Donation mutuelle entre René Hiret et Françoise Brillet, Angers 1642

René Hiret, dont je descends, fait l’objet de mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret
Il a épousé en premières noces Françoise Brillet, qui est alors enceinte de 6 mois, et va bientôt mourir après avoir mis au monde un fils René, qui ne survit pas.
Je descends de lui par son second remariage avec Charlotte Hunault.

Michel HIRET Sr de la Rouvraie °Pouancé 4.2.1587 †1630 Fils d’Ollivier HIRET Sr du Drul et de Mathurine GAULT car frère d’Ollivier Hiret Sr du Drul cité au mariage de Catherine Hiret et René Pétrineau à Angers StMichelduTertre en 1639
x Senonnes(53) lundi 31.1.1611 (sans filiation) Katherine FOUYN †ca 1631 Ve David HUET

    1-René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 Filleul de Messire René Hiret chanoine de Craon StNicolas x1 Angers StMhel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET x2 Angers StMichel-Tertre 5.7.1645 Charlotte HUNAULT Dont postérité, dont je suis

    2-Catherine HIRET °Senonnes 10.7.1614 Filleule de Pierre Fouyn prêtre Sr de Sainte Catherine et curé de Saint-Aubin de Pouancé et Louise Bault épouse du Sr de la Touche-Bonneau (qui est Gault) dt à Pommerieux. x Angers StMichelduTertre 3.3.1638 mercredi René PETRINEAU Dont postérité

    3-Michel HIRET °Senonnes 1.3.1617 Filleul de Christophe Lebreton Sr de la Chesne grenetier de Pouancé et de Françoise Du Baille Dame du Drul

    4-Jacques HIRET °Senonnes 22.6.1621 Filleul de h.h. Me Mathurin Gault Sr de la Renaudais (oncle par les Fouin), et de Perrine Huet (fille de David Huet et Katherine Fouin, donc demi-soeur du baptisé) x 1647 Louise GAULT Dont postérité

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1642 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me René Hiret sieur de la Grand-Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Françoise Brillet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel-du-Tertre,
lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’ung à l’autre et par ce que bien leur a plu et plaist, se sont fait et font par ces présentes donation mutuelle irrévocable du premier mourant au survivant d’eux de tout et chacuns leurs biens meubles deniers actions et autres héritages censés et réputés pour meubles, tous leurs acquests et conquests et du tiers de leurs propres patrimoine et matrimoine qu’ils ont et auront lors de leur décès pour par iceluy survivant ses hoirs et ayant cause en jouyr en pleine prorriété à perpétuité, et à cette fin s’est ledit premier mourant dès à present démis dévestu et désaisi à son profit et par ces présentes l’en a saisi aux charges ordinaires de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, qu’ils ont dit bien savoir,
et pour faire publier insignuer et registrer par tout où besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constitué et ont nommé procureur l’un de l’autre avec tout pouvoir
promettant ne contrevenir et garantir par eux premier mourant au surivant lesdites choses données et tout trouble éviction et empeschement quelconques encores que donneurs ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il ne leur plaist donner
à quoi s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denyon et Ollivier Guibert Michel Housset clercs demeurant audit lieu. Signé R. Hiret, Françoise Brillet

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Vente de parts sur une closerie à Juigné-Béné par les Lemasson, 1588

