Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

    Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de la métairie de la Violaie, Le Louroux-Béconnais, 1547

Au 16e siècle, il n’est pas rare, lorsque les sources existent, de constater sur certains patronymes sont encore identiques aux noms de lieu, ou tout au moins l’un issu de l’autre et vice versa.
Ainsi en est-il du patronyme VIOLLAIS encore très présent au Louroux-Béconnais au 16e siècle, alors qu’il y existe une métaire du nom de Violaie.
Voici ce qu’en dit C. Port, avec en rouge mes compléments :

la Violaie, commune du Louroux-Béconnais – Appartenait à dame Marie Bachelot en 1502, à Bertrand Ernoul en 1504 – Acquise par Robert Perier de La Cornuaille sur Barthélémy Chapponeau et Perrine Thibault, 1547 – En ces derniers temps au général Ravi

L’acte qui suit est une transaction, dont le préambule, assez long, explique que Barthélémy Chapponeau ont une dette obligataire vers Robert Perier, possédaient la Violaie mais l’avait déjà vendue à Vincent Beaunes, puis en avait fait la rescousse aliàs réméré, pour finalement la céder à Robert Perier pour solder leur dette vers lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Marc Toulanc notaire royal Angers – Voicila retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1547 comme il soit ainsi que dès le 11 janvier 1540 Berthelemy Chapponeau tant en son nom que au nom de Perrine Thibault sa femme ayt vendu quicté et transporté à Robert Perier la somme de 40 livres tz de rente annuelle perpétuelle poiable au jour et terme de l’Engevyne le premier paiement commenczant au terme de l’Engevine prochainement venant, laquelle rente ledit vendeur esdits noms assis et assigne sur le lieu et appartenances de la Viollaye, laquelle vendition pour le prix et somme de 650 livres tz payée en faisant laquelle vendition fut convenu et accordé entre lesdits Chapponeau et Perier que toutefois et quantes que ledit Chapponeau voudroit cedder délaisser et transporter ledit lieu de la Viollaye audit Perier ainsi que ledit Chapponeau retirerait ledit lieu sur Vincent Beaunes, en ce cas ledit Perier ne le pourroit refuser et demeureroyt ledit Chapponeau en ce faisant quite … ledit lieu de la Viollaye ainsi qu’il a eu par retrait sur ledit Beaunes pour payement et assiette de ladite rente et que ledit Perier a voulu et consenti

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Berthelemy Chapponeau demeurant au bourg du Louroux-Besconnais tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Perrine Thibault sa femme d’une part et ledit Robert Perier demeurant au bourg de La Cornuaille d’autre part, soubzmettant etc confessent etc lesdites choses dessusdites estre vroyes et ledit Chapponeau esdits noms avoir ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes cedde délaisse et transporte audit Perier ses hoirs à ce présent et stipulant et acceptant ledit lieu mestairie et appartenances de la Viollaye sis et situé en la paroisse du Louroux-Besconnais ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Chapponeau la eu par retrait fait sur ledit Beaunes, tenu ledit lieu à la chastellenie de Bescon et du Louroux-Besconnais chargé à la recepte de ladite seigneurie de 42 sols 6 derniers tz et 2 bouesseaux d’avoine mesure dudit Bescon ou une géline, de cens … chargé ledit lieu vers ledit Beaunes du nombre de 2 septiers de bled seigle de rente à la mesure dudit Bescon de charges anciennes lesquelz debvoirs et rentes ledit Perier sera tenu acquiter pour le temps advenyr transportant etc et este ce fait pour demeurer lesdits Chapponeau et sadite femme quiters et deschargez pour le temps advenir de ladite rente de 40 livres, et par ces présentes ledit Chapponeau et sa femme leurs hoirs demeurant quictes et deschargez vers ledit Perier ses hoirs, et lequel en a quicté et quicte …

    en l’absences de prix de vente, on peut conclure que le montant du principal de la rente obligataire est équivalent au prix de la métairie.
    Ce montant est peu élevé car la métairie est chargé d’une rente foncière assez élevée.

