Vente des meubles et marchandises de mercerie de défunt Pierre Chauvin : Louvaines 1774 fin

Suite et fin de l’acte d’hier sur ce blog. Tout étant vendu dans le plus grand désordre, je croyais hier que la fin de l’acte ne concernait que les marchandises, or, il n’en est rien, et voici les lits etc… et en fait très, très peu de marchandises, et même à la fin, on découvre qu’en fait il cultivait grains, fruitiers etc… donc ce marchand mercier vivait dans une closerie et non dans une maison de ville avec un seul jardin. Il se rapproche du closier et non du boutiquier.

Non seulement les marchandises de mercerie sont peut nombreuses, en quantité comme en montant monétaire, mais leur nature est surprenante, car on y trouve : mouchoirs, peignes, couteaux, cizeaux, lassets etc… et certes un peu d’articles de couture et des chatelets (que je vous explique ci-desous). Il n’y a donc pas de boutique au sens que nous imaginons, mais seulement un dépôt de marchandises rares mais nécessaires à certains. En outre personne ne sait signer, donc le mercier est tout juste un closier qui a une petite activité de vente de mercerie. Sa fortune n’est pas supérieure à celle d’un closier, ni son niveau culturel. Par ailleurs, l’expert Valleray a le droit d’acheter, donc il est juge et partit, ce qui est surprenant. 

En rose tous mes commentaires.

10 vergettes ou épousettes et 8 restes de pièces de tiret : 40 sols à ladite Hegu
Un lot de boucles, boutons, chatelets, tabatières, avec la cassette où est le tout : 9 livres 10 sols à ladite Hegu
20 peignes de corne avec la cassette où ils sont et 9 boutons de bois pour culottes : 46 sols à ladite Hegu
48 peignes de buis : 50 sols à ladite Hegu
Une petie boête de sapin : 12 sols à l’épouse de Pierre Beaumond
2 douzaines de petits échevaux de fils blanc, 5 pièces de tirets de coiffures, 12 aunes de tiret fleuré et autres petits échevaux : 3 livres 1 sol à Anne Malherbe épouse de René Trillot du bourg de Louvaines
Un lot de grosses dentelles et de petits échevaux de fil de différentes couleurs : 4 livres à ladite Morice
Lot de 2 mouchoirs de soie, de pièces de tirets de toie et fil de plusieurs couleurs, de petits pelotons de fils, un chatelet et quelques petits coints, le tout marchandise de mercerie : 6 livres 5 sols à ladite Thibault
Lot de lassets : 3 livres 5 sols à ladite Hegu
15 bonnets piqués à usage de femme : 40 sols à ladite Hegu
Un petit miroir 39 sols à ladite Hegu
(f°6) 5 autres bonnets piqués et 2 paquets de corde à rouet : 32 sols à ladite Hegu
Lot de courjons [sans doute ce que nous nommons « dragonne »] et un reste de tiret : 50 sols à ladite Hegu
3 paquets de couteaux : 46 sols à ladite Hegu
34 couteaux : 36 sols à ladite Hegu
22 autres couteaux 37 sols
7 autres couteaux à 2 cloux, 3 paires de cizeaux et 7 fourchettes : 42 sols à ladite Hegu
Lot d’épingles : 48 sols à ladite Hegu
2 ceintures de laine et 3 tabatières de buis : 25 sols audit Viel
2 aunes de linon : 4 livres 16 sols à ladite Thibault
2 aunes de linon : 5 livres 12 sols audit Velleray
3 aunes de mi fil : 4 livres 3 sols à ladite Houdebine
5 quarts de toile de Laval : 45 sols à ladite Beaumond
8 aunes de toile blanche : 12 livres 15 sols à ladite Thibault
15 bonnets de laine à usage d’homme et une paire de bas de laine à usage d’enfant : 10 livres 5 sols audit Valleray
5 mouchoirs de coton de demi aune chacun [une aune fait plus d’1,20 m donc le mouchoir ferait 60 cm !!! actuellement en France c’est parfois 25 cm ¼ du mouchoir de 1774 mais chez Linvosges les femmes ont un mouchoir de 32 les hommes de 43 et même un mouchoir à 46 cm, donc on se rapproche des 60 cm d’antan ! Il est vrai qu’autrefois on ne faisait pas souvent la lessive aussi le mouchoir devait servir longptemps entre 2 lessives ] : 50 sols à Mr le prieur d’Aviré
(f°7) 6 autres mouchoirs de coton : 4 livres à demoiselle Jeanne Houdemont du bourg d’Aviré
8 mouchoirs de coton : 77 sols audit Pierre Chauvin
2 autres mouchoirs de coton : 38 sols à Louis Chauvin
10 autres mouchoirs de coton : 4 livres 7 sols à ladite Thibault
7 mouchoirs de toile de Cholet : 3 livres 1 sol audit Viel
6 autres mouchoirs de coton : 52 sols audit Prieur
3 mouchoirs et une moitié de mouchoir de Cholet : 24 sols audit Valleray
4 mouchoirs de coton : 45 sols à la demoiselle Ferron
2 mouchoirs de fil et 2 de coton : 44 sols à la demoiselle Beaumond
4 autres mouchoirs de coton : 36 sols à René Deshays
3 mouchoirs d’indienne : 43 sols à la demoiselle Beaumond
2 autres mouchoirs d’indienne : 61 sols à la demoiselle Leroy du bourg d’Aviré
un mouchoir de toile de Cholet : 24 sols à la femme Poüillet de Nyoiseau
Un mouchoir d’indienne : 33 sols à ladite Trillot
3 autres mouchoirs de coton [soit au total 66 mouchoirs, article rare et cher, et plus cher en indienne qu’en coton] : 3 livres 3 sols à ladite Thibault

