Consignation d’une année de la ferme judiciaire de la terre de Marigné Peuston Laigné et les Roullières, 1541

et depuis Laigné, ils sont venus à Angers déposer la somme, assez importante. Nul doute qu’ils ont voyagé avec, et qu’ils font partie de ceux qui se déplaçaient avec des pistolets sur eux.
Le détail des espèces est donné et je vois encore des pièces que je n’avais pas encore renontré. Je suis donc toujours aussi stupéfaire de constater avec quelle facilité nos ancêtres ont pu manier autant de pièces, d’autant que rien n’est décimal, et le cours variable !
Et le tout sans ordinateur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Nicollas Hunault marchand demourant en la paroisse de Laigné en Craonnoys commissaire ordonné au regence et gouvernement de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honnestes personnes René Poypail marchand demourant au Plessis de Marigné fermier adjudicataire de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières les espèces d’or et monnoie qui s’ensuyvent
c’est à savoir 205 escuz soleil, 2 escuz couronne, 35 doubles ducats, une portugalaize, 8 ducats simples, 30 testons, 7 demis testons, et 7 gros d’Angleterre et 52 livres 14 sols 6 deniers en monnaie de douzains lesquelles espèces d’or et monnaie ledit Poypail a baillé audit Hunault pour la somme de 750 livres tz pour une année de la ferme de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Toullières, escheues et finies le 23 juin dernier passé, desquelles espèces d’or et monnaie ledit Hunault s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en quicté et quicte ledit Poypail et promys acquiter vers tous et contre tous et pour ce que ledit Hunault a ce jourd’huy en présence dudit Poypail mis et consignés lesdites pièces d’or et testons au greffe de le sénéchaussée d’Anjou en obéissance à exécutoire et sentence donnée en la cour de ladite sénéchaussée d’Anjou tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour pour les procès cy après déclarés, scavoir lesdits escus soleil pour 46 sols pièce, lesdits escus couronne pour 43 sols tz pièce, lesdits double ducats pour 4 livres 16 sols tz pièce, lesdits ducats pour 18 sols pièce, ladite portugaise pour 25 livres tz et les testons pour (illisible) pièce,
et a esté et est expressément dit convenu et accordé entre lesdites parties et autrement n’eust ledit Hunault receu lesdies espèces d’or que au cas qu’elles ne seroient receues et allouées audit Hunault pour le prix dessus dit que le dit Poypail sera tenu et a promys sypployer et satisfaire audit Hunault ce que deffauldroyt de la valeur desdites espèces d’or qu’elles seront prinses et allouées audit Hunault à la raison des procès dessus déclarés et ainsi l’a iceluy Poypail promys consenty et accordé, promet consent et accorde,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils aîné et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544

et une transaction est toujours une preuve intéressante en matière de filiation, lorsqu’on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd’hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d’auteurs, et d’auteurs des plus compilés, par ceux qui compilent.
Je vais donc essayer de vous faire un bref état de ce qui était dit de travers, et de ce qui est apporté ici par l’acte de transaction de Juillet 1544 qui suit.

Julien Simon, né vers 1480, est décédé avant juillet 1544, date à laquelle sa veuve Louise du Teilleul, aliàs du Tilleul, traite avec Jacques Simon, fils aîné du défunt, issu du premier lit, pour son douaire et ses enfants.

Jacques Saillot, dans l’ouvrage publié par Daniel Lequyer sur les Simon, donne à son sujet page 135 :
« Audouys, Thorode, Pétrineau des Noulis et Mesnard parmi les plus célèbres généalogistes anciens commettent une erreur que j’ai d’ailleurs suivie servilement en attribuant pour épouse à son fils Louise du Teilleul ; ce n’est pas son fils, mais lui-même qui, devenu veuf épousa par contrat devant Adrien Lecomte notaire le 12 mai 1536 Louise du Teilleul dame du Pont et de la Bénardaye en Vern près Segré, en Anjou, laquelle devait être âgée d’environ 30 ans et était la fille de Louis du Teilleul sieur du Pont et de Françoise dame de la Benardaye. (contrat retrouvé) »
L’acte que je vous retranscris ici confirme que Louise du Teilleul est veuve de Julien Simon, tandis que Jacques Simon est bien issu du premier lit de ce Julien Simon.
Donc, sur ce point, Jacques Saillot a bien redressé le travail des anciens, en se basant sur le contrat de mariage de 1536 qu’il dit avoir consulté.

