Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie, 1614

    Je vous emmêne aujourd’hui à travers un bénéfice ecclésiastique. Ici, il s’agit d’une chapelle desservie en la chapelle seigneuriale de la Picoulaie, et le tout a disparu de nos jours, mais était situé N.O. du bourg du Louroux-Béconnais à aller vers La Cornuaille.
    Donc un chapelain est pourvu de ce bénéfice ecclésiastique, et à ce titre il a la jouissance des revenus d’un bien foncier, ici une métairie. Et il la baille à ferme.

    La Picoulaie, commune du Louroux-Béconnais : ancienne maison noble dont est sieur Jean Seneschal 1501, Damien d’Andigné 1551, n. h. Pierre de la Renardière 1609, n. h. Charles de la Marche 1645, 1676, qui avait épousé le 3 août 1649 Françoise Leliepvre, n. h. Michel de la Marche leur fils aîné, à qui échoit dans le partage de leur succession le 23 juin 1681 « l’ancien domaine composé de l’ancien corps de logis, un pavillon détaché, un autre corps de logis, grande cour, parc enclos de murailles et vers sud de douves » – Le tout échut de nouveau dans l’héritage de Claude Cesbron à Louis Justeau, marchand de draps, consul des marchands d’Angers, qui vendit le 2 octobre 1747, à Jean Boré, marchand du Louroux, dont les descendants le possèdent encore (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Tout à disparu pour faire place à notre époque.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (notez que malgré tous mes efforts, la métairie est plus écrite Griandais que Giraudais, et je ne suis pas parvenue à l’identifier) : Le 14 février 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents vénérable et discret missire Ollivier Mothin prêtre curé de la paroisse sainte Croix de ceste ville et y demeurant, et chapelain de la chapelle de la Guyaudaye dédiée à Notre Dame et desservie en la chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie d’une part, et honneste homme Lézin Grosbois marchand demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part, lesquels demeurent establys et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx la prolongation et continuation de marché à ferme … que ledit Mottin a prolongé et continué audit Grosbois stipulant et acceptant le marché à ferme cy-davant fait entre eux pour raison du lieu et mestayrie de la Gryaudaye dépendant de ladite chapelle passé par nous notaire et ce pour le temps et espace de 7 années qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues pour en jouir par ledit Grosbois pendant ledit temps comme un bon père de famille aux mesmes charges clauses conditions portées par ledit précédent bail fors qu’au lieu de la somme de 44 livres portée par ledit précédent marché payée audit bailleur par chacune année au jour et feste de Toussaintz en ceste ville changée la somme de 48 livres tz pour le temps de la présente continuation et marché le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1615 et à continuer
    et a ledit bailleur esté d’accord que les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Gyraudaye appartiennent audit Grosbois et n’y prétendre aucune chose
    à laquelle prolongation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc…
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Jehan Marays lesné et Jehan Marays le jeune maitres carreleurs savetiers demeurant en ladite paroisse de Sainte Croix

    Lézin Grosbois avait une signature de marchand assez aisé car elle très maniérée, en particulier les volutes sont nombreuses et recherchées.

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