(f°8) Une couette : 8 livres 13 sols à ladite Morice
Un viel lodier : 30 sols à ladite Morice
20 nombres de lin non brayé : 6 livres 14 sols audit prieur d’Aviré
Un charlit : 3 livres audit Chauvin
Un autre charlit : 3 lires 1 sol à ladite Delaunay
Une couchette : 3 livres 8 sols à ladite demoiselle Beaumond
Un berceau avec la bersoire : 48 sols à ladite Delaunay
Une huche : 59 sols au sieur Leroy du bourg d’Aviré
Un coffre fermant de clef : 4 livres 10 sols audit Leroy
Une paonne de bois [c’est la cuve pour la lessive, mais d’habitude elle est en terre] : 10 sols audit Deshays
3 brayes à brayer : 79 sols à ladite demoiselle Morice
27 livres d’étoupe non filée : 42 sols à la demoiselle Houdebine
Un hachereau : 20 sols à Pierre Thibault du bourg de Louvaines
Une faux et un siot : 15 sols à ladite demoiselle Morice
Un cerceau : 8 sols à ladite Hegu
Une petite table : 7 sols à ladite Hegu
3 barquets : 32 sols à Guillaume Croissant
(f°9) Une vieille baratte : 2 sols audit Delaunay
Un boisseau mesure d’Angers : 16 sols à ladite Hegu
Une poêle fustière : 11 sols à ladite Hegu
Un passoir : 6 sols audit Pierre Chauvin
Une cuve sans fonds [sic ! à quoi peut-elle servir ?] : 2 sols 3 deniers à ladite Hegu
Un petit barquet : 6 sols à ladite Hegu
Une petite cuve et un petit coffre : 20 sols à ladite Hegu
2 fusts de busse : 43 sols à ladite Hegu
2 autres busses : 45 sols à François Boivin
Un lot de marchandise de mercerie de bonnets de laine à usage d’homme mouchoirs tant d’indienne, coton que Cholet, un mouchoir de soie, bonnets piqués à usage de femme, rubans ou padous de soüle ? laine, de petits cours ?, grosses dentelles, peignes de corne et buis, boutons, chapelets, tabatières de buis, couteaux, épingles, cizeaux, lassets, toile blanche, mi fil, tirets, vergettes et courjous ? : 141 livres 3 sols à ladite Hegu
Un charli avec sa carrée, le tour de lit de coutis barré, unlodier fourré de filasse, une couette et 2 traversins de coutis remplis de plume d’oie : 55 livres à ladite Hegu
(f°10-11) Une armoire à 2 batants fermant de clef : 18 livres à ladite Hegu veuve dudit Pierre Chauvin
Un cabinet à un batant fermant de clef : 15 livres à ladite Hegu
Une huche 3 livres : à ladite Hegu
Une table et 2 bancelles : 3 livres à ladite Hegu
Un vieil cabinet sans clef ni serrure : 24 sols à ladite Hegu
Un trepied de fer : 40 sols à ladite Hegu
Une petite paonne de terre rouge : 3 livres à ladite Hegu
6 draps, une poche, 2 nappes et une souille : 13 livres audit Pierre Chauvin
5 draps, 4 nappes, 2 poches et une souille : 13 livres à ladite Thibault
2 sas à passer farine : 12 sols à ladite Hegu
Un fust de busse : 22 sols à ladite Thibault
2 autres vieux fusts de busse : 22 sols audit Pierre Chauvin
6 vieilles chaises foncées de jong : 24 sols à ladite Hegu
18 douzaines de chatelets [de l’Anjou et du Poitou et du Centre, dévidoir à axe vertical sur lequel on met les échevaux de fil pour les dévider en bobines (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural, 1997)] à rouets : 16 livres à ladite Hegu
Un cent de fagots : 12 livres à ladite Hegu
(f°12) 7 lives de résine : 17 sols à ladite Hegu
Ce qu’il y a de foin : 12 livres au sieur Ferron du bourg de Louvaines
Ce qu’il y a de vieille paille : 12 livres audit Ferron
TOTAL 715 livres 3 deniers + 10 livres que ladite Hegu nous a déclaré avoir en argent et monnaye
moins les dettes passives de la communauté savoir :
à Mr le curé de Louvaines 8 livres pour sépulture, messes, enterrement et le service divin dudit defunt Pierre Chauvin
à François Boivin pour avoir sonné audit enterrement 3 livres
aux collecteurs de la taille, capitation et brevet de la paroisse de Louvaines pour la présente année 1774 : 4 livres 14 sols 9 deniers
aux collecteurs du sel de la paroisse de Louvaines 4 livres 16 sols
plus auxdits collecteurs du sel, mesme année, 4 livres 10 sols
à la demoiselle Houdebine de Segré 10 sols pour arrérages de la gerde des marchandises dudit defunt Chauvin 6 sols
(f°13) au sieur Beaumond l’aîné 7 livres 10 sols pour avoir charué et refourché cette année un journal et demi de terre dépendant de ladite maison 7 livres 10 sols
Lesquelles passives reviennent à 32 livres 16 sols 9 deniers, laquelle déduite sur celle susdite de 725 livres 3 deniers, et du montant de l’argent déclaré par ladite Hegu, 692 livres 3 sols 6 deniers, sur laquelle déduisant 10 livres payées audit Valleray pour ses honoraires et 38 livres pour le contrôle de la présente vente, papier timbré etc… et copie de la présente vente, vacation et les 4 deniers pour livre du montant de cette dite vente, il ne reste plus que 644 livres 3 sols 6 deniers, moitié de laquelle appartient à ladite Hegu veuve dudit defunt Pierre Chauvin, moitié audit Pierre Chauvin.
A l’égard de la chair de porc salé et aussu dupeu de grain qui reste, il n’en est autrement parlé, attendu qu’il en est nécessaire pour cueillir et agrener les grains qui sont et dépendent desdites communauté et aussi cueillir les fruits et faire les cidres