Mais hélas, immédiatement après, il donne à Louise du Teilleul un fils unique « Louis, âgé de 7 ans en 1546 » et ce sur la base d’un prétendu testament dont on ignore qui l’a vu.
Or, l’acte que je vous retranscris ici donne à Louise du Teilleul 2 enfants mineurs à la date de juillet 1544, à savoir François et Thibaulde.

Il s’agit bien de ce rançois Simon sieur de la Bénardaye, dont le vicomte de l’Esperonnière parle dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, qui est donc bien le fils de Julien Simon et de sa seconde épouse Louise du Teilleul dame de la Benardaye en Vern. C’est lui qui est donc l’auteur des Simon de la Bénardaye.

J’ai déjà répondu sur ce blog à un admirateur de l’ouvrage de Daniel Lequyer, et déjà donné des erreurs démontrées, et en voici donc encore une, et non des moindres puisqu’il s’agit de la branche à laquelle les descendants Simon de Malabry prétendraient vouloir se raccrocher. D’ailleurs, il me semble que le but de l’ouvrage en question était de rattacher, sans démonstration, ces derniers, à la branche des Simon de la Saulaie, noble.

Outre les éléments de filiation importants pour redresser ce que d’autres ont dit, on constate que les demandes de la seconde épouse, d’abord réfutées, sont en fait toutes exaucées, et que ses 2 enfants mineurs obtiennent 3 lieux pour une somme importante. La somme est d’ailleurs si importante pour un partage noble, dont elle constitue seulement partie de la tierce partie, que la fortune des Simon semble vraiement très importante. J’ignore cependant combien d’enfants puinés du 1er lit étaient encore vivants en 1544, car si les auteurs cités en donnent plusieurs, j’hésite à les recopier, sachant au fil de cet acte que je dois leur accorder peu de crédit sur le point essentiel des enfants du second lit.

D’ailleurs Saillot écrivait à propos du remariage de Julien Simon en 1536 avec Louise du Teilleul :
« il semblerait que son mariage n’ait pas été reconnu par la famille Simon, dont tous les membres encore vivants en 1536 n’ont pas assisté au mariage et se sont fait excuser par une formule assez laconique : éloigné pour affaires » …
On peut tout au moins en conclure qu’ils n’ont pas été heureux de partager avec d’autres héritiers, et ceci reste probablement vrai de nos jours, même avec le partage égalitaire, et toutes les formes de couples décomposés, recomposés etc… que l’on connaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérez à mouvoir entre damoyselle Loyse de Tilleul à présent veufve de feu noble homme Julien Symon en son vivant sieur de la Saullaye et du Mortier tant en son nom privé que comme bail et garde noble de Françoys et Thibaulde les Symons enfants de ladite du Teilleul et dudit feu Julyen Symon d’une part,