et aussi a ce jour d’huy vendu quicté ceddé et transporté ledit Chapponeau audit Perier la moitié de tout le bestial qui est dessus ledit lieu de la Viollaye, lequel ledit Perier a dit avoir bon acquist et est ce fait pour la somme de 20 livres tz …

    les bestiaux sont presque toujours inclus dans le prix de vente, mais ici on les a probablement sortis du prix total, car ce dernier était en fait la dette obligataire, et manifestement déjà peu élevé.
    De toutes manières, la somme payée pour la moitié des bestiaux est si peu élevée qu’il s’agit d’une très petite métairie, que j’aurais appellée une closerie, car une closerie est plus petite qu’une métairie.

fait et passé au palais royal d’Angers en présence de honorables hommes maistres François Dufresne Guillaume Leconte Sr de la Petite Croix licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers et Michel Rousseau praticien en court laye demeurant avecques ledit Leconte, Marc Toublanc notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction d’Aubigné de Vaiges, 1548

Vaiges est située à l’Est de Laval, et à 75 km d’Angers en passant par Sablé. François d’Aubigné vient à Angers en 1548 empêcher la saisie des biens de son père Émar pour une somme relativement modeste comparée à la menace de saisie des biens. Il est venu accompagné de deux prêtres qui vont se porter cautions.
Voici quelques notes historiques extraites des ouvrages de l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, et, Armorial Monumental de la Mayenne) :

Aubigné, ferme installée dans l’ancien château, commune de Vaiges, sur la route de Chammes. – H. de Albinico, 1103 circa (Cart. de Saint-Vincent) ch. 457) – F. de Albigné, 1268 (cart. d’Évron). – Château, chapelle, bois, allée plantée vers Villiers (Jaillot). – VIllage et château (Cassini). – Le manoir d’assez modestes dimensions a du style, avec tour d’escalier à toit aigu au milieu de la façade, trois fenêtres à frontons en pénétration dans la toiture et divisées par des meneaux comme celles des étages inférieurs, porte décorée d’une accolade encadrant un écussion : de … à la fasce de … accompagnée de deux croissants en chef et d’une étoile en pointe. et selon l’Armorial monumental de la Mayenne, l’abbé Angot donne : d’argent à la fasce d’or bordée de sable, accompagnée e 3 annelets de sable. Sculpture, au linteau de la porte du château d’Aubigné, sous une accolade.
Le tout bâti par François d’Aubigné en même temps que la Chapelle qu’il dotait en 1521, et qui était placée au-devant de la façade vers le midi, attenante à de vieux bâtiments, désignés en 1530 comme restes de l’ancien château. Une grosse tour, dont les fondations subsistent, d’une épaisseur de deux mètres, appartenait aussi au vieux château et devait être autre chose qu’une simple fuie.

d’Aubigné, famille qui tire son nom de la terre d’Aubigné de Vaiges, mais qui posséda aussi les Vallettes en Fromentières, Coges en Origné, la Hersavénière en la Bazouge-de-Chéméré, la Poupelinière en Louverné. La famille est connue à Vaiges depuis le commencement du XIIe siècle, et elle s’y éteint avec un autre François d’Aubigné, vers 1587.

Vaiges, château dAubigné, collection particulière, reproduction interdite
Vaiges, château d'Aubigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1548 comme ainsi soit que vénérable et discret maistre Jacques Michelet docteur en théologie maistre principal du collège de la Fromagerye en ceste université d’Angers ait obtenu sentence par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou à l’encontre de noble homme Emarc d’Aubigné Sr d’Aubigné en la paroisse de Vaige au pays du Maine et arrest de la court par laquelle sentence ledit Emarc d’Aubigné auroit esté condemné poier audit Michelet demandeur la somm ede 121 livres 18 sols 2 deniers ensemble les despens tant de ladite sentence d’appel que de la sentence principale, lequel Michelet voulloit procéder par exécution sur les biens dudit Emarc d’Aubigné pour ladite somme de 121 livres 18 sols 2 deniers, faire saisir ses biens par les commissaires,

pour empescher laquelle exécution ce sont ce jour d’huy transportez vers ledit Michelet chacun de nobles personnes François d’Aubigné filz aisné dudit Emarc

    ce François d’Aubigné est donc le petit-fils de François d’Aubigné, décédé en 1521, qui avait fait construire le manoir (voir carte postale ci-dessus).
    Il a fait, avec les deux cautions, 75 km pour venir transiger et faire empêcher la saisie pour une somme assez modeste, mais qu’il n’a pas sur lui.