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 25 juin 1588 en la court royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle estably honneste personne Jacques Lemaczon marchand Jehan Fouyn sieur de la Durandière marchand mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire, et Anthoyne Lemaczon licencié ès lois advocat Angers et y demeurant paroisse de St Pierre
soubzmetant confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par devant nous par la teneur de ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage à honneste femme Jacquine Bonneau veufve feu Guy Pottier hotesse de l’hotellerie ou pend pour enseigne l’image St Julien ès forsbourgs St Jacques à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis qui est pour chacun un tiers du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Rougère située en la paroisse de Juigné Béné composée de maisons pressoir grange estables à bestes jardrins ung cloux de vigne 9 journaux de terre en 4 pièces ainsi que ladite moitié dudit lieu se poursuit et comporte et qu’elle est eschue et advenue auxdits vendeurs de la succession de défunt Morice Gohier vivant scribe en l’université d’Angers et qu’elle leur est demeurée par partage fait entre eux et autres leurs cohéritiers héritiers dudit feu Morice Gohier pour la partager au sort avec sire Estienne Gohier sieur de l’autre moitié suivant lesdit partages
du fief seigneurie du Plessis Macé et tenu d’elle aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumés que les parties ont vérifié ne pouvoir déclarer après les avoir adverties de l’ordonnance royale, franche et quite du passé que ladite acquéresse payera à l’advenir
et est en ce compris les bestiaux qui sont et estoient sur ledit lieu lors dudit partage et les effoils qui en sont provenus pour la part et moitié desdits vendeurs
transportant etc fait la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 258 escuz un tiers valant 775 livres et nombrée manuellement contant en présence et a vue de nous par ladite Bonneau auxdits Les Maczons Fouin qui icelle somme ont eue prise et receue en quarts d’escu et fraits dont ils se contentent et ce fait et consenti par ladite Jacquine Lemaczon sans préjudice de son remboursement
quelle vendition tenir et garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et par especial renonczant au bénéfice de division discusion et ordre de priorité postériorité chacun pour son regard qui est pour un tiers eux leurs hoirs etc
passé en notre tablier présent Ollivier Pottier et René Bonneau praticiens

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Le bonnet vert des prisonniers, Angers 1642

On trouve le bonnet vert dans les dictionnaires anciens, mais sous une forme imagée :

bonnet : On dit, Prendre le bonnet vert, pour dire, Faire cession, faire banqueroute, Et, Porter le bonnet vert, pour dire, Avoir fait cession, avoir fait banqueroute. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

On dit, qu’Un homme a pris le bonnet vert, qu’Il porte le bonnet vert, pour faire entendre qu’Il a fait cession de biens. Et cette façon de parler vient de la coutume qu’on avoit autrefois de faire prendre un bonnet vert à ceux qui faisoient cession de leurs biens. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Or, dans l’acte qui suit le bonnet vert a bel et bien l’air d’exister matérielement, et avoir été porté, mieux il est précisé que c’est un jugement qui a ordonné le port du bonnet vert, et il est bien précisé sur sa tête.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le samedi 28 juin 1642 après midy, en résence de nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, Perrine Bouvet veuve de Me René Royer demeurant en cette ville paroisse de StMchel-du-Tertre s’est adressé à la personne de Jehan Girardière marchand demeurant en la paroisse de Loiré de présent prisonnier en prisons royaux de ceste ville
auquel parlant en conséquence du jugement ce jourd’huy donné au siège présidial de ceste ville, elle lui a offert un bonnet vert, l’a sommé et requis le prendre et le porter sur sa tête ainsi qu’il est ordonné par ledit jugement, lequel Girardière a dit qu’il est prêt et offrant prendre et de fait a pris et reçu ledit bonnet aux conditions portées audit jugement, et a protesté être élargi de la prison et à faute de sondit élargissmement se pourvoir contre ladite Bouvet ainsi qu’il verra être à faire,
laquelle Bouvet a déclaré qu’elle n’empêche son élargissement o portestation que si leditdit Girardière ne porte d’ordinaire ledit bonnet sur sa tête qu’elle le fera constituer et réintégrer ses prisons suivant et en conséquence dudit jugement
dont aux parties ce réquérant leur avons décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé esdites prisons présents Me Mathieu Binet et René Denyon clercs audit lieu tesmoins, ledit Girardière a dit ne savoir signer

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Testament de Michelle Guyon, assassinée par arme à feu, Craon, 1694

