Contre-lettre de Pierre Landais mettant Legauffre hors de cause, Villemoisan 1547

J’ai trouvé la contre-lettre de l’acte d’engagement paru ici le 21 avril 2009 concernant Pierre Landais sieur du Vivier.
Cet acte est rédigé 2 jours après le contrat d’engagement, mais bien chez le même notaire Marc Toublanc. Généralement, j’observe que la contre-lettre est signée immédiatement après avoir passé l’acte de vente, sans doute après le départ de l’autre partie.
Je ne comprends toujours pas comment un vendeur avait besoin d’une caution, voire plusieurs, comme je l’ai ici relaté à plusieurs reprises, sans doute parce que le vendeur doit garantir la somme reçue.
Enfin, vous verrez au bas de l’acte du 21 avril 2009 que l’un de vous a gentiement identifié la Renbourgerie, qui est devenue la Rimbourgerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1547, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vyvier demeurant en la paroisse de Villemoisant tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Françoise Thorodes sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler lettres de ratiffication à Me François Legauffre notaire royal cy après nommé dedans du 9 novembre dernier en ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectant ledit estably es chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse combien que le 9 de ce mois lesdits Landays et Legauffre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division eussent vendu ceddé et transporté à maistre Jacques Berard et Renée Nouel sa femme le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renbourgerye situé en la paroisse de Saint Sigismond pour la somme de 250 livres o grâce de rescourcer ledit lieu dedans ung an prochain après ensuivant et qu’il apparoissoit par ledit contrat de vendition fait et passé que lesdits Landays Legauffre Berard et Nouel par nous notaire cy dessus nommé que ledit Legauffre soit obligé et que ladite somme de 250 livres tz luy fust et eust esté baillée par lesdits Berard et sadite femme ce néanmoins l’obligation et promesse qu’il en auroit faite à sa prière et requeste seulement et est toute ladite somme de 250 livres tournois à son profit et non dudit Legauffre qui n’en a eu aulcune chose ainsi que tout ce ledit Landays estably a cogneu et confessé par ces présentes par quoy a promis et promet par cesdites présentes ledit Landays rendre et payer ladite somme de 250 livres tournois audit Berard et sa dite femme dedans ledit temps d’un an et fin de ladite grâce contenue audit contrat de vendition dudit 9 novembre dernier et faire le recousse dudit lieu et mestairie et du tout en acquiter ledit Legauffre du contenu audit contrat de vendition et le rendre quite indempne et deschargé par ledit Landays estably esdits noms vers lesdits Berard et sadite femme et luy en bailler descharge par escript vallable dedans ledit temps d’un an pareille temps que dessus néanmoins ces présentes demeurent etc
auxquelles choses dessus dites contre-lettre et tout ce qu dessus est dit tenir etc dommages etc et quant à l’effet contenu et accomplissement de ces présentes a obligé et oblige ledit Landays estably en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de Me Lois Legauffre et Nicollas Mynot demeurant en ceste dite ville tesmoings etc

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Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

Revenons aux choses sérieuses.
Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

    quel gentil frère !

Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
Je vous laisse la lire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
Item ung pré appellé le pré des Champs
Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

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