et maistre François de la Hune doyen de Sainct Lau en Angers, François Du Coing curé de Dainct Ligner, lesquelz ont pryé et requis ledit Michelet de non procéder et faire procéder à l’exécution dudit arrest pour ledit principal de ladite somme de 121 livres 18 sols 2 deniers et ne faire saisir les biens et héritaiges dudit Emarc d’Aubigné et qu’ils et chacun d’eulx s’obligeroient poier audit Michelet ladite somme et que en ce faisant ledit Michelet leur feroit plaisir de non procéder à ladite exécution …
Contre-lettre : Le 27 mai 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys noble homme François d’Aubigné filz aisné et héritier principal de noble homme Emar d’Aubigné demeurant en la paroisse de Vaige pays du Mayne soubzmetant luy ses hoirs etc confesse etc combien qu’aujourd’huy auparavant ces présentes noble et vénérable et discret maistre François de La Hune doyen de saint Lau et François Du Coing curé de Saint Legue demeurant en ceste ville d’Angers se soient soubamis et obligez et promis payer en la compaignie dudit d’Aubigné dedans le premier jour d’octobre prochainement venant la somme de 121 livres 18 sols 2 deniers pour les clauses contenues en l’accord et obligation fait et passé par nous notaire dessus nommé néanmoins ladite obligation et promesse faites par lesdits de la Hune et Du Coing estre à la prière et requeste et pour faire seulement plaisir audit d’Aubigné, ains qu’il confesse par davant nous et demeure tenu ledit François d’Aubigné rendre et payer seul audit Michelet ses hoirs ladite somme de 121 livres 8 sols 2 deniers dedans ledit premier octobre prochainement venant

Transaction entre les héritiers de René Leroyer sieur de l’Escotaie, 1569

Les successions sont bien souvent précieuses, tant pour donner des liens de filiations que pour connaître les biens. Voici une mine d’or 🙄 et comme pour l’immense majorité des actes que je mets ici, je n’en descends pas.
Nous sommes à Candé, berceau de quelques Leroyer et Lecerf, mais en 1569, c’est à dire avant les travaux de Bernard Mayaud sur la famille Leroyer de l’Escotaie. René Leroyer a eu 2 lits, de même que René Regrattier sa seconde épouse, et il y a une alliance croisée de leurs enfants du premier lit.

Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou et du Bourbonnaye fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste homme sire Pierre Lecerf marchand demeurant à Candé mary de Jacquine Leroyer tant audit nom et comme procureur et soy faisant fort de sire Jehan Leroyer aussy marchand demeurant audit Candé et en chacun desdits noms seul et pour le tout, lesdits Jehan et Jacques les Royers enfants de defuncts honorable homme René Leroyer vivant sieur de l’Escotay demeurant audit Candé et de Sébastienne Belon leurs père et mère et héritiers chacun pour une huitième partie dudit defunt Leroyer et auxquels Jehan et Jacquine les Royer respectivement ledit Lecerf a promis et promet doit et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretement d’icelles les faire respectivement lyé et obligé valablement et en fournir et bailler en la maison de sire Guillaume Doublard marchand demeurant en cette ville d’Angers lettres de ratification et obligation bonnes et valables audit cy-après nommé ou l’un d’eux qui seront tenus y recevoir lesdites lettres de ratification dedans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets, ces présentes néanmoins etc d’une part
et Me Sébastien Leroyer procureur fiscal de la chatellenie terre et fief et seigneurie de Bourmont à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de Saint Michel de la Palud, frère paternel desdits Jehan et Jacquine les Royers, et fils aisné dudit défunt Leroyer et d’honneste femme Jehanne Regrattier dame de la Bournaye, femme en secondes nopces dudit defunt Leroyer à présent sa veuve, demeurant audit Candé, tant en son nom privé qu’au nom et comme soyt faisant fort de ladite Regratier en qualité de tutrice naturelle de André Jehanne et Barbe les Royer aussi enfants desdits defunts Leroyer et de ladite Regratier
et encore comme curatrice ordonnée par justice aux personnes biens et choses de Salomon et Claudine les Royer enfants de defunts Salomon Leroyer et de Renée Lemaczon, ledit defunt Salomon Leroyer aussi fils dudit defunt Leroyer et de ladite Belon et ladite Lemaczon fille de ladite Regratier et defunt Michel Lemaczon son mary en premières nopces
et à laquelle Regratier esdit nom et qualité comme dessus, ledit Sébastien Leroyer a promis et promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes et à l’entretenement d’icelles l’a faire lier et obliger tant en son nom privé que ès qualités cy-dessus, et en chacun d’icelles seul et pour le tout et en fournir et bailler audit Pierre Lecerf en ceste ville d’Angers en la maison dudit Doublard lettres de ratification et obligation valables dedans le terme de 15 jours prochains venant en lesquelles pareillement ledit Lecerd demeurent tenu recepvoir lesdites lettres de ratification à la peine aussi de toutes pertes dommages et intérestz, ces présentes néanmoins etc d’autre part
soumettant lesdites parties en chacun desdits noms et qualités respectivement seul et pour le tout avec quelle renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et encore font entreulx les accords transaction pactions et convention sur les procès d’entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Regratier esdits noms et en chacun d’iceux et ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms, quitte et libéré vers ledit Pierre Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer esdits noms à ces demandes qu’ils faisaient et eussent faire tant en matière de rapports que de partaiges des biens meubles et immeubles de la succession universelle de defunt René Leroyer esquelle lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer peuvent estre fondés et pourraient estre fondés après le décès de ladite Regratier, ensemble du retrait ou retraits à mi-denier que poursuyvoient pourroyent et entendoyent poursuyvre lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms

