Transaction entre chanoines et moines, pour impayé des moines de l’abbaye de Pontron, 1626

Je vous ai habitués ces derniers temps aux saisies dès qu’il y a un impayé. Autrefois on passait rapidement à l’action radicale.
Tellement radicale d’ailleurs, qu’il vallait mieux éviter la saisie et transiger.
Voici une transaction peu banale. La saisie a déjà été faite sur les biens de l’abbaye de Pontron au Louroux-Béconnais, et pour faire lever la saisie ils viennent transiger, en obtenant un délai de paiement échelonné, mais surtout en présentant un civil qui les cautionne.
Saluons donc au passage ce civil qui ne craint pas de faire sienne la dette des religieux, d’autant que face à lui il a tout simplement des créanciers redoutables en la personnes du chapitre et chanoines d’Angers.
Comme quoi on ne se faisait pas de cadeau entre religieux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 10 mai 1625 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Comme ainsy soit que pour avoir payement de la somme de 526 livres deue à messieurs les doyens chanoynes et chapitre de l’église collégiale St Pierre d’Angers par les sieurs religieux prieur et couvent de l’abbaye de notre dame de Ponctron au diocèse d’Angers en vertu et pour les causes de l’écriture de nosseigneurs de la court obtenue par lesdits sieurs de St Pierre contre lesdits de Ponctron le 25 février dernier lesquels sieurs de saint Pierre eussent fait saisir par Levallet sergent le lieu de Verrière en la paroisse de Trélazé et autres lieux situés en la paroisse du Louroux Besconnois ainsy que apert par les exploicts des 9 et 19 avril dernier et que pour empescher le cours des poursuites lesdits sieurs de Ponctron sa fussent adressez auxdits sieurs de St Pierre les eussent priez de différer et sursoir icelles poursuites et leur donner délay de payer ladite somme dans le jour et feste sainct Jean Baptiste prochaine offrant bailler caution du payement de ladite somme des personnes de vénérable et discret Me Pierre Dubreil aussy prêtre chappellain de la chapelle saint Pierre desservie en l’église du Louroux et sire Estienne Pelletier marchand demeurant en ceste ville lesquels s’obligeront solidairement audit payement

    suivez bien ce que va se passer, car Etienne Pelletier est caution des moins de l’abbaye de Pontron. Comme la somme est relativement élevée, puisque 526 livres représentent le tiers d’une métairie en 1625, on peut supposer qu’il a l’habitude de faire des affaires avec ces religieux, par exemple, qu’il gère une partie de leurs biens séculiers.

à quoy pour éviter à frais et pour avoir bonnes considérations lesdits sieur de St Pierre se sont accordés pour ce est il que pardevant Nicollas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers furent présents vénérable et discret frère Jullien Quettier religieux profaix de ladite abbaye cy-davant soubzprieur en icelle et procureur pour l’effet des présentes desdits religieux prieurs et couvent par procuration passée par Leprestre notaire de la baronnie de Bescon le 24 avril dernier copie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, ledit Dubreil demeurant au bourg du Louroux et ledit Pelletier demeurant en la paroisse saint Maurice de ceste ville, lesquels ont tous ensemblement recogneu ce que dessus et avoir convenu et encores lesdits sieurs de St Pierre de donner ledit delay offrant lesdits Dubreil et Lepelletier de leur pure volonté et sans aucune contrainte s’obliger solidairement audit payement

et de fait au moyen dudit consentement desdits sieurs de St Pierre lesdits Dubreil et Lepeletier avec ledit Quettier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits sieurs de Ponctron et en fournir lettres vallables de ratifficaiton dedans d’huy en quinze jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings etc et ce faisant lesdits Dubreil et Lepelletier establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont promis payer ladite somme de 526 livres auxdits sieurs de saint Pierre ou qui d’eux aura pouvoir dedans ledit jour et feste Saint Jean Baptiste prochaine ladite somme de 526 livres de laquelle ils ont fait leur propre fait et debte recogneu que autrement lesdits sieurs de saint Pierre n’eussent accordé ledit delay et eussent fait faire toutes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire,

    les termes évoquant la caution sont forts. Lepelletier semble prendre des grands risques sur ses propres biens, c’est la raison pour laquelle je suppose qu’il a un lien d’affaires par ailleurs avec les religieux de Pontraon, sinon il ne se serait pas exposé ainsi !

