Bail à moitié d’une closerie à Pommerieux par Jeanne Gault, 1675

Jeanne Gault est issue de la même famille des Gault meuniers à Craon, que François Gault faisant l’objet de l’autre billet de ce jour.
Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le mercredi 28 août 1675 avant midy, par devant nous Guillaume Leseure notaire de y demeurant, furent présents en leurs personnes establiz et duement soubzmis chascuns d’honneste femme Jeanne Gault veuve de deffunt Jean Pabot demeurant en la paroise de Sainct Samson en la ville d’Angers estant de présent en cette ville laquelle a volontairement prorogé et accepté cour et juridiction par devant nous pour l’effect des présentes et renoncé etc bailleresse d’une part
et Pierre Simon laboureur et Jacquine Girard sa femme de luy duement authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Petit Malaunay paroisse de Niafles preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté faict le bail à tiltre de moictié tel que s’ensuict par lequel ladite bailleresse a baillé et par ces présentes baille auxdits preneurs qui ont pris et retenu pour eux sollidairement et l’un d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc pour le temps et espace de sept années entières parfaictes de consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues,
scavoir le lieu et closerie de La Commenderye sise en la paroisse de Pommerieux comme ledit lieu se poursut et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune reserve fors et réservé le grenier qui est sur le combre de ladite maison qu’elle a coustume de se réserver

    je suppose qu’elle y fait mettre sa part des récoltes

à la charge auxdits preneurs de labourer gresser fournir de sepmances les terres labourables et jardins dudit lieu bien et duement en temps et saison convenables
de le rendre deument ensepmancé en la dernière année du présent bail d’aultant et pareille nombre et de telles espèces de sepmances qu’il a accoustumé l’estre
et les foings et pailles duement arustez ? et embargez aux lieux et endroits acoustumés
sans y abattre aucuns boys par pied ne par branche fors les bois taillables et esmondables en temps et saison convenables
et en bailleront iceux preneurs à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 20 livres de beurre (curieusement écrit « biens ») net en port, 2 chappons et 2 poullets payables scavoir le beurre et chappons au jour de Toussaint, et les poullets à la Penthecoste,
et bailleront une seule fois en la première année du présent bail à ladite bailleresse un coing de beurre frais pezant 5 livres et unboisseau de chataignes
de faire par iceux preneurs pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 2 journées de réparation scavoir une de couverture d’ardoise et l’autre de terrasse aux lieux et endroits les plus nécessaires et pour ce faire fourniront de toutes matières fors de bois s’il en est nécessaire que ladite bailleresse fournira
et pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 15 toises de fossés réparés aussi aux endroits les plus nécessaires le tout par chacuns anc
planteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans sur les terres dudit lieu le nombre de 2 arbrisseaux qu’ils rendront antez à la fin du présent bail
nourriront par chacun an un veau de lait et 2 porcs de nourriture outre les grands
seront les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause et pour raison dudit lieu payés par les parties audit titre par moitié confessant de 40 sols par chacun an
feront iceux preneurs le coust et récolte et agreneront de tous les esmoluements qui seront dus par chacuns ans audit lieu le tout estant à présent mature
brayeront les lenferiers qu’ils partageront au poids et à la livre et en délivreront la moitié à ladite bailleresse qu’il rendront en ceste ville
laquelle bailleresse a affermé aux preneurs la cueillette de tous les fruits d’arbres qui proviendront chacuns ans audit lieu moyennant la somme de 8 livres par chacun an qu’ils s’obligent luy payer au jour de Toussaint dont le premier paiement eschera au jour de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an pendant le présent
achepteront icelles parties par chacuns ans pour chacun 30 sols de chevraye pour mettre audit lieu
lesquels preneurs auront audit lieu aucunes oyes ny chevres
fournira ladite bailleresse auxdits preneurs de toutes vaches qu’il conviendra avoir et tenir sur ledit lieu dont sera fait acte au jour de Toussaint prochaine
et à l’esgard des porcqs et des sepmances des grands moullains les parties en fourniront moitié par moitié
et pour les sepmances de lenferier lesdits preneurs en fourniront pour le tout
lesquels preneurs ne permettront à aucunes personnes de faire leur cildre au pressouer dudit lieu sans l’express consentement de ladite bailleresse
et au surplus jouiront dudit lieu en bon père de famille et sans y malverser ny desmolir
et deslivreront copie des présentes à ladite bailleresse dans huitaine
tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est tous leurs biens et par emprisonnement de leur personne par défaut etc dont etc
fait et passé à nostre tablier présents Luis Guilleu apothicaire et François Beaudon praticien demeurants audit Craon tesmoings à ce requis

