Partage d’un cinquième de la succession de Guillaume Lelardeux, curé de Saint Léonard d’Angers, 1528

et ce cinquième représente son frère Jean Lelardeux, qui a manifestement postérité de deux filles, l’une Jeanne Lelardeux ayant épousé Jean Guyot, toujours vivants tous deux, l’autre fille, décédée, ayant épouse un HAUTRY décédé, et leurs enfants sont héritiers de l’autre moitié en un cinquième.

On est alors certain que Guillaume Lelardeux prêtre curé a vécu longtemps, et qu’il avait en date de 1528 des neveux ou leur postérité, dans 5 branches, et l’acte qui suit ne précise les héritiers que de son frère Jean, qui n’est qu’un cinquième.

Ceci dit, on peut estimer la fortune de Guillaume Lelardeux, car même ce cinquième est assez conséquent, et je l’estime environ à 2 000 livres (valeur de 1528, ce qui donnerait environ 4 000 livres en 1628). Il faut ensuite multiplier par 5 pour obtenir le total soit 10 000 livres (valeur de 1528) et sans doute ajouter quelques fondations ou dons autres tels que les prêtres font généralement.

Ceci dit, le patronyme LELARDEUX est hélas fréquent. Je dis hélas, car je suis moi-même descendance d’une Lelardeux, que je peux remonter avant 1603 à La Chapelle-Hullin.

    Voir mon travail sur les LELARDEUX

Il y a dont un trou de 80 ans, soit 3 générations, entre ma Lelardeux et l’acte qui suit, dont impossible de joindre. Mais, on peut toutefois observer que les héritiers de Jean Lelardeux, frère de Guillaume le curé, sont éparpillés géographiquement de manière asser surprenante : Châtelais et Chérance (ici, rien de surprenant car voisins) et Pommerieux (plus loin).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

AD49-5E121/1103 – 1528.06.15– NUM Lelardeux-Guillaume_1527-AD49-5E121 succession – Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

Contrat de mariage de Gervais Cevillé et Jeanne Aveline, Angers 1639

avec exercice de paléographie : téléchargez les vues, et déchiffrez les d’abord sans vous aider de ma retranscription. C’est ainsi que vous progresserez !


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Les contrats de mariage me surprennent toujours par leur diversité sous des allures de ressemblance. Certes, les clauses sont dictées par la coutume, mais chaque notaire y apporte sa touche selon le profil de ses clients.
J’ai le sentiment que loin d’être une formalité toute faite, elle durait au moins l’après-midi entier, et que les discussions et négociations y étaient nombreuses. Ceci explique sans doute que l’ordre des clauses diffère un peu.
Ici, Coueffé, le notaire d’Angers, qui a une grosse étude, a des formules très modernes et bien tournées. Et, plus surprenant, il commence par la dot du garçon, bien chiffrée et détaillée, et pour la fille, c’est plus que bref, et même assez surprenant, comparé aux détails donnés pour le garçon.
Aussi, très curieuse, je me demande bien les raisons qui ont poussé le notaire à donner autant de détails sur le garçon et rien sur la fille !

Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai beaucoup travaillé les Cevillé, et j’ai des pages exceptionnelles sur mon site.
Pourtant, malgré tout ce que j’avais déjà, le présent contrat de mariage apporte un complément. Certes, il est plus tardif que les données que j’ai mises sur mon site, qui sont avant 1635.
Quoiqu’il en soit, il permet de situer la dot du fils d’un notaire seigneurial de la baronnie de Craon, soit 2 000 livres plus deux closeries à Châtelais, dont les Cevillé sont originaires.
Mais, ATTENTION, ce montant ne représente en rien la fortune des autres notaires seigneuriaux, mais bien celle d’un notaire royal d’Angers, et la famille Cevillé possède plus de biens qu’un notaire seigneurial n’en possède généralement. J’ai même déjà mis sur mon site des notaires seigneurieux, que j’ose qualifier de plus que modestes, voire pauvres, comme les Cheussé à Noëllet. Vous pouvez voir ma famile Cheussé, et aussi les inventaires après décès de ces notaires.
Donc, retenez bien mes réserves sur le fortune des notaires seigneuriaux, car certains avaient encore une fortune personnelle mais d’autres vivaient plus que modestement.

Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 12 février 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis deument soubzmis honorable femme Guyonne Chesnaye femme de Me René Cevillé notaire de la baronnye de Craon, tant en son privé nom que comme procuratrice de sondit mary par luy authorisée comme elle a fait aparoir par procuration passée par Roger aussi notaire de ladite baronnye le 8 présent mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Gervais Cevillé sieur de la Fontaine leur fils d’une part
et Me François Aveline sieur du Plessis, greffier des eaux et forests d’Anjou et Jehanne Aveline sa fille et de défunte honorable femme Catherine Gamelin sa femme, demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’autre part,
lesquels traictant et accordant le mariage futur entre ledit Me Gervais Cevillé et Jehanne Aveline avant leurs fiances ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes
c’est à saavoir qu’iceluy Me Gervais Cevillé de l’advis et consentement de ladite Chesnaye sadite mère esdits noms, et ladite Aveline aussy de l’advis et consentement de sondit père, se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de saincte église catholique apostolique et romane toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit futur espoux ladite Chesnaye esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc luy a donné et donne et promet luy payer et bailler deux ans après le jour des espousailles la somme de 2 000 livres en argent et ce pendant et jusques au payement réel luy en payer en fin de chacune année les intérests stipulés entre eux à raison du denier vingt à courir dudit jour des espousailles sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme escheu
de laquelle somme de 2 000 livres y en aura 800 livres de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et les 1 200 livres restant demeureront et demeurent nature de propre patrimoyne et matrimoyne dudit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée qu’il pourra employer et colloquer en acquests pour luy tenir ladite nature de propre
et outre ladite Chesnaie esdits noms a donné à sondit fils les lieux et closerie de la Fontayne et de la Berthelottière situés en la paroisse de de Chastelais, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, avecq les bestiaux et sepmances quiy sont à présent, sans rien en réserver pour par lesdits futurs conjoints en jouyr et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire
et à ceste fin s’en est icelle Chesnaye esdits noms par ces présentes démise dévestue et délaissée à leur profit et leur en cèdde et transporte tous droits de propriété possession et saisine à la charge de les tenir des fiefs et seigneuries dont ils rellevent et d’en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz quittes des arrérages du passé jusques à huy
pour le regard de ladite future espouse ledit Me gervais Cevillé la prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions escheus et à eschoir
les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes ils ont créées et créent avant le jour de leurs espousailles n’entreront en leur future communaulté ains seront par eux respectivement payées et acquitées chacun sur son bien sans qu’ils en soient tenus l’ung pour l’autre
en cas de vendition par les futurs conjoints de leurs propres ils en seront respectivement raplacés et rescompensés mesme ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants sinon surles propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectés et hipotéqués
comme aussi en cas de répudiation par ladite future escpouse ou ses enfants à ladite communaulté ils reprendront franchement et quittement ses habits, bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à sondit mesnage, et luy sera escheu et advenu par succession donation ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquittés par ledit futur espoux encores qu’elle y feust personnellement obligée
et au surplus ladite future espouse aura douaire cas d’iceluy advenant suyvant la coustume
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite Chesnaye esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé esdits forsbourgs St Michel maison dudit Aveline présents Me Mathurin Cevillé prêtre, René Cevillé, René Hubert clerc juré au greffe civil de ceste ville, frères et beau-frère dudit futur espoux, Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clers demeurant audit Angers tesmoings etc
adverty de sceller suyvant l’édit

PJ : procuration passée devant Marin Roger à Craon le 8 février 1639

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Emprunt de 400 livres pour la construction du presbytère, Châtelais 1635

Le presbytère devait être une maison manable de qualité car la somme est relativement importante pour une construction.
Les paroissiens vont d’abord élire un procureur pour aller emprunter la somme à Angers, et les réunions de paroissiens se font le dimanche au son de la cloche à l’issue de la grand messe.
Jusques là, rien de bien surprenant, mais vous allez découvrir le lieu de la réunion, et là, c’est plus surprenant. Mais je vous laisse découvrir !
Enfin, on a les salles de réunion qu’on peut ! et on ne pouvait tout de même pas se réunir dans l’église !