et noble homme Jacques Symon sieur du Mortier fils aysné et héritier principal dudit feu Julyen Symon d’autre part
pour raison de ce que ladite du Teilleul disoit et vouloit dire et maintenir qu’elle a esté cy davant conjoincte par mariage avecques ledit Julyen Symon et que par le traité contrat et accord dudit mariage ledit feu Symon luy avoyt assigné la somme de 100 livres tz de douaire par chacun an au cas qu’elle survrivrayt ledit Symon lequel douaire ledit feu Symon auroit assigné à ladite du Teilleul sur le lieu domaine terre seigneurie et appartenancs de la Roussière Vaudeguibert paroisse de St Pierre de Maulimart et sur tous et chacuns ses autres biens de proche en proche dudit lieu de la Roussiere jusques au parfournissement desdites 100 livres de douaire par chacun an la vie durant de ladite du Teilleul et au cas qu’elle survivrait ledit Symon
aussi disoyt ladite du Teilleul que ledit traité accord dudit mariage fait et passé en la cour de Château-Gontier par R. Michel le 6 décembre 1535 ledit feu Symon donna et transporté à perpétuité et par héritage au premier enfant masle qui naistrait dudit mariage de luy et de ladite du Teilleul et à ses hoirs et ayans cause la somme de 70 livres tz de rente qui luy seroit baillée en assiette d’héritaige selon la coustume du pays d’Anjou
et depuis auroyt ledit feu Symon voyant n’avoir lors aucun enfant masle donné et transporté à Thibaulde Symon fille de luy et de ladite du Teilleul le lieu de la Roussière Vau de Guybert redevable pour la somme de 3 000 livres tz après son décès renonçant en ce faisant à ladite premiere donation desdites 70 livres tz de rente faite par ledit contrat de mariage à son premier enfant masle du mariage de luy et de ladite du Teilleul
lequel dont et assignation dudit douaire ledit feu Symon auroit depuis et le 6 mai 1544 ratiffiés consentis et eu pour agréable comme apert par lettres obligataires sur ce faites et passées en la cour de Roche d’Iré par M. Gerard
pareillement disoyt ladite du Teilleul que durant et constant ledit mariage dudit feu Symon et d’elle ledit feu Symon et elle auroyent faits plusieurs acquests esquels elle estoyt fondée en une moityé
et encore disoyt ladite du Teilleul qu’elle auroyt acquit communauté de biens par an et jour avecques ledit feu Symon et demandoyt ladite du Teilleul esdits noms et qualités la moitié des biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès et communauté dudit feu Symon et elle ladite somme de 100 livres de douaire convenue par ledit traité et accord dudit mariage et l’entretenement desdits dons desdites 70 livres tz de rente donnés par ledit feu Symon avec despens et intérests en cas de débat
et par ledit Jacques Symon estoyt dit et respondu que ledit prétendu douaire estoit excessif et debvoyt estre recalculée eu esgard aux biens dudit feu Symon et aux charges et hypothèques deuz par ledit Symon et que ladite prétendue donnaison desdites 70 livres tz de rente prétenduz avoir esté données à l’aisné enfant masle qui naistrait du mariage d’iceluy Symon et de ladite du Teilleul estoit incivil et en debvoyt ladite du Teilleul estre déboutée et ledit Symon absoutz
et quant aux prétendus acquests disoit ledit Symon n’y avoir aucuns ou quoi que ce soit si aucuns estoients ils estoyent de petite valeur et pour raison desquels estoit deu plus qu’ils ne valloient
et au regard de ladite communauté desdits meubles disoyt ledit Symon qu’il estoit fondé en la moitié d’iceulx à cause de la succession de feue dame Jehanne du Pé sa mère en son vivant femme en premières nopces dudit feu Symon et en une moitié du surplus à cause de la succession dudit feu Symon sur lesquels estoyt deu plusieurs debtes
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties chacune d’elles tendant à leurs fins tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grant involucion de procès auxquels elles ont bien voulu obvyer et mettre fin
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Huot notaire juré des contrats de ladite cour personnellement estably noble homme Claude de Cheverue sieur dudit lieu et de la Guydouère demourant audit lieu de la Guydouère en la paroisse de Aigrefeuille au duché de Bretagne au nom et comme soy faisant fort dudit Jacques Symon sieur du Mortier auquel il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et le faire obliger à l’accomplissement et entretenement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à ladite du Tilleul dedans ung moys prochainement venant à la peine de 500 escuz soleil de peine commise applicable et payable par ledit de Cheverue à ladite du Tilleul en cas de default ces présentes néanmoins etc d’une part

    Jacques Simon avait épousé une de Cheverue, et c’est dont soit son beau-frère soit son beau-père qu’il a mandaté pour la transaction.

et ladite damoyselle Loyse du Teilleul tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde desdits François et Thibaulde Simon ses enfants et de chacune desdites qualités