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François Gault vend à rente foncière une maison à Craon, 1692

Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

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    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

François Gault, qui suit, est le frère de mon ancêtre Marie Gault épouse de Julien Dugrais. Marguerite Boulliard est sa seconde épouse. Elle sait splendidement signer.
La maison de Craon est un bien de ses parents, ainsi, c’est François qui en a hérité. J’ai encore beaucoup de maisons de Craon à travers les actes, et je vous les mettrai ici.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1692 après midy par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté promet et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous accessoires décharge de tous hypothèques interruptions évictions et tous autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine ces présentes néanmoings
à h. h. Pierre Vallet marchand boucher demeurant en cette ville de Craon paroisse saint Clément à ce présent, estably et soubzmis qui a achepté pour luy et Jeanne Souflot sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est la somme de 25 livres 7 sols tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle due sur une maison sise sur la Grande Rue de cette dite ville, joignant d’un costé le ruisseau de Larson et d’autre costé la maison des enfants et héritiers de défunte Renée Hullin vivante veufve Chartier avec un jardin en dépendant sis au carrefour du chemin de la Guerche proche le Verger et Machefer et le chemin tendant du faubourg St Pierre dudit Craon au village St Eutrope entre deux et y joignant d’un coté et abutant le mesme chemin tendant dudit faubourg au hourg de la Roe comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire, deue avant ces présentes audit Gault par Jean Vallet marchand boucher et Marie Louault sa femme et Jean Vallet leur fils aussi marchand boucher, père et mère et frère dudit Vallet acquéreur, qui auroient pris solidairement dudit Gault ladite maison jardin à tiltre de rente foncière suivant et au désir du contrat de baillée à rente fait entre eux devant Me Mathurin Duroger notaire royal le 7 avril 1654
à la charge audit Vallet acquéreur de relever ladite rente censivement des fiefs et seigneuries dont elle se trouvera estre mouvante que les parties n’ont pu déclarer, en ayant esté adverties suivant l’ordonnance par nous notaire, et de faire exécuter ledit contrat sus daté vers lesdits les Vallet et femme comme eust fait et peu faire ledit Gault avant ces présentes, pour quoy ledit Gault l’a mis et institué en son lieu et place,
et est fait le présent contrat, cession, vendition et transport pour et moyennant la somme de 400 livres tz sur laquelle somme a esté présentement payé comptant au veu de nous notaire et des tesmoings soussignés par ledit Vallet acquéreur la somme de 150 livres tz en argent de l’ordonnance audit Gault, qui de laquelle somme s’est contenté et en a quité et quite ledit Vallet
et le surplus montant 250 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, payer et bailler audit Gault dans le jour et feste de St Jacques premier mai prochain la somme de 50 livres, et le surplus montant celle de 200 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous sesdits biens la payer et bailler audit Gault dans le premier lundy de caresme prochain vevant, sans intérests jusques audit jour,
et au regard de l’arrérage de ce qui en cours de ladite rente de 25 livres depuis le jour et feste de Toussaint dernière jusqu’à ce jour, ledit Vallet acquéreur au moyen des présentes s’en fera payer avec ce qui en sera deu par lesdits Vallet et femme, dans le jour de Toussaint prochain, comme eust fait et peu faire ledit Gault qui l’a mis et subrogé en tous ses droits actions et privilèges aux fins de quoy ledit Gault a présentement mis es mains dudit Vallet la grosse du contrat de baillée à rente sus daté et scellé 17 mars dernier, lequel Vallet s’en est contenté et en a quité ledit Gault qui a promis faire ratiffier ces présentes à Marguerite Bouillard sa femme et la faire obliger solidairement avec luy au contenu et garantage du présent contrat dans ledit jour premier mai prochain à peine etc ces présentes néanmoings,
en vin de marché, don et commissaires traitant et faisant ces présentes la somme de 100 sols qui demeurent censés et réputés du mesme sort que le principal cy dessus du consentement dudit Gault
ce que lesdites parties ont ainsi volontairement consenti stipulé et accepté lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc font etc
fait et passé audit Craon en nostre estude en présence de Jean Epinard praticien demeurant audit Craon et Jean Cadots marchand tanneur demeurant au lieu de Cochey paroisse de la Chapelle Hullin tesmoins à ce requis et appelés
PS : Le 26 décembre 1692 avant midy devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis lesdits François Gault marchand et Marguerite Boullard sa femme de luy deument autorisée devant nous quant à ce dénommés au contrat cy dessus, en qualité qu’ils procèdent, demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, laquelle Bouillard après avoir eu par nous notaire de mot à mot lecture dudit contrat a dit iceluy bien savoir et entendre et lequel dit contrat elle a volontairement ce jourd’huy loué ratiffié confirmé approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve veult et consent qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente elle y avoit esté lors de la passation d’iceluy, au contrat duquel circonstances et dépendances d’iceluy, elle s’est avec ledit Gault son mari obligée pour le tout sans division etc renonçant etc lesquels Gault et ladite Bouillard sa femme ont recognu et confessé avoir receu dudit Pierre Vallet acquéreur dénommé audit contrat demeurant audit Craon absent et à ce présente ladite Soufflot sa femme la somme de 50 livres tz de terme escheu porté audit contrat, de laquelle somme de 50 livres se sont lesdits Gault et Bouillard sa femme contentés et en ont quité et quittent lesdits Vallet et sa femme sans préjudice de celle de 200 livres restant à payer du prix dudit contrat dans le terme y porté, dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Me Jacques Guilleu et Jean Epinard
Signé : Marguerite Bouillard, Jeanne Saulot, F. Gault, Guillet, Epinard, Ronceray notaire

