Guyon Menard prend le bail de la Pusselière, Bouchamps-les-Craon 1532

mais il s’agit de ce que je classe dans les baux indirects, c’est à dire que le preneur n’est pas un exploitant direct, mais un marchand fermier qui est intermédiaire entre le bailleur et l’exploitant direct. Ces marchands fermiers prenaient le plus souvent plusieurs métairies ou même seigneuries en gestion, et ne s’apauvrissaient pas, c’est dire tout le bénéfice des terres agricoles autrefois, car ceci signifie que le prix de la ferme était inférieur à la moitié du revenu de la terre affermée, et dégageait un bénéfice.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire Perceval de Bardy bancquier d’Angers demourant à Angers d’une part,
et honneste personne sire Guyon Menard marchand demourant à Craon d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit de Bardy avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Menard qui a prins et acccepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 6 ans et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de la Pusselièer assise et située en la paroisse de Bouchamp, tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuyt et comporte avecques tous et chacunes ses appartenances et comme ledit de Bardy l’a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquis de noble et puissant Guy Despeaux (qui est l’ancienne orthographe de la famille de Scépeaux) sire Despeaux et de Landevy,
pour d’iceluy lieu jouyr et user par ledit fermier et droit de prendre et percevoir les fruitz cueillettes et revenus qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter les charges et autres debvoirs deuz pour raison dudit lieu ainsi baillé audit tiltre de ferme comme dit est et en acquiter ledit bailleur
et de tenir et entretenir ledit lieu et sesdites appartenances en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme tout aux coustz et mises dudit preneur
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc oultre les aultres charges dessus dites par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes la somme de 45 livres tournois franche et quite par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et termes des festes de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits termes
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera seigneur de ladite mestairye ainsi baillée comme dit est et non autrement et pour deffault de garantage ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche etc mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Denis Delestang et René de Masseilles licencié ès loix sire Jehan Fleurot marchand demourant à angers et Guillaume Lemée tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Constitution d’une rente de blé sur Guillaume Bonfils, de Vallet, à Jean Regnart et Guyonne Guinebaut, Villedieu la Blouère 1519

je consat qu’au début du 19ème siècle une grande partie des rentes constituées le sont en paiement en nature et non en argent.
Ici, malgré le fait qu’il soit de Bretagne et non d’Anjou, Guillaume Bonfils n’élit pas de domicile en Anjou, clause que l’on retrouve pourtant le plus souvent dans les actes lorsque l’une des parties n’est pas domiciliée en Anjou. Pourtant ici, Vallet est bien précisé « au conté de Nantes ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably npble homme Guillaume Bonfils sieur de la Pommeraye en la paroisse de Valletz au pais et conté de Nantes, ainsi qu’il dit,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Regnart lesné et à Guyonne Guynebault sa femme absente demourant en la paroisse de st Christofle de la Blouère, qui a achacté pour eulx leurs hoirs etc
le nombre de 5 septiers 12 boisseaux de seigle mesure de Villedieu bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendables et paiables dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an au jour et festet de la Notre Dame mi-aoust en la maison dudit achacteur au lieu de Villedieu et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame mi-aoust prochainement venant,
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacetur seshoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 48 escuz d’or au merc du soulleul bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques à 6 ans prochains après ensuivans en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz et autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et servir et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix et maistre Pierre Symon demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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Robert Viel, meurtrier de Jean Leconte, doit être conduit à Rouen, 1531

en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris

PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
lequel de Lailler a protesté au contraire
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits

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Guyon Menard marchand à Craon transige avec Jean Touillon, 1544

et la transaction est faite par son frère, Jean Menard, demeurant à Angers et licencié ès loix. L’acte nous donne ce lien important entre Craon et Angers.
Touillon demeure à Montsurs, mais merci de vérifier le nom actuel de ce lieu, dans le Maine.

