Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

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Renée Allaneau cède une obligation à Urbain Leroyer, Angers 1620

Renée Allaneau apparaît souvent dans les créations, et ici cession, d’obligations, et semble avoir agit en véritable bailleur de fonds, enfin, toutes proportions gardées…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers paroisse saint Martin,
laquelle soubmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaisse et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Urban Leroyer praticien au Palais Royal d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 15 sols de rente hypothéquaire qu’elle a dit et assuré luy estre deue par noble homme Nicolas de la Marqueraie sieur de Loustinière et damoiselle Magdelaine Delhommeau son épouse par contrat passé par devant Duveau notaire de ceste cour le 15 mars 1618 avec les arréraiges de ladite rente depuis le 15 mars dernier jusques à huy,
pour de ladite rente de 8 livres 15 sols et arréraiges s’en faire par ledit Leroyer payer et continuer à l’avenir chacuns ans desdits sieur et damoiselle de la Marqueraie et de chacun d’eux solidairement tout ainsi que ladite Allaneau eust fait ou pu faire auparavant ces présenets,
et à ceste fin elle l’a mis et subrogé et met et subroge en ses lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé la copie dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal moyenant la somme de 300 livres tz et pour lesdits arréraiges moyennant la somme de 5 livres 3 sols, le tout payé et baillé manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

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Yolande Breslay cède à François Babin ses droits, Rochefort-sur-Loire 1621

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 29 janvier 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis François Babin marchand demeurant à Rochefort,
lequel a recogneu debvoir à honorable femme Yollande Breslay veufve feu François Crespelier demeurant en la paroisse de St Laurent de la Plaine, honorable homme Jehan Gazou sieur de Lorchère son beau-frère ce stipulant pour elle,
la somme de 480 livres à laquelle ils sont demeurés d’accord pour le prix de la cession que ledit Gazou pour ladite Breslay promet faire audit Babin ou autre que bon luy semblera toutefois et quante qu’il luy requerera de la somme de 450 livres tz en principal due audit défunt Crespelier fait tant en son nom que comme ayant les droits de cuvée ?

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    Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous identifiez ces droits ? car je ne suis pas certaine que ce soient cuvée, mais j’ai cette hypothèse pour le moment, dans l’esprit d’un droit de pressoir, et à Rochefort nous sommes en pays de vigne.

baillé par le défunt sieur de Mirepoix par transaction faite à Blois et ceste ville en les intérests qui en sont deubz du passé jusques à ce jour, sans garantie ne restitution de deniers de la part de ladite Breslay
mais seulement pour tout garantage fors du fait de ladite Breslay et dudit défunt, ledit Gazou baillera audit Babin les grosses et copies de ses transacitons pièces et procédures qu’elle avait concernant ladite debte
pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes comme il vera bon estre,
quelle somme de 450 livres ledit Babin a promis payer à ladite Breslay en ceste ville maison dudit Gazou savoir 30 livres tz dedans un mois et le reste montant 450 livres (sic) dedans la Saint Jean Baptiste prochaine sans intérests jusques audit jour et iceluy passé ledit Babin en paiera intérests à la raison du denier seize sans toutefois que ladite stipulation des intérests puisse empescher ni retarder ladite action du principal ledit temps passé,
o renonciation faite par ledit Gazou audit nom des hypothèqies contre ledit sieur de Mirepoix jusques au parfait paiement de ladite somme de 480 livres et intérests
et au moyen de ladite sentence pendante au parlement de Paris entre ladite Breslay et ledit Babin pour raison de la rémission du compte dudit Babin et compte à rendre d’une année de ses fermes de la terre de Rochefort demeure nulle et assoupie sans despens
promettant ledit Gazou que ladite Breslay ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Haton et ses cohéritiers ont vendu une maison à Angers, 1618

Et avec sa part de cette vente, il amortie une obligation due à Guillemine Chassebeuf. Nous ignorons combien de cohéritiers il avait, mais sa part est si élevée, avec 800 livres, qu’il devait s’agir d’un bel hôtel particulier.
Je descends personnellement des HATON, mais dans des temps bien reculés

Carte de Cassini.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 18 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jehan Haton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré, tant en son nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée Dutertre son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye demeurante en cette ville paroisse de St Martin à ce présente stipulante et acceptante la somme de 800 livres tz qu’il a dit et assuré luy estre deue par noble homme Guy Athault sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille pour sa part de la vendition par luy et ses cohéritiers faite audit Arthault de la maison où il est demeurant par contrat passé par Deillé notaire soubz cette cour le 23 mai dernier, pour de ladite somme de 800 livres s’en faire par ladite Chassebeuf payer dudit Arthault au terme porté par ledit contrat et intérests d’icelle à compter du jour de St Jehan Baptiste prochain tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mise et subrogée met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie dudit contrat signée Deillé,
ceste présente cession faite pour demeurer ledit Haston esdits noms quite vers ladite Chassebeuf de pareille somme de 800 livres tz à desduite sur 810 livres qu’il luy debvoir de reste de 7 années écheues et finies le 10 de ce mois de la somme de 150 livres de rente qu’il luy doit chacun an audit terme
le surplus desdits arréraiges montant 10 livres ledit Haton l’a présentement payé à ladite Chassebeuf tellement que au moyen de ce elle s’est tenue contante et bien payée desdits arrérages o réservation néanmoings par elle fait desdits hypothèques pour plus grande sureté et garantie des présentes
auxquelles et à ce que dessus tenir et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite Chassebeuf en présence de Me Gilles Bariller sieur du Peron advocat, Me René Delafosse, et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Et voyez que Guillemine Chassebeuf sait signer, alors que parfois les actes la donnent ne sachant pas signer. Et ceci conforte ce que nous avons déjà observé, à savoir que la mention « ne sait pas signer » est parfois fautive.