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Echange d’une parcelle à Azé entre Julien Sarcher et Françoise-Anne Sizé, Château-Gontier 1765

L’échange de parcelles était fréquent autrefois : un remembrement avant l’heure.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers procureur du roy au siège des eaux et forets d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royal des belles lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse de luy autorisée demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part
Julien Sarcher marchand demeurant au bourg et paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
entre lesquels ont été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que lesdits sieur et dame Gastineau cèdent et transportent à titre d’échange avec promesse de garantie de tous troubles évictions interruptions et autres empeschements quels qu’ils puissent estre, d’en faire cesser les causes et jouïr paisiblement à l’avenir audit sieur Sarcher acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause une portion de terre dans la pièce de l’étang dépendant du lieu des Goelleières située paroisse d’Azé ladite portion marquée et divisée par des bornes abutant d’un bout aux terres dudit sieur Sarcher d’autre bour aux terres desdits sieur et dame Gastineau, d’un costé aux terres du lieu de la Gaucherie au sieur d’Estriché d’autre costé aux terres dudit lieu des Goellyeres laquelle portion ledit sieur Sarcher fera clore à ses frais par une haye et fossé lequel fossé sera pris sur le terrain desdits sieur et dame Gastineau
et en contre-échange ledit sieur Sarcher cède et abandonne aussi avec la mesme garantie auxdits sieur et dame Gastineau qui ont acquis audit titre pour eux leurs hoirs et ayant cause une portion de terre située dans le clotteau des Castelles mesme paroisse d’Azé faisant partie du lieu de la Gaucherie audit sieur Sarcher joignant des deux costés et aboutant d’un bout la terre dudit lieu des Goelleyeres et d’autre bout le chemin qui conduit du lieu de la Gaucherie à celui des Goelleyeres une autre portion de terre joignant des deux costés la maison et jardin dudit lieu des Goelleyères, des bouts audit jardin et estrages dudit lieu des Goelleyeres, une autre portion de terre située dans le clotteau nommé la moutardière joignant des deux costés et des deux bouts les terres de la closerie de la Gaucherie audit sieur d’Estriché et les terres dudit lieu de Goulleyres comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont eschues audit sieur Sarcher de la succession de son père suivant le partage fait entre luy et ses frères et sœurs devant Deshayes notaire à Montigné le 12 mars 1720 rapporté coullé à Cossé et la portion abandonnée par lesdits sieur et dame Gastineau échue à ladite dame Gastineau des succession desdits sieur et dame ses père et mère suivant le partage fait des biens desdites successions devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insé le 1er juillet suivant
à la charge par eux de relever chascun à leur égard les choses échangées et contre échangées de la nature qu’elles sont des seigneuries dont elles sont mouvantes qu’ils n’ont pu autrement désigner et d’en payer les cens et autre devoirs féodaux auxquels elles seront assujetties sans approuver qu’il en soit dû à commencer de ce jour,
et ils entreront en jouissance desdits héritages de ce jour, et cependant ledit sieur Sarcher fera ensemancer l’année prochaine les portions de terre du Moutardier et du cloteau des Cartelles qu’il a cédé auxdits sieur et dame Gastineau et en recueillera les fruits, grains et lin qu’il fera fumer juqu’à la Toussaint 1766,
ils se réservent les droits de passage et autres servitudes qu’ils peuvent avoir réciproquement sur leurs lieux
et se transportant mutuellement la propriété des portions de terre qu’ils se sont données en échange et contréchange sans retour de part et d’autre
seront les présentes et les expéditions qui en seront délivrées payées par les sieur et dame Gastineau
ils ont évalué les portions données en échange et contréchange à la somme de 40 livres au total
ce qu’ils sont ainsy voulu et se sont obligés respectivement exécuter dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires

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Henri de l’Esperonnière tente de récupérer sa fille entrée au couvent des Calvairiennes à Angers, 1677

