Bail à ferme de Beaucoudray de Thomas Gorion aux Bouju, Peuton 1520

il s’agit en fait d’un bien Hubé, et Thomas Gorion en a épousé la veuve et a les 2 enfants Hubé issus du premier lit.
J’ignore si les Bouju père et fils sont exploitants directs, mais en tous cas, le paiement du bail à ferme est plus en nature qu’en argent, ce qui laisse supposer des exploitants directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Thomas Gorion marchand apothicaire demourant à Angers et Françoise Gaultier sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce d’une part,
et Pierre Bouju tant en son nom propre et privé que comme pour Marcquet Bouju son père demourant à Beaucouldray en la paroisse de Peston près Chasteaugontier ainsi qu’il dit d’autre part

    si vous connaissez le prénom MARQUET merci de faire signe ici ci-dessous, car comme vous le savez j’officie il a 5 siècles et les prénoms ont vieilli !

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Gorion et sa femme tant en leurs noms privés que comme aiant le bail et administration de René, Jehan et Thibault les Hubez enfants de ladite Françoise et de deffunt René Hubé en son vivant ciergier demourant à Angers ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Pierre Bouju qui a prins et accepté prend et accepte par ce présentes à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle
le lieu et mestairie de Beaucouldray assis en ladite paroisse de Peston avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits bailleurs ont accoustumé en jouyr ensemble les choses qu’ils ont eue par retrait ou nom desdits enfants depuis peu de temps sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en iceluy lieu demeurer et commerser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour en prendre lever et amasser tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens qui proviendront audit lieu de Beeaucouldray ladite ferme durant
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par lesdits Bouju leurs hoirs et aians cause auxdits bailleurs ou aians leur cause la somme de 10 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste de Noël en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs et aux cousts et mises desdits preneurs,
avecques le nombre de 6 chappons bons et marchands aussi paiables par lesdits preneurs ou aians cause auxdits bailleurs audit jour et feste de Noël
item paieront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de 6 poulletz bons et marchands au jour et feste de Pasques
et feront en oultre lesdits preneurs auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 30 livres de beurre franc net et marchand au jour de Karesme prenant le premier paiement desdites 10 livres et chappons commanczant au jour et feste de Noël prochainement venant et lesdits poulletz et beurre au jour de Karesme prenant et Pasques aussi prochainement venant le tout rendable en lam aison desdits bailleurs en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacuns ans ladite ferme durant tous et chacuns les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu de Beaucouldray et de leurdite ferme et en apporteront par chacun an leurs quictances auxdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs paier par chacun an auxdits bailleurs le nombre de deux cens de lin bon et marchand qu’ils rendront semblablement en la maison desdits bailleurs à Angers
et planteront et édifieront par chacun an lesdits preneurs audit lieu de Beaucouldray le nombre de 6 entures
et seront tenus lesdits preneurs tenir et entretenir à leurs propres cousts et despens les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et rendront lesdits preneurs en la fin de leur dite ferme ledit lieu garny selon la coustume du pays
et estoit à ce présent Jehan Boudigné de ladite paroisse de Peston lequel a pleny et caucionné et par ces présentes lesdits Pierre et Marcquet les Bouju de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait pour propre fait et debte contre lesdits bailleurs et à ce faire ledit Boudigné s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir

    Il est bien écrit BOUDIGNE et non BOURDIGNE mais j’avoue que c’est ressemblant

auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée afferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et pleige eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Bouju et plege à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Françoise au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Guillaume Duguecquin prêtre curé de Bouillé et Jehan de la Ruelle apothicaire à présent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Et, comme vous pouvez le constater la signature de Gorion ressemble à Gozion, mais il est bien écrit GORION dans l’acte lui-même par le notaire.

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Contrat de mariage de Jean Trebuchet et Suzanne Collas, Chemillé 1621