prometant leur faire avoir agréable le contenu de ces présentes et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles eulx venus en âge à pareille peine de 500 escuz soleil de peine commise et de tous intérests applicable et payable par ladite du Teilleul audit Jacques Symon en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esditsnoms et qualités respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy et sur lesdits différends et procès dessusdits leurs circonstances et dépendances avecques le conseil et advis de plusieurs leurs amys et conseils transigé accordé pacifié et appointé et encores etc transigentaccordent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit douaire prétendu par ladite du Teilleul sur les biens d’iceluy feu Julyen Symon ledit Jacques Symon payera et sera tenu payer par chacun an à ladite du Teilleul la vie durant d’icelle du Teilleul la somme de 100 livres tz de douaire par main le jour et feste de Pasques le premier payement d’iceluy douaire commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer à l’advenir la vie durant de ladite du Teilleul audit jour et terme ladite somme rendable par chacun an par ledit Symon ledit jour et feste de Pasques au lieu du Teilleul en ce pays d’Anjou (le notaire avait écrit « la Benardaye », qu’il a rayée pour écrire en interligne « le Teilleul ») et au cas que ledit Symon ferait default de payer servir et continuer ladite somme de 100 livres tz de douaire à ladite du Teilleul sadite vie durant ledit jour et feste de Pasques ou par 15 jours après ladite feste de Pasques passée que ladite du Tilleul pourra si bon luy semble contraindre ledit Symon au payement de ladite somme de 100 livres tz pour ledit douaire ou de prendre par icelle dite du Tilleul pour ledit droit de douaire les fruits et revenus du lieu domaine et appartenances de la Rebouste en la paroisse de Faye soubz Thouarcé par defaut qu’il fera de payer ledit douaire au choix de ladite du Tilleul audit default de payement desdites 100 livres tz pour ledit douaier de demander ladite somme de 100 livres tz ou de prendre lesdits fruits dudit lieu de la Rebouste

la Reboute, commune de Faye : Appartenait à la famille Binet aux XVI-XVIIe siècles, a passé partie par alliance ou par acquêt à la famille Guinoiseau vers la fin du XVIIème siècle (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et complément d’Odile Halbert avec l’acte ci-dessus : Appartenait à la famille Simon du Mortier en 1544.

et pour demeurer ledit Jacques Symon quite vers lesdits Françoys et Thibaulde Symon enfants myneurs dudit feu Symon et de ladite du Tilleul de toutes les prétendues donacions et aussi our le droit de partaige qui pourroient competer et appartenir auxdits François et Thibaulde les Symons en tous les biens demeurés du décès et succession dudit feu Julyen Simon ledit de Cheverue audit nom et qualités a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Françoys et Thibaulde les Symons pour eulx leurs hoirs et aians cause, ladite du Teilleul à ce présentes et acceptante pour eulx, les lieux domaines et appartenances fief et seigneurie domaine mestairye et appartenances de l’Espinaye situés et assis en la paroisse de Beaussé, le lieu et mestairie de la Chollière situé et assis en la paroisse de Gesté, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Barre situé et assis en la paroisse de Saint Pierre de Maulimart tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues et exploitées sans aucune chose y réserver lesquelslieux de l’Espinay fief et seigneurie mestairie et appartenances de la Chollière et de la Barre ledit de Cheverue audit nom a déclarer promis et assuré valoir auxdits François et Thibaulde les Symons leurs hoirs la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites et où ils ne seroyent de ladite valeur a promis et demeure tenu ledit de Cheverue soy faisant fort dudit Jacques Symon de parfournir sur le lieu de la Roullaye en la paroisse du Bourg d’Iré et de proche en proche dudit lieu de la Roullaye jusques au parfournissement et vraye valeur desdites 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est et payera ladite du Teilleul audit nom les droits seigneuriaux deuz pour raison desdites choses
et pour ledit droit prétendu par ladite du Teilleul esdits acquests faits par ledit feu Symon durant et constant le mariage dudit feu Symon et elle ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul la somme de 100 livres tz payable à ladite du Teilleul dedans ung an venant
et pour lesdits biens meubles prétendus par ladite du Teilleul esdits biens meubles demeurés dudit décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Teilleul lesdites parties en ont convenu et composé pour la portion prétendue par ladite du Teilleul esdits biens meubles et choses réputées pour meubles demourés dudit décès à la somme de 100 livres tz laquelle somme ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul dedans ung an prochainement venant
et demeure à ladite du Teilleul 6 cuillers et une salière d’argent et la plus grosse de ses chesnes d’or avecques les patenostres d’or que ledit Symon a donné à ladite Thibaulde dont ladite du Teilleul aura la garde
et aussi demeurent à ladite du Teilleul tous et chacuns les meubles et choses réputées pour meubles bestes et bestial des lieux de la Bernardaye Romefort la Facaudière et la Choherye qui estoient esdits lieux lors du mariage dudit Symon et de ladite du Teilleul et seulement les fruits et arréraiges des rentes despens et intérests intervgenus et provenus à l’occasion et par le moyen de certain procès poursuivi au nom de ladite du Tilleul contre Marguerite Aubert et ses héritiers
et outre aura ladite du Tilleul tous ses acoustrements et le meuble de la garniture d’une chambre
aussi demeure tenu ledit Jacques Symon payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant réelles que personnelles deues par lesdits feu Symon et du Teilleul à quelques personnes et pour quelque cause et nature que ce soit jaczoit qu’elle ne soient déclarées successives par des présentes, fors ce qui estoit des debtes de ladite du Teilleul, et en acquiter et rendre ladite du Teilleul quicte et indempne vers tous et contre tous
et en ce faisant et moyennant ces présentes a ladite du Teilleul renoncé et renonce au profit dudit Jacques Symon à tous les acquests, biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Tilleul et rendra ladite du Tilleul les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchans et concernans les biens et choses dudit feu Symon sauf que les lettres touchant et concernant les dites choses délaissées à ladite du Tilleul et à sesdits enfants demeureront ès mains de ladite du Tilleul et luy baillera ledit Symon ce qu’il en a
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses céddées et transportées à ladite du Tilleul esdits noms garantir etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite du Tilleul au droit velleyen à l’espitre divi adriani et a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary, Pierre de Tinteniac seigneur du Percher et du la Coqueraye Me Serene du Tilleul prieur de St Clemens Thibault du Tilleul seigneur dudit lieu, honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison abbacial du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Prolongation du bail à ferme de la Cruardière, Craon 1619