Voici une bien curieuse sommation d’un père qui tente de récupérer sa fille partie au couvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1677, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés a comparu en notre tabler Henry de l’Esperonnière escuyer seigneur de la Sansonnière demeurant en sa maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de St Georges des Sept Voyes
lequel sur ce que damoiselle Anne de l’Esperronnière sa fille se seroit soustraite de son obéissance et de celle de la dame sa mère, et à leur insue et contre leur gré et volonté se seroit retirée en la maison de l’œuvre des dames religieuses du Calvaire de cette ville jeudy dernier sur les 3 heures après midy,
et au moyen du refus que la dame supérieure dudit couvent abusant de la facillité de sa dite fille luy auroit fait de la luy rendre, et aux personnes de quallité qu’il auroit envoyées pour la demander de sa part, et de la réponse que ladite dame supérieure leur auroit faite qu’elle avoir de bonnes portes et murailles et qu’après la déclaration qu’elle feroit faire à ladite damoiselle de l’Esperonnière en cas de sommation si toute la justice s’y transportait elle ne l’a rendrait pas,
et scachant bien ledit sieur de l’Esperonnière que sa dite fille n’a aucune vocation ny intention pour estre religieuse et craignant que les persuasions et inductions ordinaires des religieuses ne portent sur l’esprit facille de sadite fille, et que dans la suite cela ne produise quelque mauvais effect, joint que sadite fille est malade depuis un an d’une débilité d’estomach qui ne peut rien souffrir, pouquoi il l’auroit envoyée en cette ville pour la mettre dans les remèdes,
nous a requis nous transporter avec luy et les dits tesmoins pour prier et requérir d’habondant et sommer ladite dame supérieure de luy rendre ladite demoiselle sa fille, ce que nous luy aurions accordé, et estant tous audit couvent ledit sieur de l’Esperonnière se seroit adressé à l’une des tourières d’iceluy et l’auroit requise de nous recevoir ladite dame supérieure à son parloir afin de conférer avec elle
ce qu’estant fait et parlant à ladite dame supérieure audit parloir, ledit sieur de l’Esperonnière l’a d’habondant comme il déclare ainsi fait et fait faire priée sommée et requise de luy rendre présentement ladite demoiselle sa fille, désirant l’avoir auprès de luy pour sa consolation et de la dame sa femme et par leur gouvernement estant désormais âgés et valétudinaires et n’ayant de fille que celle la, et aussi pour la faire remeddier de sa maladie et infirmité continuelle, estant constant qu’elle ne luy a jamais manifesté avoir aucune intention ny vocation pour la religion, de plus a sommé et requis ladite dame supérieure de luy rendre aussi présentement demoiselle Anne Monoust sa niepce de laquelle il est curateur à personnes et biens pensionnaire audit couvent et dont la quarte payée par advance finira le dernier de ce mois, protestant que sa pension cessera de ce jour et de faire compensation du prix et valeur de ce qu’il en reste à