Mais un procureur ne suffit manifestement pas, car, comme vous vous en doutez maintenant à force de fréquenter mon blog, il faut des cautions, donc il va y avoir une seconde procuration, celle de Jacques Trouillault qui cautionne celui qui va se déplacer seul, à savoir Pierre Bodin.
Or, si vous avez bien suivi mes BODIN et mes TROUILLAULT, je descends de Pierre Bodin qui est l’époux de Phéline Trouillault, que je soupçonne fort d’être la soeur ou autre proche parente de Jacques Trouillault. Donc, encore une fois, ils sont tous deux en affaires, cette fois pour le bien de la paroisse, et je n’ai toujours pas trouvé le lien exacte, bien que je brûle fort, et que Phéline soeur de Jacques est une hypothèse plus que vraisemblable. Mais enfin, il faut être rigoureux en généalogie, aussi faute d’avoir trouvé une mention le permettant, je ne mets que l’hypothèse probable.

    Voir ma famille BODIN
    Voir ma famille TROUILLAULT
    Voir ma page sur CHATELAIS

De vous à moi, s’ils sont chargé d’aller emprunter les 400 livres c’est qu’ils ont l’habitude de manier les sommes et qu’ils ont du répondant.

Vous allez donc voir 3 actes, que j’ai mis en ordre chronologique.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le dimanche 26 novembre 1634 avant midy (classement chez Nicolas Leconte notaire royal Angers – première procuration) Davant nous René Ceville nottere de la baronnie de Mortiercrolle demeurant à Craon

    et il se trouve aussi que je descends des CEVILLE et que je les ai particulièrement étudiés. Voir mes travaux sur les CEVILLE

furent présents et personnellement establyz les paroissiens manants et habitants de la paroisse de Chastellays deument congrégés et assemblés à l’yssue de grande messe parochiale de ladite paroisse, au cymetière dudit lieu, à son de cloche et en la manière accoustumée en présence de François Lefaulcheulx procureur marguiller de ladite paroisse, Pierre Morinier procureur de la fabrice des trépassés d’icelle paroisse, honnestes personnes Me François et François els Besnardz père et fils sieurs du Moulin Neuf, Jacques Trouillault, Pierre Gastineau, Blaize Peslier, Pierre Fauveau, Pierre Madiot, Jehan Camus, Jacques Eveillard, Marin Latay, René Crouslot, Guy Couanne, Jehan Aubry, Yves Syvé et plusieurs aultres en grand nombre faisant la plus grande saine et entière partie desdits paroissiens manants et habitants de ladite paroisse
soubzmectant les biens de ladite paroisse etc confessent avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué font nomment créent etc (blanc) leur procureur général et spécial o puissance de substituer nommer et eslire domicile et par especial d’emprunter de (blanc) la somme de 400 livres tournois
pour icelle somme estre par leur dit procureur convertie et employée en l’acquit de tous les dits paroissiens au paiement de construction de la maison presbiléralle de ladite paroisse en etant qu’elle y pourra suffire
et d’icelle somme de 400 livres tz en passer et consentir tel ou tels contract ou obligation et jugement avecques rente ou intérests et pour le temps et terme qui en sera arresté stipulé et accepté par leurdit procureur (blanc) et généralement etc
promectant etc obligent lesdits constituants tous les biens de ladite paroisse présents et advenir à prendre vendre etc à défaut etc renonczant etc foy jugement concemnation etc
fait et passé audit cymetière de Chastellais en présense ce vénérables et discrettes personnes Me Jehan Lebreton et Jehan Chevalier prêtres demeurant en ladite paroisse tesmoings etc lesdits constituants fors les soubzsignés ont dit ne savoir signer

