ; les Vénitiens ont apporté cet art en France. Voyez BLANCHIR.
On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. 120.) pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchissent point du tout. C’est parce que le fait n’est pas vrai. On propose en Physique cent questions de cette nature. Le blanchiment de Château-Gontier est précisément le premier de tous, & les cires de ce blanchiment sont en conséquence choisies pour les plus beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary
En fondant la cire blanche avec un peu de térébenthine, on en fait la cire jaune molle, qu’on employe en chancellerie. On la rougit avec du vermillon ou la racine d’orcanette ; on la verdit avec du verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée : ainsi on la colore comme on veut, & on la rend propre à gommer avec de la poix grasse.
Il est certain que cette substance visqueuse réunit diverses qualités qui lui sont particulieres. Elle n’a rien de desagréable ni à l’odorat, ni au goût ; le froid la rend dure & presque fragile, & le chaud l’amollit & la dissout : elle est entierement inflammable, & devient presque aussi volatile que le camfre par les procédés chimiques. Voyez CIRE en Chimie, Pharmacie, Matiere médicale.
Elle est devenue d’une si grande nécessité dans plusieurs arts, dans plusieurs métiers, & dans la vie domestique, que le débit qui s’en fait est presque incroyable ; sur-tout aujourd’hui qu’elle n’est plus uniquement réservée pour l’autel & pour le Louvre, & que tout le monde s’éclaire avec des bougies, l’Europe ne fournit point assez de cire pour le besoin qu’on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de Constantinople, d’Alexandrie, & de plusieurs îles de l’Archipel, particulierement de Candie, de Chio & de Samos ; & l’on peut évaluer dans ce seul royaume la consommation de cette cire étrangere, à près de dix mille quintaux par année.
Aussi le luxe augmentant tous les jours en France la grande consommation de la cire des abeilles, quelques particuliers ont proposé d’employer pour les cierges & les bougies, une cire végétale de Mississipi que le hasard a fait découvrir, & dont on a la relation dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1722. & 1725. Voici ce que c’est.

Et voici maintenant comment on blanchissait la cire. Et ce, en pleine ville !