Elle a reçu une blessure mortelle à 9 h, et fait son testament à 11 h devant 2 chirurgiens, le notaire et sans doute un prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription :
In nomine domini amen
Le 1er septembre 1694 à 11 heures – Par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présente en sa personne establie et duement soubzmise Michelle Guyon fille mineure estant détenue au lit malade par un coup d’arme à feu fait en sa personne vers les 9 h de ce jour, demeurante en la maison de Sébastien Cadots son beau-frère en cette ville
considérant qu’elle est en danger de mort, a requis mettre en estat ses affaires spirituelles et temporelles, ayant bonne cognoissance et entendement d’esprit comme il nous a aparu et aux tesmoings soussignés,
pourquoi elle recommande son âme à Dieu son créateur, à la bien heureuse vierge Marie, au bien heureux Saint Michel son patron naturel, les saints et saintes du Paradis qu’elle supplis intercéder pour elle pour la rémission de ses faultes
veut et ordonne que lorsqu’il aura plu à Dieu faire la séparation de son âme d’avec son corps que sondit corps soit inhumé au cimetière St Clément dudit Craon au rang de ses père et mère, qu’il luy soit fait la procession ordinaire et il luy soit dit un service de trois messes chantées, qu’au bout de la huitaine un autre pareil service, comme au bout de l’an autre pareil service, que dans huitaine de son décès soit dit trois messes devant l’autel privilégié à basse voix,
que lors de sondit décès il luy soit dit 2 trentains à basse voix pourquoi faire sera fourni 4 cierges de cire blanche d’un quatron chacun
et le tout par messieurs les curé et prestres habitués audit saint Clément,

et après avoir ordonné de ses affaites spirituelles désire mettre en estant les temporelles
premier qu’il luy est deub par ledit Cadots la somme de 27 livres restant de celle de 30 livres d’argent presté
qu’elle a pour tous meubles un lit qui consiste en un charlit de bois, une couette de plume ensouillée de couetis, une mante de tiretaine jaune, un tout de lit et 5 morceaux de tiretaine grise, qui est chez le sieur de Chambellains demeurent en la maison appartenante à ladite establie audit Craon,
qu’elle a pareillement 8 draps neufs et un vieil de toile commune
une douzaine de serviettes de toile de brin en réparon neuves
qu’elle a 16 chemises de toile commune tant bonnes que mauvaises
qu’elle a 40 ou 42 aulnes de toile déliée escrue en petite leze (laize)

    tout ceci est manifestement son trousseau car elle est en âge de se marier, pas de mourir

qu’il luy est deub par Julien Aubert sergent la somme de 7 livres 4 sols restant de plus grande somme pour le prix de 19 aulnes de toile déliée qu’elle lui avoit vendu depuis 3 sepmaines environ
qu’il luy est deub par Mathurin Cormier suivant sa recognaissance la somme de 8 livres
qu’elle a outre un petit chaudron d’airain, une marmite
laquelle a confessé par ces présentes que ledit Cadots a en la maison dudit sieur de Chambellains une table de bois de noyer, un landier de fer, une poile à queue, un ourloir tressé sur tiretaine de fil escru qui est sur ledit ourloir avec du fil sur les quenelles (quenouilles), qu’elle entend lu estre rendus

    j’ai compris : rendus à son beau-frère

laquelle a pareillement confessé ne devoir aucune chose
qu’aux collecteurs des tailles de la ville de Craon en l’année dernière suivant leur taux
12 sols à Noël Houdmon
4 ou 6 sols à la femme François Guaraud
et 8 sols à Pierre Vallet
et qu’elle n’a aucun argent monnaye
plus qu’elle doit au closier de la Sablonnière 16 sols
et qu’elle doit le prix de 2 boisseaux de bled seigle mesure de cette cour à la dame Eschallier qu’elle et Pierre Guyon son frère auroient achepté d’elle depuis un mois dont le prix n’excède 100 sols pour les 2 boisseaux