PJ (la seconde procuration à titre de caution cette fois) : Le lundy 15 janvier 1635, davant nous Tugal Gauvain notaire de la baronnie de Mortiercrolle honorable homme Jacques Trouillault sieur de la Haulte Faucille marchand demeurant au bourg de Chastelais lequel establi et soubzmis soubz ladite cour a constitué Pierre Bodin aussi marchand demeurant au bourg de Chastelais son procureur spécial pour avec ledit Bodin tant en privé nom que comme procureur des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais prendre ce que besoing sera la somme de 400 livres en constitution de rente par un ou plusieurs contrats s’y obliger solidairement en privé nom avec ledit Bodin aussi en privé nom et si besoing bailler et consentir contre-lettre ou contre-lettres à celuy ou ceulx qui pouroient intervenir pour plus facilement trouver ladite somme sans préjudice de leurs recours contre lesdits paroissiens au profit desquels lesdits deniers seront employés par ledit Bodin suivant le pouvoir qu’ile n a et généralement etc promettant etc obligation et renonciation etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chastelais maison dudit Trouillault en présence de honorable homme Symon Lemestaier sieur du Pin demeurant au bourg de Chérancé et François Trouillault marchand demeurant au lieu de la Drouettaye paroisse de l’Hostellerie de Flée

PJ (l’obligation elle-même, passée à Angers chez Leconte) : Le mercredi 17 janvier 1635 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establiz sire Pierre Bodin marchand paroissien de Chastelays tant en son privé nom que comme procureur spécial et faisant le fait vallable de la générale des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais par procuration passée par devant Me René Cevillé notaire à Craon le 26 novembre dernier et encore de Jacques Trouillaud sieur de la Haulte Faucille demeurant en ladite paroisse de Chastelays comme appert par autre procuration passée par Me Tugal Gauvain notaire de Mortiercrolle le 15 de ce mois les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
auxquels paroissiens et Trouillaud ledit Bodin promet et s’oblige faire avoir ces présentes agréable et dabondant à l’accomplissement d’icelles solidairement chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Michel Berthelot clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville y demeuran tparoisse de St Maurille à ce présent stipulant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 4 sols 5 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothéquaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les années à la fin de chacune entre les mains dudit acquéreur, dont le paiement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens de leur dite procuration tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirme et approuve l’un l’autre o pouvoir spécial audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à deux de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnaie ayant cours suivant l’ordonnance du roy, s’en contentent et en quitent ledit acquéreur
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lailler et Jacques Janvier praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Création d’obligation par François Besnard sieur du Moulin Neuf, Châtelais 1626

Voici Jacques Trouillault caution de François Besnard. On sait que tous deux demeurent à Châtelais, et sont d’un rang social équivalent. Il semble que ce soit le lien qui existe entre eux.
Par contre, vous trouverez les origines de Godier, la seconde caution, avocat à Angers, dans les documents que j’ai retranscrits et mis en ligne sur l’histoire de la famille CEVILLE

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 8 juillet 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Besnard sieur du Moullin Neuf, demeurant au bourg de Chastelays et Jacques Trouillault sieur de la Haulte Fausille marchand demeurant en ladite paroisse de Chastelais,
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et pour leur faire plaisir seulement Me Pierre Godier sieur de Nantille advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers damoiselle Magdelaine Rouyer dame de Bourjolly demeurante Angers pour la somme de 600 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Godier ayt eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Godier ne aulcune partie d’icelle tourné à son profit,
partant ont lesdits establiz promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Godier et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite Royer lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes peres despens dommage et intérests stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défault
et à ce tenir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurants Angers tesmoins
et advertys de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
promettant ledit Besnard faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Me François Besnard et Guillemine Letessier ses père et mère et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit Godier lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 6 sepmaines prochainement venant

    je souligne ici que l’acte de création lui-même place les parents ainsi, en fin d’acte, curieusement, sans renvoi dans le corps de l’acte. Je suppose qu’ils sont une garantie supplémentaire ajoutée ici à titre de précaution par Serezin le notaire, qui manifestement savait s’entourer de toutes les précautions dans les créations d’obligation.