famille de procureurs et greffiers de bonne bourgeoisie, car ils ont plus de 5 000 livres chacun. Et famille qui vous rappellera quelqu’un !
Le plus surprenant dans cette famille aisée est l’abscence de signature de la veuve d’Abel Trebuchet !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 30 janvier 1621, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis honorables personnes Marie Gaultier veufve de deffunt sire Abel Trebuchet vivant sieur des Courtilliers et Jehan Trebuchet sieur des Courtilliers leur fils demeurant en la ville de Chemillé d’une part,
et Suzanne Collas fille de deffuncts Me Jehan Collas vivant greffier des appellations au siège présidial de ceste ville et Suzanne Brillet, et encores Me Jehan Collas sieur du Boisdurant greffier des appellations son frère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Trebuchet et ladite Collas ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Trebuchet et Suzanne Colla du vouloir et consentement de ladite Gaultier mère dudit Trebuchet et dudit Collas sieur de Boisdurant frère de ladite Suzanne et autres leurs proches parents et amys cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ledit sieur du Boisdurant promet et s’oblige en privé nom bailler et paier auxdits futurs espoulx dans le jour de leur bénédiction nuptiale en deniers et contrats de rentes constituées par luy garantis en principaulx et cours d’arréraiges la somme de 5 000 livres tz sur les droits successifs paternels et maternels de sadite soeur et quoy faisant il sera, est, et demeure subrogé en son lieu et place pour les avoir et reprendre jusques à concurrence de laquelle somme y en aura 500 livres mobilisées et le reste montant la somme de 4 500 livres comme le surplus des deniers et contrats desdits droits paternels maternels au dessus desdits 5 000 livres luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeuble que ledit Trebuchet futur espoux et ladite Gaultier sa mère promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczans au bénéfice de division discussion et ordre, mettre et convertir en acquest d’héritages en ceste province au nom et profit de ladite Collas future esouse censés ladite nature de son propre estoc et lignée sans que lesdits deniers et contrats immobilisés acquests en provenant ne puissent tomber en leur communauté et à faulte d’acquest des à présent en ont solidairement comme dit est vendu et constitué sur tous leurs biens présents et advenir à ladite future espouse rente au denier vingt qu’ils et leurs hoirs et aians cause seront tenus rachaptés et amortir 2 ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour en paier ladite rente jusques au rachapt
et aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif dudit Trebuchet futur espoulx tant des biens de la succession de sondit deffunt père que de la succession à eschoir de ladite Gaultier sa mère, icelle Gautier luy advance et donne promet et s’est obligé luy bailler la somme de 2 000 livres tournois à savoir 1 000 livres en deniers contrats ou obligations au chois d’icelle dans le jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus montant pareille somme de 1 000 livres aussi en deniers contrats ou obligations par elle garantis à sa commodité et lors qu’il luy plaire et en attendant pour toute jouissance et intérests bailler à son dit fils chacun an le nombre de 2 septiers de bled petite mesure de Chemillé et 2 pippes de vin l’une blanc et l’autre clair au cours des vendanges en son lieu de la Haye Longue paroisse de St Aubin de Luigné laquelle somme de 2 000 livres contratyis et obligaitons qui seront pour icelle, deniers ou acquets en provenant demeureront et demeurent audit trebuchet futur espoux aussi propre et nature d’immeuble en ses estoc et lignée n’entreront en ladite commnauté
oultre donne à sondit fils les maisons pressouer jardins vignes terres et prés à elle appartenans en la paroisse de Martigné Briand à la charge d’en paier les debvoirs accoutumés pour l’advenir et d’entretenir les baulx qu’elle a faits
plus une maison sise en ladite ville de Chemillé ou audit lieu de la cyr ? Luigné au choix dudit Trebuche pour la ommodité de son logement
et une chambre de meubles qui seront inventoriés et estimés
davantage assure sondit fils quicte de toutes debtes et promis l’acquiter jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale
et au moyen du susdit advancement ladite Gaultier jouira sa vie durant de la part afférante à sondit sils de biens de la succession de sondit père
pourra ladite future espouse à ladite communauté renoncer et audit cas aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx en sera par sondit futur espoux acquitée de toutes debtes bien que personnellement elle y fut obligéer en cas d’aliénation de ses propres nonobstant qu’elle y a porté consentement et sera recompensée sur les biens de ladite communaulté s’ils ne sont suffisants sinon sur les propres de sondit futur espoux le tout par droit d’héritage dudit jour
et aura douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales et obligations dessus dites tenir etc dommages obligent mesmes ledit Trebuchet et ladite Gaultier chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses etc renonçant au bénéfice de division discussion et odre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Boisdurant présents à ce Me Estienne Trebuchet procureur fiscal dudit Chemillé, Barthelemy Gaultier, Estienne Gaultier prêtre chanoines en l’église St Léonard de Chemillé, René Blouyn sieur de la Bernardière, Anthoine Brillet sieur de la Chainière ?, René Foussier sieur de la Vacherye, Pierre Richard sieur de la Contieresche, François Blouyn sieur de la Piltière advocats, Gabriel Brillet escuyer sieur des Nouvelels, Pierre Bruneau, Estienne Pierre sieur de la Plante marchand bourgeois d’Angers Simon Gaultier aussi marchand et Me Gilles Jarry greffiet des appellations et autres proches assemblés, ladite Gaultier dit ne savoir signer

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Jean Bahuet et Jean Gautier vendent leur tierce partie d’une maison au bourg de Grez-Neuville, 1546

et c’est manifestement un héritage du côté Gautier.
Le bourg de Grez-Neuville a certes gardé de nos jours des maisons anciennes, mais celle-ci serait par trop ancienne !