et pour l’amitié qu’elle a Anne Cadots sa niepce, fille dudit Cadots et de défunte Anne Guyon, elle a par ces présentes donné à sa dite niepce tous ses habits et hardes et tout son linge fors ses chemises le tout quoy luy sera délivra incessement après son décès
pour l’exécution duquel duquel son testament elle a choisi Me Jean Claude de St Gilly prestre chanoine en saint Nicolas dudit Craon, et ledit Cadots qu’elle supplis vouloir faire exécuter le présent son testament
duquel luy avons fait lecure et relu à haute et intelligible voic, qu’elle a dit bien savoir et entendre auquel elle a fait arrest
dont nous l’avons de son consentement jugé,
fait et passé audit Craon demeure dudit Cadots ou demeure ladite Guyon en présence de Me Louis Lanier prestre et maistre Jacques Fournillaie et Me Louis Chassebeuf chirurgiens demeurants audit Craon tesmoings à ce requis et appellés, ladite Guyon testatrice a déclaré ne savoir signer

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Bail à ferme pour Jean Jallot et Jean Perrault son beau-père, Thorigné 1677

Ce bail est en fait la suite de celui des parents de Jean Jallot, et la présence de Jean Perrault son beau-père dans le contrat est manifestement une forme de caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1677 avant midy par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jacques Hamelin sieur de Richebourg conseiller du roi et substitut de messieurs ses procureurs au siège présidial de cette ville, conseiller et échevin perpétuel en icelle y demeurant paroisse Saint Denis, seigneur du lieu et closerie du Haut Boujard dépendant de sa terre de la Harderye d’une part
et Jean Perrault marchand meunier demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Jallot son gendre aussi marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné, lesdits Perrault et Jallot tant en leurs noms que se faisant fort de Jeanne Perrault femme dudit Jallot et de luy autorisée à laquelle il promet solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication et obligation vallable audit sieur de Richebourg dans 4 semaines prochaines venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Hamelin a baillé et baille par ces présentes auxdits Perrault et Jallot esdits noms qui ont pris audit titre de ferme pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et closerie du Haut Boujard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances

    Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876, ne cite aucun propriétaire, et donne seulement l’ortographe Haut Bougeard, tout en rappelant qu’en 1670 on voyait l’orthographe Boujard, comme c’est le cas dans l’acte que je vous ai trouvé.

comme en ont joui cy davant Pierre Jallot et Renée Garnier sa femme, suivant le bail passé par Fournier notaire en la chatelenie de Thorigné le 18 août 1667, père et mère dudit Jallot, sans rien en réserver fors la pièce d’Escore qui estoit cy devant en taillis dont ledit sieur bailleur disposera comme bon luy semblera
à la charge d’en jouir et user comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y commettre aucune malversation
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maison et autres logements en bonne et suffisante séparation de couverture d’ardoise terrasse et careaux d’autant que ledit Jallot est tenu desdites réparations à cause des jouissances de sesdits père et mère
et ne seront tenus d’aucunes réfections ni réparations du pressoir mais seulement de la grange où il est contenu
rendront aussi les terres vignes et prés clos de leurs hayes et fossés ordinaires
ne pourront abattre aucuns bois par pied branche ni autrement fors les esmondables qu’ils couperont en temps et saisons convenables sans en pouvoir advancer ni retarder les sépées
ne pourront enlever de sur ledit lieu aucun fouin paille chaulme ni engrais ains les y relaisseront sur ledit lieu pour y estre consommés
feront par chacun an sur ledit lieu 20 toises de fossés tant neuf que réparés et creux nécessaires
et y planteront aussi 10 esgraisseaux le tout par chacun an
et y feront 6 antures aussi par chacun an de bonnes matières de fruits qu’ils armeront d’épines pour les conserver du dommage des bestiaux
feront les vignes dudit lieu de leurs façons ordinaires savoir déchausser tiller et bécher bien et duement et en bonnes saisons sans qu’ils les puissent tailler à long bois à peine de dommages et intérests
et y feront 20 fossés de provings par chacun quartier chacunes desdites années les graisseront et combleront de bon fumier en cas qu’il s’en touve autant à faire sur lesdites vignes
feront les raises et rigoles et les tiendront nettes
estampineront et buissonneront les prés et les rendront nets de taupinières et espines