Extrait de l’Encyclopédie Diderot :
BLANCHIR, la cire, c’est lui faire perdre la couleur jaune qu’elle a, après qu’on en a séparé le miel. Voyez CIRE, MIEL, &c.
La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, est ce que l’on appelle de la cire brute. C’est en cet état qu’on l’apporte dans les blanchisseries, où elle passe par les préparations suivantes.
Premierement, un ouvrier la coupe par morceaux gros comme le poing, afin qu’elle fonde plus facilement lorsqu’elle est portée dans les chaudieres A, A, A (Pl. du blanchissage des cires, vignette) où on la remue jusqu’à parfaite fusion avec la spatule de bois, fig. 4. Après qu’elle est fondue, on la laisse couler au moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans les cuves B & C qui sont de bois, & placées de façon que le fond des chaudieres est de quelques pouces plus élevé que la partie supérieure des cuves. On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou six heures, tant pour qu’elle n’ait plus qu’un médiocre degré de chaleur, sans toutefois cesser d’être fluide, que pour donner le tems aux ordures ou feces dont elle est chargée de se précipiter dans l’eau, dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou six pouces de hauteur.
Au-dessous des cuves B, C, en sont d’autres D, E, de forme oblongue, qu’on appelle baignoires, posées sur le pavé de l’attellier. Ces baignoires qui sont de bois & cerclées de fer, sont revêtues intérieurement de plomb, pour qu’elles tiennent mieux l’eau dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par lequel l’eau vient d’un réservoir. Chaque baignoire a de plus sur le devant & à la partie inférieure, un robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l’eau qu’elles contiennent dans le puisart ou égoût soûterrein dont G est l’ouverture recouverte d’une grille.
Toutes choses ainsi disposées, on place les cylindres de bois H, H en travers des baignoires. Ces cylindres qui ont un pié de diametre, en occupent toute la largeur. Ils sont traversés par un arbre de fer, dont une des extrémités est courbée en manivelle : ensorte que les cylindres peuvent tourner librement sur les tourillons de ces arbres, auxquels des échancrures pratiquées dans les bords des baignoires, servent de collet. Les cylindres doivent être placés dans les baignoires, ensorte que leur centre ou axe soit directement à plomb au dessous de l’extrémité des canelles K, K, par lesquelles la cire contenue dans les cuves doit sortir. On place ensuite au-dessus du cylindre, une espece de banquette de fer a b, ou a b, a c, b c, fig. 2. qu’on appelle chevrette, qui a quatre piés qui appuient sur les bords de la baignoire, comme on voit en C, fig. 2. ensorte que les tourillons du cylindre soient au milieu entre les piés de la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ces extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2 ; 1, 2, entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L L, de forme oblongue, qu’on appelle greloire. Cette greloire est plus large par le haut que par le bas. Sa longueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée en trois parties : celle du milieu qui est la plus grande, est percée d’une cinquantaine de petits trous, plus ou moins, d’une ligne de diametre, distans les uns des autres d’un demi pouce ou environ. Les deux autres parties servent à placer des réchauds pleins de braise, dont l’usage est d’entretenir un médiocre degré de chaleur dans la greloire, dont la fraîcheur ne manqueroit pas de faire figer la cire que l’on y laisse couler.
On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 3, fig. 2. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la cire dans l’auge ou greloire LL. La plaque 3, 4, posée de l’autre sens, sert au même usage. Par dessus ces deux plaques on met une passoire 5 toute criblée de trous. C’est dans cette passoire que coule la cire après qu’on a repoussé dans la cuve le tampon qui bouche la canelle K, au moyen de la cheville 6 qu’on laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour modérer selon le besoin, la vîtesse de l’écoulement,
La cire, après avoir passé dans la passoire ou crible 5, tombe sur les plaques 4, 3 ; 3, 3, & de-là dans la greloire L L, d’où elle sort par les petits trous que nous avons dit être au fond de cette greloire, & tombe sur la surface du cylindre en d. Si en même tems un ouvrier assis en 1, fait tourner le cylindre à l’aide de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers f, il est évident que le filet de cire qui tombe sur le cylindre doit s’étendre, & former une bande qui sera d’autant moins épaisse, que le cylindre se sera mû avec plus de vîtesse : mais comme il est mouillé, étant immergé dans l’eau au quart de sa surface, la cire ne s’y attachera point. Mais après avoir descendu en f, elle passera par g, pour aller se rassembler en E, fig. 1. Ce mouvement est encore facilité par celui de l’eau qui est dans la baignoire, laquelle se porte vers E, pour sortir à mesure qu’il en vient d’autre du réservoir par le robinet X ; ensorte que l’écoulement par le robinet F, soit égal à celui par le robinet X. On rechange continuellement d’eau, non seulement pour qu’elle soit plus propre, mais aussi afin qu’elle soit toûjours fraîche, & qu’elle puisse faire congeler les rubans de cire à mesure qu’ils tombent dans la baignoire.
Par cette opération, la baignoire ne tarde pas d’être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M les enleve avec une fourche à trois dents, & les jette de la baignoire dans la manne N qui est un grand panier d’osier revétu intérieurement de toile ; lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l’aide de celui qui a empli la manne, la place sur une broüette O, sur laquelle il la transporte près des quarrés ou chassis sur lesquels sont des toiles tendues & exposées à l’air. Voyez QUARRE. Il vuide sa manne sur ces toiles, en un seul tas, que des femmes qui sont autour des quarrés ou toiles, éparpillent sur toute leur surface : pendant que cet ouvrier conduit sa broüette, le tireur remplit une autre manne ; ainsi alternativement jusqu’à ce que la cuve soit épuisée.
En réduisant la cire en rubans, les surfaces en sont prodigieusement multipliées, ce qui donne plus de prise à l’action de l’air & du soleil à laquelle on les expose sur les quarrés pour dissiper l’huile volatile qui fait la couleur jaune de la cire.
Les quarrés sont de grands chassis de charpente de dix piés de large sur une longueur telle que le lieu le permet, élevés d’un pié & demi au-dessus du terrein. Sur les chassis sont tendues horisontalement des toiles soûtenues dans le milieu de leur largeur par une piece de bois horisontale qui se trouve dans le plan du chassis. C’est sur cet assemblage de charpente & de toile qu’on étend ou éparpille également la cire mise en rubans ou en pain, ainsi qu’il sera dit ci-après. On entoure encore le quarré d’une bande de toile verticale accrochée à des piquets, dont l’usage est d’empêcher que le vent n’emporte la cire & ne la jette par terre. Lorsque la cire a été exposée un tems convenable sur les quarrés, on la retourne, ensorte que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et lorsque l’on juge que la cire a acquis un premier degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, où on lui fait subir la même suite d’opérations que nous venons de détailler ; c’est-à-dire qu’on la remet en rubans, & qu’on l’expose encore sur les quarrés à l’action du soleil & de l’air : mais comme il ne peut pas manquer d’arriver à cette seconde fonte que les parties intérieures des premiers rubans ne se trouvent à la surface des seconds, il suit que toutes les parties de la cire auront été successivement exposées à l’action de l’air & du soleil. On réitere une troisieme fois cette opération, si on juge que la cire n’ait pas encore acquis le degré de blancheur que l’on desire qu’elle ait.
La cire exposée pour la derniere fois au soleil sous la forme de rubans, est encore remise dans une chaudiere, d’où, après qu’elle a été fondue, on la laisse couler dans la cuve : au lieu de la faire passer par la greloire, comme dans les opérations précedentes, on la laisse couler dans le coffre représenté fig. 7, que l’on substitue à la place de la greloire.
Ce coffre est une caisse de cuivre étamé, portée sur quatre piés de fer semblables à ceux de la chevrette. Aux deux longs côtés de ce coffre sont deux auges de même métal, dans lesquelles on place des réchauds de braise dont l’usage est d’entretenir dans l’état de fluidité la cire dont le coffre est rempli : on tire la cire de ce coffre par le robinet A, dans l’écuellon fig. 5. qui est un vase de cuivre ayant deux anses A A, & deux goulettes B B, avec lequel on verse la cire dans les planches à pains.
Les planches à pains, ainsi appellées parce que c’est dans ces planches que l’on fait prendre à la cire la figure de pains, sont de chêne d’un pouce d’épaisseur, creusées de deux rangées de trous ronds, chacun d’un demi-pouce de profondeur sur 4 pouces de diametre ; on remplit deux de ces moules à la fois ; au moyen de deux goulettes de l’écuellon, observant de mouiller la planche auparavant, afin que la cire ne s’y attache point. Après que les pains sont figés, on les jette dans l’eau de la baignoire pour les affermir : on les porte ensuite sur les quarrés ; on les y laisse jusqu’à ce qu’ils ayent acquis tout le degré du blancheur que l’on desire qu’ils ayent, ou dont ils sont capables, observant de les retourner quand ils sont assez blancs d’un côté, ce qui se fait avec une main de bois qui est une planche de bois mince représentée fig. 3. cette planche a 3 piés ou environ de longueur sur un demi-pié de large ; elle est percée d’un grand trou vers une de ses extrémités qui est traversée d’une poignée par laquelle on tient cette machine, avec laquelle on retourne les pains comme on feroit avec une pelle plate ; ce qui est plus expéditif que de les retourner les uns après les autres.
La cire blanchie & réduite en pains passe entre les mains du cirier, qui l’employe aux différens usages de sa profession. Voyez CIRIER.

