Constitution d’obligation pour 1 000 livres par Pierre Chevalier et Jean Lefebvre de Craon, Angers 1614

Voici encore les Craonnais traitant à Angers des sommes importantes. Ici, ils sont venus à deux, sans que l’on sache lequel emporte vraiement la somme de 1 000 livres.
Ils n’ont pas trouvé la somme d’un seul prêteur, aussi le notaire va faire 2 contrats de 500 livres chacun, et une contre-lettre.
L’amortissement est effectué 33 ans plus tard par les descendants Lefebvre aux descendants des prêteurs. La durée de ces obligations est très variable, parfois seulement quelques années, mais nous avions vu qu’on pouvait aussi les trouver dans les dettes passives et actives des successions.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy à Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saullaye sénéchal dudit Craon et y demeurant et Me Richard Leray advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à Louise Debougne veufve de défunt Me Estienne Pichon, demeurante en ceste ville paroisse de St Denys à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuele payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à confinuer
laquelle somme de 31 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et sans que les général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains cautionnant et approuvant l’un l’autre
ceste vente et création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 50 livres payée contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division et discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoins

PS : Et le 18 avril 1647 avant midy par devant René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deument soubmis noble homme Me Marin Guerard sieur de la Gohardière demeurant à Ingrandes lequel en présence et du consentement de honorable femme Nicole Pichon sa mère a présent femme de honorable homme Nicolas Bruneau de luy autorisée pour l’effet des présentes et de Me Estienne Guerard frère dudit sieur de la Gohardière a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de ses deniers la somme de 567 livres en or et monnaie ayant cours suivant l’édit pour le pincipal de ladite constitution de 31 livres 5 sols de rente constituée par noble homme Pierre Chevalier sieur de la Musse, Jean Lefebvre écuyer sieur de l’Espinay père dudit Lefebvre et Me Richard Leroy advocat à Louise Debougne veuve de Estienne Pichon mère de ladite Nicole Pichon,

Piece jointe : Le 22 février 1614 après midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy au grenier à sel de Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, et Me Richard Leroy advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court (ils créeent la même obligation que ci-dessus, mais au profit de Marc Toublanc docteur en médecine demeurant en ceste ville)

PS : Et le 27 juin 1647 par devant nour René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis damoielle Françoise Toublanc fille majeure et joussant de ses droits demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre, ladite Toublanc fille et héritière en partie dudit Toublanc acquéreur nommé au contrat cy devant escript, de la succession duquel ledit contrt luy est demeuré par partages faits avec ses cohéritiers, laquelle a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne la somme de 510 livres 18 sols en or et monnaie ayant cours suivant l’édit, pour l’admortissement dudit contrat ….

PJ (contre-lettre) : Le 22 février 1614 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier à Craon et Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Me Richard Leroy advocat au siège présidial Angers se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidairement vers Messire Marc Toublanc docteur en médecine dudit Angers de la somme de 31 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par chacun an pour et moyennant la somme de 500 livres vers Louise Debougne, payée contant aux dessusdits, comme plus amplement est porté par ledit contrat, toutefois la vérité est que ledit Leroy auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et resqueste, lequels au mesme instant desdits contrats ont eu prins et receu et emporté pour le tout ladite somme revenant à 1 000 livres tz pour les deux contrats

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

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Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

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Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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Partages des biens de feu Marie Letourneux, Brûlon 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle ont eté présents deument establiz et soubzmis Guillaume Massot marchand demeurant en la paroisse de Brullon pays du Mayne tant en son propre et privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel de Robert et Catherine les Massotz enfants de luy et de déffuncte Marie Letourneux vivante sa femme d’une part

    à vrai dire je suis très troublée par le patronymé MASSOT puisque vous allez voir ci-dessous qu’il y a des biens à Vern-d’Anjou. Or, je descends des MASSEOT de Marans, tout près de Vern. Serait-ce un unique patronyme ? La question est ouverte.