par suite de changement de propriétaire, par succession, et ce dernier est à Angers, alors que le bail précédent avait été passé à Craon.
J’espère que vous avez bien remarqué, au fil de tous les baux que je vous mets, que le bail et le paiement sont toujours au lieu de demeure du propriétaire, et comme les propriétaires étaient fort nombreux à Angers, les baux sont souvent passés à Angers.

Le bail est aux mêmes conditions, à une nuance près. Le prix de la ferme précédente était de 160 livres, plus de la toile, des chapons et une fouasse, et il passe à 180 livres, mais sans la toile, les chapons et la fouasse.
En tous cas, on note le plus souvent, voire toujours, une fidélité entre bailleur et preneur, et ici, l’héritier de la dame Richomme a donc repris les mêmes métayers.

Par contre, de mon côté, je ne suis pas très fidèle sur l’orthographe du patronyme Hunault, et je m’aperçois que j’en ai indexés à HUNAUT et d’autres à HUNAULT, aussi je viens vous demander votre opinion, à savoir quelle orthographe dois-je définitivement conserver pour ce patronyme ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 devant nous Jean Goussault notaire royal à Angers ont esté personnellement estably et deument soubzmis Charles Hunault escuyer sieur de la Thibaudière demeurant audit Angers paroisse saint Maurice d’une part
et René Ferron mestaier demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Ferron son frère aussi mestaier de la mestairie de la Cruardière auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes le faire obliger avecq luy solidairement à l’entretement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière lettres de ratiffication vablable o les renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont volontairement fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Thibaudière a prolongé et ralongé et par ces présentes prolonge et ralonge audit René Ferron tant pour luy que pour ledit François Ferron son frère à ce présent et acceptant le marché de ferme cy devant fait de ladite mestairie de la Cruardière entre deffunte damoiselle Charlotte Richomme tante dudit bailleur et lesdits Ferrons par davant (blanc) notaire de Craon et ce pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finira ledit présent bail lesdites 9 années finies et révolues et ce aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit présent marché
et pour le regard du prix principal de ladite ferme lesdits les Ferrons demeurent tenuz en payer et bailler par chacun an audit sieur de la Thibaudière en sa maison en ceste ville d’angers aux termes de Chandeleur la somme de 180 livres tz encores qu’ils n’en paiassent par le précédent marché que la somme de 160 livres par an que au moyen dudit prix de 180 livres lesdits Ferrons demeurent quites de la toile chappons et fouasse qu’ils estoient tenus paier par ledit marché précédent
et par ces mesmes présentes ledit sieur de la Thibaudière a confessé que lesdits Ferrons ont tout payé et safisfait tant du prix principal de leur dite ferme dudit montant 160 livres que toile chappons et fouasse depuis le temps qu’il en a jouy après le décès d’icelle Richomme jusques à la feste de la chandeleur dernière passée dont il les en quite sans préjudice aux autres clauses dudit marché
et au surplus la présente prolongation aux autres clauses charges et conditions dudit marché précédent dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé tellement que audit prolongement de marché et ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdis les Ferrons esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tous sans division d’ordre de discussion de priorité et postériorité fou jugtement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Thibaudière présent noble homme Me Pierre Quetin sieur de la Pleine advocat au siège présidial d’Angers de de Me Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoins
ledit Ferron a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Legouz et Anne Grudé, sa femme, vendent un part indivis de vigne, Angers 1546