Enfin, vous allez voir que le montant est assez élevé pour 3 ans, soit 200 livres, ce qui est normal en soi, mais ce qui est surprenant c’est que la totalité de la somme est réglée avant même que commence l’apprentissage. Doit-on y voir la pression ainsi exercée par le père pour que son fils passe avant un autre candidat qui aurait été sur les rangs ?
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L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 1er mars 1696 avant midy par devant nous Guillaume Jaunault notaire royal à Angers, furent présents establis et soumis honnorable homme Pierre Chartier marchand Me apothicaire et épicier en cette ville y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
honorables personnes Julien Fresneau marchand cirier blanchisseur de cire et Pierre Fresneau son fils demeurant audit Angeres dite paroisse st Maurille d’autre part
lesquels ont fait entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit sieur Fresneau a mis et met ledit Fresneau son fils et de son consentement en la maison dudit sieur Chartier qui l’a pris et accepté en qualité d’apprenti marchand apothicaire et épicier pour le temps de trois années entières et consécutives commençant ce jourd’huy pour finir à pareil jour
pendant lequel iceluy Frasneau fils a promis de bien et fidèlement travailler, de servir ledit sieur Chartier en qualité d’apprenti apothicaire épicier et négoce dont il se mesle et de faire toutes choses honnestes et licites qui luy seront par luy commandées et de s’instruire audit mestier de négoce
parce que ledit sieur Chartier s’oblige de luy montrer et enseigner à sa possibilité et pendant ledit temps de 3 ans ledit mestier d’apothicaire épicier et négoce dont il se mesle sans luy en rien receller,
de la fidélité duquel Fresneau apprenti ledit sieur Fresneau son père l’a pleigé et cautionné et promet d’en répondre en son propre et privé nom

Pleige. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz que ledit sieur Chartier reconnaît avoir ce jourd’huy avant ces présenes eue et reçeue dudit Fresneau père, de laquelle il se contente et en quitte iceluy sieur Fresneau
car le tout a esté ainsy voulu reconnu stipulé accepté et consenty par les parties, à ce tenir etc dommage etc obligent respectivement elles leurs hoirs leurs biens etc le corps dudit Fresneau fils à tenir prison faute d’accomplissement dudit apprentissage, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Fresneau sise rue Saint Laud, présents François Housseron et Louis Chauveau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Signé : P. Chartier, J. Fresneau, P. Fresneau, F. Housseron, Jaunault, L. Chauveau

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Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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