Cohéritiers des Lepelletier en la succession de Thibault Cochon chanoine, Angers 1519

Nous avons ces jours ci successivement 2 actes concernant la succession de ce chanoine, dont les Lepelletier, et en voici encore d’autres. Il est vrai qu’ils étaient fort nombreux dans cette succession colatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale d’Angers en droit par davant nous personnellement establyz chacuns de
sire Jacques Cochon marchand demourant à La Rochelle, héritier pour une tierce partie de feu vénérable et discret maistre Thybault Cochon en son vivant sieur des Aulbiers et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Pierre d’Angers,
Jehan Cochon marchand demourant la Pelerine près Rillé en Anjou, Jehan Juyn marchand demourant à Baulgé mary de Marguerite Cochon, sœur dudit Jehan Cochon absente, Renée Lespicier veufve de feu Symon Decherigne, iceluy Jehan Cochon tant en son nom que au nom et pour maistre Loys Lespicier, Petit Jehan Lespicier, Maury Lespicier et Hardouyne Lespicier et Jehanne Lespicier femme de Henry Laurens, enfants de feu Guillaume Lespicier et soy faisant fort d’eulx et de chacun d’eulx auxquels ledit Jehan Cohon a promys doibt et est tenu faire avoir agréable tout le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests et dommages ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, iceulx Jehan Cochon, Jehan Juyn à cause de sa femme, héritiers chacun pour une neuvième partie et portion dudit feu maistre Thybault Cochon, et tous lesdits Lespiciers héritiers ensemblement pour une neuvième partie et portion dudit feu Me Thybault Cochon
vénérale et discret maistre Jehan Hellouyn prêtre curé de Bouzillé et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Maimbeuf d’Angers, tuteur donné par justice à Ysabeau Lepeletier mineure d’Angers et soy faisant fort d’elle et pour maistre René Lepeletier demourant au Vieil Baugé, maistre Estienne Lepeletier demourant à Sablé, et Jehan Dutertre et Perrine Lepeletier sa femme, sœur dudit Estienne et d’icelle Ysabeau, lesdits Ysabeau, Estienne et Perrine héritiers pour une autre neuvième partie et portion dudit feu maistre Thibault Cochon et ledit maistre René Lepeltier aussi héritier pour une neuvième partie d’iceluy Me Thibault Cochon, et prometant iceluy Hellouyn faire avoir agréable le contenu en ces présentes aux dessus dits mentionnés dont il se fait fort dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
soubzmectans respectivement et pour lesdites portions eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent octroyent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement etc chacun d’eulx pour lesdites portions
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoyne en l’église collégiale et royale de monsieur sainct Lau près Angers et curé de Cuon, qui a achapté pour luy ses hoirs etc
deux corps de maison en ung tenant, une petite cour entre deux, en laquelle y a ung puiz, composés de galleries, caves, et autres choses ainsi que les deux corps de maison se poursuyvent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thybault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les faisoit tenir posséder et exploiter durant son vivant, joignant d’un cousté lesdites choses vendues la maison de la veufve feu Jehan Molinet gaynier une petite rue entre deux, d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sieur Jacques Lecamus et à présent appartenant ses héritiers ou aucun d’eulx, et d’autre bout davant au pavé de la rue Baudrière de ceste ville d’Angers,
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fyez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes dues et accoustumées pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 266 livres 13 sols 4 deniers tournois poyée comptée et nombrée par ledit achapteur en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui icelle somme ont eue prinse et receue en espècse et en la manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir audit Jacques Cochon la somme de 100 lvires tournois en or et monnoye ayant cours faisant et revenant au parfait de ladite somme de 100 livres tournois
ledit Jehan Cochon esdits noms, Jehan Juyn et ladite veufve de Chevigné pareille somme de 100 livres en 50 escuz soleil d’or bons et de poids de laquelle somme de 200 livres iceulx Jacques et Jehan Cochon, Juyn, et veufve et chacun d’eulx respectivement se sont tenus à contens et bien poyés et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
et pour tant que touche le reste de ladite somme montant 66 livres 13 sols 4 deniers ledit achapteur a promys doibt est tenu et obligé par ces présenes la rendre et poyer audit Hellouyn esdits noms dedans la sainct Martin prochainement venant
et à tout ce a esté présent ledit Amaury Lespicier, lequel en tant que luy touche a consenty ladite vendition et contenu en ces présentes
à laquelle vendition et choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms respectivement audit achapteur ses hoirs etc et aux dommages dudit achapteur amendes etc et aussi ledit achapteur à payer audit Hellouyn esdits noms ladite somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tz etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx esleu leur domicile en la maison de honorable homme et saige maistre Jacques Burontortier licencié ès loix sieur de la Babinnière sise en ceste ville d’Angers où il est demourant, et au cas procès et debat soy esmouvoir pour raison desdites choses vendues vouly et consenty audit cas que tous les adjournements et exploits qui en seront faits et baillés vallent sortent leur effet et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à la personne desdits veneurs et de chacun d’eulx
aussi ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx prorogé juridiction par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu voulu et consenty et convenu comme pardavant leur juge compétent et tel l’ont accepté et esleu
fait à Angers en présence de honorable homme et saige maistre Jehan Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie Pierre Arembert demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
dit et accordé entre les parties que si ledit maistre Jehan Hellouyn et Jehan Cochon ne pouroient fournir de ratiffication de ceulx dont ils se sont fait forts et n’auroient agréable icelle vendition, en iceluy cas lesdits Hellouyn et Jehan Cochon seront et demeureront quictes de leurs dites charges de ratiffication en rendant les deniers audit maistre Guillaume Coué, à quoy se pourroient monster leurs dites portions qu’ils ont et auront receuz