sans doute cette part indivis leur vient-elle d’une succession ? et dans ce cas ils seraient proches parents de celle qui achète cette part car elle possède le reste des parts.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz honnestes personnes Jehan Legouz marchand et Anne Grudé sa femme laquelle ledit Legouz a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en la rue de la Poissonnerye de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritage
à honneste femme Guillemyne Ocier veufve feu Pierre Cothon en son vivant mercier demourant en la paroisse de st Martin d’Angers à ce présentes stipulante et acceptante, qui a achacté pour elle ses hoirs etc
une quarte partye par indivis et tout tel autre droit nom raison action part et portion que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir et qu’ils pourroyent avoir prétendre et demander en deux quartiers de vigne ou environ en ung tenant sis au cloux de (blanc) en la paroisse et près le Bourg de St Léonard près Angers joignant lesdits deux quartiers de vigne d’un cousté aux vignes du prieur de Trèves d’autre cousté à une pièce de terre dépendante de la Psalette de l’église d’Angers abouté d’un bout au cymetière dudit st Léonard et d’autre bout aux vignes qui furent à un nommé Lepape le surplus desquels deux quartiers de vigne compète et appartient à ladite achacteresse ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent sans rien y réserver
tenuz lesdits deux quartiers de vigne du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers et le total d’iceulx chargé de 6 sols 3 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours suivant l’édit
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Legouz fils desdits vendeurs Jehan de Bignon mercier et Georges Buissonnet mareschal demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez la signature du fils Legouz, qui est comme témoin, mais ceci ne signifie pas qu les parents ne savaient pas signer, car Huot le notaire faisait peu signer voire pas signer du tout, et seulement parfois des témoins, donc on ne peut rien en conclure sur les signatures et se contenter de voir celles qui existent.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Location de l’hôtellerie de l’écu de France, Angers 1518

Manifestement, après le décès d’Alain Legay, son époux, Guillemine Barrault et ses enfants ne poursuivent pas l’exploitation de l’hôtellerie. Pourtant, ses enfants sont en âge de signer la ratiffication, ce qui les donne majeurs, donc ayant pris un métier différent de celui de leur père. Je constate que lorsque c’est le cas, c’est une ascencion sociale, et l’hôtellerie autrefois permettait cette ascencion.
J’ignore si les travaux sur les familles LEGAY et BARRAULT permettront de rejoindre cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1518 (Huot notaire Angers – acte abimé autrefois par l’humidité et partiellement illisible) En notre cour à Angers personnellement estably honneste femme Guillemine Barraud veufve de feu maistre Allain Legay demourant à l’oustellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit défunt auxquels elle a promis et promet faire avoir agréable ces présentes à sesdits enfants dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
et maistre Vincent de Peistre et Catherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce paroissine de st Michel de la Paludz de ceste ville d’Angers d’autre part,
confessent avoir aujourd’huy fait les pactions et conventions de baillée à louage en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Guillemine Barraud ès noms et qualités susdites a baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Vincent Depeistre et à Catherine sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige du jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant jusques à (abimé mais le chiffre réapparaît plus bas : « neuf ») ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
la maison et houstellerie de l’escu de France située en ladite rue st Aulbin de ceste dite ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haut que bas et que ladite Guillemine et ledit defunt Legay son mary ont accoustumé la tenir posséder et exploiter par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demourer et commerser honnestement ainsi que gens de bien et père de famille doibt faire
et est faite ce présent marché de baillée à louaige pour en rendre et paier par chacune dedits neuf années par lesdits Depeistre et Katherine sa femme à ladite Guillemine la somme de 40 livres tournois paiable par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront mettre et employer les deux premières années en réparation en ladite maison la somme de 20 lives en appelant ladite bailleresse, savoir est pour la première année la somme de 15 livres tz et pour la seconde année la somme de 100 sols tz, et pour les années ensuivantes les réparations se desduiront en premier sur les louaiges de ladite maison
auxquels marchés pactions et conventions ainsi que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite maison baillée de louaige garantir etc aux dommages etc obligent lesdits parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Depeister et Katherine sa femme à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite katherine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Barraud et Jehan Bressouyn licencié ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en ladite maison de lostellerie de l’escu de France les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez à droite les dégâts autrefois causés par l’humidité, mais je suis parvenue à tout déchiffrer correctement, rassurez-vous, vous pouvez me faire confiance.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Gervais Brillet acquiert 10 boisselées à Saint Lambert du Lattay, 1518