PS (seconde contre-lettre, mettrant Trouillault hors de cause) : Et à l’intant par devant nous notaire susdit fut présent ledit Besnard lequel a promis et s’est obligé d’acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Trouillault de tout le contenu en la constitution de l’autre part, et contrat y mentionné dedans ledit temps de deux ans à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Trouillault en cas de défault comme n’estant intervenu audit contrat et contre-lettre qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement audit Besnard auquel toute ladite somme de 600 livres est pour le tout demeurée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Trouillault ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
ainsi que ledit Besnard a recogneu et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents lesdit Jacob et Paulmier tesmoins

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    et j’ai aussi trouvé le contrat de constitution de ladite rente, qui précise que Besnard est sergent royal demeurant au bourg de Chastelais, sinon tout le reste est identique

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Délicate succession de Jean Besnard et Catherine Manceau remariée à Guillaume Moreau, Châtelais 1629

Les successions en cas de remariage et des enfants des deux lits, ont été de tous temps source de conflits, à en croire l’émission de la semaine dernière à la télévision, qui, elle, était bien actuelle.
Ici, je vous emmêne à nouveau à Châtelais, où vivaient mes Cevillé, qui j’ai si longuement étudiés, et sur lesquels vous trouverez sur mon site-blog, beaucoup de documents, entre autres le livre de raison de Jean de Cevillé, à prendre cependant avec précaution, car après tant de temps passé à le retranscrite et analyser, j’en conclue qu’il a probablement parfois altérée un peu la vérité, pour présenter un livre de famille présentable.

    Voir ma page sur les CEVILLE
    Voir ma page sur Châtelais
Châtelais _ photo personnelle
Châtelais _ photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 3 août 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me François Bernard sieur du Moulin Neuf fils et héritier pour le tout de défunt Jehan Besnard et pour une moitié de Catherine Manceau sa mère vivant femme en 2e nopces de défunt Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chastelais demandeur au principal et encore incidemment en lettre royaulx du 15 janvier 1621 d’une part
et honorable femme Anne Cevillé veufve de défunt Jehan Moreau vivant frère dudit défunt sieur de la Villatte et de ladite Manceau, icelle Cevillé tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de François Moreau fils d’iceluy Jehan Moreau et elle, et encores se faisant fort de Me Pierre Chevalier et de Catherine Moreau sa femme aussi fille dudit défunt Jehan Moreau et elle, iceluy Jehan Moreau héritier pour une moitié desdits défunts sieur et dame de la Villatte, et encores ayant avec ladite Manceau les droits de Françoise Moreau veufve Guillaume Pihu sieur de la Grée en la succession dudit défunt Guillaume Moreau appellante de Mortiercrolle et défenderesse tant en principal que lettres d’autre part
lesquels pour mettre fin aux procès et différends à l’amiable auroient compromis à la personne du sieur de la Chesnaye Grudé assesseur à la Prévosté de ceste ville, Camus et Gauvain avocats en ceste ville de l’advis desquels après avoir par eulx examiné vu et considéré leurs demandes et défenses lettre pièces et procédures et icelles parties ouyes ont pour paix et amour nourrir entre eulx et empescher tout subject de procès entre personnes proches elles ont transigé pacifié et apointé et par ces présentes irrévocables transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir qu’en l’instance desdites lettres royaulx les parties sont et demeurent hors de cour et de procès et les transactions des 6 décembre 1602 et 12 septembre 1620 en leur force et vertu et ce faisant les parties respectivement quites de tous paiements jouissances et autres leurs prétentions de ce qui a précédé ladite transaction de 1620 pour quelque cause et occasion que ce soit mesme en ce qui concerne le contrat de constitution de 25 livres tz de rente créé par ladite Lemanceau à Marie Lenfantin pour la somme de 400 livres tz comme estant icelle prise ès somme de 1 800 livres d’une part et 800 livres par autre mentionnées par l’acte passé par Planchenault notaire le 24 janvier 1614 entre ledit Besnard et ladite Lemanceau, et sera ledit Besnard payé de ladite somme de 1 800 livres et intérests d’icelle à la raison du denier vingt qui ont couru depuis le décès de ladite Manceau sur les héritages demeurés du décès dudit Guillaume Moreau et de ladite Manceau, qui estoient en essance lors de ladite transaction de 1620
et ce qui restera en après desdits héritages sera partagé par moitié entre les parties ainsi que les meubles restants de la communaulté desdits défunts Guillaume Moreau et ladite Manceau comme aussi s’égalleront les parties tant pour les paiements faits depuis icelle transaciton de 1620 des arrérages des rentes intérests en legs escheus depuis icelle que pour la jouissance qu’elles ont faites desdits héritages et à ceste fin fourniront respectivement estats desdits paiements et jouissances et contribueront à l’acquit et admortissement desdites rentes et legs par moitié
et en cas qu’il eut esté touché quelque chose de la debte de la Grée Pihu par ladite Cevillé depuis ladite transaction de 1620 ou qu’il en ait tourné quelque chose en l’acquit d’icelle Ceville ou son défunt mari depuis icelle transaction en sera fait raison audit Besnard, comme luy appartenant suivant la cession qu’il en a,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement, et mesme ladite Ceville esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Chesnaye en présence de Me Jehan Hubert advocat demeurant à Craon Me Pierre Foyer advocat Me Pierre Chevalier sieur de Rommefort demeurant audit Craon et Me Jehan Granger praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Chevalier a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et je suis, tout comme vous, sans voix, sur la dernière mention de cet acte, à savoir que Chevalier ne sait pas signer, tant cela me semble invraisemblable. Il y a sans doute un moyen de le savoir en repointant mon travail de relevé des BMS de Craon, mais je n’ai pas personnellement le temps ces jours ci.