et en payant pautes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire, et en payant par lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypor lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypothèque et autres desdits sieurs de saint Pierre sans garantie ne restitution et pour toute garantie rendront la grosse dudit exécutoire estant néanmoings au préalabre payez du surplus d’iceluy exécutoire contre le sieur abbé de Ponctron y nommé et condemné ensemble des autres fraits faits en exécution dont ils accorderont dans ledit terme de saint Jean autrement les feront lesdits sieurs de saint Pierre taxés et moyennant tout ce que dessus lesdits sieurs de St Pierre aussy à ce présent establis soubzmis en la personne de noble et discret Me Jean Bernard prêtre doyen et vénérable et discret Me René Bouchard chanoyne tous prestres députés dudit chapitre par conclution de ce jour ont consenti et consentent main levée et délivrance desdits choses saisies laquelle main levée n’aura néanmoins effet qu’après le fournissement de ladite ratiffication et ce en payant par lesdits de Ponctron les frais des commissaires desdites choses saisies auxquels ils feront signifier ces présentes et acte de fournissement de ladite ratiffication, le tout sans desroger ne préjudicier auxdits sieurs de saint Pierre et ledit exécutoire, lequel ledit temps passé ils pourront si bon leur semble à faulte d’estre payés faire mettre à exécution selon les formes ansi que bon leur semblera nonobstant ces présentes lesquelles ils pourront aussi faire mettre à exécution et poursuivre l’effet de chacune coinjointement ou séparément sans que l’effet de l’un puisse empescher l’autre et aussy sans préjudice des autres droits des parties respectivement et du tout ils sont demeurez d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc payer etc despens dommages et intérests etc obligent etc scavoir lesdits sieurs de St Pierre les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Dubreil et Lepelletier au payement de ladite somme de 526 livres ainsi que dit est et chacun pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc exécuté paroisse rles mesmes voyes et solidairement avec ledit Quettier pour le fournissement de ladite ratiffication dans ledit temps renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit notaire en présence de Me Jean Amys recepveur boursier dudit chapitre de St Pierre, Jean Pillegault et Jeah Blecheux clercs demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction pour cessation de poursuites contre Jean Trigory, Angers,1541

ATTENTION, je viens de répondre à un point très grave de droit sur Internet sur un commentaire. Merci à tous d’aller le lire en cliquant ici, car il y va de l’avenir de ce blog.

Le patronyme TRIGORY est présent à Marans en 1600 et j’en descends. Malgré tous mes efforts, notamment mes relevés exhaustifs des anciens registres de Marans, on ne peut pas remonter plus haut dans le temps.
Ce patronyme ne figure pas dans les dictionnaires étymolologiques, et il est le plus souvent orthographié ainsi, faisant preuve d’une belle persévérance dans l’orthographe.
J’ai trouvé une petite trace sur Angers dans un acte notarié de 1541, mais sans pouvoir rattacher aux miens, puisqu’il me manque 60 ans ! ce qui est plus de 2 générations !
Enfin, cela atteste l’ancienneté du patronyme en Anjou.

Pour sa part l’annuaire Telecom donne 1 porteur dans le Finistère, 2 porteurs en Ile-et-Vilaine, et rien ailleurs dans l’Ouest, même en Anjou.

Autrefois, lorsqu’on se querellait, on portait plainte, et le plus souvent la famille de la personne réputée avoir commis quelque emportement, volait à son secours pour transiger avec la victime, et on trouvait un accord, non sans la médiation de quelques conseillers.
Et cela se terminait souvent par le paiement d’une indemnité, payée comptant par un proche, et c’est là que la famille joue un rôle considérable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la rretranscription de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) endroit personnellement estably sire Jehan Jounault le jeune demeurant en ceste ville d’Angers soubmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encore cèdde et transporte à vénérable et discret messire Marin Trigory prêtre demeurant en ceste ville tous et chacuns les droits actions et intérests que iceluy Jounault a et peult prétendre à l’encontre de maistre Jehan Trigory aussi demeurant en ceste ville d’Angers des excès que ledit Jounault maintient luy avoir esté faits par ledit maistre Jehan Trigory pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Me Marin Trigory contre ledit Me Jehan Trigory ainsi qu’il voyra estre à faire
et est faite ceste présente cession et transport moyennant la somme de 2 escus sol que iceluy maistre Marin Trigory a présentement et à veue de nous baillée et poyée audit Jounault qui icelle a eue prinse et receue et dont il s’est tenu à contant et bien poyé, et en a quité et quité ledit Me Marin Trigory ses hoirs etc
à laquelle cesssion et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent ledit Jounault soy ses hoirs etc renonczant etc
fait et passé à Angers ès présence de Me Thomas Dumyn licencié ès loix et Me Jehan Garnier demeurant audit Angers