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1545 avant Pasques (donc le 14 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Robert Bahuet laboureur demeurant à Grez sur Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Jehan Bahuet, son fils et de Jacquine Gaultier lorsqu’elle vivait sa femme, et Jehan Gaultier tissier en drap demeurant à Grez sur Maine soubzmectant lesdits establiz eulx leurs hoirs, et mesmes ledit Bahuet esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à René Debeau courdonnier demourant en la paroisse de St Martin d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte par ces présentes pour luy et Marguerite Leclerc sa femme et pour leurs hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion en une tierce partye par indivis que lesdits cendeurs esdits noms et qualités ont et peuvent avoir en une petite maison et jardin joignant ensemble sis et situés au bourg de Neufville en ladite paroisse dudit lieu joignant d’un cousté au chemyn tendant de l’église au cymetière d’auter cousté au jardin de Pierre Danlicot d’un bout au jardin missire Jehan Tuen prêtre abouté d’un bout au jardin dudit achacteur
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
tenues le total desdites choses des seigneuries de Neufville et chargées de 12 sols tz et ung bian de faucheur ès pré de la Haye de Neufville pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 110 sols tz dont et de laquelle somme ledits vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit achacteur par cy davant la somme de 4 livres 7 sols 9 deniers tz
et le reste et parfait payement de ladite somme montant 22 sols 3 deniers ledit achacteur etably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu payet et bailler auxdits vendeurs ou autre franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans la feste de Pasques prochainement venant
et a promis et promet et doibnt et demeure tenu ledit Bahuet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jehan Bahuet son fils luy venu à son âge et à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistres Jacques Arsenglier et Guillaume Leverdier praticiens en cour laye demourant à Angers tesmiongs à ce requis et appelés
fait et passé à Angers les jour et an susdit
et en vin de marché pour passer ces présentes la somme de 2 sols tournois payés par ledit achacteur du consentement desdits vendeurs

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Succession collatérale de Marguerite Poyet veuve Gautier, Angers Saumur 1574

cette famille POYET n’est pas la mienne, mais celle, notable, qui a été étudiée par Bernard Mayaud. Néanmoins, cet acte donne tous les héritiers collatéraux, soit 3 au niveau de Marguerite Poyet, puis 7 neveux au niveau d’un de ces 3 frères et soeurs, en l’occurence Raoul Surguyn pour son épouse, née Poyet, qui touche un sixième en un tiers.

    Voir ma famille POYET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1574 (Quetin notaire Angers) comme ainsi soit que despiecza vénérable et discret Me Nicolas Bouvery thesaurier en l’église d’Angers ait créé et constitué à deffuncte damoiselle Marguarite Poyet vivante demeurant à Saulmur et veufve de deffunct maistre Urbain Gaultier la somme de 12 livres tournois par une part et 8 livres tournois par autre part de rentes annuelles et perpétuelles sur tous et chacuns les biens dudit Bouvery pour la somme de 300 livres tournois desquelles rentes ledit Bouvery auroit fait rapport réel pour 3 ans finissant le 18 décembre 1561 par accord ou transaction faite par ledit Bouvery avecques nobles personnes Me Raoul Surguyn advocat pur le roy à Angers mary de damoyselle Jacquine Poyet, François de Sesmaisons mary de deffuncte damoiselle Margarite Poyet et deffunct Me Hervé Poyet tant en leurs noms que es noms de nobles personnes Me Hélye Poyet sieur des Granges Me Philipe Goureau sieur de la Proustière mary de damoiselle Anthoinette Poyet et de deffunct noble homme Christofle Desroy comme mary de damoiselle Jehann Poyet, le tout comme appert amplement par accord ou transaction sur ce faits entre les desssus dits et autres leurs cohéritiers ledit 18 décembre 1561 par dvant Guillaume Fouré et René Antiers notaires royaulx à Angers tant pour raison desdites rentes que pour les partaiges des biens meubles et immeubles procédant des la succession de ladite deffuncte Margarite Poyet vivante veufve dudit deffunc Elie (sic, et plus « Urbain ») Gautier
esquelles rentes de 12 livres et 8 livres ladite damoiselle Jacquine Poyet est fondée pour ung sixiesme en ung tiers par représentation de deffunct noble homme Me Pierre Poyet vivant lieutenant général d’Anjou et desquelles rentes les arréraiges en seront deuz de 13 ans le 18 de ce présent mois de décembre 1574,
pour ce est-il que en la cour du roy notre syre à Angers personnellement establys lesdits Surguyn et Jacquine Poyet son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesesnt avoir aujourd’huy eu et receu dudit Bouvery par les mains de Me Hamelin Lecamus prieur demeurant à Angers son procureur et lequel pour et au nom et des deniers ainsi qu’il a dit dudit Bouvery leur a poyé baillé et nombré manuellement et content en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye ayans cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 14 livres 9 sols 2 deniers tournois pour la part desdits Surguyn et son espouse à cause d’elle desdits rentes desdits 13 ans et la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour l’extinction et admortissement dudit sixiesme en ung tiers desdites rentes en quoy estoient fondés lesdits Surguyn et son espouse à cause d’elle comme héritiers de ladite deffuncte Margarite Poyet sa tante
et chacunes desquelles sommes poyées comme dessus se sont lesdits Surguyn et son espouse tenus contents et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit Bouvery ses hoirs et aians cause et consenty, veulent et consentent que chacune desdites rentes soit exteinte et admortie pour ledit sixiesme et ung tiers de chacune d’icelles et auxquelles rentes lesdits Surguyn et son espouse ont renoncé et par ces présentes renoncent au prouffit dudit Bouvery ses hoirs et aians cause nous notaire stpulant en ceste partie
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire royal en présence de Me Jehan Delahaye praticien et Pierre Huet journallier qui a dit ne savoir signer

