Don de Claude Guillonneau à son neveu pour payer ses études à Angers, Rochefort sur Loire 1543

encore un oncle qui paye les études de son neveu. Comme nous l’avions vu ces jours ci avec René Pelault, nous pensons donc que les parents sont sans doute encore en vie, mais l’oncle plus fortuné qu’eux vient aider à une possible ascencion sociale de son neveu.
J’observe ces donations pour études seulement à cette époque dans les notaires d’Angers, aussi j’ai ouvert une catégorie pour eux en sous catégorie de ENSEIGNEMENT que vous allez découvrir soit en cliquant ci dessous sur la catégorie soit en déroulant le menu de la fenêtre CATEGORIES ci contre à droite. Ces donations sont en effet extrêmement intéressantes, car elles se montent toutes à plusieurs dizaines de livres et constituent le coût des études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire Claude Guillonneau marchand demourant à Rochefort soubzmectant confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte
à maistre Pierre Gaillard son nepveu escolier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant
la somme de huit vingts cinq (165) livres tz à une foys poyée en laquelle somme Jehan Allasneau demourant à Pouencé est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par une cedulle ou escript en papier dabté du 20 août 1543 signée J. Allasneau P. Rochereau et Guerrier pour présence
aussi a ledit estably donneur donné céddé et transporté donne cèdde et transporte audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droits intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir contre ledit Alasneau pour deffault de poyment de ladite somme de 165 livres tz
pour d’icelle somme faite de 165 livres tz dommages et intérests susdits poursuivre par ledit estudiant le poyment et recouvrer et en faire et dispouser à son plaisir à volonté
et est faite ce présent don delays quictance cession et transport par ledit Guillonneau audit estudiant son nepveu pour le fait et entretenement de l’estude dudit estudiant et pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don etc oblige ledit estably donneur etc renonçant etc foy jugement et condemnation ets
présents à ce maistre Jacques Arsangler Me ès arts et Jehan Denyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Clément Alexandre souhaite poser un épitaphe en l’église St Pierre et St Paul, Angers 1519

près de la sépulture de son père dans la nef de l’église, mais l’autorisation est donnée sous condition de faire une fondation. Et si aucune fondation s’ensuit, il est clairement dit que l’épitaphe risque fort d’être enlevé par le chapitre de cette église.

Clément Alexandre a un métier très intéressant, puisqu’il est libraire. Il n’est pourtant pas le seul à Angers à cette date, et vous allez en voir d’autres ici.
Et l’acte qui suit donne ses parents et son frère, et cela est toujours précieux d’avoir de telles précisions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Clémens marchand libraire et suppost de l’université d’Angers soubzmectant etc confesse que en ensuivant le bon vouloir désir et affection que Katherine Poisson sa mère maistre Lancelot Alexandre licencié en loix son frère et luy ont à monsieur saint Pierre et saint Pol et desquels ils sont paroissiens et en laquelle église et nef d’icelle du cousté fenestre gist inhumé et ensépulturé feu Jehan Alexandre mary de ladite Katherine Poisson et père desdits maistres Lancelot et Clémens, avoir propouser fonder en icelle église quelque fondacion pour l’âme dudit deffunct et soit ainsi que ledit Clémens se soit retiré par devers messieurs les doyen et chapitre d’icelle église en leur chapitre et leur ait remonstrer que ladite Katherine Poisson sa mère, ledit maistre Lancelot son frère, et luy, avoient vouloir et désir de faire quelque fondacion en icelle église, et que leur plaisir fust leurs tollérer et permectre de mectre ou faire mectre et appouser en la nef d’icelle église contre la muraille d’icelle et vis-à-vis de la sépulture dudit deffunct Jehan Alexandre son père, une épitaphe en cuyvre affin de mémoire perptuée dudit deffunct et que dedans ung an prochain venant luy, sa mère ou ledit maistre Lancelot feroient une fondacion en icelle église
quoy voyant lesdits du chapitre le bon vouloir des dessus dits, tollereront et permetront audit Clémens de appouser ficher et asseoir icelle epithaphe contre la mureille d’icelle église ainsi que dessus est dit moyennant ladite fondation estre faicte autrement lesdits du chapitre ne tolleroient et en permetroient point audit Clémens de asseoir faire mectre et appouser ledit épithaphe
ce que ledit Clémens a promist faire ou faire faire ainsi que dit est dedans ung an prochainement venant et en cas de deffault de faire ladite fondacion, veult ledit Clémens que lesdits du chapitre puissent faire dudit épitaphe tout ce que bon leur semblera
et à ce faire tenir et accomplir ledit Cléments a obligé et oblige tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir quelsqu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrètes personnes missires Pierre Godelier et Guy Legras prêtres demourans à Angers tesmoings
faict à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Louis Lambert et Agnès de la Rouaudière, Champigné 1510

mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Je n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part

    je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant

et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet

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Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehan Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Marguerite Furet veuve Daigremont laissait son frère gérer ses affaires, Angers 1534

Elle est mon ancêtre, et devenue veuve assez tôt, et ici, elle est donc déjà veuve en août 1534. La succession de Macé Daigrement n’existe plus dans les archives de maître Huot notaire à Angers qui dit dans un autre acte que c’est lui qui l’a passée ! Hélas !

    Voir mes travaux sur les FURET qui sont dans mon ascendance DELESTANG via les DAIGREMONT
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1534 (Huot notaire Angers) comme ainsi soyt que despiecza noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu et de Cuon ayt esté condemné acquiter sire René Furet marchand demourant à Angers, bedeau et suppot en l’Université dudit lieu,
vers maistre Mathurin de Pincé sieur des Essars de la somme de 108 livres tz par une part, et 7 livres 10 solz tz par autre part pour les causes contenues en la sentence sur ce faicte dabtée du 23 juin 1533 et par autre sentence dabtée du 9 mai dernier passé
auroit esté ordonné que ladite sentence seroit exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconques et en poursuyvre l’exécution
aussi faisoit honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, plusieurs demandes audit sieur de Vauls
et sur tout ce estoient lesdites parties en plusieurs procès pour auxquels mectre ils transigent et appointent comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit de Vaulx d’une part et ledit Furet tant pour luy que pour ladite Marguerite Furet sadite seur (sic) audit nom, d’autre part

    je les savais déjà frère et soeur, mais cela fait toujours du bien de voir encore le lien bien explicité.
    le terme seur figure ainsi orthographié au dictionnaire de Jean Nicot,
    Le Thresor de la langue francoyse (1606) :

Seur, f. Soror, Il semble mieux d’escrire Soeur, par oe diphthongue.
La seur de mon mari, Glos glossis.
La seur de ma mere, Matertera, Matruelis.
La seur du pere de nostre bisayeul du costé du pere, Abamita.
La seur de la mere grand de nostre pere ou mere grand, Abmatertera.

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances transigé et appointé et encores transigent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demeurer ledit d Vaulx quicte vers lesdits René et Marguerite les Furetz esdits noms desdites demandes et de chacune d’icelle tant en principal que despens et autres choses quelconques dont ils luy pourroient faire question et demande, en la partye que Mathurin Bigoteau avoit promise payer audit Furet iceluy de Vaulx a promis promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit René Furet la somme de 190 livres tz dedans les jours et termes de Karesme prenant et la Nativité saint Jean Baptiste prochainement venant par moytié
et aussi demeure ce faisant lesdits René Furet et Marguerite Furet esdits noms quictes vers ledit de Vaulx de toutes et chacunes les choses dont iceluy de Vaulx leur eust peu faire question et demande pour quelque cause que ce soit jaczoit ce que la cause ne soyt déclarée ne spéficiée par ces présentes
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxques choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc bligent lesdites parties etc renonçant par especial ledit de Vaulx quant au poyement de ladite somme de 190 livres ses biens prendre vendre et mesmes son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Anceau Ogier licencié ès loix et vénérable et discret maistre Guillaume Poullain prêtre chapelain en l’église d’Angers tous demourans Angers tesmoings
fait et passé en l’abbaye de St Cierge les Angers les jour et an susdits

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Succession de Jean Hardy et Thomine Hellaud, Angers 1529

dont l’épouse de Guillaume Du Moulinet, mais cette fois il s’agit d’une succession du côté de son épouse née Hardy.
C’est un partage noble, et il a ceci de très curieux que l’aîné est prêtre, ce qui était rare chez les aînés nobles destinés à perpétrer la lignée, et la religion était le métier des cadets.
Ceci ne l’empêche pas de prendre les 2/3 laissant les autres se partager le tiers restant.
Les biens semblent en grande majorité situés dans la région de Château-Gontier, et ces familles sont sans doute citées dans le Dictionnaire de la Mayenne aux lieux concernés. Je vous laisse compléter.
Enfin, il y a des petits-enfants mineurs, et en pièce jointe on a la nomination de leur tuteur, dont le nom était peu lisible par moment, mais que je dirais au final POTES.