    mi-denier est un terme de droit que j’ai déjà abordé dans l’article Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

et aussi pour demeurer lesdits Lecerf et sadite femme et ledit Jehan Leroyer quitte vers ladite Regratier est ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles, de pareille demande de rapporter et partager des biens meubles et immeubles de ladite succession dudit defunt René Leroyer et de ladite Regrattier en son privé nom de la demande de retrait ou retraits de my-denier et de teugnement ? de don de douaire qu’elle faisoyt et des demandes de récompense qu’elle faisait et eust pu faire contre lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer

que lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer auront et prendront et dès à présent leur demeure par ces présentes pour eulx leurs hoirs etc par indivis et moitié par moitié tout le lieu métairie appartenances de dépendances de la Poustière qui compétoyt et appartenoyt audit deffunt René Leroyer sis et situé ledit lieu de la Poustière en la paroisse de La Cornuaille et aux environs d’icelle, comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsy que du vivant dudit défunt René Leroyer et de ladite Regratier en jouissaient tant par eulx que par leurs colons closiers ou métayers en ce compris tout le bestial étant sur ledit lieu pour ledit maistre qui est une moitié dudit bestial, avec un certain nombre de bled seigle rente froment ou aultre

    je lis rente. bien que dans la phrase on puisse penser à une énumération de céréales, il ne s’agit pas d’une céréale, mais un droit seigneurial. La suite du texte nous amène à le comprendre. La Poustière devait donc être une métairie noble. Si vous avez une meilleure idée, merci de me faire signe.