    Bien entedu, Marin est manifestement proche parent de Jean, sans doute son frère. Il paye l’indemnité qui fera cesser les poursuites, en rachetant les droits de poursuite. Nous avons déjà vu ici de tels rachats, mais pas encore dans un cas aussi proche, car ici, je suis certaine que Marin ne s’est nullement retourné contre Jean, le fautif, par la suite. A la rigueur, il l’a bien sermoné et prié de ne pas recommencer.

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Transaction pour un porc ladre que le langueyeur a mal visité au marché de Brissac, 1625

Sur ce blog, vous trouverez, en date des 23 et 24 juillet 2008, 2 articles traitant de ventes d’office de langueyeur. Je vous suggère vivement de lire ces articles pour comprendre ce qui suit. Vous y accédez en cliquant sur le tag (mot-clef) langueyeur au bas de cet article. Les tags vous permettent d’accéder directement aux articles traitant du même sujet (lorsque je les ai correctement renseignés, et si je ne l’ai pas correctement fait, soyez assez sympa de me le signaler chaque fois que vous observez mes lacunes sur ce point ou d’autres…)

L’acte qui vous est proposé ce jour vient les compléter, à travers une affaire de visite mal faite, ayant donné lieu à la vente d’un porc ladre. Il s’ensuit une plainte de l’acheteur et un procès.

Mais cet acte nous délivre une information très particulière, à savoir une femme possède l’office de langueyeur. Or, si vous avez lu attentivement les ventes d’office de langueyeur, le travail était un peu physique, puisqu’il fallait maintenit le porc, dans toutefois lui rompre le cou, et je vois mal une femme… sans doute ai-je tort.
Alors, comme elle est veuve, je suppose qu’après le décès de son époux, elle a assumé l’office en question, probablement aidée d’un tiers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1-308 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 29 novembre 1625 après midy devant nous Jean Cahy notaire royal Angers furent présents en leurs personnes chacun de Augustin Boudigueau demeurant au village de Boucher paroisse de Charcé d’une part
et Perrine Vivien veuve de defunt Pierre Macé demeurante en la paroisse de Vauchrétien, ladite Vivien dans l’office à langaier les porcs qui se vendent au marchés de Brissac

entre lesquelles parties a esté fait la transaction et accord qui s’ensuit c’est à scavoir que sur le procès meu entre eux par davant le séneschal de Brissac touchant la demande de dommages et intérests prétendus par ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau aurait acheté au marché de Brissac qui aurait été visitté par ladite Vivien qui l’aurait vérifié net de ladrerie

NET, [n]ette. adj. Qui est sans ordure, sans soüilleure, propre. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

et néanmois quelque temps après ledit Boudigneau ayant reconnu que ledit porc estait ladre il aurait fait convenir ladite Vivien par devant le juge de Brissac pour être condamné en ses dommages interests
ensuite de quoy ledit Boudigueau aurait obtenu sentence dudit juge portant que ladite Vivien aurait été condamnée à dommages et intérests et dépends par sentence du (blanc) jour de décembre 1622 de laquelle sentense ladite Vivien aurait interjeté appel qui aurait été relevé par devant messieurs les gens tenant le siège (présidial de cette) ville et après quelques procédures faites audit appel lesquelles auraient été … (idei, un passage juridique qui nous dépasse totalement, veuillez nous excuser, mais son absence ne nuit en aucun cas à la compréhension de cet acte) occasion que ledit Boudigueau aurait fait appeler ladite Vivien par devant lesdits sieurs présidiaux pour icelle la voir déclarer,

en laquelle instance il aurait esté apoincté de ce jour par lequel ladite Vivien aurait recogneu que ladite instance est … il aurait esté ordonné que ladite sentence dont est appel soit exécutée et sortirait à son effet et elle condamnée auxdits despends de l’instances de préemption,

desquels despends dommages et intérests de la cause principale et despends de l’instance de préemption lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 24 livres payable scavoir 12 livres dedans Noël prochain et pareille somme de 12 livres dedans Pasques prochaine venant, le tout à peine … par ladite Vivien audit Boudigueau

de laquelle somme de 24 livres en sera payé et délivré par ladite Vivien en déduction de ladite somme, la somme de 8 livres audit terme de Noël à Me Jacques Chauveau tant pour ses vacations que celles de Me Jean Dufroger advocat dudit Boudigneau qu’ils ont faites en ladite instance