expirer avec les mesmes mises si aucunes ladite dame supérieure a faites pour sadite niepce protestant à faute que fera ladite dame supérieure de luy rendre présentement sesdites fille et niepce lesquelles il est prest de recevoir et se pourvoir en justice pour les y faire contraindre par les voyes ordinaires de n’estre cependant tenu de leurs pensions, et de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle dame supérieure a faire response ne se souvenir point d’avoir voulu les forcer des portes et murailles du couvent ni d’avoir refusé l’ouverture desdites portes à ladite damoiselle de l’Esperonnière pour en sortir mais bien d’avoir dit qu’elle ne pouvoit pas la forcer et violenter pour ce faire, et que si ladite damoiselle ne le vouloit, elle ne pouvoit faire davantage pour la satisfaction dudit sieur de l’Esperonnière que de faire ouvrir les portes,
qu’elle a requis ladite demoiselle de l’Esperonnière sur tous les motifs de sa vocation et de son dessein, et qu’elle luy avoit fait response qu’elle désiroit estre religieuse du Calvaire et qu’elle n’en sortirait pas, que ladite demoiselle l’avoit fait prier de luy donner l’entretien en la maison auparavant mesme que ladite dame supérieure la cognoisse et eust parlé à elle,
à l’égard de ladite demoiselle Menoust qu’elle ne prétend pas non plus la tenir contre le gré dudit sieur de l’Esperonnière et fera son pouvoir pour la faire venir à la porte afin qu’il en dispose
et a ladite dame supérieure offert de faire venir au parloir lesdites demoiselles de l’Esperonnière et Menoust afin d’estre requises et ouyes sur le subjet de la présente sommation au surplus proteste de nullité d’icelle,
répliquant par ledit sieur de l’Esperonnière, il a dit qu’estoit à propos et du debvoir de ladite dame supérieure de mettre sesdites fille et niepce au dehors de la maison et qu’elle les retient contre son gré de les faire seulement venir au parloir et les luy refuser
c’est pourquoi il a persisté en la protestation cy dessus, dont et du tout il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et ce qu’il appartiendre que de raison
fait et passé audit parloir en présence de Me René Faure et Pierre Pezot demeurant audit Angers

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Promesses de mariage non tenues, Les Ponts-de-Cé 1620

On trouve aux Ponts-de-Cé Saint Maurille le baptême suivant :

« Ce jourd’huy mercredi 13 janvier 1621 a esté baptisé sur lesdits fons par moy curé susdit soubsigné Charles fils illégitime de Barbe Bouton, fut parrain Jehan Lambert maréchal et marraine Mathurine Blanfraye veuve de défunt Gervaise Duhoulay vivant marchand bouscher laquelle et ledit parrain ont dit ne scavoir signer de ce par nous enquis et sont demeurant en cette paroisse » et en marge : « illégitime – décédé »

Le père de l’enfant n’a sans doute pas épousé la mère, malgré le contrat de mariage qui suit.
Je m’abstiens ici de commentaires sur le comportement du père de l’enfant car je crains avoir compris que de nos jours il était devenu monnaie courante.