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René Davoines vend la moitié de la Méteurie, Chazé-sur-Argos 1610

et l’acheteur possède l’autre moitié déjà, donc, il s’agit bien d’un achat par suite de partages, et l’acheteur, ici Pierre Gautier a probablement un lien avec René Davoines, ou entre leurs épouses.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1610 par davant nous Pierre Sailler et Jehan Lecourt notaire royaulx Angers a esté présent en sa personne et deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour René Davoynes escuyer sieur de la Jaille demeurant en la paroisse de Nouellet
lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Cletinaye ? marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la moitié par indivis du fief et seigneurie de la Meteurie droits seigneuriaulx et féodaulx cens rentes et debvoirs qui en dépendent sis et situés ès paroisses de Chazé et autres paroisses circonvoisines avec les arrérages qui luy peuvent estre deuz tant pour ventes rachats droits seigneuriaulx et féodaulx cens et rentes quelconcques qui en dépendent sans tiens en retenir ne réserver
l’autre moitié appartenant audit achapteur
comme ledit fief et seigneurie de la Meteurye et choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et tout droit qui en sont et dépendent et qu’il appartient audit sieur vendeur à cause de la succession de sa déffuncte mère, le tout sans riens en retenir ne réserver,
ledit fief tenu du fief de Vern à foy et hommage d’iceluy
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 410 livres quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement payée et baillée audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols pièce et autre monnaie le tout bon et de poids et au prix de l’ordonnance royale, dont il l’en quitte
et a ledit sieur vendeur promis et demeure tenu bailler audit achapteur les tiltres et enseignements desdites choses vendeues dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
à ce tenir et à garantir s’oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présente de François Davoynes sieur de la Pie ? frère dudit sieur vendeur …

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Georges Gautier poursuit ses affaires, Thorigné-d’Anjou 1593

et cette fois avec son frère, qui ne sait pas plus signer que lui.
J’avoue que les actes d’autrefois nous laissent souvent sur notre faim, car on ignore quelle marchandise est ici en cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanson paroisse de Sceaulx
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement
honneste homme Marc Coueffe marchand demeurant Angers paroisse monsieur sainct Maurice se soit avecq eulx solidairement obligé vers honneste homme François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers curateur de Estienne Desouillard son mineut en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faicte et passée par davant nous auparavant ces présentes et combien qu’il soit dict par icelle que lesdits establis et Coueffe ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers la vérité est et ont confessé lesdits establiz que ce que en a fait ledit Coueffe a esté à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement et avoir eu et receu pour le tout ladite somme et à ceste causeont promis et promettent lesdits establiz payer chacun d’eulx seul et pour le tout ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Chevallier audit nom dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit valable, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulez et acceptez par ledit Coueffe en cas de défault
et ont lesdits establis promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes scavoir ledit Georges à Andrée Dufe sa femmr et ledit Pierre à Laurence Rahier sa femme et les faire obliger avecques chacun d’eulx seul et pour le tout à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettre de ratiffication valable qu’il promettent fournir et bailler audit Coueffe en sa maison à Angers dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes depens dommages et intérests néanlmoings
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc et le corps desdits establiz à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit Coueffe en présence de Me Jehan Ollivier prêtre et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings

PS ( la ratiffication par les 2 épouses le 14 janvier 1594 avant midi)

Autre acte, faisant suite au premier (le partage de la somme) : Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanczon paroisse de Sceaulx
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy partagé et divisé par entre eulx la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers par eux et honneste Marc Coueffe marchand demeurant à Angers pour leur faire plaisir seulement cy davant …
de laquelle somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers est demeuré audit Georges la somme de 36 escuz sol 6 sols 8 deniers tz moitié de ladite somme et audit Pierre en est demeuré pareille somme de 36es cuz 6 sols 8 deniers tz
laquelle somme ils ont respectivement eu et partagée comme dit est te icelle prinse chacun pour une moitié

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