et Denise Lefebvre veufve de défunt Mathurin Lebarbier fille et héritière de défunts Pierre Lefebvre et de ladite Marie Letourneulx demeurante en la paroisse de St Germain en st Lau en ceste ville d’autre part,
lesquels de leur bon gré et volonté ont fait et font l’accord et transaction partages et divisions qui s’ensuivent touchant la succession de ladite défunte Marie Letourneulx en laquelle ladite Lefebvre est fondée pour une tierce partie et lesdits Robert et Catherine les Massotz pour les deux aultres tierces parties
c’est à savoir que à ladite Lefebvre est demeuré et demeure pour son tiers de la succession de ledite défunte Letourenux sa mère pour le regard des deniers qui appartenaient à ladite défunte la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire cy davant et dès le 12 juin 1596 vendue et constituée par ledit défunt Lebarbier et ladite Lefebvre audit Massot et à ladite déffunte Letourneux pour et moyennant la somme de 80 escuz sol qui furent lors payez des deniers de ladite Letourneux auxdits Lebarbier et Lefebvre comme appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous sans que ladite rente ne pareillement des arréraites qu’elle en pourrait debvoir du passé ladite Lefebvre puisse aucunement estre inquiétée ne molestée à l’advenir et audit Massot audit nom est et demeure pour ses dits enfants la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire qui estoit due à ladite défunte Letourneulx par vénérable et discret Me Marin Deragain doyen de l’église St Lau et Me François Thion sieur de la Groye solidairement par contrat passé par devant Gohory notaire soubz la court royale du Mans le 1er octobre 1596 constituée pour la somme de 80 escuz sol qui estoit aussy des derniers de ladite défunte Letourneulx, ensemble les acquestz faits par ledit Massot et ladite Letourneulx durant et constant leur mariage au lieu de Lalleu dite paroisse de Brullon revenant à la somme de 100 escuz ou environ des deniers de ladite Letourneulx,
et pour le regard des héritage qui appartenaient à icelle Letourneulx tant de ses propres que acquestz d’auparavant le mariage dudit Massot et d’elle, ils les ont pareillement partagés et partagent et demeure auxdits Robert et Catherine les Massot pour leurs deux tierces parties une maison et jardin situés au bourg de Vern avec les estraiges et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ladite défunte en jouissait de son vivant sans aucune exception et à ladite Lefebvre est et demeure la moitié par indivis d’une grange située au bourg de Brullon près le grand cymetière et de demie hommée de pré situé au pré de St Martin dite paroisse de Brullon, dont l’autre moitié luy appartient à tiltre successif dudit défunt Pierre Lefebvre son père et outre luy demeure ung quartier de vigne ou environ situé au cloux de Berbelinge paroisse d’Avessé audit pays du Mayne lequel quartier appartenait audit Pierre Lefebvre et fut retiré par ladite Letourneux sur Me François Guedon prêtre auquel ledit Lefebvre l’auroit vendu,
ensemble luy demeure ung autre loppin de vigne contenant demy quartier ou environ en 2 planches sis au cloux Goulangre dite paroisse de Brullon qui estoit du propre de ladite Letourneux ainsi que lesdits héritages se poursuivent et comportent
à la charge de payer et acquiter à l’advenir par chacune desdites parties esdits noms les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits héritages et immeubles qui leur demeurent par ces présentes et s’en acquiter les ungs les autres à peine de tous dommages et intérests, et où il sertoit deu quelques arrérages du passé ledit Massot les paiera pour le tout et en acquitera ladite Lefebvre, et quant aulx meubles de ladite défunte Letourneux trouvés après son décès et demeurés de la communauté dudit Massot et d’elle, pour la part et portion en laquelle ladite Lefebvre y est fondée icelle Lefebvre les a relaissez quictez et remis, relaisse quitte et remet audit Massot tans en considération des présentes que au moyen que ledit Massot a promis et promet acquiter toutes les debtes esquelles ladite défunte Letourneux pourroit estre tenue et qui auroient esté faictes et créées durant le mariage dudit Massot et d’elle et en rendre ladite Lefebvre quitte et indemne vers et contre tous,
et pour oster tout désaccord à l’advenir après le décès de ladite Lefebvre elle a déclaré et déclare pour servir ce que de raison que les maisons jardins et deux journaux de terre et demie hommée de pré ou environ situés en ladite paroisse de Brullon qui luy sont demeurez par les accords qu’elle a faictz avec les héritiers de sondit défunt mary luy tiennent nature de propre du costé maternel par ce que les deniers dont lesdits héritages furent payés appartenaient à icelle Lefebvre qui provenaient en partie des 90 scuz cy dessus mentionnez receuz par ledit défunt Lebarbier et elle desdits Massot et Letourneux le 12 juin 1596
dont et de toutes lesquelles choses les dites parties esdits noms sont demeurées d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc lesdits immeubles et héritages partages garantir leur partie etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Rousseau doyen dudit Brullon et y demeurant et Thomas Venelle prêtre chapelain en l’église dudit St Lau et clouastre dudit lieu, et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins et ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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