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc

fait Angers à notre tablier présents honorable homme René Maugean marchand teinturier et Jean Boceau clerc demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Baudigueau et Macé ont dit ne savoir signer, plus présent honorables personnes Jean Bourigault et Jean Macé marchands demeurant audit Brissac.
Signé J. Macé, J. Bourigault, Cahy

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Accord pour la jouissance de la Raudière, Miré, 1599

Voici une situation totalement moderne !
Un papa, qui refuse de mourir (on n’a pas idée ! ce n’est pas bien de ne pas faire la place aux jeunes), possède une maison de maître, une métairie et une closerie. Il a un fils et 2 filles mariées, mais a imprudemment logé son fils avec lui dans la maison de maître, et ils jouissent des revenus de tout le patrimoine. (ceci dit que ferait un vieux monsieur seul dans une grande maison ?)
Cet énorme avantage concédé à son fils n’est pas du goût des 2 gendres, qui demandent des comptes, y compris par voie de justice. Tant et si bien qu’une transaction est négociée entre eux.

Et là, surprise, non seulement tout ce petit monde va partager les revenus du tout, mais le fils est prié de déguerpir !

    Pauvre papa, qui va rester tout seul dans sa grande maison, qui, à en juger par ce qu’en dit Célestin Port, était une vieillerie manifestement peu confortable… J’en grelote…

Mais avant de voir l’acte, partons d’abord en paléographie, identifier les lieux. Car bien souvent, ce que je vous rends si bien tappé, est le fruit d’une longue recherche dans mes usuels (Port, Angot etc…).
En paléographie, on aime bien les abréviations, et parmi elles, la chandelle en fin de mot, pour toutes sortes de terminaisons…
Voici donc une magnifique chandelle, que je n’ai pas vu du premier coup d’oeil, et j’ai d’abord cherché Randis, pour finir après moult recherches par identifier la Raudière.

la Raudière, commune de Miré. Ancien fief et seigneurie, avec antique château et chapelle fondée le 15 mai 1504 par Renée Duchemin, dame de Miré, femme de René Frézeau. La terre appartenait aux seigneuries de Miré jusqu’aux premières années du 16e siècle et fut de nouveau réunie par Victor Cohon du Parc qui en exerça le retrait féodal en 1696 sur Vincent Béron, acquéreur cette même année de René Hamon. Elle appartenait en dernier lieu à Denis-Edouard-René-Xavier Amelot du Guépéan, mort le 15 juin 1832 à Beaupréau et a été acquise de ses héritiers le 20 mai 1833 par M. Etienne Lemonnier de Lorière, propriétaire à Laval. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Le site des Monuments Historiques ne relève pas cette maison, probablement disparue.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 février 1599 : comme par jugement donné à Sablé le 14 décembre dernier, honneste homme René Hamon eust esté condamné avecques Jehan Hamon son fils aîné faire lot et partaiges à Me Symon Lemaistre mary de Anne Hamon et Jehan Levarlet mary de Marie Hamon ses beaux frères du lieu de la Raudière en ladite paroisse de Myré pour en présence de chacune desdites parties chacun en son droit au prorata chacun de ce qu’il y est fondé ainsi qu’il est plus amplement rapporté par ledit jugement en exécution duquel ledit René Hamon estoit prest de faire procéder au cordelage desdites choses quoi faisant lesdites parties se seroient assemblées et eussent avisé ensemble que faisant lesdits partages lesdites choses demeureroient grandement que loppins et ne fussent de si grande valeur et revenu qu’elles sont estant exploitées sans les partaiger à quoi lesdites parties après mure délibération faite entre eulx ils en ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que ce jourd’huy 5 février 1599 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers par devant nous François Morin l’aîné notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou personnellement establiz chacuns dudit René Hamon demeurant à présent audit lieu de Raudière paroisse dudit Myré, Symon Lemaistre mary d’Anne Hamon demeurant à Sablé, Jehan Le Varlet mary de Marie Hamon demeurant en ladite paroisse de Myré, lesdits les Hamons enfants dudir René Hamon et de défunte Jacquine Gileberet d’autre part,