Enfin, pour la morale de l’affaire en question, le demandeur doit reculer et même payer les despens, car il semble bien que sa demande n’était pas fondée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1544, (Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris entre honneste personne Guyon Menard marchand demourant à Craon ès noms et qualités qu’il procédoit d’une part et honneste personne Jehan Touillon chastelain de Monseurs mary de Macée Lebreton déffendeurs d’auter part touchant la somme de 55 livres tz que ledit Menard dit estre deue par ledit Touillon à deffunct René Martyneau en son vivant marchand demourant à Angers père de la femme dudit Menard, lequel Menard avoit de ladite somme les droictz et actions des autres enfants et héritiers dudit deffunct Martyneau et aussi de deffuncte Marguerite Lebreton en son vivant femme d’iceluy Martineau et sœur de ladite femme dudit Touillon laquelle a esté héritière d’icelle deffuncte Lebreton qui estoit obligée au garantaige de ladite somme,
pour avoir payement de laquelle somme ledit Menard avoit faict procéder par execution sur ledit Touillon et ses biens
contre laquelle exécution iceluy Touillon avoit donné caution et néanmoins autrement ses pleges et cautions estre emprisonnés et les achapteurs de ses biens sur ladite exécution auroient les parties esté apointées en cour demandoit ledit Menard lesdits 55 livres avec tous les despens et intérests qu’il disoit se monter à grosses sommes de deniers
lequel Touillon disoit qu’il ne debvoit rien de ladite somme et combien que Martyneau en eust obligation ou condemnation touteffois il auroit payé icelle somme et en auroit eu quictance de feu Marin Boullard premier mary de ladite feue Marguerite Lebreton, laquelle quictance il avoir baillée audit Martyneau comme apparessoit par sa cédulle
laquelle quictance ledit Menard comme héritier dudit Martyneau à cause de sa dite femme estoit tenu luy rendre
disoit aussi que combien que ledit Menard par les moyens dessus dits eust tort touteffoiz il auroit comme dessus fait emprisonner l’achapteur des biens dudit Touillon qui en demandait des intérests contre ledit Touillon, que ledit Menard les debvoit tous porter et payer ensemble ceux desdits procès
et davantaige que pour cartains deffaults et delays ledit Menard avoit esté vers luy condempné en la somme de 8 livres 8 sols de despens sur laquelle somme il avoir seulement receu 20 sols et luy estoit deu le reste et tous lesdits despens et intérestz de tous lesdits procès et intérests
lequel Menard protestoit au contraire et disoit que ledit Touillon ne pouvait faire argument de ladite prétendue quictance dont il disoit avior cédulle, parce que telle prétendue quictance précédoit la date dont est question de bien long temps et encores qu’elle n’estoit de pareille somme, et quant à ladite cedulle qu’il avoit dudit Martyneau que ledit Menard n’estoit seul héritier d’iceluy Martyneau et que s’il pensoit avoir pour ce regard quelques actions contre luy qu’il le fist condemner et il y deffendroit quant à luy
et sur ce estoient les parties en grandes involution de procès différens et instanses à quoy ils ont vouluobvyer par accord avec le conseil d’aulcuns leurs conseils
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort dudit Guyon Menard son frère auquel il a promis faire avoir cs présentes agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit Touillon paroisien de Monseurs au diocèse du Mans d’autre part
soubzmectans lesdits establis esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy pour nourrir paix et procès éviter entre les parties transigé pacifié et apointé et encores transigent etc et sur tous les différens circonstances et dépendances selon le bon plaisir de la cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me Jehan Menard audit nom a baillé solvé et payé content audit Touillon qui a prins et receu la somme de 63 livres tz et oultre l’a quicté du principal desdites 55 livres dont Guyon Menard esdits noms faisoit question despens dommages et intérests et de ce qui en deppend ou pourroit despendre en quelque sorte que se soit
et au moyen de ce ledit Touillon a délaissé et délaisse audit Menard audit nom le droit et action qu’il avoit contre les héritiers dudit deffunct Martyneau touchant ladite cedulle portant promesse faite par ledit Martyneau de rendre audit Touillon la quictance dudit Martin Boullard pour en faire par ledit Menard poursuyte contre ses autres héritiers ainsi qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Touillon soit tenu en aucun garantaige pour raison de ladite cession fors de son fait, laquelle cédulle il a rendue audit Menard
ensemble l’exécution desdits despens et a promis rendre à iceluy Menard les autres actes desdits procès ensemble ratiffication de ces présentes de sadite femme et de Guillaume Provost qui estoit achapteur des biens dudit Touillon
et ledit Touillon a promis et promet bailler lettres vallables et autenticques audit maistre Jehan Menard et audit Guyon Menard dedans 2 mois prochainement venant et faire obliger à tout ce que dessus sadite femme et ledit Provost à lapeine de 10 escuz sol de peine du jourd’uy déclarée commise et stipulée par les parties en cas de deffault ces présentes etc
et oultre a ledit Touillon quicté et quicte ledit Guyon Menard de ladite somme de 7 lvires 8 sols desdits despens ensemble de toute ladite exécution sur luy faite prinse de biens procès et procédures despens dommages et intérests qui en pouroient estre intervenus en quelque lieu cour et juridiction que ce soit et tant en ladite cour de parlement à Paris au Mans que ailleurs, et promis acquiter vers et contre tous et mesmes envers ledit Prodhomme (sic, ici écrit ainsi) achapteur de sesdits biens prins par exécution ses hoirs etc
tous lesquels procès et différens demeurent nulz et assoupis entre toutes les parties pour ledit bien de paix et amour nourrir entre elles et les parties quictes l’une vers l’autre
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ac ce maistre Jehan Avril licencié ès loix et Georges Avril marchand demourant (effacé) tesmoings
fait et passé audit Angers