De tels actes sont de pures merveilles pour ceux bien entendu qui descendent de ces familles. Ce n’est pas mon cas. En effet, ils permettent d’établir avec précision qui vivait ou non, et surtout le nombre et la qualité exacte des descendants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1529 après Pâques, en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establyz chacun de vénérable et discret Me Jehan hardy prêtre curé de Méneil fils aisné et héritier principal de feuz honorable homme et saige Me Jehan Hardy en son vivant sieur de la Rivière et honneste femme Thomine Hellault sa femme d’une part,
et chacun de honneste homme et saige Me Guillaume Du Moulinet licencié en loix et Marguerite Hardy sa femme, fille desdits feuz Hardy et de ladite Thomine, et maistre Robert Pinault licencié en loix mary de Marie Pironneau, Me Guillaume Monceau et Katherine Pironneau sa femme, lesdites femmes suffisamment autorisées, Guillaume Potes tuteur ou curateur ordonné par justice à chacuns de Renée et Perrine les Pironneaux mineurs d’ans icelles Marie Katherine Renée et Perrine filles de feu honneste homme et saige Me Jehan Pironneau en son vivant lieutenant à Beaufort et de Renée Franczoise Hardy d’autre part, ainsi qu’il appart par lettres de ladite curatelle
sounzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les lotz partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx succédées et avenues par la mort et trespas desdits feuz Me Jehan Hardy et Thomine Hellaud en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’audit Me Jehan Hardy fils aisné et héritier principal tant pour son droit successif que pour son préciput et avantaige qui luy peult compéter et appartenir ès choses d’icelles successions est demeuré pour luy ses hoirs les lieux domaines métairies et appartenancs de la Rivière sis en ladite paroisse de Meneil, la Brosse sis en la paroisse de Sainct Quentin, closerye de la Pinardière sis en la paroisse de Loeré avecques la moitié de la closerye de la Grange sis en la paroisse d’Azé près Chasteaugontier, iceulx lieux garnis de bestiaux ainsi qu’ils sont à présent et tout ainsi que lesdits lieux et chacun d’iceulx se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances,
à la charge toutefois d’acquiter et descharger les dessus dits ses cohéritiers et chacuns d’eulx de la somem de 6 escuz au merc du solleil de rente deue par chacun an à l’église d’Angers tant du principal que les arréraiges
de la somme de 100 sols de rente deus par chacun an sur ledit lieu de la Rivière aux héritiers de feu Jehan Fournier ? enson vivant sieur de Chistre ?
avecques la somme de 200 livres tz à la veufve et héritiers de feu Jehan Nycolas en son vivant chastelain de Brichessant pour la rescousse du lieu de la Pontonnière en paroisse de Benlay ?
et de la somme de 55 livres deues à la veufve feu Me Jehan Bretin pour raison de laquelle icelle Renée Hellaud luy avoit constitué la somme de 55 sols de rente
et la somme de 40 sols de ernte léguée par ladite Hellault sur ledit lieu de la Brosse
pour les continuer et servir par chacun an à tel jour que ladite Hellaud est décédée et à la charge de payer les debtes deuez sur lesdites choses

et audit Du Moulinet est et demeure pour son droit de partaige des choses hértiaulx et immeubles desdites successions, la tierce partie du lieu et appartenances de la Fousse sise en la paroisse de Gresille avecques les rentes deues à ladite Hellault audit lieu de la Fousse, et tout ainsi que ladite Hellault le tenait et possédait en son vivant avec 3 quartiers de terre assis ès paroisse de Saint Supplice sur Loire (sic) et St Jehan des Mauvrets retirés par ledit Me Guillaume Du Moulinet sur Jehan Maslin, iceluy lieu de la Fousse garny de meubles ainsi qu’il est à présent, à lacharge d’en payer les devoirs anciens et accoustumés