lesquelles parties ont accordé par entre eulx ce qui ensuit scavoir que pendant et durant la vie dudit René Hamon les lieux de la Raudière et Crepignon ne seront aucunement partaigés mais seront chacun desdits lieux exploités tout ensemblement les mestairies et choses à ceste fin en jouiront lesdites parties pendant la vie dudit René Hamon comme s’ensuit scavoir que dudit lieu de la Raudière lesdits Jean Hamon Lemaistre et Levarlet esdits noms pour ung tiers de tout ledit lieu tant en fief qu’en domaine et ledit René Hamon pour les deux parts et à ceste fin a ledit René Hamon remis à sesdits enfants l’usufruit à luy acquit par la mort de deffunts Jehan et Françoise les Hamons ses enfants puisnés,
et pour le regard dudit lieu de Corpigneul ledit René Hamon en jouira pour une moitié et lesdits Hamon Lemaistre et Levarlet pour l’aultre moitié et en seront les fruictz de chacun desdits lieux à commencer du jour d’huy partaigez entre lesdites parties à ceste raison au temps de moissons avec les mestayer et closier dudit lieu sans que l’une desdites parties y puissent rien prendre les ungs sur les autres

et à ceste fin promet et demeure tenu ledit Jehan Hamon vyder de corps ledit lieu de la Raudière dedans le jour de Toussaint prochainement venant pour estre tout ledit lieu tenu et exploité par les mestayers dudit lieu sans aucun empeschement

fors que ledit René Hamon poura luy seul disposer de la grand maison pressoir et celier dudit lieu sans que lesdits Jehan Hamon Lemaistre et Levarlet y puissent à présent faire leur demeure pendant la vie dudit René Hamon,

et payeront lesdites parties à raison de leur jouissance chacun leur part de la façon des vignes avias de la vendange et coustz des tonneaux
et pour le regard des boys que ledit Jehan Hamon auroit couppé et vendus de sus ledit lieu de la Raudière il a confessé en debvoir audit Lemaistre pour sa part 3 écus sol et audit Levarlet aussi pour sa part ung écu 20 sols, lesquelles sommes il leur promet payer toutefois et quantes
et au moyen des présentes demeure ledit Jehan Hamon quite de l’exploitation de ladite grand maison et jardin dudit lieu pour le passé et fera ledit Grand jardin jusqu’au dit jour de Toussaint à moitié de tous fruits et revenus
et est ce fait sans déroger et préjudicier aux accords cy davant faits entre lesdites parties passez par Chauveau notaire entre ledit René Hamon Jehan Hamon Symon Lemaistre en dapte du 22 janvier 1596 et aussi sans déroger au contrat de mariage fait par ledit René Hamon avecques ledit Levarlet dudit mariage de sa fille qui demeurent en leur entier et parfait,
aussi le présent accord faisant lesdits Jehan Hamon Lemaistre et Levarlet veulent et consentent que ledit René Hamon baille ledit lieu de la Randie sa vie durant à tiltre de moitié à tel mestayer que bon luy semblera à telles charges et conditions qu’il voyra sans le consentement desdits Jehan Hamon Lemaistre et Levralet
auquel accord tenir d’une part et d’autre obligent etc renonçant etc foy jugement etc
fait passé audit St Denis en la maison dudit René Hamon ès présence de Me Jehan Courtin régent

Miré, château de Vaux, collections personnelles, reproduction interdite
Miré, château de Vaux, collections personnelles, reproduction interdite

Voici un autre lieu de Miré, celui-ci conservé, et cliquez sur l’image vous voyez Miré

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Transaction Verdier, autres que ceux de la Miltière, 1601

La famille Verdier de la Miltière a été publiée par Bernard Mayaud. A son étude il convient d’apporter une rectification concernant le mariage de René avec Françoise Cormier et dite avoir laissé deux enfants. Françoise Cormier est décédée sans hoirs, comme je l’ai par ailleurs démontré, avec preuves à l’appui, dans mon étude de la famille Cormier, réalisée conjointement avec Pierre Grelier, puisque sa succession est uniquement collatérale.