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André Chevalier, huissier à cheval, vend à perte les obligations pourries de sa mère, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Je suis sincèrement désolée de mon vocaublaire « pourri », mais si j’ai bien entendu et lu tout ce qu’on nous a raconté sur la crise depuis plus d’un an, j’ai entendu que les banques américaines, entre autres, avaient beaucoup d’actifs pourris..
Je voudrais aussi souligner ici malicieusement que le vendeur à perte, car il y a une perte de près de 50 % du capital initial est pourtant « huissier à cheval », donc bien placé pour connaître les recouvrements difficiles !

Mais, pour faire plus sérieux ici, voyez que la case CATEGORIES à droite de ce blog, est en train de devenir bien plus performante depuis que j’ai entrepris d’aligner le plan sur celui de l’Université, afin de faciliter le travail des chercheurs. Et, entre autres, vous avez dans FINANCES, la sous-catégorie CESSION DE RENTES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me André Chevalier huissier à cheval au Chastelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre

    il ne devait pas être souvent au Châtelet de Paris ! serait-ce un office honorifique, ou un service quelques mois par an ? merci de vos lumières !

au nom et comme procureur soy faisant fort de honneste femme Radegonde Tallandeau sa mère, veufve en dernières nopces de défunt Jehan Paulmier tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en founir et bailler aux cy après nommés ou l’un des deux lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte et délaisse et transporte à Mathurin Rouillard batelier et François Martin cordeur demeurant au village de la Daguenière paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présents stipulants et acceptants la somme de 102 livres par une part restant à payer de la somme de 90 escuz en quoi défunt Guillaume Huguet vivant demeurant à la Daguenière estoit obligé vers ledit Paulmier par obligation passée par Trembler notaire soubz la cour du comté de Brissac le 25 mai 1588 et la somme de 90 livres par autre en quoi ledit défunt Huguet et Olivier Oger estoitent solidairement obligés vers ladite Tallandeau par obligation passée soubz la cour royale de Beaufort par devant Lecomte noraire le 5 février 1596, et par défaut du paiement desquelles sa mère ladite Tallandeau auroit fait appeler Pierre Durou demeurant audit lieu de la Daguenière en demande d’instruction laquelle recognaissance auroit poursuivi ledit Durou en déguerpissement d’une maison par ledit Durou acquise dudit Huguet et de défunt Guillaume Martin par contrat passé soubz la cour du palais d’Angers par Ernoul notaire le 20 mai 1597

    lors d’une vente, si le bien est hypothéqué, l’acquéreur peut être poursuivi, et c’est ce qui se passe ici

et en laquelle poursuite seroit intervenu jugement au présidial d’Angers le 7 avril 1601 en vertu duquel icelle Taillandeau poursuit ledit Durou en déguerpissement desdites choses
pour par lesdits Rouillard et Martin s’en faire payer desdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par aultre, intérests et despens, et en faire à leurs despens périls et fortunes telle poursuite qu’ils verront bon estre à l’encontre des veufves et héritiers ou bien tenants desdits défunts Huguet et Oger, tout ainsi que ladite Taillandeau eust fait ou peu faire auparavant ces présentes mesmes de continuer l’instance contre ledit Durou audit déguerpissement si bon leur semble
et pour cest effet ledit Chevalier audit nom les a mis et subrogés met et subroge en tels et chacuns les droits noms raisons et actions qui compétoient à ladite Taillandeau esdits noms par le moyen desdites obligations et joint de cognoissance et interruption sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après et pour tout garantage ledit Chevalier à présentement baillé auxdits Rouillard et Martin les grosses desdites deux obligations, copies du contrat dudit Durou, extrait du jugement et cognoissance et interruption et adjournement à luy faite en demande de déguerpissement le 23 février dernier que lesdits Rouillard et Martin ont prinses et acceptées pour tout garantage
ledit Chevalier esdits noms a assuré lesdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par autre estre justement venu de reste du contenu esdites obligations
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres payée et baillée manuellement contant par lesdits Roullard et Martin audit Chevalier audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant etc et en quite lesdits Rouillard et Martin lesquels ont déclaré avoir ce jourd’huy emprunté ladite somme de honneste homme Me Pierre Martin demeurant à St Saturnin sur Loir,

    donc, Chevalier cèdde à perte les obligations de sa mère, et pour qu’il ait accepté une telle perte et une telle cession, car il y avait 192 livers à percevoir plus les intérêts et despens, et il vend seulement 100 livres, c’est que les créanciers sont probablement insolvables en partie du moins

à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Genoil praticiens à Angers
ledit Rouillard a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater la belle signature de Martin le cordeur

Le cordeur, aussi nommé cordeleur, mesure la terre à la corde (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je pense qu’ici il s’agit d’un arpenteur car avec une telle signature il s’agit de quelqu’un de cultivé et par d’un ouvrier. Si je précise ceci, c’est que le même dictionnaire donne aussi la cordeuse, femme qui rempaille les chaises, et que vous pourriez être tentés d’y voir un rempailleur, ce qui n’est pas possible avec une telle signature.

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Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

    à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
    ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

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