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription : Le 5 septembre 1620 après midy comme en traictant et accordant le mariage futur et proparlé être fait consommé et accomply entre honneste homme Charles Degré cordonnier demeurant en la paroisse Saint Maurille des Ponts de Cé d’une part
et honneste fille Barbe Bouton fille d’honneste homme André Bouton notaire en cour laye demeurant en ladite paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquelles parties ont confessé avoir et font entre eux accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivant c’est à scavoir que 2 ans sont ou environ que ledit Degré promist mariage à ladite Barbe Bouton laquelle luy aurait aussi promis
et en conséquence desdites promesses ledit Degré eut copulation charnelle d’icelle Bouton et que ayant su qu’elle aurait formalisé instance de rapt il se seroit absenté et pris autre femme laquelle estant depuis décédée, il auroit derechef recherché ladite Bouton enmariage, luy aurait promis et juré de l’espouser, de n’avoir autre femme qu’elle mesme luy aurait fait quelques petits présents ce que ladite Bouton aurait accepté et luy aurait derechef aussy promis mariage
et sur lesdites promesses aurait ledit Degré derechef eu compagnie charnelle de ladite Bouton, laquelle est grosse du fait dudit Degré, ce qu’il reconnaît et en conséquence desdites promesses par devant nous Jehan Bigottière notaire sous la cour royale d’Angers furent présents establis et soumis ledit Degré de l’advis de ses amis cy-après nommés, et ladite Bouton avec l’avis dudit Me André Bouton son père, se sont derechef promis et promettent mariage, iceluy solemniser en face de notre mère saincte (église) catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants
en faveur duquel mariage lesdits Degré et Bouton se sont prins avec tous leurs droits noms raisons et actions et de ce qu’ils peuvent avoir l’un l’autre
auquels accords et promesses de mariage tenir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement dont etc fait et passé aux Ponts de Cé maison où pend pour enseigne le Chapeau Rouge demeure de François Laguagne présents honorable homme Jehan Tiercelin marchand cousin de ladite Bouton, François Pelault demeurant Angers Estienne Jousset cloustier et Jehan Boulestreau boulanger et Flourie ? Berard cousin de ladite Bouton à cause de sa femme et Me René Cointry sergent royal demeurant auxits Ponts de Cé, et Me René Haligon sieur de la Fresnaye demeurant audit Angers lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit André Bouton. Signé Lefebvre pour Barbe Bouton, Bouton, Tiercelin,Berard, Cointrie, Boulestreau, Halligon, Bigottière

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Recherche d’héritiers de Guillaume Sizé : témoignages des amis, Château-Gontier 1765

La recherche d’héritiers était autrefois parfois peu facile, et souvent même non résolue, si bien que la succession était alors détournée par celui qui se disait le plus proche. Ce point, que j’ai abordé dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, était signalé dans quelques paroisses lors des Cahiers de Doléances.

Voici quelques exemples en Loire-Atlantique :
à Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués »
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépultu-res dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Voici un témoignage qui atteste la difficulté autrefois de recenser les héritiers, et pourtant les héritiers ci-dessous ne sont pas partis loin, puisqu’ils ne sont qu’à Angers, et que nous sommes à Château-Gontier alors en Anjou.
Compte-tenu de tout ce que j’ai observé sur ce point, je me demande souvent si les successions sont exhaustives, et si quelquefois on aurait, intentionnellement ou non, omis un héritier ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 14 septembre 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés maistre Anselme René Trochon de la Cellerie avocat aux sièges royaux de cette ville, ancien maire d’icelle, assesseur de la maréchaussée, Me François Chotard d’Epinard, René Bernard, Pierre Dugast conseiller du roy au siège de l’élection, et maistre Charles Arthuys sieur de Fontenelle conseiller du roy et son contrôleur au grenier à sel de cette ville, y demeurant,
lesquels nous ont déclaré avoir une parfaite et entière connaissance que du mariage de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint Brice, Gomer, Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux son épouse, ne sont restés que trois enfants vivants, savoir Guillaume Sizé, dame Anne Françoise Sizé épouse de monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy, maître des eaux et fortets d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et Françoise Anne Sizé épouse de monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au dit siège des eaux et forets, ce que lesdits sieurs comparants nous ont affirmé véritable et dont ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires soussignés

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