Françoise Lebergier cède 2 métairies acquises par son défunt mari à condition de réméré, Angers 1543

c’est la belle-soeur de Marguerite Furet et son époux, René Furet, a été très actif en affaires, se rendant pratiquement chaque jour passer un acte chez le notaire, et laissant un inventaire après décès qui est le record d’épaisseur que j’ai rencontré. Il me faudrait un mois pour vous le retranscrire.
L’acquéreur Quetier est le même que dans l’acte mis avant-hier sur ce blog, et qui traitait avec Marguerite Furet. On constate que les veuves mènent rondement leurs affaires. Ici, elle solde la complexité des comptes de feu René Furet son époux.

Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG, et Françoise Lebergier sa belle-soeur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Françoyse Lebergier veufve de feu de bonne mémoyre René Furet en son vivant sieur de la Bataillère demourant à Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit deffunt et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part,
et honorable homme sire Marc Quetier eschevin en ceste ville d’Angers aussi demourant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Lebergier en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout a vendu ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte audit Quetier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestairyes et appartenances du Grez sis en la paroisse de Laigné près Craon et de la Chehulière sis en la paroisse de Balotz

    l’abbé Angot dans le Dictionnaire de la Mayenne donne : la Chulière, commune de Ballots. _ Étang de la Chehullière, 1511, Archives du Maine-et-Loire, E132.
    Ici, j’ai donc une orthographe identique à celle observée en 1511 dans le chartrier.

tenus lesdits lieux c’est à savoir ledit lieu du Grez à foy et homme de la baronnye de Craon à la charge quand mestier est de faire faire la ferrure de la grand porte du château de Craon prenant la vieille ferrure de ladite porte et ledit lieu de la Chehulièer tenu en partye à foy et hommage du sieur de la Mothe de St Payx et l’autre partye du seigneur de fief Gaultier à 5 sols tz de debvoir pour toutes charges

    extraordinaire devoir, mais j’ignore les dimensions de cette ferrure, et mieux, la durée de vie. En effet, si cela se trouve les ferrures duraient plus de 100 ans ?

tout ainsi que ledit deffunt Furet avoyt acquis lesdits lieux et mestairyes des le mois de mars 1541 de François Baraton sieur de la Brosse Baraton o grâce de 4 ans à la charge dudit Quetier de garder ladite grâce audit Baraton et le bail à ferme desdits lieux par ledit Furet audit Baraton
et aussi à la charge que si ledit Baraton veult bailler audit Quetier dedans lesdits 4 ans la moitié de la somme de 2 000 livres tz pour laquelle lesdits lieux avoyent esté achatés ou la quarte partie d’icelle somme ledit Quetier sera tenu la prendre et sera fait réméré desdits lieux et division de ladite ferme jusques à la valeur de ce qui sera poyé et autres charges déclarées ès lettres de ladite vendition et dudit bail à ferme dabtés du 13 mars 1541 lesquelles ont esté leues audit Quetier
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tz sur laquelle somme a esté desduit et décompté la somme de 1 216 livres tz pour laquelle ledit Quetier avoyt dès le 28 avril 1540 achacté dudit Furet o condition de grâce qui encores dure le lieu mestairie et appartenances de la Rivières Machefer sis en la paroisse de Grugé ainsi que apert par le contrat de ladite vendition que ledit Quetier a baillé et rendu à ladite veufve comme nul ce faisant rescouse et réméré de ladite grâce au profit de ladite veufve et héritiers dudit feu Furet, ladite vendition nulle et de nul effet sans ce que à l’advenir ledit Quetier ses hoirs y puisse jamais aucune chose demander
et le reste de ladite somme de 2 000 livres ta montant 784 livres tz après que ladite veufve et Quetier ont fait compte ensemblement de ce que ledit Quetier pouvoit debvoir audit Furet et ledit Furet audit Quetier tant par cédulle récépissés vente de marchandye que autrement en quelque manière que ce soyt par lequel compte a esté trouvé ladite veufve esdits noms estre redevables vers ledit Quetier toutes choses desduytes et précomptées par l’une desdites parties à l’autre la somme de 511 livres 15 sols tz, laquelle som a esté desduite et précomptée sur ladite somme de 784 livres restant de ladite somme de 2 000 livres tz, en manière que ledit Quetier pour parfait poyement de ladite somme de 2 000 livres tz est seulement demeuré redevable vrs ladite veufve de la somme de 272 livres 5 sols, laquelle somme ledit Quetier a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite veufve esdits noms dedans ung moys prochainement venant
et au surplus a ledit Quetier quicté ladite veufve de la ferme qui luy pouroit estre deue du passé du lieu de la Rivière Machefer

    donc, il s’agit ici d’un solde des comptes entre eux, et un échange de biens vendus à grâce.

auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmement ladite veufve esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdite sparties etc et par especial ladite veufve au droit velleyen a l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honoable personne maistre Nicolle Richer esleu pour le roy notre sire à Angers Jehan Bonvoisin licencié ès loix sieur de la Riveraye et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Richer les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Trebuchet et Suzanne Collas, Chemillé 1621

famille de procureurs et greffiers de bonne bourgeoisie, car ils ont plus de 5 000 livres chacun. Et famille qui vous rappellera quelqu’un !
Le plus surprenant dans cette famille aisée est l’abscence de signature de la veuve d’Abel Trebuchet !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 30 janvier 1621, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis honorables personnes Marie Gaultier veufve de deffunt sire Abel Trebuchet vivant sieur des Courtilliers et Jehan Trebuchet sieur des Courtilliers leur fils demeurant en la ville de Chemillé d’une part,
et Suzanne Collas fille de deffuncts Me Jehan Collas vivant greffier des appellations au siège présidial de ceste ville et Suzanne Brillet, et encores Me Jehan Collas sieur du Boisdurant greffier des appellations son frère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Trebuchet et ladite Collas ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Trebuchet et Suzanne Colla du vouloir et consentement de ladite Gaultier mère dudit Trebuchet et dudit Collas sieur de Boisdurant frère de ladite Suzanne et autres leurs proches parents et amys cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ledit sieur du Boisdurant promet et s’oblige en privé nom bailler et paier auxdits futurs espoulx dans le jour de leur bénédiction nuptiale en deniers et contrats de rentes constituées par luy garantis en principaulx et cours d’arréraiges la somme de 5 000 livres tz sur les droits successifs paternels et maternels de sadite soeur et quoy faisant il sera, est, et demeure subrogé en son lieu et place pour les avoir et reprendre jusques à concurrence de laquelle somme y en aura 500 livres mobilisées et le reste montant la somme de 4 500 livres comme le surplus des deniers et contrats desdits droits paternels maternels au dessus desdits 5 000 livres luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeuble que ledit Trebuchet futur espoux et ladite Gaultier sa mère promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczans au bénéfice de division discussion et ordre, mettre et convertir en acquest d’héritages en ceste province au nom et profit de ladite Collas future esouse censés ladite nature de son propre estoc et lignée sans que lesdits deniers et contrats immobilisés acquests en provenant ne puissent tomber en leur communauté et à faulte d’acquest des à présent en ont solidairement comme dit est vendu et constitué sur tous leurs biens présents et advenir à ladite future espouse rente au denier vingt qu’ils et leurs hoirs et aians cause seront tenus rachaptés et amortir 2 ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour en paier ladite rente jusques au rachapt
et aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif dudit Trebuchet futur espoulx tant des biens de la succession de sondit deffunt père que de la succession à eschoir de ladite Gaultier sa mère, icelle Gautier luy advance et donne promet et s’est obligé luy bailler la somme de 2 000 livres tournois à savoir 1 000 livres en deniers contrats ou obligations au chois d’icelle dans le jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus montant pareille somme de 1 000 livres aussi en deniers contrats ou obligations par elle garantis à sa commodité et lors qu’il luy plaire et en attendant pour toute jouissance et intérests bailler à son dit fils chacun an le nombre de 2 septiers de bled petite mesure de Chemillé et 2 pippes de vin l’une blanc et l’autre clair au cours des vendanges en son lieu de la Haye Longue paroisse de St Aubin de Luigné laquelle somme de 2 000 livres contratyis et obligaitons qui seront pour icelle, deniers ou acquets en provenant demeureront et demeurent audit trebuchet futur espoux aussi propre et nature d’immeuble en ses estoc et lignée n’entreront en ladite commnauté
oultre donne à sondit fils les maisons pressouer jardins vignes terres et prés à elle appartenans en la paroisse de Martigné Briand à la charge d’en paier les debvoirs accoutumés pour l’advenir et d’entretenir les baulx qu’elle a faits
plus une maison sise en ladite ville de Chemillé ou audit lieu de la cyr ? Luigné au choix dudit Trebuche pour la ommodité de son logement
et une chambre de meubles qui seront inventoriés et estimés
davantage assure sondit fils quicte de toutes debtes et promis l’acquiter jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale
et au moyen du susdit advancement ladite Gaultier jouira sa vie durant de la part afférante à sondit sils de biens de la succession de sondit père
pourra ladite future espouse à ladite communauté renoncer et audit cas aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx en sera par sondit futur espoux acquitée de toutes debtes bien que personnellement elle y fut obligéer en cas d’aliénation de ses propres nonobstant qu’elle y a porté consentement et sera recompensée sur les biens de ladite communaulté s’ils ne sont suffisants sinon sur les propres de sondit futur espoux le tout par droit d’héritage dudit jour
et aura douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales et obligations dessus dites tenir etc dommages obligent mesmes ledit Trebuchet et ladite Gaultier chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses etc renonçant au bénéfice de division discussion et odre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Boisdurant présents à ce Me Estienne Trebuchet procureur fiscal dudit Chemillé, Barthelemy Gaultier, Estienne Gaultier prêtre chanoines en l’église St Léonard de Chemillé, René Blouyn sieur de la Bernardière, Anthoine Brillet sieur de la Chainière ?, René Foussier sieur de la Vacherye, Pierre Richard sieur de la Contieresche, François Blouyn sieur de la Piltière advocats, Gabriel Brillet escuyer sieur des Nouvelels, Pierre Bruneau, Estienne Pierre sieur de la Plante marchand bourgeois d’Angers Simon Gaultier aussi marchand et Me Gilles Jarry greffiet des appellations et autres proches assemblés, ladite Gaultier dit ne savoir signer

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