et aux dessus nommés Monceau et Potery sont demeuré la maison en laquelle décéda ladite Hellault sise près le Pillory en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers chargée de 6 livres tz de rente envers Jehan Potery, avecques la quarte partie dudit lieu dépendance et appartenances de la Pontonnière avecques la quarte partie des cens et rentes et devoirs deuz audit lieu, à la charge seulement d’en payer les debvoirs et chrges deues sur et à cause desdites choses
et moyennant ces présentes demeurent les dessus dits cohéritiers quictes les ungs vers les autres de tous rapports dont ils s’entre pourroient faire question et demande et autres choses quelconques concernant lesdites successions
et a esté convenu et accordé entre les dessus dits héritiers que les debtes deues par ladite René Hellault ensemble les legs testamentaires par elle faits, fors les debtes dessus dites que ledit Hardy est tenu acquiter, se paueront par teste chacun pour telle part et portion qu’il y pourra et peult estre tenu, pour subvenir auxquelles debtes sera prins sur Mathurin Hellault la somme de 34 escuz ou telle autre debte de quoy ledit Mathurin Hellault peult estre tenu vers lesdits héritiers tant que ladite somme y pourra suffire
ensemble les despens et intérests en quoy ledit Hellault pourra demourer ver eulx redevable
et promet ledit Pinault faire ratiffier ces présentes à sadite femme dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmions demeurant en leur vertu
et payeront lesdits cohéritiers chacun pour sa quotité le douaire deu à la veufve feu Me Jacques Hellault qui est la somme de 50 sols tz par an au terme de Karesme
desquels partaiges et choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquels partaiges et tout cde que dessus est dit tenir etc garrantir lesdites parties les choses partaigées l’un à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce René Delery paroissien de Grezillé et Jehan Surville peletier tesmoings

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PJ (la nomination du tuteur aux mineurs) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Hardouin Darmenel procureur fiscal du comté de Beaufort expediant la cour et juridiction dudit comté savoir faisons que à la requeste de Renée et Olive les Pironneaulx mineurs d’ans âgés au dessus de 7 ans, enfants de feux honorable homme maistre Jehan Pironneau en son vivant lieutenant dudit Beaufort et de Françoise Hardy pour lors qu’elle vivoit sa femme et pareillement à la requeste de honorable homme maistre Guillaume Monceau licencié ès loix mary de Katherine Pironneau sœur germaine desdites mineurs et Marye Pironneau aussi sœur germaine desdites mineurs, et aussi de honorable homme et maistre Franczois du Moulinet licencié en loix cousin germain desdits mineurs en ligne maternelle, et de honneste femme Marguerite Hardy tante desdits mineurs aussi en ligne maternelle et de maistre François Migon licencié en loix (2 mots incompris) à iceulx mineurs avoir aujourd’huy pourveu de tuteur et curateur de la personne de Guillaume Potée proche parent desdits mineurs en ligne paternelle quant à partager et diviser les biens meubles et immeubles demourés par les décès des père et mère desdits mineurs avecques les cohéritiers d’iceulx mineurs et au gouvernement des personnes biens et choses censées querelles et négoces desdits mineurs, lequel Potée en a prins le fait et charge promis et juré à Dieu sur les sainctes évangiles de bien et duement en faire et administration de ladite tutelle et curatelle il se portera le bien prodit et utilité desdits mineurs il fera et procurera leur dourige ? esehpera ? à son pour bon compte avecques le reliqua il rendra a cour et à parlement quand besoing et requis en sera et en ce nous bailler pleige Jehan Doulles demourans en ceste ville de Beaufort qui en ce la pleny
dont avons jugé et avons envoyé audit Potes audit nom sur les peines qui y appartiennent de faire bon et loyal immantance ? des biens et choses desdits mineurs et d’en bailler une copie collationnée à son original et icelle déclaré valoir à la cour de céans pour la conservation des droits d’iceux mineurs
donné audit Beaufort soubz notre scel et seing de Pierre Cuau greffier de la cour dudit lieu le 9 décembre 1528 ainsi signé Migon

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