Vente des meubles et marchandises de mercerie de défunt Pierre Chauvin : Louvaines 1774

J’avais envie ce matin de me distraire un peu, alors je reviens à ce que j’adore faire : voir les meubles et marchandises de nos anciens. Mais, comme j’ai aussi souvent à l’esprit beaucoup de réflexions lorsque j’observe quelques termes, je vais vous les exprimer, donc mes réflexions apparaîtront en couleur différente, pour que ma retranscription reste tout de même tant soit peu sérieuse.

Voici le début, dédié à Marie-Laure :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1774 sur les 9 h du matin (devant Pierre Allard notaire royal à Louvaines), vente publique des meubles et marchandises de mercerie dépendant de la communauté de biens qui était acquise entre defunt Pierre Chauvin Md mercier et Jeanne Hegu sa femme, et continuation d’icelle entre ladite Hegu, Pierre Chauvun issu du premier mariage dudit defunt Pierre Chauvin avec defunte Marie Vignais, et François, Gervais et René Chauvin enfants mineurs sous bas âge issus du mariage de defunt Gervais Chauvin, vivant cordonnier, avec Françoise Thibault, lequel dit Gervais Chauvin estoit aussi issu du premier mariage dudit defunt Pierre Chauvin avec ladite defunte Marie Vignais, faite en la maison où demeure ladite Hegu et où est décédé ledit defunt Pierre Chauvin au bourg et paroisse de Louvaines, en présence et à la réquisition de ladite Hegu, veuve dudit defunt Pierre Chauvin, dudit Pierre Chauvin tisserant en couty, demeurant à la petite Gilardière paroisse d’Aviré, héritier pour moitié dudit defunt Pierre Chauvin, et de ladite Françoise Thibault, au nom et comme tutrice naturelle desdits François Gervais et René Chauvin ses enfants mineurs issus de son mariage avec ledit defunt Gervais Chauvin son mari, par la représentation duquel ils sont aussi héritiers pour une moitié dudit defunt Pierre Chauvin leur ayeul, demeurante audit bourg et paroisse de Louvaines, et pour faire valoir et proclamer laquelle vente lesdites parties, ès noms et qualités qu’elles procèdent, ont mandé et fait venir h. h. René Valleray Md demeurant au bourg et paroisse de Ménil, apréciateur ordinaire de meubles, lequel à ce présent, après avoir presté devant nous notaire soussigné, le serment en tel cas requis et accoûtumé, a promis de faire ladite vente en son honneur et conscience. A laquelle vente a été procédé comme ensuit. Par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines, soussigné,

Une paile à feu et un soufflet : 11 sols à ladite Hegu veuve Chauvin quand je retranscris, je vous ai parfois indiqué qu’il fallait lire à haute voix dans sa tête, puisque le notaire écrivait parfois phonétiquement, donc PELLE – Heureusement que la veuve va encore pouvoir faire du feu !!!  Dire qu’il fallait qu’elle assiste à tout cela pour récupérer de quoi vivre !!!