Revenons aux Verdier qui font l’objet du présent article. Ces Verdier ne semblent pas liés aux précédents. J’ai trouvé sur eux un imbroglio successorale, qui fait 22 pages dont je vous fais grâce pour ne vous laisser que la substantifique moëlle, à savoir la page qui donne les personnages, donc les liens.

Nous avons vu le coût des copies d’actes il y a environ 3 semaines, dans un compte. Je peux donc vous assurer que le coût n’était pas anodin pour les intéressés. Partant, je me suis souvent demandée comment tous les collatéraux d’une succession pouvaient s’y retrouver… sans photocopie, enfin, vous m’avez comprise sans copie du document. Enfin, je parle bien entendu des familles qui savaient lire… les autres s’en remettaient pleinement aux notaires… belle confiance !

Sans copie, seul l’un des cohéritiers pouvait avoir les justicatifs. Or, dans ce qui suit, il semble que tout le monde y ait perdu le fil des possesseurs de telle ou telle parcelle, et que nous soyons dans un imbroglio. Rassurez vous, je vous l’épargne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1601 (Prevost notaire Angers), parce que Me Samson Legauffre notaire royal Angers père et tuteur naturel de Marie et Samson les Gauffres enfants mineurs de luy et de déffunte Magdeleine Verdier sa femme, se seroit immisser en la jouissance des choses héritaulx et droicts escheuz à sesdits enfants par partage fait entre ledit Legauffre esdits nom, Claude Gouyn et Renée Verdier sa femme, Me René Verdier sieur de Belleville enquêteur et advocat au siège présidial d’Angers curateur quant à pargages de René Verdier, et discret Me Jacques Verdier curateur à la personne et biens et François Verdier lesdits les Verdiers enfants et héritiers de défunts honnorable homme Jehan Verdier sieur du Plessis et de Marie Joyau sa femme et par représentation d’honneste homme Maurice Joyau et de dame Jeanne Apvril sieur et dame de Mauvinet père et mère de ladite Joyau par devant monsieur le juge et garde de la prévôté royale d’Angers le 26 juin 1600 et il aurait trouvé aucuns desdits héritages être possédés scavoir 10 boisselées de terre sises au lieu appelé le Turmaye paroisse de saint Mathurin sur la levée par Pierre Louis y demeurant, et voulant recueillir et s’en faire payer du nombre de 20 boisseaux de blé moitié froment et moitié seigle et d’un chappon de rente annuelle et foncière deue par les détempteurs de certains héritages situés audit lieu de Turmaye par une part, de 14 boisseaux trois quarts de bled aussi de rente foncière deue par les détempteurs de Montlière en la paroisse de Saint Mathurin, le tout mesure de Beon par lesdits détempteurs tenant desdites 10 boisselées de terre, que autres subjects auxdites rentes, et auroient fait (demande) de luy payer la ferme de ladite terre et les arrérages de deux années à luy deues desdites rentes, escheues à la feste saint Michel dernière en auroit Louis Justeau acquis lesdits 10 boisselées de terre de défunt François Prau sieur du Mottay et de Perrine Boureau sa femme demeurant à Beaufort, comme aussi ledit Louis et autre détempteurs desdites terres de Tourmays subjets à ladite rente de 20 boisseaux de bled froment et seigle et ung chappon auroient protesté avoir admorty ladite rente auxdits Piau et Bourreau qui sont désormais seigneurs et pour le regard de la rente de 14 boisseaux trois quarts deue sur les terres de Montliereu Michel Vattet auroit soutenu en être seigneur par le moyen de l’acquêt qu’il en auroit fait desdits Piau et Bourreau qui s’en disoient aussi seigneurs, etc…

    1. Claude Gouyn °vers 1570, fils de Simon et de Perrine Querchon, avait épousé (par contrat devant François Revers notaire, le 6 septembre 1596) Renée Verdier. Cette famille Gouyn n’a pas de lien connu avec les Gouyn étudiés par Gilles d’Ambrières. (selon son ouvrage,

Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers

    , 1993)

Ah, j’oubliais, les Gauffres, ainsi parlait-on en 1600, sont un peu partout sur mon site-blog, en particulier dans le livre de raison de Jean Cevillé.

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Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

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