ou d’autre qualité que ledit défunt René Leroyer avait droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les seigneurs et détempteurs de la Menentaye, nommés les François et autres personnes, dont les parties ont déclaré ne scavoir à présent leurs noms et qualités de ladite rente, certainement aussi compsi audit lieu tous les fruits revenus esmouluements recueillis ou à recueillir audit lieu en la présente année et toutes les semances, dont ledit lieu a esté et est ensemancé en ceste dite présente année en tant que pour une moitié audit lieu en peut competer et appartenir au maistre et comme lesdites choses ses poursuivent et comportent sans aucune chose dudit lieu retenir ni réserver à la charge desdits Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc de payer pour l’advenir tous les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés d’estre payés pour raison desdites choses et oultre de payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Regrattier moitié par moitié la somme de 20 livres tz tant pour son droit coustumier de douaire que don qu’elle a réserivé sur ledit lieu et qui luy a esté consenty et accordé pour les parts et portions desdits Lecerf et Jehan Leroyer en faveur de ces présentes, payable et rendable ladite somme sans sommation ni requeste entre les mains de ladite Regrattier en sa maison sise à Candé ou autre lieu de son domicile près dudit Candé de deux lieues, durant la vie de ladite Regrattier seulement, au terme du premier jour de novembre jour et feste de Toussaint par chacuns ans, le premier terme et payement commençant au premier jour de novembre prochainement venant et à continuer à pareil jour par chacun an et après le décès de ladite Regratier demeureront lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer quitte eulx leurs hoirs de ladite somme de 50 livres tz annuelle et de la continuation d’icelle fors des arrérages si seulement lors en estoient dus de l’année encommencée en laquelle interviendrait ledit décès et que les fruits et frans de ladite année seraient coupés dont les héritiers de ladite Regrattier seront payés par lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc,
et au moyen de ces présentes demeurent lesdits Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms quitte et libérés vers lesdits Lecerf, sadite femme et Jehanne Leroyer aussi esdits noms, desdites demandes cy-dessus qu’ils leurs faisaient entendaient ou eussent pu faire pour raison de ce qui leur pouvoit compéter et appartenir compète et appartient tant à présent que après le décès de ladite Regrattier à cause de ladite succession de deffunt René Leroyer tant en meubles qu’immeubles, droits, noms, raisons et actions et généralement de tous leurs droits de ladite succession quelqu’ils soient, en tant que mestier est et serait, ledit Lecerf esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, ledit Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms leur a fait cession et transport desdits droits successifs par le moyen de ces présentes et aussi lesdits Lecerf et Jean Leroyer demeurent quitte vers ladite Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms qui les a quitté et quitte par ces présentes desdites demandes qu’ils faisaient et eussent peu faire audit Lecerf à cause de sadite femme et ledit Jehan Leroyer tant en matière de rapports partages et theugement de don de douaire récompense etc et aussi comme dit est de ladite somme de 20 livres tz après le décès de ladite Regrattier et aussi moyennant ce que dessus demeurent lesdits Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout tenus et obligés acquitter et libérer lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms de toutes debtes dont ils pourroient estre poursuivis et inquiétés à cause de ladite succession dudit deffunt René Leroyer pour quelque forme et manière que ce serait et au moyen de ces présentes demeurent tous procès d’entre les parties nuls et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’aultre et pour ce que faisant et accordant le contenu ce ces présentes entre les parties ledit Sébastien Leroyer a promis et assuré audit Lecerf que ledit lieu de la Poustière vallait et vault à une fois payée la somme de 2 000 livres tz à laquelle ils ont convenu les légitimes parts et portions de ladite succession dudit défunt René Leroyer pour lesdits Lecerf et Jehan Leroyer qui peuvent justement et équitablement se monter et revenir et que ledit Lecerf a dit ledit lieu estre de ladite valeur ont lesdites parties accordé et convenu que dedans ledit jour et feste de Toussaint ledit lieu ainsy qu’il est cy dessus spécifié sera estimé et apprécier par gens et experts à ce cognoissants dont lesdites parties conviendront le jour de saint Symon et Jude, en la maison de ladite Regrattier à Candé scavoir ledit Lecerf et Jehan Leroyer de deux experts et lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms de deux autres experts pour ensemblement voir priser et estimer ledit lieu et au cas où les experts ne pourroient s’accorder et seraient partagés en leur advy prendront et esliront lesdits experts ung autre expert pour avec eux estimer ledit lieu et vauldra l’estimation de troys d’ung accord et advis, que deux des cinq ne fussent de pareil advis que lesdits trois sans que lesdits Lecerf et Jehan Leroyer soient tenus de récompenser lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms au cas où ledit lieu serait estimé plus que ladite somme de 2 000 livres tz, mais au contraite où ladite estimation ne reviendrait et serait trouvée de valeur de 2 000 livres tz lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms sont et demeurent tenus en ce cas fournit et payer jusqu’à ladite somme de 2 000 livres tz dedans le jour et feset de Pasques Prochain en terres proches dudit lieu ou au chois et option desdits Sébastien Leroyer et de ladite Regrattier esdits noms et tel que fournissement au cas qu’il soit fait en terres seront pareillement lesdites terres estimées par lesdits arbitres et experts comme dessus et en la forme que dessus est dit et de tout ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que auxdits accords transaction convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir sur ce lesdites parties de toutes pertes et intérêts dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division, eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs dits biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison d’honneste homme Me Christofle Foucquet advocat au siège présidial dudit Angers en présence dudit Foucquet demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix, sire Guillaume Collas recepveur de la Roche d’Iré et y demeurant paroisse de Loiré, et René Beaufaict marchand à Candé, tesmoins, ledit 16 juillet 1569