La suite demain

 

 

 

 

 

 

 

Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

pour défaut de paiement des impositions foraines.

Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

    histoire de la quincaillerie normande
    route du clou

Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
et sur mon blog
Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

    qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
    Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé « dot », et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
Etaient-ils d’accord ?
Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

    mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

    le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

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Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

Lorsque j’ai étudié la Normandie dont les Guillouard sont partis début 19e siècle, j’ai découvert les communes de La Sauvagère et de La Coulonche, non loin de Bagnoles-de-l’Orne, et de la Ferté-Macé, et, dans ces communes, une grande partie de la population exerçait le métier de colporteur ou quincailler, le tout dans un pays proche de forges.

    Voir ma page la route du clou
  • Distances et portage des marchandises :
  • Même si j’ai depuis longtemps compris que la plupart de nos ancêtres ne possédaient pas de cheval, bien trop onéreux, mais se déplaçaient à pied, et pouvaient faire de bonnes distances dans la journée, parfois presque autant qu’un cheval qui lui fait 40 km. J’avais donc du mal à comprendre comment le colporteur, parti de La Sauvagère à pieds avec sur le dos (à col) sa caisse de bois à tiroirs pleine de marchandise, attachée par une sangle de cuir, parvenait 250 km plus loin avec de la marchandise. Or, je viens de lire un ouvrage qui donne cette vision du colporteur comme une image d’Épinal :

    l’image du colporteur voyageant seul, courbé sous son ballot, est inexacte. De chaque village partaient des groupes de douze à seize personnes, les domestiques, placé sous la direction d’un maître, qui conduisait une cariole tirée par un cheval ou un mulet et contenant la marchandise, ou une équipe souvent familiale d’environ six personnes, avec un âne portant le paquetage. Ils parcouraient de longues étapes : entre 24 km et 32 km par jour, ce qui représentait de sept à neuf heures de marches. En certains points, la petite troupe éclatait : chacun d’eux s’en allait à pied visiter villages et fermes isolées, pendant cinq ou six jourx, avant de rejoindre le chef en un lieu convenu.
    Vie rude : on économisait le moindre sou, et plutôt que de fréquenter les aubergres, trop coûteuses, on comptait sur la générosité des paysans pour se loger et se nourrir. (Les Outils de nos ancêtres, Mouret Jean-Noëln Hatier, 1993)

    Pélerins de Compostelle de l’an 2009 et autres marcheurs, ne souriez pas des distances, car vous êtes équipés autrement, ne serait-ce qu’aux pieds ! Pour ma part, je reste admirative devant les pieds de nos ancêtres, bien plus malmenés que nos pieds de 2009 !

  • Les marchandises :
  • Voici un inventaire de marchandises, donné p.231 de l’ouvrage

    aiguilles, fil, épingles, crochets, boucles de souliers, boutons, lunettes, boîtes à lunettes, miroirs, gants, peignes, jarretières, bas, plumes à écrire, couteaux, fourchettes, lacets, rubans, dentelles et volants, chapelets, tabatières, bagues, épices (clou de girofle, noix muscade, poivre) et denrées (sucre, tabac, anchois, olives), dire, blanc d’Espagne. (Histoire du colportage en Europe XVe-XIXe siècle, Fontaine Laurence, Albin Michel, 1993)

    Les images pieuses aussi, mais probablement peu de livres aux 16e et 17e siècles car j’en trouve très rarement dans les inventaires après décès, et les Angevins les achetaient directement à Angers qui a toujours eu un libraire.

  • La désignation du métier
  • Le plus souvent dénomme mercier, ou même petit mercier.
    D’ailleurs, lorsque j’ai mis sur ce blog, l’analyse du rôle de taille de Mozé en 1666, je vous signalais le nombre élevé de notaires, mais il y avait aussi un nombre élevé de merciers, puisqu’on en dénombrait 3.
    Impossible en 1666 de décrire ces merciers comme des boutiquiers sédentaires, et il s’agit bien de colporteurs, vendant de tout dans les villages environnants.

  • La boutique sédentaire
  • Le paiement à crédit
  • Le colporteur aliàs petit mercier, connaît ses clients, d’ailleurs si j’ai bien compris il est hébergé par les villageois. La plupart du temps il leur fait crédit et ils paient lors de son prochain passage, ce qui signifie que le colporteur fait sa tournée régulièrement au moins plusieurs fois par an.

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