et octroie la condition de rémérer au vendeur, nommé Papin. Le nom du vendeur est d’abord illisible, car certains actes de cette cote sont en partie délavés par une humidité ancienne, et je précise stoppée depuis belle lurette, mais ayant en son temps partiellement effacé l’encre.
Mais le nom du vendeur apparaît plus loin, dans le Post Scriptum, qui est le bail à ferme, et c’est bien un Papin.

Gervais Brillet, ou plutôt, Gervaise Brillet, comme on disait autrefois pour les garçons, est maître cordonnier, et je tiens à souligner ici que le notaire avait d’abord écrit « Gervaise Brillet cordonnier », puis il a barré « cordonnier » et écrit ensuite « maistre cordonnier ». Je me demande alors si tous les cordonniers étaient « maistres » titre qui signifie qu’ils ont été accepté au sein de la confrérie des cordonniers, en passant probablement certaines épreuves. J’ignoer s’il y avait des cordonniers qui je dirais « non diplômés », et se contentant sans doute des réparations ordinaires. En tout cas, le fait est que Gervais Brillet est un cordonnier important, et par sa descendance, et par ce que je vous livre ce jour, sa splendide signature, digne d’un notable et non d’un petit artisan.
Cette signature est d’autant plus importante, que le notaire Huot, avait la désagréable manie de ne pas faire signer les parties, et j’ignore pour quelles raisons, on trouve chez lui, de façon tout à fait exceptionnelle, des signatures. On peut ainsi supposer que Brillet tenait à se faire voire ou faire voire son importance, et aurait exigé de signer, sans attendre que le notaire le lui propose. Ainsi, Gervais Brillet aurait-il été un homme de caractère, en tout cas un homme qui voulait socialement s’élever, c’est certain, mais la signature atteste qu’il n’était pas au bas de l’échelle sociale, comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous.

Son placement est certes minime, soit 10 livres, mais je trouve beaucoup de ces petits placements fait par Gervais Brillet, qui eut manifestement une politique d’acquisitions, certes à petite échelle, mais certaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1518 (Huot notaire Angers, acte abimé sur toute la partie droite par l’humidité d’autrefois, j’ai mis des … ) En notre cour à Angers personnellement estably Lucas Pap… paroissient de St Lambert du Latay ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Gervaise Brillet marchand marchand et maistre cordonnier demourant en ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Jullienne sa femme leurs hoirs etc
une pièce de terre contenant 10 boisselées ou environ sise près la maison … en ladite paroisse de sainct Lambert joignant d’un cousté … tendant de st Lambert à Chanzeaux et d’autre cousté … qui fust à la feue femme de Jehan Benault … aboutant d’un bout à la terre de Jehan Mery et d’autre bout la terre de Guillaume Bertran
ou fyé de la Basse Dang… de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour … quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 10 sols tournois … et nombrés content en notre présence et à veue de nous … achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en … au merc du soulleil bon et de poids et testons et douzains dont ledit vendeur s’est tenu par … à bien paié et content et en a quicté et quicte …
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Nicolle … à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable … et en bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite pièce de terre ainsi vendue comme dit est d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres 10 sols tz ès espècs susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ac de discrete parsonne maistre Robert Colin et Jehan Leroy marchand libraire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de moy notaire cy dessoubs signé le jour et an susdit

PS : le bail à ferme fait le jour même :
« … pour en payer par ledit Papin ses hoirs etc audit Brillet à ses hoirs etc le nombre de 6 boisseaux de blé seigle mesure de St Lambert bon blé sec pur nouvel et marchand rendables par chacun an au jour et feste de la notre Dame Angevine en la maison dudit Brillet à Angers aux cousts et mises dudit preneur … »

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. em