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Contrat d’apprentissage de chaussetier, Angers 1544

la durée est très courte, puisqu’elle d’un an, mais vous allez voir la magnifique signature de l’apprenti, qui atteste un rang social plus élevé que celui d’un simple ouvrier, aussi je pense qu’il veut apprendre à faire les chaussettes pour ensuite se mettre dans le commerce de la chaussette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin Thoumin marchand chaussetier demourant en la paoisse de st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et Thierry Leroy fils de feu Jehan Leroy de la ville de Fresnay le Viconte au pais du Maine ainsi qu’il dit d’autre part

    est-ce qu’il s’agit de Fresnay-sur-Sarthe ?

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Martin Thoumin a pris et prend ledit Thierry pour estre et demeurer avecques luy comme apprentiz du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques ung an entier après ensuivant sans intervalle de temps
pendant lequel temps ledit Martin a promis et promect nourrir coucher et lever ledit Thierry et luy monstrer son mestier de chausseterye au mieulx qu’il pourra
et ledit Thierry a promis et promet servir bien et loyaument ledit Martin son maistre au fait de chausseterie et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire par ledit Martin, honneste personne Hector Poyvet marchand chaussetier demourant à Angers a promis et promet paier et bailler audit Martin pour ledit Thierry la somme de 20 livres tournois dont ledit Poynet en baillera dedans le jourd’huy audit Martin la somme de 10 livres tz et les 10 autres livres tz dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests
et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé ledit Poynet luy ses hoirs biens et choses soubz ladite cour
et entretiendra ledit Thierry de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et autre et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Poynet à prendre vendre et le propre corps dudit Thierry à tenir prison et houstaige en le chartes d’Angers etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Mainguy maistre cordonnier et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Et voyez cette belle signature de l’apprenti, manifestement il est d’une famille aisée, et Poynet est probablement son tuteur.

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Joachim Du Bouchet devant le pont levis du château d’Angers pour faire offre d’hommage, 1543

il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.

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(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc

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