    Voir mes relevés des BMS de Craon

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Réméré de Rouge-Ecu en Châtelais par Pierre Cheminard, 1615

Rouge-Ecu est situé sur les bords de l’Oudon, juste en face de Cevillé, où demeure René Cevillé.
Sébastien Cohon, qui a prêté la somme avec René Cevillé, est aussi natif de Châtelais, tout en étant professeur à Nantes. Les 3 personnages ont donc pour lien Châtelais et sont tous voisins proches, d’où la solidarité entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Cohon licencié ès droits, principal au collège Saint Clément de Nantes, y demeurant, et Me René Cevillé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Chastelais,
lesquels ont recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Pierre Cheminard escuyer sieur du Chalonge à ce présent la somme de 2 488 livres 8 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance savoir 2 490 livres tz pour le fors principal de la recousse et réméré du lieu et mestairie de Rougescu situé en la paroisse de Chastelais et de la rente de la Savariaye due le 12 décembre 1612 vendues et engagées par ledit Cheminard et dame Barbe de Maillé son espouse et Pierre Cheminard escuyer père dudit sieur du Chalonge à condition de grâce qui encores dure par contrat passé par devent Simon notaire de Saint Laurent des Mortiens résidant en la paroisse de Mée et la somme de 38 livres 8 sols pour les intérests desdites choses depuis le 12 décembre jusques à huy
dont lesdits Cohon et Cevillé se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Cheminard et de Maillé et au moyen des présentes demeurent ledit lieu de Rouge-Escu et rente de la Savariaye bien et duement recoussés et rémérés et y ont lesdits Cohon et Cevillé renoncé et renoncent et ont présentement rendu audit Cheminard la grosse dudit contrat qu’il a pris et receu et remboursé audit Cohon et Cevillé la somme de 6 livres pour les mises et loyaulx cousts frais et mises dudit contrat sans préjudice auxdits Cohon et Ceillé des sepmances et bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu à eulx appartenant d’esgalles sepmances que ledit sieur fera remise auxdits Cohon et Cevillé
et quant aulx bestiaulx les enlèveront toutefois et quantes
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ledit Cheminard déclare que les deniers par luy cy dessus payés font partie de ceulx qu’il receus de noble homme Nicolas Lair ? sieur de la Grandière par contrat passé par devant nous
à laquelle quittance cession et tout ce que dessus tenir etc aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Phelippes Chenu advocat, Jehan Cohon demeurant à Rennes et Nicolas Jacob demeurant Angers

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