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Etienne et Perrine Lepelletier avaient hérité de Lancelot, leur père, une maison à Candé, 1521

et la vende à Jean Adam, marchand à Candé.
Avec cet acte, je crois bien que cela fait 4 actes au moins que j’ai ainsi trouvés concernant ces Lepelletier, et là encore, vous voyez le lien entre Sablé et Candé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et sage maistre Estienne Lepelletier licencié en loix demourant en la ville de Sablé ainsi qu’il dit et Jehan Dutertre marchand demourant à Espineu le Seguyn au pays du Maine mary de Perrine Lepelletier sœur germaine dudit maistre Estienne Lepelletier
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenent et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Adam marchand de mourant en la ville de Candé qui a achacté pour luy et pour Jehanne Dorin sa femme leurs hoirs etc les deux parts par indivis de tel droit et action part et portion que Lancelot Lepelletier père dudit maistre Estienne et de ladite Perrine avoit et pouvoit avoir prétendre et demander en une maison jardrins et masures le tout en ung tenant nommée et appellée la Trinetaire sis en ladite ville de Candé en la rue du Bourgneuf joignant d’un cousté aux jardrins de feu Jehan Arambourg et d’autre coustéau jardrin de Jehan Royer et à ung appentiz appartenent à Pierre Belou aboutant d’un bout à ladite rue du Bourgneuf et d’autre bout au ruisseau de Breffeu
ou fyé des seigneurs où lesdites choses sont subjectes et redevantes et aux debvoirs anciens et acoustumés
transportant etc et est fait ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres tz dont il en a esté paié content en notre présence et à veue de nous la somme de 26 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui et 6 livres tz lesdits vendeurs ont confessé par davant nous les avoir eux et receuz paravant ce jour dudit achacteur dont et s’en tiennent semblablement à contens et bien paiés et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et ont promis lesdits vendeurs faire lyer et obliger leurs femmes à ce présent contrat scavoir est ledit maistre Estienne Katherine sa femme et ledit Dutertre Perrine sa femme et à icelles femmes faire avoir agréable cedit contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Bourgeoys marchand pouaillier (sic) demourant à Chazé sur Argos et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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