    c’est la première fois que je rencontre de telles précisions

ne permettront à aucune personne de presser audit pressoir aucune vendange nu autres fruits
payeront les cens rentes et debvoirs deus à cause dudit lieu de quelque qualité qu’elles soient et en fresche et hors fresche et en fournir acquits audit sieur bailleur en fin dudit bail, lesquelles rentes et debvoirs ils ont dit bien savoir et s’il est donné des assignations à la requeste des seigneurs de fief dont ils relèvent en donneront incontinent advis audit sieur bailleur et comparaitront aux assises suivant le pouvoir que ledit sieur bailleur leur en donnera sans récompense ni salaires
ne pourront céder ledit bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
seront tenu l’habiter et faire habiter par closiers qu’ils y pourront mettre
ledit bail fait outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc audit sieur bailleur en sa maison en cette ville la somme de 190 livres par chacun an au terme de Toussaint et et Pâques par moitié, premier paiement de la première demi année commençant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1678 et à continuer etc
et encore chacun an une charge de pommes moitié reinette et moitié douée aussy rendue en cette ville à la foire de saint Martin
feront en outre 2 journées audit sieur bailleur chacun an pour aider à faire ses vendanges de sa terre de la Harderye tant de jour que de nuit sans salaire fors de nourriture
accordé entre lesdites parties que ce qui tombera en bois sur ledit lieu les preneurs le prendront sans en pouvoir abattre
et rendront aussi lesdits preneurs audit sieur bailleur à la fin dudit bail pour la somme de 76 livres 10 sols de bestiaux suivant le prisage fait avec ledit défunt Jallot et Garnier sa femme, père et mère, et à cette fin les recepvront de ladite Garnier
rendront aussi à la dernière année dudit bail 6 journaux de terre ensepmancés savoir 4 en bled seigle et 2 en bled froment
et fourniront audit sieur bailleur copie des présentes dedans deux huitaines à leurs frais
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Luc Loiseau et René Pigeault praticiens demeurant audit Anger tesmoins

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Vente d’un logis à Rochefort-sur-Loire, sur les bords de la Loire, 1600

Le côte dont Claude Legouz est la Côte de Baleine, hôtellerie située faubourg Brécigné à Angers.

Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription – Le 14 janvier 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Claude Legouz sieur de la Coste demeurant au lieu de Corde paroisse de St Germain près Daumeray soubzmettant etc
confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Scipion Brouillet sieur de la Thibauderie demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant lequel a acheté et achète tant pour luy que pour Marthe Thibault sa femme absente et pour leurs hoirs scavoir est une maison jardin et appartenances, avec une planche de terre labourable contenant une boisselée de terre ou environ le tout en un tenant et audit vendeur appartenant sise et située en la Basse Vallée dudit Rochefort laquelle maison ledit vendeur auroit cy devant fait construite et bastir lesdites choses joignant d’un costé les communs dudit Rochefort d’autre costé la terre de Julien Hodée abouttant d’un bout la rivière de Loire un petit chemin entre deux et d’autre bout la terre de feu Naudin et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et sans aucune chose en excepter retenir ni réserver lesquelles choses ledit vendeur aurait cy devant acquises de sire François Martin et de Jean et René les Hodé au fief et seigneurie de Rochefort aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont su déclarer sur ce advertis de l’ordonnance royale et franches et quites du passé jusqu’à huy
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 300 escus sol payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et reçue en notre présence et vue de nous de francs quarts d’escu testons et monnaie jusqu’à la concurrence de ladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et en a quicté et quicte ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers

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