    Voir la famille LEROYER
    Voir la famille BEAUFAIT
    Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur CHALLAIN

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Les héritiers de feu Georges Mesnil, en procès en 1591, Angers

Voici un différent qui me permet de rectifier mon étude de la famille Manceau aliàs Lemanceau, de Champteussé-sur-Baconne. J’avais en effet mis en hypothèse, accompagnée d’une mention d’hypothèse en rouge, Jacques Mesnil dans les enfants de Georges Mesnil et Perrine Lemanceau. Or, il n’est pas mentionné dans l’acte qui suit, et j’exclue donc mon hypothèse.

    Voir la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne 1530-1750
    Voir ma page sur l’histoire de Champteussé-sur-Baconne, et mes relevés de BMS et des inhumations dans l’église
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne, avec le rôle de taille de 1595, rarissime, que j’ai entièrement retranscrit et analysé

Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite
Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 novembre 1591, devant Lepelletier notaire royal à Angers.
Sur les demandes et différents respectivement faictes et proposées par Jehanne Delhommeau veuve Jullien Michau ayant accepté soubz bénéfice d’inventaire la communauté d’entre eulx et comme mère et tutrice de Jehanne Michau leur fille de présent décédée, que avons appréhendée audit nom la succession dudit deffunt soubz ledit bénéfice et encores Jehan Michau et Me François Michau soubz l’authorité de Me François Bienvenu son curateur aux causes tous héritiers esdits noms de deffunt Jehan Michau leur père d’une part
et Me Pierre, Simon et Gabriel les Mesnils, Nicollas Foussier mary de Marguerite Mesnil et curateur à la personne et biens de Gabriel et Barbe les Mesnilz, Jehan Froger mary de Barbe Mesnil, tous enfants et héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Mesnil
et encores Perrine Lemanceau veuve de dudit deffunt Mesnil
se disant et prétendant avoir répudié la communauté d’entre elle et ledit deffunt et soubz la curatelle en cause de Me Mathurin Grudé advocat en ceste ville d’autre part
et ce tant au siège présidial que de la prévosté de ceste ville d’Angers, en ce que lesdits héritiers Jehan Michel faisoient procès et demande auxdits héritiers et veuve Georges Mesnil à ce qu’ils payassent à Me Michel Pichard 200 escuz pour la recousse du lieu d’Angevine et que ladite Delhommeau fust remboursée des intérests de ladite somme par elle payée audit Pichard pour 4 années et demie escheues dès le moys de juillet dernier qui seroient depuis escheuz et qui escheroient par cy après,
et encores remboursement audit Me François Michau la somm ede 146 escuz ung tiers et à ladite Delhommeau douze escus qu’ils auroient payez à la veuve de deffunt Me Jehan Deboigne en l’acquit dudit deffunt Mesnil qui debvoir payer seulement ceste partye par sa contrelettre baillée audit deffunt Michau
et encore la somme de 100 escuz plus ou environ, tant pour principal que intérestz payés aussi en l’acquit dudit deffunt Mesnil à la damoiselle de Miré que lesdits Menils estoient tenu payés par sentence donnée au présidial le 19 août 1584
et oultre la somme de mil livres que ledit deffunt Jehan Michau avoir baillée audit deffunt pour contribuer au paiement de l’achapt des boys du sieur de Chambellay et de laquelle somme et boys mention est faicte par l’obligation passée par Montgodin notaire le 9 mai 1580 comme n’ayant aussi
suit une immense liste de ce genre… qui fait plus de 10 pages de la même eau…, c’est à dire sans réel intérêt…
Comme quoi, par contre les différents sont toujours source de renseignements filiatifs.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.